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Décision

E-4386/2018

7 août 2018Français18 min

Source admin.ch

Considérants

4.

novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, qu’elle est également liée par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale -- 7 of 12 -E-4386/2018 Page 8 [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013) et par la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013), que cet Etat est ainsi présumé respecter la sécurité des requérants d'asile et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, que cette présomption peut toutefois être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de l’Etat membre désigné comme étant responsable ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), qu’en l’occurrence, le recourant fait valoir que, dans son propre cas, le transfert en Italie est illicite car il viole l’art. 3 CEDH, qu’il soutient en effet que l’Italie l’a expulsé et le renverra donc dans son pays d’origine, où règne une situation de violence généralisée, que cette argumentation doit être écartée, qu’en effet le recourant n’a pas (encore) déposé de demande de protection en Italie et ne saurait ainsi prétendre que ce pays le renverra en Syrie sans examen des motifs de sa demande, qu’il lui appartiendra, après son transfert, de déposer sans tarder une demande de protection en Italie et de faire valoir devant les autorités italiennes sa situation personnelle et les motifs de sa demande, qu’il n’est aucunement établi que l’Italie ne respecterait pas à cet égard ses obligations découlant du droit international, en particulier de l’art. 3 CEDH, que l'intéressé n'a pas démontré l’existence d’un risque concret que les autorités italiennes refusent de le prendre en charge et de mener à terme l’examen de sa demande de protection, en violation de la directive Procédure, qu’en outre, il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l’Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement -- 8 of 12 -E-4386/2018 Page 9 menacées, ou encore d’où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu’on relèvera que les ressortissants syriens comptent parmi ceux qui obtiennent en majorité un statut de protection en Italie (cf. rapport CIR/ASGI mis à jour en 2018 disponible sur le site www.asylumineurope.org), que les articles de presse joints au mémoire de recours, relatifs aux discours de certains politiciens au sujet de la politique migratoire, et notamment aux propos de l’actuel Ministre de l’Intérieur, ne sont pas de nature à amener le Tribunal à une autre conclusion, que le recourant n’a pas, non plus, apporté d’indices objectifs, concrets et sérieux qu’il serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d’accueil prévues par la directive Accueil, qu’au demeurant, si – après son retour en Italie – le requérant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d’assistance à son encontre, ainsi que les directives précitées, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil), voire auprès des autorités européennes et notamment de la CourEDH, que le recourant fait, encore, valoir qu’il souffre de problèmes de santé et qu’il est de notoire que l’accès aux soins est en Italie est limité et se heurte à de nombreux obstacles d’ordre administratifs, de sorte que son transfert le mettra concrètement en danger, qu’il a déclaré, lors de son audition, être en bonne santé, mais avoir parfois la tension trop élevée, notamment lorsqu’il se fait du souci sur sa situation, qu’il ressort du dossier qu’il a consulté à plusieurs reprises pour des problèmes d’hypertension et qu’une médication lui a été prescrite, que ce genre de troubles peut être traité en Italie, ce pays disposant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse, qu’en outre, cet Etat est lié par la directive Accueil et doit donc faire en sorte que les demandeurs d’asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel -- 9 of 12 -E-4386/2018 Page 10 des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l’assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d’accueil, y compris, s’il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), que les informations médicales au dossier ne justifient pas de plus amples mesures d’instruction, qu’il ne ressort pas, non plus, du dossier ni des déclarations du recourant que son état de santé est grave au point qu’en cas de transfert en Italie il pourrait ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats ou du défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie au sens de la jurisprudence en la matière (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, en partic. par. 183), que l’exécution du transfert du recourant est, en définitive, licite, que le SEM a pris en compte les faits allégués par l’intéressé, susceptibles de constituer des "raisons humanitaires", au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation (cf. sur cette question ATAF 2015/9 consid. 8), que son appréciation n’apparaît pas comme arbitraire et ne viole d’aucune autre manière le droit fédéral, que, dans ces conditions, c’est à bon droit que le SEM n’est pas entré en matière sur sa demande d’asile, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu’il a prononcé son transfert de Suisse vers l’Italie, en application de l’art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant réalisée (art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), -- 10 of 12 -E-4386/2018 Page 11 que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant à l’octroi de l’effet suspensif est sans objet, que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée, l'une au moins des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA étant remplie, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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E-4386/2018 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale. Le juge unique: La greffière: William Waeber Isabelle Fournier Expédition:

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