EMARK-1999-1
EMARK - JICRA - GICRA 1999 1/1
1 janvier 1999Français13 min
P. et de P. S.-S. une décision de refus d'exception aux mesures de limitation au sens de
Source rekurskommissionen.ch
EMARK - JICRA - GICRA 1999 / 1
1999 / 1 - 001
Extraits de la décision de la CRA du 1er février 1999, P. S.-S., Sri Lanka
[English Summary]
Décision de principe : [1]
Art. 3, 17, al. 1 et 17a LAsi, art. 14a, al. 4 et 6 LSEE : demandeurs
d'asile mariés ; renvoi à l'ODR du cas d'un des conjoints, lorsque cette autorité a
suspendu l'examen de la demande d'asile de l'autre pour une durée indéterminée.
1. En cas de mariage subséquent en Suisse de deux étrangers qui ont
déposé séparément une demande d'asile, la question de la reconnaissance de la qualité
de réfugié à l'un des conjoints ne peut être tranchée indépendamment de celle de
l'autre (consid. 2a-d).
2. Il en va de même de la question de l'exécution du renvoi, sous
réserve de l'application de l'art. 14a, al. 6 LSEE, en raison du principe de l'unité de
la famille qui interdit tout renvoi de conjoints en ordre dispersé, ainsi que de la
nécessité d'examiner de manière coordonnée ladite exécution (consid. 4).
3. Si l'ODR a suspendu le traitement de la demande d'asile de l'un des
deux conjoints pour une durée indéterminée, la Commission, saisie d'un recours contre
une décision de refus d'asile et de renvoi de l'autre conjoint, n'est plus en état de
juger valablement les questions touchant tant à la qualité de réfugié et à l'asile,
qu’au renvoi (et à l'exigibilité de son exécution) de cet autre conjoint (consid.
2e et 3).
[1] Décision sur une question juridique de
principe selon l'art. 12, al. 2 et 6 OCRA.
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Grundsatzentscheid: [2]
Art. 3, 17 Abs. 1 und 17a AsylG, Art. 14a Abs. 4 und 6
ANAG : Verheiratete Asylbewerber: Rückweisung des Verfahrens des einen Ehegatten an das
BFF, wenn dieses die Behandlung des Asylgesuches des anderen Ehegatten auf unbestimmte
Zeit sistiert hat.
1. Verheiraten sich zwei Asylsuchende in der Schweiz,
die unabhängig voneinander ein Asylgesuch eingereicht haben, kann die Frage der
Flüchtlingseigenschaft des einen nicht losgelöst von derjenigen des anderen Ehegatten
geprüft werden (Erw. 2a-d).
2. Gleiches gilt für die Frage des
Wegweisungsvollzugs, unter Vorbehalt der Anwendung von Art. 14a Abs. 6 ANAG, da der
Grundsatz der Einheit der Familie eine nicht gleichzeitige Wegweisung von Ehegatten
verbietet und die Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs auf koordinierte Weise geprüft
werden muss (Erw. 4).
3. Hat das BFF die Behandlung des Asylgesuches des
einen Ehegatten auf unbestimmte Zeit sistiert, währenddem bei der ARK eine Beschwerde
gegen den Asyl- und Wegweisungsentscheid im Fall des anderen Ehegatten hängig ist, kann
die ARK für diesen Ehegatten weder die Frage der Flüchtlingseigenschaft und des Asyls
noch diejenige der Wegweisung und deren Vollzuges gültig beurteilen (Erw. 2e und 3).
Decisione di principio : [3]
Art. 3, 17 cpv. 1 e 17a LAsi, art. 14a cpv. 4 e 6 LDDS
Richiedenti l'asilo coniugati; rinvio all'UFR degli atti concernenti uno dei coniugi
allorquando detto Ufficio abbia sospeso a tempo indeterminato l'esame della domanda
d'asilo dell'altro coniuge.
1. Allorquando due stranieri che hanno inoltrato
separatamente una domanda d'asilo contraggono successivamente matrimonio in Svizzera,
[2] Entscheid über eine
Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung gemäss Art. 12 Abs. 2 und 6 VOARK
[3] Decisione su questione
giuridica di principio conformemente all'art. 12 cpv. 2 e 6 OCRA
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la questione del riconoscimento della qualità di rifugiato ad uno dei
coniugi non può essere risolta indipendentemente da quella dell'altro coniuge (consid.
2a-d).
2. Lo stesso vale per la questione dell'esecuzione
dell'allontanamento, fatta salva l'applicazione dell'art. 14a cpv. 6 LDDS, in virtù del
principio dell'unità della famiglia, che preclude l'allontanamento disgiunto di coniugi,
come pure della necessità di coordinare l'esame dell'esigibilità dell'esecuzione
dell'allontanamento (consid. 4).
3. Se l'UFR ha sospeso a tempo indeterminato il trattamento della
domanda d'asilo inoltrata da uno dei coniugi, la Commissione, adita con un ricorso avverso
una decisione di rigetto dell'asilo e d'allontanamento concernente l'altro coniuge, non è
in grado di giudicare né sul quesito della qualità di rifugiato e dell'asilo, né su
quello dell'allontanamento (e della sua esigibilità) di quest'altro coniuge (consid. 2e e
3).
Résumé des faits :
Le 3 septembre 1992, P.S. a déposé une demande d'asile auprès des autorités
suisses. Lors des auditions, l'intéressée, d'ethnie tamoule, a déclaré qu'à une
occasion, un peu plus d'un an auparavant, elle avait été contrainte d'amener des vivres
et de préparer le repas pour les LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam). Elle n'aurait
jamais été membre ou sympathisante d'un mouvement politique et elle n'aurait jamais
été arrêtée ni jugée. Le 27 avril 1991, des soldats de l'armée sri lankaise auraient
fait irruption dans son domicile et auraient abattu son père. Elle aurait fui en
direction de K. avec les autres membres de sa famille. Après son départ, l'armée sri
lankaise aurait détruit la maison familiale. Le 24 juillet 1992, craignant pour sa
sécurité et pour sa vie en raison de la présence de l'armée sri lankaise et des
attaques aériennes, la requérante aurait quitté K. pour se rendre sans problèmes à
Colombo, où elle n'aurait pas été inquiétée par les autorités sri lankaises. Le 3
août 1992, elle serait montée à bord d'un avion à destination d'une ville italienne
inconnue, en compagnie d'un passeur qui aurait gardé son passeport. Le 2 septembre 1992,
elle est entrée clandestinement en Suisse.
Par décision du 2 avril 1993, l'ODR a rejeté la demande d'asile de P.S. et a
prononcé son renvoi de Suisse, dès lors que ses déclarations ne satisfaisaient
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ni aux conditions de vraisemblance posées par l'art. 12a LAsi, ni aux exigences
requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi. Dit
office a estimé que la liberté d'établissement que lui confère sa nationalité sri
lankaise lui laisse la possibilité de s'installer dans des régions épargnées par les
affrontements.
Dans le recours administratif interjeté contre cette décision le 10 mai 1993, P. S.
s'est référée à ses précédentes déclarations et les a explicitées afin de faire
admettre que les faits allégués étaient déterminants en matière d'asile. Elle a
soutenu que, ne disposant d'aucun réseau social, elle ne pouvait pas résider à Colombo
ou ailleurs dans le sud du pays, et elle a conclu à l'octroi de l'asile et au non-renvoi
de Suisse.
Le 2 octobre 1993, P. S. a épousé, devant l'officier de l'état civil de Zurich, S.
P., ressortissant sri lankais, dont la demande d'asile déposée le 15 mai 1991 n'a, au
jour du présent prononcé, pas encore fait l'objet d'une décision de la part de l'ODR.
Le 3 juillet 1997, l'Office fédéral des étrangers (OFE) a rendu à l'endroit de S.
Faits
P. et de P. S.-S. une décision de refus d'exception aux mesures de limitation au sens de
l'art. 13 let. f OLE. Cette décision a acquis force de chose jugée.
Invité par l'autorité de céans, en date du 6 février 1998, à se prononcer sur le
mérite du recours, l'ODR s'y est refusé par courrier du 10 février 1998, précisant que
les demandes d'asile de l'intéressée et de son mari n'avaient, à son avis, pas lieu
d'être définitivement tranchées, compte tenu de directives administratives internes aux
termes desquelles il renonçait temporairement à prononcer ou à exécuter des décisions
en matière d'asile et de renvoi relatives à des ressortissants sri lankais ayant
déposé leur demande d'asile entre le 1er juillet 1990 et le 31 décembre 1992.
La CRA a admis le recours et renvoyé l'affaire à l'ODR pour nouvelle décision.
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Extraits des considérants :
2. a) Sont des réfugiés les étrangers qui, dans leur pays d'origine ou le pays de
leur dernière résidence, sont exposés à de sérieux préjudices ou craignent à juste
titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur
appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont
considérées notamment comme sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de
l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une
pression psychique insupportable (art. 3, al. 1 et 2 LAsi).
Conformément à l'art. 12a, al. 1 LAsi, quiconque demande asile doit prouver ou du
moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
b) Une personne peut, indépendamment de ses motifs d'asile propres, avoir une crainte
fondée d'être exposée, à l'avenir, à de graves préjudices au sens de l'art. 3, al. 1
et 2 LAsi en raison de liens de parenté étroits avec des activistes politiques ayant
reçu l'asile en Suisse et remplir, ainsi, les conditions mises par la loi pour obtenir la
qualité de réfugié (persécution réfléchie; cf. JICRA 1994 no 17, p. 134ss.; 1994
no 5, p. 47 à 49; 1993 no 39, p. 283ss.; 1993 no 6, p. 37 et 38).
c) Aux termes de l'art. 3, al. 3 LAsi, sont également reconnus réfugiés, à moins
que des circonstances particulières ne s'y opposent, les conjoints des réfugiés et
leurs enfants mineurs.
Lorsqu'un réfugié remplit les conditions pour la reconnaissance de la qualité de
réfugié matérielle, il peut transmettre la qualité de réfugié dérivée (formelle)
à son conjoint; ce dernier sera considéré comme réfugié, même en l'absence de motifs
d'asile personnels (JICRA 1998 no 9, p. 55ss.; 1997 no 1, p. 1ss.). Peu importe que la communauté
conjugale se soit constituée avant ou après le prononcé portant sur la reconnaissance
de la qualité de réfugié matérielle de l'autre conjoint (JICRA 1996 no 14, p. 116, consid. 6; 1995 no 15, p. 141ss.).
d) En l'espèce, la recourante a épousé, durant sa procédure d'asile, un candidat à
l'asile sri lankais, S. P., dont la requête, datant de 1991, n'a toujours pas été
tranchée par l'autorité de première instance. La Commission ne saurait d'emblée
exclure, sans préjuger d'une cause dont elle n'est pas saisie, que le moment venu l'ODR
reconnaisse la qualité de réfugié à l'époux de la recourante. Dans cette hypothèse,
la recourante pourrait arguer d'être victime d'une persécution réfléchie,
déterminante au sens de l'art. 3, al. 1 et 2 LAsi, du fait
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des activités de son mari. Elle pourrait également se prévaloir de l'art. 3, al. 3
Considérants
LAsi pour obtenir elle aussi, par regroupement familial, la qualité de réfugiée. Il
résulte de ce qui précède que pour trancher le point de savoir si la recourante peut se
voir reconnaître la qualité de réfugiée à titre matériel (au sens de l'art. 3, al. 1
et 2 LAsi) ou à titre dérivé (au sens de l'art. 3, al. 3 LAsi), il est nécessaire que
l'ODR statue au préalable sur la demande d'asile de son conjoint.
e) Or en l'occurrence, l'ODR a suspendu pour une durée indéterminée le traitement de
la demande d'asile du mari. L'état des faits pertinents ne pouvant être complété au
stade du recours, le pourvoi de la recourante n'est plus en état d'être jugé sur les
questions de la qualité de réfugiée et de l'asile. En conséquence, le recours doit
être admis en ce sens que la décision du 2 avril 1993 rejetant la demande d'asile de P.
S. et lui refusant la qualité de réfugiée est annulée et la cause renvoyée à l'ODR.
Sans doute y a-t-il lieu, en règle générale, de suspendre temporairement
l'instruction du recours, par économie de procédure, jusqu'à droit connu sur la
procédure introduite auprès de l'ODR, dans les cas de mariage subséquent d'une
recourante avec un requérant d'asile dont la demande n'a pas encore été examinée par
l'autorité de première instance. Toutefois, lorsqu'il est manifeste que l'instruction du
dossier auprès de l'ODR est suspendue sine die, comme c'est le cas pour les anciennes
demandes d'asile de ressortissants sri lankais, la Commission se doit de trancher le
litige porté devant elle.
3.
L'annulation de la décision refusant l'asile et la qualité de réfugié emporte
nécessairement l'annulation de celle - qui lui est intimement liée - du renvoi et de
l'exécution de celui-ci (cf. art. 17, al. 1 et 19, al. 1 LAsi).
Il y a dès lors lieu d'annuler complètement la décision entreprise et de renvoyer la
cause à l'autorité intimée pour qu'elle rende une nouvelle décision simultanément à
celle de l'époux.
4.
a) Indépendamment de ce qui précède, il convient d'observer, en outre, que la
cassation se serait également justifiée si la Commission avait été, dans le présent
cas d'espèce, saisie d'un recours exclusivement dirigé contre le renvoi et son
exécution. Dans un tel cas de figure, l'ODR aurait également dû statuer simultanément
sur le sort des causes des deux époux, et dans l'hypothèse où leurs demandes d'asile
auraient été rejetées, se prononcer simultanément sur
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leur renvoi de Suisse et, en outre, sur la licéité, l'exigibilité et la possibilité
de l'exécution de cette mesure. Il aurait, en effet, été tenu de prendre en compte le
principe de l'unité de la famille, conformément à l'art. 17, al. 1 in fine LAsi et, cas
échéant, de fixer des délais de départ communs de manière coordonnée (cf. art. 17a,
al. 1, let. b LAsi); il ne saurait, en effet, être question de renvoyer de Suisse les
membres d'une même famille en ordre dispersé (cf. JICRA 1995
no 24, p. 230, consid. 10).
b) L'annulation de la décision prononçant l'exécution du renvoi se serait aussi
imposée étant donné que la Commission n'aurait pas non plus été à même de se
déterminer, en l'état, sur l'exigibilité de l'exécution d'un éventuel renvoi au Sri
Lanka de la recourante, compte tenu de l'art. 14a, al. 4 LSEE et de la jurisprudence y
afférant qui lui aurait imposé de prendre en considération l'ensemble des éléments
pertinents du dossier et de les pondérer entre eux (JICRA 1994 no 18, p. 140s., consid. 4
d, et no 19, p. 147ss., consid. 6a et b), et donc d'établir préalablement si
l'intéressée aurait été tenue de quitter la Suisse, seule ou avec son mari, pour se
réinstaller dans une région de son pays exempte de violences généralisées. En effet,
la présence ou non, sur place, de son mari aurait été un critère d'appréciation à
prendre en considération dans l'examen de la possibilité de refuge interne au Sri Lanka,
conformément à la jurisprudence constante de la Commission relative à l'exigibilité de
l'exécution du renvoi de ressortissants sri lankais déboutés de l'asile (JICRA 1998 no
23, p. 197ss., consid. 8c et références citées), en l'absence d'une mise en danger ou
d'une atteinte grave à la sécurité et à l'ordre publics qui eût entraîné
l'application de l'art. 14a, al. 6 LSEE.
© 04.06.02