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Décision

E-6055/2022

4 janvier 2023Français14 min

Source admin.ch

Considérants

7.

novembre 2022 intitulé « Acceptances by default and transfer modalities », indiqué qu’en vue de réduire leur charge administrative, elles acceptaient désormais par défaut les demandes conformes au règlement Dublin III, qu’au vu de ce qui précède, la compétence de l’Autriche est donnée, que ce point n’est pas contesté dans le recours, que l’Autriche ne connaît pas de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (Charte UE, JO C 364/1 du 18.12.2000), de sorte que l’art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne trouve pas application (cf. notamment arrêt du Tribunal F-5035/2022 du 11 novembre 2022 consid. 4.2.1 et jurisp. cit.), que par ailleurs, sur la base de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d’un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que comme l’a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l’Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, qu’il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l’art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311), que lors de son entretien individuel Dublin du 25 octobre 2022 et dans son recours du 27 décembre suivant, l’intéressé s’est opposé à son transfert en Autriche, en faisant valoir, en substance, que les conditions d’accueil des requérants y étaient inappropriées (absence de repas et d’accès à un interprète), que ses empreintes digitales avaient été relevées sous la contrainte et qu’il avait souhaité rejoindre la Suisse depuis le début de son voyage, -- 5 of 9 -E-6055/2022 Page 6 que, selon ce qu’il avait entendu au sujet de ce dernier pays, les procédures d’asile y étaient traitées plus rapidement et les autorités suisses entretenaient de bonnes relations avec les requérants, qu’à cet égard, il convient de rappeler que l’Autriche est liée à la Charte UE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, l’Autriche est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale [refonte; JO L 180/60 du 29.06.2013; ci-après: directive Procédure] et directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte; JO L 180/96 du 29.06.2013; ci-après: directive Accueil]), que cette présomption de sécurité n’est cependant pas irréfragable, qu’en l’espèce, l'intéressé n'a pas démontré l’existence d’un risque concret que les autorités autrichiennes refuseraient de mener à bien sa procédure d’asile, qu’il s’est limité à des affirmations, en rien étayées, étant souligné qu’ayant quitté l’Autriche peu après son arrivée, il n’a pas laissé à ce pays l’occasion d’instruire sa demande d’asile, qu’en outre, il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l’Autriche ne respecterait pas le principe de non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d’où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, -- 6 of 9 -E-6055/2022 Page 7 qu’il n'a pas non plus apporté d’indices objectifs, concrets et sérieux qu’il serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d’accueil prévues par la directive Accueil, qu’au demeurant, si – après son retour en Autriche – le requérant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d’assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités autrichiennes en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil), que par ailleurs, les documents médicaux au dossier font uniquement état de problèmes dentaires, lesquels ne nécessitent aucune prise en charge particulière qui ferait opposition, en vertu de l’art. 3 CEDH, au transfert du recourant en Autriche, pays disposant d'une infrastructure médicale comparable à celle de la Suisse, qu’il sera au demeurant loisible à l'intéressé de s'adresser aux autorités compétentes sur place pour obtenir les prestations médicales auxquelles il a droit au sens de la directive Accueil (cf. art. 19 par. 1 et 2), étant précisé qu'il lui sera aussi possible de se constituer, au besoin, une réserve de médicaments avant son départ de Suisse, que, par conséquent, le transfert de l’intéressé vers l’Autriche n’est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée, que le SEM a établi de manière complète et exacte l’état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation dans son examen relatif à l’existence éventuelle de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, qu’il convient encore de rappeler que le fait que l’intéressé ne souhaitait pas déposer sa demande en Autriche n’est pas déterminant, que le règlement Dublin III ne confère en effet pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), -- 7 of 9 -E-6055/2022 Page 8 que c’est ainsi à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l’intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de Suisse vers l’Autriche, en application de l'art. 44 LAsi, que, partant, le recours doit être rejeté, que s’avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, l’arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, les demandes tendant à l’octroi de l’effet suspensif ainsi qu’à la dispense du versement d’une avance de frais sont sans objet, les mesures superprovisonnelles ordonnées le 29 décembre 2022 devenant pour le reste caduques, que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire totale est, elle, rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA en lien avec l’art. 102m al. 1 let. a LAsi), que vu l’issue de la cause, il y a ainsi lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et

3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

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E-6055/2022 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale. Le juge unique: Le greffier: William Waeber Marc Toriel

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