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Décision

E-556/2017

6 février 2017Français22 min

Source admin.ch

Considérants

28.

juin 2016 (no 15636/16, par. 27), son arrêt en l'affaire A. S. c. Suisse du

30.

juin 2015 (no 39350/13, par. 36) et sa décision en l'affaire A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015 (no 51428/10), la CourEDH a rappelé que, comme elle en avait jugé le 4 novembre 2014 dans l'affaire Tarakhel

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E-556/2017 Page 6 c.Suisse (par. 115), la structure et la situation générale quant aux dispositions prises pour l'accueil des demandeurs d'asile en Italie ne peuvent en soi passer pour des obstacles empêchant le renvoi de tout demandeur d'asile vers ce pays, que l’affirmation du recourant quant à l’absence d’amélioration significative sur le plan des conditions d’accueil des requérants d’asile en Italie depuis le prononcé, le 4 novembre 2014, par la CourEDH de son arrêt Tarakhel c. Suisse, ne permet pas d’admettre qu’il existe en Italie des défaillances systémiques dans les conditions d’accueil des demandeurs d’asile, que, cela étant, l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III n'est pas applicable, dès lors qu'il n'y a aucune raison de croire qu'il existe en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE, qu'en l'absence d'une pratique avérée en Italie de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. CourEDH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, no 30696/09, 21 janvier 2011, par. 352 s.), que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), qu’en l’occurrence, rien n'indique que les autorités italiennes auraient violé le droit du recourant à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de la demande de protection internationale qu'il a déposée le 18 avril 2014 à C._______, que, d'ailleurs, dans son recours, il se plaint uniquement de ses conditions d'existence en Italie, que, contrairement aux requérants de l’affaire Tarakhel c. Suisse (cf. arrêt du 4 novembre 2014 précité, dans lequel la CourEDH a dit qu’ "il y aurait violation de l’article 3 de la Convention si les requérants devaient être renvoyés en Italie sans que les autorités suisses aient au préalable obtenu -- 6 of 10 -E-556/2017 Page 7 des autorités italiennes une garantie individuelle concernant, d’une part, une prise en charge adaptée à l’âge des enfants et, d’autre part, la préservation de l’unité familiale"), qui formaient une famille avec six enfants mineurs devant être transférés en Italie, le recourant est un jeune adulte, qui n’est accompagné d’aucun enfant, que ses déclarations au stade de son recours sur la situation qui aurait été la sienne durant son séjour de plus de deux ans en Italie sont imprécises, que, de surcroît celles, selon lesquelles il a vécu en dernier lieu en Italie à Bologne dans la rue sans assistance d’aucune forme des autorités italiennes, divergent de celles faites antérieurement, selon lesquelles il était alors assisté par Caritas, qu'en outre, aucun élément n’indique qu'il a demandé de l’aide pour trouver du travail et/ou un hébergement, qu’aucun élément ne permet d'admettre qu'à son retour en Italie, il serait durablement privé du soutien et des structures offertes par ce pays aux demandeurs d'asile ou qu'en cas de difficultés, les autorités italiennes ne réagiraient pas de manière appropriée, qu’en tant qu’il se borne à alléguer souffrir de maux d’estomac, il n’établit aucunement se trouver dans un état de santé critique et être inapte à voyager, que, de surcroît, il n'y a pas d'indication qu'en cas de retour en Italie, il n'aurait pas accès, si cela s’avérait nécessaire, à un traitement médical approprié à sa symptomatologie, qu'au vu de ce qui précède, il n'y a pas de circonstances très exceptionnelles, comme celles qui étaient réunies dans l'affaire D. c. Royaume-Uni (arrêt de la CourEDH du 2 mai 1997 no 30240/96), et il n'y a pas lieu d'admettre que le transfert du recourant en Italie l'expose à un risque suffisamment réel et imminent de difficultés assez graves et durables, du point de vue de ses conditions de vie matérielles et de sa santé, pour tomber sous le coup de l’art. 3 CEDH, que, si le recourant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine ou s’il devait estimer que l'Italie violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire -- 7 of 10 -E-556/2017 Page 8 valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates, qu’au vu de ce qui précède, le transfert du recourant n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des art. 33 Conv. réfugiés, 3 CEDH et 3 Conv. torture, que le SEM n'était donc pas tenu par les obligations de la Suisse relevant du droit international public de renoncer au transfert et d'examiner luimême la demande d'asile, qu'il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent, qu'il n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), que le règlement Dublin III ne confère pas au recourant le droit de choisir l'Etat membre où il a déposé sa seconde demande d’asile offrant à son avis de meilleures conditions d'accueil comme Etat membre responsable de l'examen de celle-ci (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré que l'Italie était l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale introduite, le 17 décembre 2016, par le recourant en Suisse, tenu de le reprendre en charge, qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III pour des raisons humanitaires, et que le renvoi (transfert) vers ce pays était conforme aux obligations internationales de la Suisse, que, partant, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son renvoi (transfert) et l'exécution de cette mesure, en application de l'art. 44 1ère phrase LAsi, étant précisé qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'est réalisée (cf. art. 32 OA 1), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), -- 8 of 10 -E-556/2017 Page 9 qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu’au vu du caractère d’emblée voué à l’échec des conclusions du recours, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée (cf. art. 65 al. 1 LAsi, art. 110a al. 2 LAsi, art. 65 al. 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif: page suivante)

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Suisse, ne permet pas d’admettre qu’il existe en Italie des défaillances systémiques dans les conditions d’accueil des demandeurs d’asile, que, cela étant, l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III n'est pas applicable, dès lors qu'il n'y a aucune raison de croire qu'il existe en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE, qu'en l'absence d'une pratique avérée en Italie de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. CourEDH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, no 30696/09, 21 janvier 2011, par. 352 s.), que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), qu’en l’occurrence, rien n'indique que les autorités italiennes auraient violé le droit du recourant à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de la demande de protection internationale qu'il a déposée le 18 avril 2014 à C._______, que, d'ailleurs, dans son recours, il se plaint uniquement de ses conditions d'existence en Italie, que, contrairement aux requérants de l’affaire Tarakhel c. Suisse (cf. arrêt du 4 novembre 2014 précité, dans lequel la CourEDH a dit qu’ "il y aurait violation de l’article 3 de la Convention si les requérants devaient être renvoyés en Italie sans que les autorités suisses aient au préalable obtenu -- 6 of 10 -E-556/2017 Page 7 des autorités italiennes une garantie individuelle concernant, d’une part, une prise en charge adaptée à l’âge des enfants et, d’autre part, la préservation de l’unité familiale"), qui formaient une famille avec six enfants mineurs devant être transférés en Italie, le recourant est un jeune adulte, qui n’est accompagné d’aucun enfant, que ses déclarations au stade de son recours sur la situation qui aurait été la sienne durant son séjour de plus de deux ans en Italie sont imprécises, que, de surcroît celles, selon lesquelles il a vécu en dernier lieu en Italie à Bologne dans la rue sans assistance d’aucune forme des autorités italiennes, divergent de celles faites antérieurement, selon lesquelles il était alors assisté par Caritas, qu'en outre, aucun élément n’indique qu'il a demandé de l’aide pour trouver du travail et/ou un hébergement, qu’aucun élément ne permet d'admettre qu'à son retour en Italie, il serait durablement privé du soutien et des structures offertes par ce pays aux demandeurs d'asile ou qu'en cas de difficultés, les autorités italiennes ne réagiraient pas de manière appropriée, qu’en tant qu’il se borne à alléguer souffrir de maux d’estomac, il n’établit aucunement se trouver dans un état de santé critique et être inapte à voyager, que, de surcroît, il n'y a pas d'indication qu'en cas de retour en Italie, il n'aurait pas accès, si cela s’avérait nécessaire, à un traitement médical approprié à sa symptomatologie, qu'au vu de ce qui précède, il n'y a pas de circonstances très exceptionnelles, comme celles qui étaient réunies dans l'affaire D. c. Royaume-Uni (arrêt de la CourEDH du 2 mai 1997 no 30240/96), et il n'y a pas lieu d'admettre que le transfert du recourant en Italie l'expose à un risque suffisamment réel et imminent de difficultés assez graves et durables, du point de vue de ses conditions de vie matérielles et de sa santé, pour tomber sous le coup de l’art. 3 CEDH, que, si le recourant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine ou s’il devait estimer que l'Italie violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire -- 7 of 10 -E-556/2017 Page 8 valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates, qu’au vu de ce qui précède, le transfert du recourant n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des art. 33 Conv. réfugiés, 3 CEDH et 3 Conv. torture, que le SEM n'était donc pas tenu par les obligations de la Suisse relevant du droit international public de renoncer au transfert et d'examiner luimême la demande d'asile, qu'il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent, qu'il n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), que le règlement Dublin III ne confère pas au recourant le droit de choisir l'Etat membre où il a déposé sa seconde demande d’asile offrant à son avis de meilleures conditions d'accueil comme Etat membre responsable de l'examen de celle-ci (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré que l'Italie était l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale introduite, le 17 décembre 2016, par le recourant en Suisse, tenu de le reprendre en charge, qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III pour des raisons humanitaires, et que le renvoi (transfert) vers ce pays était conforme aux obligations internationales de la Suisse, que, partant, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son renvoi (transfert) et l'exécution de cette mesure, en application de l'art. 44 1ère phrase LAsi, étant précisé qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'est réalisée (cf. art. 32 OA 1), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), -- 8 of 10 -E-556/2017 Page 9 qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu’au vu du caractère d’emblée voué à l’échec des conclusions du recours, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée (cf. art. 65 al. 1 LAsi, art. 110a al. 2 LAsi, art. 65 al. 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif: page suivante)

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E-556/2017 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique: La greffière: Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition:

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