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Décision

E-6591/2015

25 novembre 2015Français15 min

Source admin.ch

Considérants

9.

décembre 2014 que les bombardements de sa région n'étaient pas ciblés contre eux, qu'elle n'avait eu aucun problème avec personne et qu'elle s'était bornée à accompagner dans l'exil son époux qui, en sa qualité de réserviste, devait aller rejoindre l'armée, qu'il découle de ce qui précède que la décision du SEM portant sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile est objectivement fondée, qu'en conséquence, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. et LAsi), -- 8 of 10 -E-6591/2015 Page 9 qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais du même montant versée le 5 novembre 2015, qu'enfin, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA), (dispositif: page suivante)

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E-6591/2015 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais versée le 5 novembre 2015.

3.

Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique: La greffière: Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon Expédition:

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