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Décision

E-5078/2018

19 octobre 2018Français27 min

Source admin.ch

Considérants

4.

novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), à la Convention du 10 décembre 1984

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E-5078/2018 Page 8 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, qu’elle est également liée par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013) et par la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013), que cet Etat est ainsi présumé respecter la sécurité des requérants d'asile et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, que cette présomption peut toutefois être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de l’Etat membre désigné comme étant responsable ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), qu’en l’occurrence le recourant a fait valoir, dans sa détermination du

10 août 2018, qu’après ses précédents transferts en Italie, il avait été retenu à l’aéroport avant de recevoir l’ordre de quitter le territoire dont il a produit une copie, que le SEM a retenu, dans sa décision, qu’un tel ordre était signifié à toute personne en séjour illégal en Italie, et que l’intéressé, qui n’avait pas déposé de demande d’asile dans ce pays, ne pouvait affirmer avoir été refoulé par les autorités italiennes sans que la possibilité lui ait été offerte de déposer une demande de protection dans ce pays, que cette appréciation est correcte, que le dossier ne fait pas apparaître d’indice concret que les autorités italiennes refuseront, si le recourant dépose une demande de protection dans ce pays, d’examiner celle-ci en conformité avec les directives européennes précitées, qu’en outre, le recourant n’a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l’Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement, -- 8 of 13 -E-5078/2018 Page 9 et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d’où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu’il n'a pas non plus apporté d’indices objectifs, concrets et sérieux qu’il serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d’accueil prévues par la directive Accueil, qu’au demeurant, si – après son retour en Italie – le requérant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d’assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes, en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil), que le recourant a également objecté comme obstacle à son transfert en Italie, la présence de sa fiancée en Suisse et la relation qu’il entretient avec cette dernière, que le SEM a retenu que cette relation ne pouvait être considérée comme étroite et effective au sens de l’art. 8 CEDH, que le recourant fait valoir, dans son recours, qu’il a fait la connaissance de sa fiancée dans son pays d’origine, qu’il l’a revue au Soudan en 2013, que leur relation amoureuse a débuté en 2016, qu’ils souhaitent se marier et fonder une famille, qu’ils ont déjà entrepris des démarches à cette fin, mais que celles-ci ont été interrompues par sa mise en détention en vue du refoulement, que ces arguments ne sont pas de nature à démontrer l’existence d’une communauté de vie stable et durable, assimilable au mariage (sur la notion de concubinage stable protégé par la loi, cf. ATAF 2012/4 consid. 3.3.2 et 3.3.3; voir aussi ATF 138 III 157 consid. 2.3.3 et ATF 140 V 50 consid. 3.4.3), que le recourant a encore allégué, dans sa détermination du 10 août 2018, qu’il était très anxieux à l’idée d’être à nouveau arrêté et renvoyé et que cela avait ravivé les traumatismes découlant des événements vécus dans son pays d’origine, -- 9 of 13 -E-5078/2018 Page 10 qu’il a, par ailleurs, fait valoir qu’il avait des infections dentaires nécessitant une intervention d’urgence et qu’il présentait également une grosseur sur la poitrine qui devait encore être investiguée, que le SEM a, en particulier, relevé dans sa décision qu’il pouvait être présumé que l’Etat compétent offrait les soins médicaux adaptés et qu’il n’y avait aucun élément au dossier selon lesquels l’Italie refuserait de lui procurer les soins adéquats, qu’il peut, sur point notamment, être renvoyé à la motivation suffisamment explicite de la décision entreprise, étant précisé que le rapport du 20 août 2018, auquel se réfère le SEM, est bien celui requis dans le cadre des opérations relatives au retour, et non un rapport complémentaire que le SEM se serait procuré à l’insu du recourant comme il le prétend, que le recours et, notamment, le rapport médical du 5 septembre 2018 du médecin retraité qui a rendu visite à l’intéressé, ne contiennent aucun élément de nature à contester valablement la position du SEM, qu’en effet, il ne s’agit, en l’occurrence, pas de savoir si l’intéressé doit pouvoir consulter, en Suisse, pour un cas d’urgence dentaire ou de crise d’angoisse, ce qui serait de la compétence des responsables de l’établissement où il réside, voire de l’autorité cantonale, qu’il s’agit uniquement de déterminer si son état de santé constitue un obstacle à son transfert dans l’Etat compétent pour examiner sa demande d’asile, que le SEM a relevé dans sa décision que la capacité à voyager de l’intéressé serait évaluée peu avant son transfert, que, le cas échéant, il incombera aux autorités suisses chargées de l’exécution du transfert de transmettre aux autorités italiennes les renseignements permettant une prise en charge rapide, si celle-ci s’avère alors indispensable (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III), que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé dans un Etat n’est susceptible de constituer un traitement prohibé que dans des cas exceptionnels, lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire qu’en l’absence d’un traitement ou d’accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l’état d’accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entrainerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l’espérance de vie -- 10 of 13 -E-5078/2018 Page 11 (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183), qu’à l’évidence il ne ressort ni des pièces du dossier ni des arguments avancés dans le recours que le recourant pourrait présenter des problèmes médicaux susceptibles de constituer un obstacle à son transfert en Italie au sens de cette jurisprudence, qu’au vu de ce qui précède l’exécution du transfert du recourant est licite, que le recourant fait encore reproche au SEM de n’avoir, en rien, justifié les raisons pour lesquelles la clause de souveraineté ne pourrait être appliquée, dans son cas, pour des motifs humanitaires, que ce grief est mal fondé, dans la mesure où la motivation de la décision du SEM fait, au contraire, apparaître que celui-ci a fait un examen attentif de l’ensemble des éléments au dossier, dont notamment les problèmes de santé invoqués par l’intéressé, la présence de sa fiancée en Suisse et le fait que les durées cumulées de ses séjours en Suisse atteignaient une certaine ampleur, que le SEM a considéré qu’il n’y avait, tout bien pesé, pas de situation humanitaire justifiant d’admettre la responsabilité de la Suisse, eu égard notamment au fait que l’intéressé était en partie responsable de la situation, ayant refusé de déposer une demande de protection en Italie et étant systématiquement revenu en Suisse après avoir été transféré dans ce pays, que, ce faisant, il a démontré qu’il avait fait usage de son pouvoir d’appréciation, qu’il l’a fait de manière conforme au droit et sans excès positif ou négatif de ce pouvoir (cf. ATAF 2015/9 consid. 7 s.), qu’en définitive, c’est à bon droit que le SEM n’est pas entré en matière sur sa demande d’asile, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), -- 11 of 13 -E-5078/2018 Page 12 qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

10 août 2018, qu’après ses précédents transferts en Italie, il avait été retenu à l’aéroport avant de recevoir l’ordre de quitter le territoire dont il a produit une copie, que le SEM a retenu, dans sa décision, qu’un tel ordre était signifié à toute personne en séjour illégal en Italie, et que l’intéressé, qui n’avait pas déposé de demande d’asile dans ce pays, ne pouvait affirmer avoir été refoulé par les autorités italiennes sans que la possibilité lui ait été offerte de déposer une demande de protection dans ce pays, que cette appréciation est correcte, que le dossier ne fait pas apparaître d’indice concret que les autorités italiennes refuseront, si le recourant dépose une demande de protection dans ce pays, d’examiner celle-ci en conformité avec les directives européennes précitées, qu’en outre, le recourant n’a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l’Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement, -- 8 of 13 -E-5078/2018 Page 9 et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d’où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu’il n'a pas non plus apporté d’indices objectifs, concrets et sérieux qu’il serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d’accueil prévues par la directive Accueil, qu’au demeurant, si – après son retour en Italie – le requérant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d’assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes, en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil), que le recourant a également objecté comme obstacle à son transfert en Italie, la présence de sa fiancée en Suisse et la relation qu’il entretient avec cette dernière, que le SEM a retenu que cette relation ne pouvait être considérée comme étroite et effective au sens de l’art. 8 CEDH, que le recourant fait valoir, dans son recours, qu’il a fait la connaissance de sa fiancée dans son pays d’origine, qu’il l’a revue au Soudan en 2013, que leur relation amoureuse a débuté en 2016, qu’ils souhaitent se marier et fonder une famille, qu’ils ont déjà entrepris des démarches à cette fin, mais que celles-ci ont été interrompues par sa mise en détention en vue du refoulement, que ces arguments ne sont pas de nature à démontrer l’existence d’une communauté de vie stable et durable, assimilable au mariage (sur la notion de concubinage stable protégé par la loi, cf. ATAF 2012/4 consid. 3.3.2 et 3.3.3; voir aussi ATF 138 III 157 consid. 2.3.3 et ATF 140 V 50 consid. 3.4.3), que le recourant a encore allégué, dans sa détermination du 10 août 2018, qu’il était très anxieux à l’idée d’être à nouveau arrêté et renvoyé et que cela avait ravivé les traumatismes découlant des événements vécus dans son pays d’origine, -- 9 of 13 -E-5078/2018 Page 10 qu’il a, par ailleurs, fait valoir qu’il avait des infections dentaires nécessitant une intervention d’urgence et qu’il présentait également une grosseur sur la poitrine qui devait encore être investiguée, que le SEM a, en particulier, relevé dans sa décision qu’il pouvait être présumé que l’Etat compétent offrait les soins médicaux adaptés et qu’il n’y avait aucun élément au dossier selon lesquels l’Italie refuserait de lui procurer les soins adéquats, qu’il peut, sur point notamment, être renvoyé à la motivation suffisamment explicite de la décision entreprise, étant précisé que le rapport du 20 août 2018, auquel se réfère le SEM, est bien celui requis dans le cadre des opérations relatives au retour, et non un rapport complémentaire que le SEM se serait procuré à l’insu du recourant comme il le prétend, que le recours et, notamment, le rapport médical du 5 septembre 2018 du médecin retraité qui a rendu visite à l’intéressé, ne contiennent aucun élément de nature à contester valablement la position du SEM, qu’en effet, il ne s’agit, en l’occurrence, pas de savoir si l’intéressé doit pouvoir consulter, en Suisse, pour un cas d’urgence dentaire ou de crise d’angoisse, ce qui serait de la compétence des responsables de l’établissement où il réside, voire de l’autorité cantonale, qu’il s’agit uniquement de déterminer si son état de santé constitue un obstacle à son transfert dans l’Etat compétent pour examiner sa demande d’asile, que le SEM a relevé dans sa décision que la capacité à voyager de l’intéressé serait évaluée peu avant son transfert, que, le cas échéant, il incombera aux autorités suisses chargées de l’exécution du transfert de transmettre aux autorités italiennes les renseignements permettant une prise en charge rapide, si celle-ci s’avère alors indispensable (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III), que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé dans un Etat n’est susceptible de constituer un traitement prohibé que dans des cas exceptionnels, lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire qu’en l’absence d’un traitement ou d’accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l’état d’accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entrainerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l’espérance de vie -- 10 of 13 -E-5078/2018 Page 11 (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183), qu’à l’évidence il ne ressort ni des pièces du dossier ni des arguments avancés dans le recours que le recourant pourrait présenter des problèmes médicaux susceptibles de constituer un obstacle à son transfert en Italie au sens de cette jurisprudence, qu’au vu de ce qui précède l’exécution du transfert du recourant est licite, que le recourant fait encore reproche au SEM de n’avoir, en rien, justifié les raisons pour lesquelles la clause de souveraineté ne pourrait être appliquée, dans son cas, pour des motifs humanitaires, que ce grief est mal fondé, dans la mesure où la motivation de la décision du SEM fait, au contraire, apparaître que celui-ci a fait un examen attentif de l’ensemble des éléments au dossier, dont notamment les problèmes de santé invoqués par l’intéressé, la présence de sa fiancée en Suisse et le fait que les durées cumulées de ses séjours en Suisse atteignaient une certaine ampleur, que le SEM a considéré qu’il n’y avait, tout bien pesé, pas de situation humanitaire justifiant d’admettre la responsabilité de la Suisse, eu égard notamment au fait que l’intéressé était en partie responsable de la situation, ayant refusé de déposer une demande de protection en Italie et étant systématiquement revenu en Suisse après avoir été transféré dans ce pays, que, ce faisant, il a démontré qu’il avait fait usage de son pouvoir d’appréciation, qu’il l’a fait de manière conforme au droit et sans excès positif ou négatif de ce pouvoir (cf. ATAF 2015/9 consid. 7 s.), qu’en définitive, c’est à bon droit que le SEM n’est pas entré en matière sur sa demande d’asile, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), -- 11 of 13 -E-5078/2018 Page 12 qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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E-5078/2018 Page 13 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

3.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale. Le juge unique: La greffière: William Waeber Isabelle Fournier

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