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Décision

E-8143/2024

12 juin 2025Français13 min

Source admin.ch

Considérants

19.

décembre 2022 et a été auditionné les 9 février et 10 mai 2023,

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E-8143/2024 Page 6 que le 21 février 2023, le SEM avait décidé de traiter la demande d’asile dans le cadre de la procédure étendue (art. 26d LAsi), que depuis la seconde audition, soit pendant une période de plus de deux ans, le SEM n’a pas rendu de décision, que les multiples correspondances de la mandataire n’ont suscité aucune réaction du SEM avant décembre 2024, alors que celui-ci avait pourtant été rendu attentif à l’engagement d’une procédure judiciaire pour déni de justice en cas d’absence persistante de décision, que dans sa communication du 3 décembre 2024 et sa réponse du 28 janvier 2025, le SEM a indiqué que des mesures d’instruction étaient en cours, sans toutefois en spécifier la nature et la durée prévisible, et a fait valoir une forte charge de travail, qu’en l’espèce, pareille période d’inactivité en l’absence de raison suffisante doit être qualifiée d’importante au regard de la durée d’ensemble de la procédure, ouverte en décembre 2022 (cf. arrêts du Tribunal D-4983/2022 du 16 novembre 2022 p. 6 et 7; D-4001/2022 du 20 septembre 2022 p. 6 et 7; D-5593/2022 du 25 janvier 2023 p. 6; a contrario D-2700/2022 du 4 juillet 2022 p. 7), qu’au regard de ce qui précède, le Tribunal estime que la procédure n'a pas été conduite dans un délai raisonnable au sens de l'art. 29 al. 1 Cst., que le recours pour déni de justice doit ainsi être admis et la cause renvoyée au SEM, avec l’injonction de statuer sur la demande d’asile de l’intéressé dans les meilleurs délais, que le recourant ayant eu gain de cause, il n’est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), que la requête d’assistance judiciaire partielle est dès lors sans objet, que l’intéressé a droit à des dépens pour les frais indispensables qui lui ont été occasionnés par la présente procédure de recours (art. 64 al. 1 PA ainsi que 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), -- 6 of 8 -E-8143/2024 Page 7 qu’à défaut de note de frais de la mandataire, le Tribunal fixe l'indemnité due sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 FITAF), que l’indemnité du mandataire professionnel n’exerçant pas la profession d’avocat est calculée en fonction du temps de travail nécessité par la procédure de recours (art. 10 al. 1 FITAF), au tarif horaire de 100 francs au moins et de 300 francs au plus (art. 10 al. 2 FITAF), qu’en l’espèce, ladite indemnité est arrêtée, ex aequo et bono, à 500 francs, (dispositif: page suivante)

E-8143/2024 Page 6 que le 21 février 2023, le SEM avait décidé de traiter la demande d’asile dans le cadre de la procédure étendue (art. 26d LAsi), que depuis la seconde audition, soit pendant une période de plus de deux ans, le SEM n’a pas rendu de décision, que les multiples correspondances de la mandataire n’ont suscité aucune réaction du SEM avant décembre 2024, alors que celui-ci avait pourtant été rendu attentif à l’engagement d’une procédure judiciaire pour déni de justice en cas d’absence persistante de décision, que dans sa communication du 3 décembre 2024 et sa réponse du 28 janvier 2025, le SEM a indiqué que des mesures d’instruction étaient en cours, sans toutefois en spécifier la nature et la durée prévisible, et a fait valoir une forte charge de travail, qu’en l’espèce, pareille période d’inactivité en l’absence de raison suffisante doit être qualifiée d’importante au regard de la durée d’ensemble de la procédure, ouverte en décembre 2022 (cf. arrêts du Tribunal D-4983/2022 du 16 novembre 2022 p. 6 et 7; D-4001/2022 du 20 septembre 2022 p. 6 et 7; D-5593/2022 du 25 janvier 2023 p. 6; a contrario D-2700/2022 du 4 juillet 2022 p. 7), qu’au regard de ce qui précède, le Tribunal estime que la procédure n'a pas été conduite dans un délai raisonnable au sens de l'art. 29 al. 1 Cst., que le recours pour déni de justice doit ainsi être admis et la cause renvoyée au SEM, avec l’injonction de statuer sur la demande d’asile de l’intéressé dans les meilleurs délais, que le recourant ayant eu gain de cause, il n’est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), que la requête d’assistance judiciaire partielle est dès lors sans objet, que l’intéressé a droit à des dépens pour les frais indispensables qui lui ont été occasionnés par la présente procédure de recours (art. 64 al. 1 PA ainsi que 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), -- 6 of 8 -E-8143/2024 Page 7 qu’à défaut de note de frais de la mandataire, le Tribunal fixe l'indemnité due sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 FITAF), que l’indemnité du mandataire professionnel n’exerçant pas la profession d’avocat est calculée en fonction du temps de travail nécessité par la procédure de recours (art. 10 al. 1 FITAF), au tarif horaire de 100 francs au moins et de 300 francs au plus (art. 10 al. 2 FITAF), qu’en l’espèce, ladite indemnité est arrêtée, ex aequo et bono, à 500 francs, (dispositif: page suivante)

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E-8143/2024 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est admis.

2.

Partant, le SEM est enjoint de terminer l’instruction de la cause et de statuer sur la demande d’asile de l’intéressé dans les meilleurs délais.

3.

Il n’est pas perçu de frais de procédure.

4.

Le SEM versera au recourant le montant de 500 francs à titre de dépens.

5.

Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège: Le greffier: Grégory Sauder Antoine Willa Expédition:

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