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Décision

E-6648/2017

28 novembre 2017Français17 min

Source admin.ch

Considérants

29.

- le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre, que, toutefois, en vertu de l'art. 17 par. 1 RD III ("clause de souveraineté"), par dérogation à l'art. 3 par. 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et consid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45 -- 4 of 10 -E-6648/2017 Page 5 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), qu’en l’espèce, le recourant ne conteste pas la responsabilité de l’Allemagne, fondée sur l’art. 12 par. 2 RD III (visa en cours de validité), pour examiner la demande d’asile qu’il a déposée en Suisse, le 6 octobre 2017, qu’en particulier, il n’invoque – à raison – pas que la Suisse devrait être désignée responsable parce qu’il y avait déjà déposé une première demande, le 25 juin 2012, qu’en effet, il a retiré celle-ci et est retourné volontairement en Turquie, le (…) 2013, au bénéfice d’une aide individuelle au retour, que, partant, la responsabilité de la Suisse en lien avec cette première demande a cessé, que sa seconde demande d’asile, introduite en Suisse après qu’il en ait été éloigné à destination de son pays d’origine, a été considérée à bon droit par le SEM et l’autorité Dublin allemande comme une nouvelle demande donnant lieu à une nouvelle procédure de détermination de l’Etat membre responsable (cf. art. 19 in fine RD III), que l’Allemagne est liée à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: Charte UE), et est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (RS 0.101, ci-après: CEDH), et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que cet Etat est également lié par la directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO -- 5 of 10 -E-6648/2017 Page 6 L 180/60 du 29.6.2013, ci-après: directive Procédure) et par la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après: directive Accueil), que l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III n'est pas applicable, dès lors qu'il n'y a aucune raison de croire qu'il existe en Allemagne des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE, qu'en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Allemagne de violation systématique de ces normes minimales de l'Union européenne, cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] du 21 janvier 2011 en l’affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce, no 30696/09, par. 352 s.), que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), qu’en l’occurrence, dans son recours, l’intéressé invoque que son transfert en Allemagne l’exposerait à un renvoi en Turquie (où il aurait obtenu certes une protection des autorités, mais insuffisamment appropriée contre les menaces sur sa vie) et, partant, à un refoulement en cascade, en violation du principe de non-refoulement, qu’il allègue avoir reçu en Allemagne une « décision négative et de renvoi » vers la Turquie, que, toutefois, cette affirmation est imprécise (absence de précisions quant à la date de la décision, à celle de sa réception, au lieu de la réception et à l’autorité émettrice) et n’est aucunement étayée par pièce, qu’elle n’est pas non plus corroborée par les pièces du dossier de l’autorité inférieure, qu’en effet, il ressort, en substance, des résultats positifs Eurodac et CS-VIS, de la réponse du 9 novembre 2017 de l’Unité Dublin allemande (prise -- 6 of 10 -E-6648/2017 Page 7 en charge, mais non reprise en charge) et du procès-verbal de l’audition du 17 octobre 2017, que le recourant est arrivé en Allemagne le (…) octobre 2017 muni de son passeport (qu’il a omis de produire devant le SEM), qui comportait le visa Schengen, qu’il a rejoint, le lendemain, la Suisse, où il a demandé l’asile et qu’il n’a jamais demandé l’asile ailleurs qu’en Suisse, que, partant, le recourant n’a pas rendu vraisemblable faire l’objet d’une décision définitive et exécutoire de l’Allemagne de refus d'asile et de renvoi vers son pays d'origine, que, par surabondance de motifs, même s’il l’avait rendu vraisemblable (ce qui n’est pas le cas pour les motifs exposés ci-avant), il n’aurait fourni aucun commencement de preuve que cette décision aurait été prise en violation du principe de non-refoulement, qu’aucun indice concret et sérieux n'indique que l’Allemagne refuserait d'enregistrer la demande d'asile du recourant ni que les autorités de ce pays pourraient violer son droit à l’examen, selon une procédure juste et équitable, de sa demande ou refuser de lui garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, que le recourant n'a fourni aucun élément de fait susceptible de démontrer que l’Allemagne ne respecterait pas le principe du non-refoulement à son endroit et, partant, faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu’il n'a pas non plus démontré l'existence d'indices sérieux que, dans son cas concret, ses conditions d'existence en Allemagne revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, qu’eu égard aux motifs invoqués lors de son audition pour s’opposer à son transfert, il n’a pas non plus expliqué de manière convaincante les raisons pour lesquelles il serait exposé à un plus grand risque d’être repéré par des compatriotes du clan familial opposé sur le territoire allemand plutôt que suisse, qu’en tout état de cause, comme l’a relevé le SEM dans la décision attaquée, il appartiendrait au recourant de demander protection à l’autorité de -- 7 of 10 -E-6648/2017 Page 8 police allemande compétente s’il devait être exposé, en Allemagne, à une menace sérieuse et concrète de la part de compatriotes, qu’il ne démontre pas que les autorités allemandes ne seraient alors pas en mesure d'obvier au risque allégué par une protection appropriée, qu’enfin, comme l’a également relevé le SEM dans la décision attaquée, un traitement médical pour des troubles psychiatriques pourrait être entamé ou poursuivi en Allemagne, et le cas échéant, il appartient au recourant de transmettre à l’autorité cantonale en charge de l’exécution de son renvoi un certificat médical, de sorte à ce que les données concernant sa santé puissent être communiquées aux autorités allemandes avant le transfert, conformément aux art. 31 et 32 RD III, qu’il n’y a donc pas de considérations humanitaires impérieuses au sens de la jurisprudence européenne s’opposant à l’éloignement du recourant vers l’Allemagne (cf. arrêt de la CourEDH en l’affaire Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10, par. 181 à 183), qu’au vu de ce qui précède, l'argument du recourant, selon lequel son transfert en Allemagne est contraire au principe de non-refoulement, est manifestement infondé, que le SEM n'est donc pas tenu par les obligations de la Suisse relevant du droit international public de renoncer au transfert et d'examiner luimême la demande d'asile, qu'il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent, qu'il n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 7 et 8), nonobstant la préférence marquée par le recourant de voir sa seconde demande d'asile examinée par le pays où il l’avait à dessein déposée, lequel avait été responsable de l’examen de la première, et offrant à son avis de meilleures perspectives d’avenir dans l’hypothèse d’un regroupement familial ultérieur, qu'à cet égard, il y a lieu de mettre en évidence, à l’instar du SEM dans la décision attaquée, que le règlement Dublin III ne confère pas au recourant le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), -- 8 of 10 -E-6648/2017 Page 9 qu'en conclusion, c'est à bon droit que le SEM a considéré que l’Allemagne était l'Etat membre responsable de l'examen de la seconde demande de protection internationale introduite le 6 octobre 2017 par le recourant en Suisse, tenu de le prendre en charge, et qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III que ce soit en raison des obligations de la Suisse relevant du droit international public ou pour des raisons humanitaires, que, partant, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son renvoi (transfert) conformément à l'art. 44 1ère phr. LAsi, étant précisé qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'est réalisée (cf. art. 32 OA 1), qu'ainsi, le recours doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours s’avérant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), qu’au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et

3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif: page suivante)

3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif: page suivante)

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E-6648/2017 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique: La greffière: Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition:

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