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Décision

EMARK-1999-1

EMARK - JICRA - GICRA   1999 1/1

1 janvier 1999Français13 min

P. et de P. S.-S. une décision de refus d'exception aux mesures de limitation au sens de

Source rekurskommissionen.ch

EMARK - JICRA - GICRA 1999 / 1

1999 / 1 - 001

Extraits de la décision de la CRA du 1er février 1999, P. S.-S., Sri Lanka

[English Summary]

Décision de principe : [1]

Art. 3, 17, al. 1 et 17a LAsi, art. 14a, al. 4 et 6 LSEE : demandeurs

d'asile mariés ; renvoi à l'ODR du cas d'un des conjoints, lorsque cette autorité a

suspendu l'examen de la demande d'asile de l'autre pour une durée indéterminée.

1. En cas de mariage subséquent en Suisse de deux étrangers qui ont

déposé séparément une demande d'asile, la question de la reconnaissance de la qualité

de réfugié à l'un des conjoints ne peut être tranchée indépendamment de celle de

l'autre (consid. 2a-d).

2. Il en va de même de la question de l'exécution du renvoi, sous

réserve de l'application de l'art. 14a, al. 6 LSEE, en raison du principe de l'unité de

la famille qui interdit tout renvoi de conjoints en ordre dispersé, ainsi que de la

nécessité d'examiner de manière coordonnée ladite exécution (consid. 4).

3. Si l'ODR a suspendu le traitement de la demande d'asile de l'un des

deux conjoints pour une durée indéterminée, la Commission, saisie d'un recours contre

une décision de refus d'asile et de renvoi de l'autre conjoint, n'est plus en état de

juger valablement les questions touchant tant à la qualité de réfugié et à l'asile,

qu’au renvoi (et à l'exigibilité de son exécution) de cet autre conjoint (consid.

2e et 3).

[1] Décision sur une question juridique de

principe selon l'art. 12, al. 2 et 6 OCRA.

1999 / 1 - 002

Grundsatzentscheid: [2]

Art. 3, 17 Abs. 1 und 17a AsylG, Art. 14a Abs. 4 und 6

ANAG : Verheiratete Asylbewerber: Rückweisung des Verfahrens des einen Ehegatten an das

BFF, wenn dieses die Behandlung des Asylgesuches des anderen Ehegatten auf unbestimmte

Zeit sistiert hat.

1. Verheiraten sich zwei Asylsuchende in der Schweiz,

die unabhängig voneinander ein Asylgesuch eingereicht haben, kann die Frage der

Flüchtlingseigenschaft des einen nicht losgelöst von derjenigen des anderen Ehegatten

geprüft werden (Erw. 2a-d).

2. Gleiches gilt für die Frage des

Wegweisungsvollzugs, unter Vorbehalt der Anwendung von Art. 14a Abs. 6 ANAG, da der

Grundsatz der Einheit der Familie eine nicht gleichzeitige Wegweisung von Ehegatten

verbietet und die Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs auf koordinierte Weise geprüft

werden muss (Erw. 4).

3. Hat das BFF die Behandlung des Asylgesuches des

einen Ehegatten auf unbestimmte Zeit sistiert, währenddem bei der ARK eine Beschwerde

gegen den Asyl- und Wegweisungsentscheid im Fall des anderen Ehegatten hängig ist, kann

die ARK für diesen Ehegatten weder die Frage der Flüchtlingseigenschaft und des Asyls

noch diejenige der Wegweisung und deren Vollzuges gültig beurteilen (Erw. 2e und 3).

Decisione di principio : [3]

Art. 3, 17 cpv. 1 e 17a LAsi, art. 14a cpv. 4 e 6 LDDS

Richiedenti l'asilo coniugati; rinvio all'UFR degli atti concernenti uno dei coniugi

allorquando detto Ufficio abbia sospeso a tempo indeterminato l'esame della domanda

d'asilo dell'altro coniuge.

1. Allorquando due stranieri che hanno inoltrato

separatamente una domanda d'asilo contraggono successivamente matrimonio in Svizzera,

[2] Entscheid über eine

Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung gemäss Art. 12 Abs. 2 und 6 VOARK

[3] Decisione su questione

giuridica di principio conformemente all'art. 12 cpv. 2 e 6 OCRA

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la questione del riconoscimento della qualità di rifugiato ad uno dei

coniugi non può essere risolta indipendentemente da quella dell'altro coniuge (consid.

2a-d).

2. Lo stesso vale per la questione dell'esecuzione

dell'allontanamento, fatta salva l'applicazione dell'art. 14a cpv. 6 LDDS, in virtù del

principio dell'unità della famiglia, che preclude l'allontanamento disgiunto di coniugi,

come pure della necessità di coordinare l'esame dell'esigibilità dell'esecuzione

dell'allontanamento (consid. 4).

3. Se l'UFR ha sospeso a tempo indeterminato il trattamento della

domanda d'asilo inoltrata da uno dei coniugi, la Commissione, adita con un ricorso avverso

una decisione di rigetto dell'asilo e d'allontanamento concernente l'altro coniuge, non è

in grado di giudicare né sul quesito della qualità di rifugiato e dell'asilo, né su

quello dell'allontanamento (e della sua esigibilità) di quest'altro coniuge (consid. 2e e

3).

Résumé des faits :

Le 3 septembre 1992, P.S. a déposé une demande d'asile auprès des autorités

suisses. Lors des auditions, l'intéressée, d'ethnie tamoule, a déclaré qu'à une

occasion, un peu plus d'un an auparavant, elle avait été contrainte d'amener des vivres

et de préparer le repas pour les LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam). Elle n'aurait

jamais été membre ou sympathisante d'un mouvement politique et elle n'aurait jamais

été arrêtée ni jugée. Le 27 avril 1991, des soldats de l'armée sri lankaise auraient

fait irruption dans son domicile et auraient abattu son père. Elle aurait fui en

direction de K. avec les autres membres de sa famille. Après son départ, l'armée sri

lankaise aurait détruit la maison familiale. Le 24 juillet 1992, craignant pour sa

sécurité et pour sa vie en raison de la présence de l'armée sri lankaise et des

attaques aériennes, la requérante aurait quitté K. pour se rendre sans problèmes à

Colombo, où elle n'aurait pas été inquiétée par les autorités sri lankaises. Le 3

août 1992, elle serait montée à bord d'un avion à destination d'une ville italienne

inconnue, en compagnie d'un passeur qui aurait gardé son passeport. Le 2 septembre 1992,

elle est entrée clandestinement en Suisse.

Par décision du 2 avril 1993, l'ODR a rejeté la demande d'asile de P.S. et a

prononcé son renvoi de Suisse, dès lors que ses déclarations ne satisfaisaient

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ni aux conditions de vraisemblance posées par l'art. 12a LAsi, ni aux exigences

requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi. Dit

office a estimé que la liberté d'établissement que lui confère sa nationalité sri

lankaise lui laisse la possibilité de s'installer dans des régions épargnées par les

affrontements.

Dans le recours administratif interjeté contre cette décision le 10 mai 1993, P. S.

s'est référée à ses précédentes déclarations et les a explicitées afin de faire

admettre que les faits allégués étaient déterminants en matière d'asile. Elle a

soutenu que, ne disposant d'aucun réseau social, elle ne pouvait pas résider à Colombo

ou ailleurs dans le sud du pays, et elle a conclu à l'octroi de l'asile et au non-renvoi

de Suisse.

Le 2 octobre 1993, P. S. a épousé, devant l'officier de l'état civil de Zurich, S.

P., ressortissant sri lankais, dont la demande d'asile déposée le 15 mai 1991 n'a, au

jour du présent prononcé, pas encore fait l'objet d'une décision de la part de l'ODR.

Le 3 juillet 1997, l'Office fédéral des étrangers (OFE) a rendu à l'endroit de S.

Faits

P. et de P. S.-S. une décision de refus d'exception aux mesures de limitation au sens de

l'art. 13 let. f OLE. Cette décision a acquis force de chose jugée.

Invité par l'autorité de céans, en date du 6 février 1998, à se prononcer sur le

mérite du recours, l'ODR s'y est refusé par courrier du 10 février 1998, précisant que

les demandes d'asile de l'intéressée et de son mari n'avaient, à son avis, pas lieu

d'être définitivement tranchées, compte tenu de directives administratives internes aux

termes desquelles il renonçait temporairement à prononcer ou à exécuter des décisions

en matière d'asile et de renvoi relatives à des ressortissants sri lankais ayant

déposé leur demande d'asile entre le 1er juillet 1990 et le 31 décembre 1992.

La CRA a admis le recours et renvoyé l'affaire à l'ODR pour nouvelle décision.

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Extraits des considérants :

2. a) Sont des réfugiés les étrangers qui, dans leur pays d'origine ou le pays de

leur dernière résidence, sont exposés à de sérieux préjudices ou craignent à juste

titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur

appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont

considérées notamment comme sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de

l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une

pression psychique insupportable (art. 3, al. 1 et 2 LAsi).

Conformément à l'art. 12a, al. 1 LAsi, quiconque demande asile doit prouver ou du

moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.

b) Une personne peut, indépendamment de ses motifs d'asile propres, avoir une crainte

fondée d'être exposée, à l'avenir, à de graves préjudices au sens de l'art. 3, al. 1

et 2 LAsi en raison de liens de parenté étroits avec des activistes politiques ayant

reçu l'asile en Suisse et remplir, ainsi, les conditions mises par la loi pour obtenir la

qualité de réfugié (persécution réfléchie; cf. JICRA 1994 no 17, p. 134ss.; 1994

no 5, p. 47 à 49; 1993 no 39, p. 283ss.; 1993 no 6, p. 37 et 38).

c) Aux termes de l'art. 3, al. 3 LAsi, sont également reconnus réfugiés, à moins

que des circonstances particulières ne s'y opposent, les conjoints des réfugiés et

leurs enfants mineurs.

Lorsqu'un réfugié remplit les conditions pour la reconnaissance de la qualité de

réfugié matérielle, il peut transmettre la qualité de réfugié dérivée (formelle)

à son conjoint; ce dernier sera considéré comme réfugié, même en l'absence de motifs

d'asile personnels (JICRA 1998 no 9, p. 55ss.; 1997 no 1, p. 1ss.). Peu importe que la communauté

conjugale se soit constituée avant ou après le prononcé portant sur la reconnaissance

de la qualité de réfugié matérielle de l'autre conjoint (JICRA 1996 no 14, p. 116, consid. 6; 1995 no 15, p. 141ss.).

d) En l'espèce, la recourante a épousé, durant sa procédure d'asile, un candidat à

l'asile sri lankais, S. P., dont la requête, datant de 1991, n'a toujours pas été

tranchée par l'autorité de première instance. La Commission ne saurait d'emblée

exclure, sans préjuger d'une cause dont elle n'est pas saisie, que le moment venu l'ODR

reconnaisse la qualité de réfugié à l'époux de la recourante. Dans cette hypothèse,

la recourante pourrait arguer d'être victime d'une persécution réfléchie,

déterminante au sens de l'art. 3, al. 1 et 2 LAsi, du fait

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des activités de son mari. Elle pourrait également se prévaloir de l'art. 3, al. 3

Considérants

LAsi pour obtenir elle aussi, par regroupement familial, la qualité de réfugiée. Il

résulte de ce qui précède que pour trancher le point de savoir si la recourante peut se

voir reconnaître la qualité de réfugiée à titre matériel (au sens de l'art. 3, al. 1

et 2 LAsi) ou à titre dérivé (au sens de l'art. 3, al. 3 LAsi), il est nécessaire que

l'ODR statue au préalable sur la demande d'asile de son conjoint.

e) Or en l'occurrence, l'ODR a suspendu pour une durée indéterminée le traitement de

la demande d'asile du mari. L'état des faits pertinents ne pouvant être complété au

stade du recours, le pourvoi de la recourante n'est plus en état d'être jugé sur les

questions de la qualité de réfugiée et de l'asile. En conséquence, le recours doit

être admis en ce sens que la décision du 2 avril 1993 rejetant la demande d'asile de P.

S. et lui refusant la qualité de réfugiée est annulée et la cause renvoyée à l'ODR.

Sans doute y a-t-il lieu, en règle générale, de suspendre temporairement

l'instruction du recours, par économie de procédure, jusqu'à droit connu sur la

procédure introduite auprès de l'ODR, dans les cas de mariage subséquent d'une

recourante avec un requérant d'asile dont la demande n'a pas encore été examinée par

l'autorité de première instance. Toutefois, lorsqu'il est manifeste que l'instruction du

dossier auprès de l'ODR est suspendue sine die, comme c'est le cas pour les anciennes

demandes d'asile de ressortissants sri lankais, la Commission se doit de trancher le

litige porté devant elle.

3.

L'annulation de la décision refusant l'asile et la qualité de réfugié emporte

nécessairement l'annulation de celle - qui lui est intimement liée - du renvoi et de

l'exécution de celui-ci (cf. art. 17, al. 1 et 19, al. 1 LAsi).

Il y a dès lors lieu d'annuler complètement la décision entreprise et de renvoyer la

cause à l'autorité intimée pour qu'elle rende une nouvelle décision simultanément à

celle de l'époux.

4.

a) Indépendamment de ce qui précède, il convient d'observer, en outre, que la

cassation se serait également justifiée si la Commission avait été, dans le présent

cas d'espèce, saisie d'un recours exclusivement dirigé contre le renvoi et son

exécution. Dans un tel cas de figure, l'ODR aurait également dû statuer simultanément

sur le sort des causes des deux époux, et dans l'hypothèse où leurs demandes d'asile

auraient été rejetées, se prononcer simultanément sur

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leur renvoi de Suisse et, en outre, sur la licéité, l'exigibilité et la possibilité

de l'exécution de cette mesure. Il aurait, en effet, été tenu de prendre en compte le

principe de l'unité de la famille, conformément à l'art. 17, al. 1 in fine LAsi et, cas

échéant, de fixer des délais de départ communs de manière coordonnée (cf. art. 17a,

al. 1, let. b LAsi); il ne saurait, en effet, être question de renvoyer de Suisse les

membres d'une même famille en ordre dispersé (cf. JICRA 1995

no 24, p. 230, consid. 10).

b) L'annulation de la décision prononçant l'exécution du renvoi se serait aussi

imposée étant donné que la Commission n'aurait pas non plus été à même de se

déterminer, en l'état, sur l'exigibilité de l'exécution d'un éventuel renvoi au Sri

Lanka de la recourante, compte tenu de l'art. 14a, al. 4 LSEE et de la jurisprudence y

afférant qui lui aurait imposé de prendre en considération l'ensemble des éléments

pertinents du dossier et de les pondérer entre eux (JICRA 1994 no 18, p. 140s., consid. 4

d, et no 19, p. 147ss., consid. 6a et b), et donc d'établir préalablement si

l'intéressée aurait été tenue de quitter la Suisse, seule ou avec son mari, pour se

réinstaller dans une région de son pays exempte de violences généralisées. En effet,

la présence ou non, sur place, de son mari aurait été un critère d'appréciation à

prendre en considération dans l'examen de la possibilité de refuge interne au Sri Lanka,

conformément à la jurisprudence constante de la Commission relative à l'exigibilité de

l'exécution du renvoi de ressortissants sri lankais déboutés de l'asile (JICRA 1998 no

23, p. 197ss., consid. 8c et références citées), en l'absence d'une mise en danger ou

d'une atteinte grave à la sécurité et à l'ordre publics qui eût entraîné

l'application de l'art. 14a, al. 6 LSEE.

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