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Décision

E-7371/2017

15 mai 2018Français15 min

Source admin.ch

Considérants

27.

mars, 18 avril et 24 avril 2018; que le père du recourant fait savoir qu’il a reçu des menaces et a été questionné au sujet de ce dernier; que le Northern Provincial Council indique notamment que le recourant est recherché au Sri Lanka, qu'en l'espèce, c'est à juste titre que le SEM a retenu que l’intéressé faisait valoir les mêmes motifs d’asile que ceux déjà examinés dans le cadre de la première demande, soit les activités déployées au B._______, et dont le rejet a été confirmé par le Tribunal le 21 juillet 2017 (arrêt D-7351/2016 consid. 7.2 ss); qu’il est renvoyé à ce sujet tant à la motivation de la décision entreprise qu’à l’arrêt précité, qu’il en va de même de l’allégation relative à sa participation le 18 mai 2016 à une manifestation à Berne, dont la photographie avait été produite en originale lors de sa première demande (arrêt D-7351/2016 consid. 7.3 ss), -- 5 of 9 -E-7371/2017 Page 6 qu’il est rappelé qu’une demande multiple au sens de l'art. 111c LAsi ne saurait à l'évidence servir à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà examinés dans le cadre d'une décision de rejet d'asile entrée en force de chose jugée, tel que c'est le cas en l'occurrence (ATAF 2014/39 consid. 7), que cela dit, l’état de fait relaté dans les trois courriers en anglais produits en annexe à la seconde demande diffère de celui du mémoire-demande et du recours; qu’en l’absence de détail, comme par exemple la date de l’incident allégué, les raisons ayant décidés l’intéressé à agir de la sorte ou des précisions quant à l’individu qui l’aurait dénoncé, cette allégation ne peut être tenue pour vraisemblable, ce d’autant plus qu’elle a été faite uniquement par le père de l’intéressé, qu’en ce qui concerne les risques que pourraient engendrés les démarches effectuées auprès du Consulat général du Sri Lanka à C._______, il s’agit, comme relevé par l’autorité inférieure, d’une procédure entrant dans le cadre de l’accord de coopération entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République démocratique socialiste du Sri Lanka en matière de migration (RS 0.142.117.121), de sorte que l’on ne peut inférer que cela pourrait causer une mise en danger du recourant en cas de retour dans son pays d’origine, que dans ces conditions, force est de retenir que l’intéressé n'est pas fondé à craindre une future persécution lors de son retour dans son pays d’origine, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile et la qualité de réfugié, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, -- 6 of 9 -E-7371/2017 Page 7 en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que par ailleurs, il n'existe pas un risque sérieux et généralisé de traitements contraires à la CEDH pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka (arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH], R.J. contre France du 19 septembre 2013, requête n° 10466/11, ch. 37 et 39; cf. aussi arrêt de référence du TAF E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 12. 2), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que suite à la cessation des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (arrêt de référence E-1866/2016 précité consid. 13.1), qu'en principe, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible dans l'ensemble de la province du Nord, en particulier dans le district de Jaffna (cf. ibid.), d'où est originaire l'intéressé et où il a vécu l'essentiel de son existence avant son départ, à l’exception d’une année passée dans la région du Vanni l’année précédant son départ en (…), qu’en outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant, qu’à cet égard, le Tribunal relève que l'intéressé est jeune, a suivi des études secondaires, est au bénéfice d'une expérience professionnelle acquise au B._______ et pourra compter, dans le district de Jaffna, sur sa famille proche, -- 7 of 9 -E-7371/2017 Page 8 qu’il n’a en outre pas rendu vraisemblable l'existence de problèmes de santé de nature à faire obstacle à l'exécution de son renvoi, se contentant d’indiquer par courrier du 25 avril 2018 que son état de santé avait nécessité de se rendre au Service des Urgences de G._______ le 23 avril 2018, sans qu’aucune précision n’ait été donnée sur cet événement, que lors de la procédure d’instruction du recours, l’intéressé aurait pu fournir de sa propre initiative un rapport médical et/ou une argumentation complémentaire à son recours, que tel n’a pas été le cas, de sorte qu’il y a lieu de rejeter sa requête tendant à obtenir un délai supplémentaire afin que son représentant puisse se renseigner sur son état de santé et examiner plus en avant le dossier de la cause, qu’enfin, le recourant possède une carte d’identité nationale et est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse, que l'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (ATAF 2008/34 consid. 12), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), -- 8 of 9 -E-7371/2017 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être prélevé sur l'avance de frais du même montant, versée le 20 avril 2018.

3.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique: Le greffier: Emilia Antonioni Luftensteiner Antoine Cherubini Expédition:

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