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Décision

E-4667/2021

10 novembre 2021Français24 min

Source admin.ch

Considérants

30.

septembre 2021, réponses aux questions 5 et 40), de se soumettre à une échographie de son abdomen (cf. rapport médical du 5 octobre 2021) et de voir un ophtalmologue (cf. p-v de l’audition du 30 septembre 2021, réponse à la question 7, et formulaire Medic-Help du 18 octobre 2021 ainsi que l’ordonnance datée du même jour), qu’il lui avait été proposé une médication (cf. ordonnances médicales jointes aux formulaires Medic-Help, datées respectivement du 13 août 2021, du 3 septembre 2021 et du 17 septembre 2021), qu’au vu de ce qui précède, le grief formel invoqué par le recourant est mal fondé et doit être écarté, que, cela dit, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré, pour les motifs retenus ci-dessus, qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi, que rien ne permet de considérer qu’il puisse exister pour l’intéressé un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que les affections du recourant ne sont pas d’une gravité telle que son renvoi serait illicite au sens de la jurisprudence en la matière (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'Homme Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête n° 41738/10, par. 183), -- 9 of 14 -E-4667/2021 Page 10 que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEI; ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que le Maroc ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète, que, s’agissant de sa situation personnelle, le recourant a fait valoir des motifs d’ordre médical pour s’opposer à l’exécution de son renvoi, que, selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3; également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b), que l'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse, qu’il ressort en l’espèce des différents documents médicaux versés à son dossier que le recourant présente, sur le plan psychique, un état de stress post-traumatique, en raison duquel la psychiatre consultée lui a prescrit de la mirtazapine (un antidépresseur) et recommandé la mise en place d’une -- 10 of 14 -E-4667/2021 Page 11 psychothérapie (cf. formulaires Medic-Help des 13 août, 3 et 17 septembre 2021), que, sur le plan somatique, un médecin interne a diagnostiqué des douleurs myofasciales cervicocéphales avec des tensions prononcées et une sensibilité à la palpation au niveau du ventre et lui a prescrit du Mydocalm® et du Dafalgan® (cf. formulaire Medic-Help du 28 septembre 2021), que l’échographie de l’abdomen réalisée le 5 octobre 2021 a toutefois révélé que celle-ci était normale, malgré un foie légèrement hétérogène et une prostate fortement hétérogène (cf. rapport médical du 5 octobre 2021), que la vue de l’intéressé, qui est myope, a été examinée lors d’un contrôle ophtalmologique effectué le 18 octobre 2021 (cf. formulaire Medic-Help du 18 octobre 2021 et son annexe), que, le 22 octobre 2021, le recourant s’est plaint de douleurs à l’arrière de la tête, lesquelles perdureraient malgré la physiothérapie (cf. feuille de soins du 22 octobre 2021), que la visite médicale prévue pour le 26 octobre 2021 a toutefois dû être annulée, qu’il ne ressort pas des rapports médicaux précités que l’état de santé du recourant soit à ce point atteint qu’il fasse obstacle à l’exécution du renvoi, qu’en effet, son affection psychique ne nécessite pas, en l’état, de traitements de survie lourds – en particulier stationnaires – et complexes, un suivi psychothérapeutique et la prise d’un antidépresseur s’avérant suffisants, que, sur le plan somatique, il souffre de tensions musculaires et apparemment de céphalées pour lesquelles des séances de physiothérapie, un antidouleur et un relaxant musculaire lui ont été prescrits, que, comme l’a relevé à juste titre le SEM dans sa décision, les troubles psychiques du recourant pourront être pris en charge au Maroc, que, d’une part, des soins de qualité suffisante y sont dispensés, -- 11 of 14 -E-4667/2021 Page 12 que, d’autre part, l’intéressé pourra y avoir accès, que le régime de protection sociale généralisée mis en place au Maroc couvre tous les salariés contre les risques de maladie, de maternité, d’invalidité et de vieillesse, que depuis 2005, tous les citoyens marocains sont tenus d’être affiliés à une couverture médicale de base appelée l’Assurance Maladie Obligatoire (AMO), via leur caisse nationale de rattachement, qu’en outre, les plus démunis ont accès au Régime d’Assistance Médicale (RA-MED), ce régime étant fondé sur le principe de l’assistance sociale et de la solidarité nationale, qu’il permet ainsi aux personnes non assujetties à l’AMO de bénéficier de soins de santé dans les établissements publics, ainsi que des services sanitaires relevant de l’Etat (cf. arrêt du Tribunal D-5250/2019 du

24 mars 2021, p. 13), qu’au surplus, le recourant a la possibilité de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, en cas de besoin, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux de base, qu’au vu de ce qui précède, il n’apparaît pas que l’intéressé, qui est jeune, célibataire, sans charge de famille et apte au travail, présente des troubles graves, susceptibles d’entraîner une dégradation très rapide de son état de santé au point de conduire d’une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique, que l’exécution du renvoi est également possible (cf. art. 83 al. 2 LEI; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que la situation actuelle liée à la propagation de la maladie à coronavirus (Covid-19) dans le monde ne justifie pas de sursoir au présent prononcé, -- 12 of 14 -E-4667/2021 Page 13 qu’il s’ensuit que le recours doit également être rejeté, en tant qu’il porte sur l’exécution du renvoi, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours paraissaient d’emblée vouées à l’échec, de sorte que la demande d’assistance judiciaire totale est rejetée, l’une des conditions cumulatives prévue par les art. 65 PA al. 1 et 102m al. 1 LAsi n’étant pas remplie, indépendamment de l’éventuelle indigence du recourant, que compte tenu du présent prononcé, la demande tendant à l’exemption d’une avance de frais est devenue sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif: page suivante)

24 mars 2021, p. 13), qu’au surplus, le recourant a la possibilité de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, en cas de besoin, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux de base, qu’au vu de ce qui précède, il n’apparaît pas que l’intéressé, qui est jeune, célibataire, sans charge de famille et apte au travail, présente des troubles graves, susceptibles d’entraîner une dégradation très rapide de son état de santé au point de conduire d’une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique, que l’exécution du renvoi est également possible (cf. art. 83 al. 2 LEI; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que la situation actuelle liée à la propagation de la maladie à coronavirus (Covid-19) dans le monde ne justifie pas de sursoir au présent prononcé, -- 12 of 14 -E-4667/2021 Page 13 qu’il s’ensuit que le recours doit également être rejeté, en tant qu’il porte sur l’exécution du renvoi, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours paraissaient d’emblée vouées à l’échec, de sorte que la demande d’assistance judiciaire totale est rejetée, l’une des conditions cumulatives prévue par les art. 65 PA al. 1 et 102m al. 1 LAsi n’étant pas remplie, indépendamment de l’éventuelle indigence du recourant, que compte tenu du présent prononcé, la demande tendant à l’exemption d’une avance de frais est devenue sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif: page suivante)

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E-4667/2021 Page 14 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: La greffière: William Waeber Diane Melo de Almeida

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