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Décision

E-4409/2019

28 février 2020Français11 min

Source admin.ch

Considérants

6.

juin 2019 intitulé « Biélorussie: système de santé et protection sociale », cité par les recourants, n’apporte aucun élément nouveau déterminant en ce qui concerne l’appréciation susmentionnée en terme d’accès aux soins essentiels et de disponibilité, susceptible de remettre en cause l’appréciation détaillée déjà faite par le Tribunal au sujet des traitements du cancer du sein au Bélarus, que l’allégué avancé au stade du recours relatif à l’absence de réseau familial et social au Bélarus susceptible de soutenir la recourante pour l’achat de médicaments n’est pas déterminant, puisque que les recourants n’apportent aucun élément nouveau, et compte tenu également du fait que -- 5 of 8 -E-4409/2019 Page 6 le Tribunal s’est déjà prononcé sur l’accès concret aux soins dans le cas particulier (cf. arrêt E-7124/2018, p. 10), qu’en outre, le programme expérimental auquel la recourante souhaite prendre part en Suisse, afin d’essayer de tomber enceinte, ne constitue pas des soins essentiels, de sorte que l’indisponibilité de ce programme dans son pays d’origine ne constitue pas un obstacle à l’exécution de son renvoi, qu’il convient de rappeler qu’il faut entendre par soins essentiels, les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine, soit les soins devant consister en principe en des actes relativement simples, limités aux méthodes diagnostiques et traitements de routine relativement bon marché, que cette définition des soins essentiels tend en principe à exclure les soins avancés relativement communs et les soins coûteux, demeurant toutefois réservés les soins vitaux ou permettant d’éviter d’intenses souffrances (cf. GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels, Un droit fondamental qui transcende les frontières?, Bâle 2018, p. 150 ss), qu’une aide et un soutien à la procréation n’entre pas dans cette définition, qu’au surplus, la recourante n’a pas établi être actuellement intégrée dans ce programme, étant rappelé que ce suivi ne peut pas lui garantir de manière certaine qu’elle sera à nouveau enceinte, que de plus, le traitement sous forme d’anti-hormonal est limité dans le temps, ce qui signifie qu’elle se trouvera, à terme, dans la même situation que celle que lui propose le programme expérimental, qu’au demeurant, le fait que le recourant se soit vu délivrer une promesse d’embauche en juin 2019 ne constitue pas un élément nouveau déterminant en ce qui concerne son intégration, état rappelé que le Tribunal s’est déjà prononcé sur un document similaire (cf. arrêt E7124/2018 consid. 4.3), que partant, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen du 8 juillet 2019, qu’il s'ensuit que le recours doit être rejeté, -- 6 of 8 -E-4409/2019 Page 7 que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de 1'500 francs, à la charge des recourants, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ces frais sont intégralement compensés par l’avance de frais du même montant déjà versée, le 24 septembre 2019, (dispositif: page suivante)

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E-4409/2019 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d'un montant de 1’500 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais du même montant déjà versée, le 24 septembre 2019.

3.

Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique: La greffière: Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset

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