Lexipedia

Décision

E-4407/2025

26 mars 2026Français24 min

Source admin.ch

Considérants

17.

janvier 2024, pièce n° 43/4 du dossier du SEM),

-- 10 of 14 --

E-4407/2025 Page 11 qu’il a suivi une psychothérapie (quinze séances lui ont été prescrites le

29 janvier 2025 selon la pièce n° 53/1 du dossier du SEM) et bénéficie d’un traitement médicamenteux composé d’un antidépresseur ainsi que d’un neuroleptique (Sertraline et Quétiapine), qu’au vu de ce qui précède, les recourants ne présentent manifestement pas de problèmes de santé graves au point de nécessiter une prise en charge et un traitement particulièrement lourd en l’absence desquels leur état se dégraderait rapidement de manière à mettre en danger leur intégrité physique et psychique en cas de retour dans leur pays d’origine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.), qu’en tout état de cause, comme l’a relevé le SEM, le recourant pourra, si nécessaire, être traité pour ses affections psychiques en Côte d’Ivoire, en particulier à Abidjan, le pays disposant d’infrastructures suffisantes dans le domaine des soins psychiatriques (cf. décision du SEM du 19 mai 2025, page 8), que la recourante pourra également bénéficier de consultations gynécologiques auprès d’établissements publics dans cette ville (cf. op. cit.), qu’au demeurant, il sera possible aux recourants de présenter au SEM, à l'issue de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide financière individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312) pouvant couvrir les frais de traitements médicamenteux pour un laps de temps convenable, que les documents médicaux au dossier ne faisant pas état d’une incapacité totale de travailler, rien n’indique que les intéressés ne pourront pas exercer à terme une activité lucrative dans leur pays leur permettant de financer, si nécessaire, leur prise en charge médicamenteuse, que le recourant est au bénéfice d’expériences professionnelles dans l’agriculture et comme chauffeur de taxi, ayant également acquis une expérience dans la menuiserie en Tunisie, que son épouse aurait été scolarisée jusqu’au CE1 ou CE2, aurait bénéficié d’une formation de plusieurs années en pâtisserie, aurait été commerçante indépendante en Côte d’Ivoire, puis aurait suivi une -- 11 of 14 -E-4407/2025 Page 12 formation de serveuse dans la restauration en Suisse, compétence qu’elle pourra mettre à profit, que dès lors, les intéressés devraient pouvoir se réinsérer sur le marché du travail à leur retour au pays sans rencontrer de difficultés excessives, que les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5), qu’au demeurant, les intéressés pourront compter à leur retour au pays sur le soutien de la famille de la recourante, composée de sa mère ainsi que de ses frères et sœur, qu’en outre, ils retrouveront au pays leurs enfants, dont la séparation est pour eux une source d’inquiétude et d’anxiété, qu’à cet égard, il n’y a aucune raison pour qu’ils ne puissent pas, à terme, reprendre en charge leurs enfants comme par le passé, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourants étant tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (art. 47 al. 1 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours doit être également rejeté en tant qu’il conteste le renvoi et l’exécution de cette mesure, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), -- 12 of 14 -E-4407/2025 Page 13 que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ces frais sont entièrement couverts par l’avance de frais déjà versée, le 29 septembre 2025, (dispositif: page suivante)

29 janvier 2025 selon la pièce n° 53/1 du dossier du SEM) et bénéficie d’un traitement médicamenteux composé d’un antidépresseur ainsi que d’un neuroleptique (Sertraline et Quétiapine), qu’au vu de ce qui précède, les recourants ne présentent manifestement pas de problèmes de santé graves au point de nécessiter une prise en charge et un traitement particulièrement lourd en l’absence desquels leur état se dégraderait rapidement de manière à mettre en danger leur intégrité physique et psychique en cas de retour dans leur pays d’origine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.), qu’en tout état de cause, comme l’a relevé le SEM, le recourant pourra, si nécessaire, être traité pour ses affections psychiques en Côte d’Ivoire, en particulier à Abidjan, le pays disposant d’infrastructures suffisantes dans le domaine des soins psychiatriques (cf. décision du SEM du 19 mai 2025, page 8), que la recourante pourra également bénéficier de consultations gynécologiques auprès d’établissements publics dans cette ville (cf. op. cit.), qu’au demeurant, il sera possible aux recourants de présenter au SEM, à l'issue de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide financière individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312) pouvant couvrir les frais de traitements médicamenteux pour un laps de temps convenable, que les documents médicaux au dossier ne faisant pas état d’une incapacité totale de travailler, rien n’indique que les intéressés ne pourront pas exercer à terme une activité lucrative dans leur pays leur permettant de financer, si nécessaire, leur prise en charge médicamenteuse, que le recourant est au bénéfice d’expériences professionnelles dans l’agriculture et comme chauffeur de taxi, ayant également acquis une expérience dans la menuiserie en Tunisie, que son épouse aurait été scolarisée jusqu’au CE1 ou CE2, aurait bénéficié d’une formation de plusieurs années en pâtisserie, aurait été commerçante indépendante en Côte d’Ivoire, puis aurait suivi une -- 11 of 14 -E-4407/2025 Page 12 formation de serveuse dans la restauration en Suisse, compétence qu’elle pourra mettre à profit, que dès lors, les intéressés devraient pouvoir se réinsérer sur le marché du travail à leur retour au pays sans rencontrer de difficultés excessives, que les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5), qu’au demeurant, les intéressés pourront compter à leur retour au pays sur le soutien de la famille de la recourante, composée de sa mère ainsi que de ses frères et sœur, qu’en outre, ils retrouveront au pays leurs enfants, dont la séparation est pour eux une source d’inquiétude et d’anxiété, qu’à cet égard, il n’y a aucune raison pour qu’ils ne puissent pas, à terme, reprendre en charge leurs enfants comme par le passé, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourants étant tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (art. 47 al. 1 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours doit être également rejeté en tant qu’il conteste le renvoi et l’exécution de cette mesure, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), -- 12 of 14 -E-4407/2025 Page 13 que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ces frais sont entièrement couverts par l’avance de frais déjà versée, le 29 septembre 2025, (dispositif: page suivante)

-- 13 of 14 --

E-4407/2025 Page 14 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est couvert par l'avance de frais de même montant déjà versée.

3.

Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique: La greffière: Camilla Mariéthoz Wyssen Sophie Berset Expédition:

-- 14 of 14 --