Lexipedia

Décision

E-8096/2025

12 novembre 2025Français18 min

Source admin.ch

Considérants

2.

octobre 2025, Q. 80), que, surtout, les motifs des menaces dont il ferait l’objet, soit un différend privé lié à une dette d’argent (lequel aurait d’ailleurs été réglé en 2024, après restitution des fonds; cf. idem, Q. 64-78), ne sont pas constitutifs

-- 5 of 11 --

E-8096/2025 Page 6 d’une persécution au sens de l’art. 3 LAsi, dès lors qu’ils ne tombent pas dans le champ de cette disposition, qu’il en va de même des « tensions familiales » invoquées par l’intéressé, que, dans son recours, ce dernier ne fait valoir aucun argument susceptible de remettre en question cette appréciation, qu’il se contente en effet d’alléguer, en substance, qu’il provient d’un contexte familial difficile, qu’il est fragile émotionnellement ainsi que psychologiquement, et qu’il est venu en Suisse dans « l’espoir sincère d’y recevoir le soutien nécessaire à une reconstruction personnelle, dans un environnement stable, respectueux et sécurisant », que ces motifs ne sont pas pertinents en matière d’asile, qu'il convient au surplus de renvoyer intégralement à la motivation du SEM constatant le défaut de pertinence des motifs d'asile du recourant, dès lors que celle-là s'avère fondée et complète, qu'en définitive, il n'y a pas de raison d'admettre que l'intéressé, qui n'a souffert d'aucune persécution déterminante avant son départ d’Algérie, puisse se prévaloir d'une crainte fondée de persécution future, qu’il s’ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu’il porte sur les questions de la qualité de réfugié et de l’octroi de l’asile, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 83 al. 1 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] a contrario), -- 6 of 11 -E-8096/2025 Page 7 qu’en l’occurrence, dans la mesure où la décision en matière d'asile ne peut être remise en cause, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve pas directement application, que selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), l'expulsion d'un étranger peut soulever un problème sous l'angle de l'art. 3 CEDH, à la teneur duquel nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, que s'agissant des mauvais traitements qui pourraient être infligés par des tiers, la jurisprudence européenne insiste sur la nécessité de démontrer que le risque existe réellement et qu'il n'y a aucun moyen d'y parer, soit parce que le risque existe de la même manière sur l'ensemble du territoire de l'Etat de destination soit encore parce que les autorités de cet Etat sont empêchées d'adopter des mesures de protection élémentaires, qu’en l’occurrence, l’Algérie dispose de moyens suffisants et de structures accessibles pour lutter contre des menaces du genre de celles que le recourant dit craindre (cf., parmi d’autres, arrêts du Tribunal E-1230/2021 du 29 mars 2021 p. 7; E-55/2021 du 26 janvier 2021 consid. 5.3.3; D-1785/2020 du 25 mai 2020 consid. 9.1.6 et réf. cit.), qu’il lui appartiendra dès lors de s’adresser en priorité aux autorités de son pays, s’il entend obtenir une protection contre d’éventuels risques de représailles de la part de tiers, notamment en lien avec le contentieux qui l’aurait opposé, par le passé, à des trafiquants de drogue, que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de retenir, en ce qui concerne l’intéressé, l'existence d’un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du

10.

décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que les troubles de santé du recourant n’apparaissent manifestement pas d’une gravité telle que son renvoi serait illicite au sens de la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, et arrêts cités), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEI; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), cette mesure n’étant en l’occurrence contraire à aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, -- 7 of 11 -E-8096/2025 Page 8 qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, l’Algérie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, que le Tribunal rappelle que les motifs liés à une situation économique défavorable dans le pays concerné ne sont pas à eux seuls déterminants en matière d'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 et 8.3.6 ainsi que jurisp. cit.), que le dossier ne laisse pas apparaître d'élément dans la situation personnelle de l'intéressé permettant de conclure que l'exécution du renvoi en Algérie ne serait pas exigible, que sur le plan de son état de santé, il y a lieu de rappeler que l'exécution du renvoi de personnes en traitement médical ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.), qu’en l’occurrence, lors de son audition, l’intéressé a déclaré avoir souffert de dépression en Algérie, de 2017 à 2024; qu’il n’aurait alors pas consulté de médecin mais aurait pris, de sa propre initiative et de manière non encadrée, des médicaments (Lexomil et Lyrica) par intermittence (cf. procès-verbal de l’audition du 2 octobre 2025, Q. 73, 101-104); qu’il aurait ensuite maintenu sa propre médication (Lyrica et Rivotril) à son arrivée en France (cf. idem, Q. 106-109); qu’en outre, interrogé sur son état de santé au moment de son audition, il a précisé être « un peu fiévreux », « stressé » et de nature nerveuse, tout en soulignant qu’il avait quitté l’Algérie pour ces motifs (cf. ibidem, Q. 4-6); qu’il a enfin indiqué être venu en Suisse pour se soigner psychiquement (cf. ibidem, Q. 62, 110 s. et 115), que dans son recours, il réitère, pour l’essentiel, avoir souffert d’une dépression en Algérie, tout en précisant qu’il est également tombé dans une forte dépendance aux médicaments, -- 8 of 11 -E-8096/2025 Page 9 que les troubles de santé allégués par l’intéressé ne sont attestés par aucun rapport médical, qu’aucun élément au dossier n’indique que celui-ci aurait fait l’objet, depuis son arrivée en Suisse, le 29 septembre 2025, d’une prise en charge immédiate ou urgente, ni d’un traitement lourd ou intensif que seule la Suisse serait en mesure de lui octroyer, qu’il n’apparaît dès lors pas que l’intéressé se trouverait dans un état de santé critique, ni qu’il aurait besoin d’un suivi médical rapproché, qu’il ne l’invoque d’ailleurs pas dans son recours, que son affirmation selon laquelle, en cas de retour en Algérie, il se retrouverait sans aucun accès aux soins, ni soutien familial ou institutionnel, s’avère purement hypothétique et ne repose sur aucun moyen de preuve tangible, que, même à admettre qu’il souffrirait toujours d’une dépression, à laquelle s’ajouterait une dépendance aux médicaments, il y a lieu de relever, à l’instar du SEM dans la décision querellée (cf. consid. III ch. 2 p. 7 s.), que l’Algérie dispose de structures médicales à même de dispenser, si nécessaire, des soins et un suivi appropriés, y compris une prise en charge en addictologie (cf. arrêts du Tribunal E-5305/2024 du 29 avril 2025 p. 7; E-914/2024 du 15 août 2024 p. 12; E-2317/2024 du 1er mai 2024 p. 9 et réf. cit.), qu’en outre, l’Algérie connaît un système d’assurance-maladie, l’Etat prenant en principe en charge les frais des soins indispensables de personnes démunies et socialement non assurées (cf. arrêts du Tribunal E-3503/2021 du 19 août 2021 consid. 7.3.2; E-2625/2021 du 22 juin 2021, p. 8; E-1075/2021 du 25 mars 2021, p. 7), de sorte que rien ne suggère que l’intéressé ne pourra y accéder aux soins essentiels dont il pourrait avoir besoin (sur cette notion, cf. ATAF 2011/50 précité consid. 8.3), qu’au vu de ce qui précède, le Tribunal s'estime fondé à conclure que l’exécution du renvoi de l’intéressé n’est pas de nature à exposer celui-ci à une mise en danger concrète pour cause de nécessité médicale, au sens qu’en donne la jurisprudence (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10; 2011/50 précité consid. 8.3), que de plus, étant jeune, sans aucune charge familiale et au bénéfice d’expériences professionnelles acquises dans son pays (notamment sur -- 9 of 11 -E-8096/2025 Page 10 des chantiers), rien n’indique qu’il ne sera pas en mesure de subvenir à ses besoins en Algérie, comme il l’a fait jusqu’à son départ, fût-ce en retournant vivre chez ses parents, qui sont propriétaires d’un logement dans la B._______ (cf. procès-verbal de l’audition du 2 octobre 2025, Q. 10-20, 26-31, 34 s.), qu’à cet égard, et quoi qu’il en dise dans son recours, il pourra assurément compter, à tout le moins provisoirement, sur le soutien des membres de sa famille restés en Algérie, avec lesquels il dit avoir gardé le contact (cf. idem, Q. 18 s., 32 s.), que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 47 al. 1 LAsi), ce qui n’est d’ailleurs pas contesté, qu'en conséquence, le recours doit être intégralement rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la requête tendant à la dispense du versement d'une avance de frais est sans objet, que les conclusions du recours paraissaient d’emblée vouées à l’échec, de sorte que le demande d’assistance judiciaire totale doit être rejetée, une des conditions cumulatives de l’art. 65 al. 1 PA (en lien avec l’art. 102m al. 1 LAsi) n’étant pas réalisée, que vu l'issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l’intéressé, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et

3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif: page suivante)

3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif: page suivante)

-- 10 of 11 --

E-8096/2025 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d'un montant de 1’000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique: Le greffier: Deborah D’Aveni Thierry Leibzig Expédition:

-- 11 of 11 --