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Décision

E-4288/2022

3 octobre 2022Français16 min

Source admin.ch

Considérants

19.

avril 2022 consid. 10.2 et jurisp. cit.), que dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, les arguments avancés par le recourant - du reste non étayés - n’étant pas de nature à remettre en cause cette appréciation, que sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un -- 6 of 10 -E-4288/2022 Page 7 pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que selon la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre responsable en vertu de ces critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (par exemple, lorsque ce transfert est illicite au sens de l'art. 3 CEDH pour des motifs médicaux), qu'il peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires, au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), disposition qui concrétise, en droit suisse, la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3; 2017 VI/5 précité consid. 8.5.2; sur l'ensemble de ces questions, arrêt du TAF F-5470/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.2), que dans le cas particulier, l’intéressé n'a pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités italiennes refuseraient de le prendre en charge et de mener une procédure d'examen de sa demande de protection internationale, en violation de la directive Procédure, qu’en outre, il n'a fourni aucun élément susceptible de démontrer que l’Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d’où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu’il n’a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même, ou ses proches s’ils devaient le rejoindre en Italie, privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil, qu’il y a lieu de relever que lors de son parcours migratoire, le recourant a séjourné en Italie sans y déposer de demande d’asile, ce qui explique probablement qu’il n’y a pas obtenu d’aide des autorités, comme il le soutient, et qu’il a reçu l’ordre de quitter ce pays, qu'il lui reviendra d'entreprendre les démarches nécessaires à l'ouverture d'une procédure d'asile à son retour sur le territoire italien, -- 7 of 10 -E-4288/2022 Page 8 qu’au demeurant, si – après ce retour – l’intéressé devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d’assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil), qu’étant majeur, la présence de son frère – ou d’un de ses cousins – en Suisse, dont il n’est à l’évidence pas dépendant, ne fonde pas pour lui un droit de demeurer dans le pays au titre de son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’art. 8 CEDH, que par ailleurs, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme (ci-après: CourEDH), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n’est susceptible de constituer une violation de l’art. 3 CEDH que dans des cas exceptionnels, lorsqu’il existe des motifs sérieux de penser qu’en l’absence d’un traitement ou d’accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l’état d’accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l’espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique [GC], du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183; ATAF 2011/9 consid. 7.1), qu’en l’espèce, les démangeaisons et la détresse psychologique alléguées par le recourant, qui ne sont pas étayées et au sujet desquelles il n’a produit aucun document médical postérieur au journal de soins du 20 juin 2022, ne sont manifestement pas assez graves pour s’opposer à son transfert vers l’Italie, ce pays disposant si nécessaire de structures médicales similaires à celles existant en Suisse, que la programmation éventuelle d’un rendez-vous chez un psychologue en Suisse ne modifie pas cette appréciation, que l'autorité inférieure a en outre exercé correctement son pouvoir d'appréciation dans son examen relatif à l’existence de raisons humanitaires, étant précisé que le Tribunal ne peut plus en la matière substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier si celle-ci a exercé son pouvoir et si elle l'a fait conformément à la loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), -- 8 of 10 -E-4288/2022 Page 9 que, dans ces conditions, c’est à bon droit que le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu’il a prononcé son transfert de Suisse vers l’Italie, en application de l’art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant réalisée (art. 32 OA 1), qu’au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, que s’avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les mesures superprovisionnelles prononcées le 27 septembre 2022 deviennent caduques, que les requêtes d’effet suspensif et de dispense d’avance de frais sont sans objet avec le présent arrêt, que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire totale est rejetée (art. 102m al. 1 LAsi en lien avec l’art. 65 al. 1 PA), que vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif: page suivante)

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E-4288/2022 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale. Le juge unique: Le greffier: William Waeber Lucas Pellet

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