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Décision

E-964/2022

17 mars 2022Français17 min

Source admin.ch

Considérants

26.

janvier 2020, p. 9, et E-3413/2019 du 27 mars 2020 consid. 7.3.1.2 ainsi que les sources citées), qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause cette jurisprudence sur laquelle le SEM s’est fondé à juste titre, que le recourant ne conteste du reste pas concrètement l’existence à B._______ d’un hôpital psychiatrique à même de le prendre en charge de manière adéquate, qu’il ne conteste pas non plus la possibilité de se réinstaller dans cette ville, auprès de (…), après son retour en Turquie, qu’en outre, contrairement à ses allégations, le recourant pourra accéder aux prestations de l’assurance maladie universelle, de sorte que les coûts des consultations et des traitements prodigués dans un établissement public seront pris en charge par celle-ci (cf. arrêts du Tribunal D-1703/2020 précité, p. 9, et E-6542/2017 du 11 novembre 2019 consid. 11.2.2), que l’intéressé ne se prévaut ainsi d’aucun élément pertinent ou moyen de preuve susceptibles de remettre en cause la motivation de la décision attaquée sur les possibilités de traitements dans son pays et leur accessibilité, que bien que cela ne soit pas décisif, il y a lieu de rappeler que le recourant aura la possibilité, en cas de besoin, de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition ainsi qu’aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en -- 8 of 11 -E-964/2022 Page 9 vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables, que s’agissant par ailleurs des troubles de nature suicidaire, ils sont couramment observés chez les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi ou devant faire face à l'incertitude de leur statut en Suisse, que, cela dit, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent en soi un obstacle à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération (cf. notamment arrêt CourEDH affaire A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, par. 34 et réf. cit.; arrêt du Tribunal E-4717/2021 du 8 novembre 2021), que dans l'hypothèse où le recourant présenterait lors de l'exécution forcée de son renvoi des tendances suicidaires, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, qu’en particulier, il appartiendra aux autorités d'exécution du renvoi de vérifier les éventuelles mesures d'accompagnement qu'impose l'état de santé de l’intéressé de manière à prévenir, le cas échéant, tout acte d'auto-agression de sa part. qu’en outre, et ainsi que l’a relevé le SEM, il incombera aux thérapeutes qui suivent l’intéressé de le préparer à la perspective de son renvoi en Turquie, que le fait que le recourant soit actuellement hospitalisé ne permet pas de parvenir à une conclusion différente quant au caractère raisonnablement exigible de l’exécution de son renvoi, que le certificat médical du 24 février 2022 ne mentionne du reste pas la raison de cette hospitalisation, qu’à cet égard, il est rappelé que l’institution du réexamen, comme celle de la révision, est régie par le principe allégatoire (« Rügepflicht ») et non par la maxime inquisitoire (cf. arrêt du Tribunal D-6894/2019 du 24 juin 2021, p. 7 et réf. cit.), de sorte qu’il n’appartient pas au Tribunal d’inviter le recourant à produire un éventuel rapport médical circonstancié, qu’en tout état de cause, et malgré l’incapacité de travail actuelle de l’intéressé, rien n’indique que celui-ci ne soit pas apte à voyager, -- 9 of 11 -E-964/2022 Page 10 qu’enfin, l’argument du recourant selon lequel un retour dans son pays pourrait conduire à une péjoration de ses symptômes psychiques, au motif que ceux-ci seraient causés par des traumatismes passés, ne permet pas non plus de parvenir à une conclusion différente, étant rappelé que celui-ci a la possibilité de s’installer auprès d’un proche dans une autre région que celle qu’il a quittée, que partant, l’intéressé ne fait valoir aucun fait ou élément de preuve nouveau dans son recours, de nature à remettre en cause la décision du SEM du 25 janvier 2022, que pour le surplus, il peut être renvoyé à la motivation suffisamment développée de la décision attaquée, que c’est donc à raison que le SEM a rejeté la demande de réexamen du 18 janvier 2022, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours s’avérant d’emblée vouées à l’échec, l’une des conditions cumulatives prévues par l’art. 65 al. 1 PA fait défaut, de sorte que la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée, que cela étant, il y a lieu de mettre les frais de procédure d’un montant de 1'500 francs à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif: page suivante)

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E-964/2022 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.

La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d'un montant de 1’500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: La greffière: Grégory Sauder Diane Melo de Almeida Expédition:

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