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Décision

E-577/2021

25 février 2021Français25 min

Source admin.ch

Considérants

6.

juillet 2020 consid. 9.3), que des traitements psychiatriques adéquats sont disponibles au Sri Lanka, même s’ils n’atteignent pas le standard élevé de qualité existant en Suisse, et que le recourant pourrait y avoir accès, le système de santé public au Sri Lanka étant en principe gratuit, que bien que cela ne soit pas décisif, il est rappelé qu’il sera possible au recourant de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s’avérait nécessaire, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du

11.

août 1999 sur l’asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables,

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E-577/2021 Page 13 qu’il peut être renvoyé, pour le surplus, à la décision querellée, dans laquelle le SEM s’est livré à un examen complet de la question et, quoi qu’en dise le recourant, n’a pas remis en cause les constatations du nouveau rapport médical, que les griefs y relatifs du recourant sont donc également infondés, que l'exécution du renvoi est aussi possible (cf. art. 83 al. 2 LEI; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu’enfin, le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) n’est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent, que si cette situation devait, dans le cas d’espèce, retarder momentanément l’exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps appropriés (voir notamment à ce sujet les arrêts du Tribunal E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9, D-5461/2019 du 26 mars 2020 p. 7 et D-1282/2020 du 25 mars 2020 consid. 5.5), qu'en conséquence, le recours doit également être rejeté sur les questions du renvoi dans son principe et de l’exécution de cette mesure, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande préjudicielle du recourant tendant à la constatation de l’effet suspensif du recours devient sans objet avec le présent arrêt, qu’il en va de même de la demande de dispense d’avance des frais de procédure, que compte tenu du fait que le recours était d’emblée voué à l’échec, les conditions cumulatives à l’octroi de l’assistance judiciaire prévues par l’art. 65 PA ne sont pas remplies, indépendamment de l’indigence du recourant, de sorte que la demande d’assistance judiciaire totale est rejetée, -- 13 of 15 -E-577/2021 Page 14 que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

E-577/2021 Page 13 qu’il peut être renvoyé, pour le surplus, à la décision querellée, dans laquelle le SEM s’est livré à un examen complet de la question et, quoi qu’en dise le recourant, n’a pas remis en cause les constatations du nouveau rapport médical, que les griefs y relatifs du recourant sont donc également infondés, que l'exécution du renvoi est aussi possible (cf. art. 83 al. 2 LEI; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu’enfin, le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) n’est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent, que si cette situation devait, dans le cas d’espèce, retarder momentanément l’exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps appropriés (voir notamment à ce sujet les arrêts du Tribunal E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9, D-5461/2019 du 26 mars 2020 p. 7 et D-1282/2020 du 25 mars 2020 consid. 5.5), qu'en conséquence, le recours doit également être rejeté sur les questions du renvoi dans son principe et de l’exécution de cette mesure, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande préjudicielle du recourant tendant à la constatation de l’effet suspensif du recours devient sans objet avec le présent arrêt, qu’il en va de même de la demande de dispense d’avance des frais de procédure, que compte tenu du fait que le recours était d’emblée voué à l’échec, les conditions cumulatives à l’octroi de l’assistance judiciaire prévues par l’art. 65 PA ne sont pas remplies, indépendamment de l’indigence du recourant, de sorte que la demande d’assistance judiciaire totale est rejetée, -- 13 of 15 -E-577/2021 Page 14 que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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E-577/2021 Page 15 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d'un montant de 1’500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: Le greffier: William Waeber Lucas Pellet

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