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Décision

E-4312/2019

3 octobre 2019Français10 min

Source admin.ch

Considérants

177.

consid. 2.1 et jurisp. cit.), qu’en conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond, que la requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2003 n° 7 et jurisp. cit.), -- 3 of 6 -E-4312/2019, E-4315/2019, E-4317/2019 Page 4 qu’en l’espèce, les recourants font valoir qu’ils se trouvent en danger, du fait que A._______ a refusé, en 2011, d’adhérer au parti D._______ dans le cadre d’une demande d’emploi, que dans la décision du 24 août 2018, le SEM a relevé que ce risque n’était pas vraisemblable, en l’absence notamment d’éléments concrets tendant à démontrer que les recourants étaient exposés à des préjudices, qu’à l’appui de son allégation, l’intéressée a déposé la copie et la traduction d’un acte présenté comme un ordre d’arrestation du 12 février 2019, la visant ainsi que ses enfants, en raison de son refus d’adhérer au parti D._______, que, produit sous forme de photocopie, l’authenticité de ce document n’est cependant pas vérifiable, de sorte que la valeur probante de son contenu est sujette à caution, qu’il est au surplus supposé émaner du « (…) », non d’une autorité de police ou de toute autre administration de poursuites, que, selon la recourante, ce document lui a été envoyé par un membre de sa famille, à qui les autorités auraient expliqué qu’ils se trouvaient sur une liste de personnes recherchées, que ce scénario apparaît dénué de toute crédibilité, les autorités syriennes n’ayant aucune raison de transmettre à des tiers des documents internes ordonnant l’interpellation de personnes recherchées, ni de leur fournir des explications à ce sujet, que la pièce en cause ne peut ainsi être considérée comme un moyen de preuve valable, qu’en outre, les intéressés n’ont fourni aucun détail quelconque au sujet de la liste sur laquelle ils figureraient et n’en ont déposé aucun exemplaire, qu’à l’instar de ce qu’a retenu le SEM, les recourants sont restés à leur domicile jusqu’à leur départ sans rencontrer d’ennuis, le Tribunal ne discernant pas en quoi l’autorité inférieure aurait à ce sujet commis "des erreurs", ainsi que ceux-ci l’ont allégué dans leur recours, que cela étant, il paraît invraisemblable que les intéressés soient recherchés sur la base d’une décision prise le 5 février 2019 en raison du refus de la mère de famille d’adhérer au parti D._______ quelque huit ans -- 4 of 6 -E-4312/2019, E-4315/2019, E-4317/2019 Page 5 plus tôt, y compris la dernière fille, qui n’avait au moment dudit refus que

13 ans, que, s’agissant des permis F des recourants, le Tribunal rappelle à nouveau à ceux-ci, ainsi qu’il l’avait fait dans son arrêt du 4 juin 2019, que leur validité est directement liée à l’admission provisoire qu’ils se sont vu octroyer le 24 août 2018, de sorte que l’annulation ou le nonrenouvellement desdits permis ne peut intervenir qu’à l’issue d’une éventuelle levée de cette admission, prononcée en vertu d’une décision attaquable, qu’en ce qui concerne l’octroi d’éventuelles autorisations de séjour, les intéressés ont le loisir de s’adresser à l’autorité cantonale, en application de l’art. 84 al. 5 LEI, que les problèmes de santé évoqués par les intéressés au stade du recours ne sont pas pertinents, non seulement parce qu’ils n’ont pas été allégués dans la demande de réexamen et ne peuvent ainsi être pris en considération, mais également parce qu’ils sont sans incidence en matière d’octroi de l’asile, que, pour le reste, il peut être renvoyé à la motivation de la décision attaquée, laquelle s’avère suffisamment explicite et détaillée, qu'en conséquence, aucun des motifs de réexamen n’apparaissant fondé ou pertinent, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu’il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif: page suivante)

13 ans, que, s’agissant des permis F des recourants, le Tribunal rappelle à nouveau à ceux-ci, ainsi qu’il l’avait fait dans son arrêt du 4 juin 2019, que leur validité est directement liée à l’admission provisoire qu’ils se sont vu octroyer le 24 août 2018, de sorte que l’annulation ou le nonrenouvellement desdits permis ne peut intervenir qu’à l’issue d’une éventuelle levée de cette admission, prononcée en vertu d’une décision attaquable, qu’en ce qui concerne l’octroi d’éventuelles autorisations de séjour, les intéressés ont le loisir de s’adresser à l’autorité cantonale, en application de l’art. 84 al. 5 LEI, que les problèmes de santé évoqués par les intéressés au stade du recours ne sont pas pertinents, non seulement parce qu’ils n’ont pas été allégués dans la demande de réexamen et ne peuvent ainsi être pris en considération, mais également parce qu’ils sont sans incidence en matière d’octroi de l’asile, que, pour le reste, il peut être renvoyé à la motivation de la décision attaquée, laquelle s’avère suffisamment explicite et détaillée, qu'en conséquence, aucun des motifs de réexamen n’apparaissant fondé ou pertinent, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu’il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif: page suivante)

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E-4312/2019, E-4315/2019, E-4317/2019 Page 6 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d'un montant de 1’500 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3.

Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: Le greffier: Grégory Sauder Antoine Willa Expédition:

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