EMARK-1999-17
EMARK - JICRA - GICRA 1999 17/112
1 janvier 1999Français10 min
Dans son recours administratif du 9 juin 1999, l’intéressé a conclu à l’annulation
Source rekurskommissionen.ch
EMARK - JICRA - GICRA
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Extraits de la décision de la CRA du 23 juin 1999, M.S., Mauritanie
[English Summary]
Art. 16, al. 1, let. abis [nouveau : art. 32, al. 2, let. a]
LAsi [1]:
non-entrée en matière sur une demande d’asile pour non-production de papiers
d’identité.
1. La notion de persécution au sens de cette
disposition s’entend dans son acception large : elle comprend non seulement
les sérieux préjudices de l’art. 3 LAsi mais également les obstacles à l’exécution
du renvoi prévus aux art. 18, al. 1 [nouveau : art. 44, al. 2] LAsi et 14a,
al. 2 à 4 LSEE, soit en particulier les mauvais traitements visés par les
art. 3 CEDH et 3 conv. torture (consid. 4a).
2. Lorsque des indices de persécution n’apparaissent
pas manifestement infondés, l’art. 16, al. 1, let. abis [nouveau : art. 32
al. 2 let. a] LAsi n’est pas applicable ; dans ce cas, il y a lieu d’entrer
en matière sur la demande d’asile, d’examiner au fond la qualité de
réfugié et d’apprécier la vraisemblance des motifs invoqués au regard
des critères plus sévères posés en la matière par l’art. 12a [nouveau :
art. 7] LAsi (consid. 4b).
Art. 16 Abs. 1 Bst. abis [neu: Art. 32 Abs. 2 Bst. a] AsylG [2]: Nichteintreten auf Asylgesuch wegen unterlassener
Abgabe von Identitätspapieren.
1. Für die Prüfung von Hinweisen auf Verfolgung im
Sinne dieser Bestimmung ist ein weiter Verfolgungsbegriff anzuwenden, welcher
nicht bloss ernsthafte Nachteile nach Art. 3 AsylG umfasst, sondern auch
Wegweisungshindernisse im Sinne der Art. 18 Abs. 1 [neu : Art. 44 Abs. 2]
AsylG und Art. 14a Abs. 2 - 4 ANAG, insbesondere eine von Art. 3 EMRK oder
Art. 3 FoK erfasste menschenrechtswidrige Behandlung (Erw. 4a).
[1] N.d.l.r. : s’agissant des
décisions d’avant le 1er octobre 1999, ce sont les articles de la LAsi du 5
octobre 1979 qui sont cités. Pour le texte légal, on se référera à la note
marginale de l'art. 120 (dispositions finales) LAsi du 26 juin 1998 (RS 142.31).
[2] Anm. der Red.: Bei vor dem 1.
Oktober 1999 ergangenen Entscheiden werden die Gesetzesartikel des AsylG vom 5.
Oktober 1979 zitiert. Zum Gesetzestext vgl. die Fussnote zu Art. 120
(Schlussbestimmungen) des AsylG vom 26. Juni 1998 (SR 142.31).
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2. Erscheinen die Hinweise auf Verfolgung nicht als
offensichtlich haltlos, findet Art. 16 Abs. 1 Bst. abis [neu: Art. 32 Abs. 2
Bst. a] AsylG keine Anwendung ; in diesem Fall ist auf das Asylgesuch
einzutreten und die Flüchtlingseigenschaft in materieller Hinsicht zu
prüfen, wobei die Beurteilung der Glaubhaftigkeit der vorgebrachten Gründe
den strengeren Kriterien von Art. 12a [neu : Art. 7] AsylG unterliegt
(Erw. 4b).
Art. 16 cpv. 1 lett. abis [nuovo: art. 32 cpv. 2 lett. a] LAsi [3]:
indizi di persecuzione e non entrata nel merito di una domanda d’asilo per
mancata consegna di documenti d’identificazione.
1. La nozione di persecuzione ai sensi della
menzionata disposizione s’intende in senso lato : comprende non
soltanto i seri pregiudizi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli
all’esecuzione dell’allontanamento di cui agli art. 18 cpv. 1 [nuovo: art.
44 cpv. 2] LAsi e 14a cpv. 2 a 4 LDDS, segnatamente i trattamenti vietati dall’art.
3 CEDU e 3 Conv. tortura (consid. 4a).
2. Allorquando gli indizi di persecuzione non
appaiono manifestamente infondati, l’art. 16 cpv. 1 lett. abis [nuovo: art.
32 cpv. 2 lett. a] LAsi non è applicabile ; in questo caso, vi è motivo
d’entrare nel merito della domanda d’asilo, d’esaminare nel merito la
qualità di rifugiato, e d’apprezzare la verosimiglianza dei motivi invocati
secondo i criteri più severi dell’art. 12a [nuovo: art. 7] LAsi (consid.
4b).
Résumé des faits :
Le 11 avril 1999, M. S., ressortissant mauritanien, est entré en Suisse et y
a déposé le même jour une demande d’asile. Lors de ses auditions des 13
avril et 6 mai 1999, il a exposé avoir travaillé depuis son enfance comme
gardien de troupeau au service de son grand-père ou d’un important
commerçant mauritanien nommé A. O. En janvier 1989, son père aurait été
tué à coups de couteau
[3] Nota redazionale: per le sentenze
rese prima del 1°ottobre 1999 sono citati gli articoli della LAsi del 5 ottobre
Faits
1979. Per il testo legale, va fatto riferimento alla nota marginale dell’art.
120 (disposizioni finali) LAsi del 26 giugno 1998 (RS 142.31).
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par un inconnu ou par un Arabe blanc. Le 29 janvier 1999, il aurait quitté
la Mauritanie. Il a précisé qu’en cas de retour dans son pays, il serait
très certainement tué à cause de son origine ethnique car, d’après lui,
les Arabes noirs mauritaniens ne sont pas mieux traités que les animaux. Il n’a
produit aucun papier d’identité ou de voyage.
Par décision du 2 juin 1999, l’ODR, faisant application de l’art. 16,
al. 1, let. 1abis LAsi, n’est pas entré en matière sur la demande d’asile
de M. S., a prononcé le renvoi immédiat de celui-ci et ordonné l’exécution
de cette mesure.
Dans son recours administratif du 9 juin 1999, l’intéressé a conclu à l’annulation
de la décision de première instance ainsi qu’à l’entrée en matière sur
sa demande d’asile.
La Commission a rejeté le recours.
Extraits des considérants :
3. Aux termes de l’art. 16, al. 1, let. abis LAsi, il n’est pas entré en
matière sur une demande lorsque le requérant n’a pas remis aux autorités,
dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d’asile, ses
documents de voyage ou d’autres documents permettant de l’identifier; cette
disposition n’est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que,
pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni s’il existe
des indices de persécution qui ne sont pas manifestement sans fondement. Ces
deux exceptions sont de nature alternative : il suffit que l’une d’elles
soit réalisée pour que la décision de non-entrée en matière soit annulée
et l’affaire jugée au fond. Il convient ainsi d’examiner en premier lieu si
c’est à bon droit que l’ODR a nié l’existence d’indices de
persécution.
4. a) La notion de persécution contenue dans la disposition précitée
revêt une portée identique à celle des art. 13, 13d, al. 4, et 16, al. 2 LAsi.
Elle comprend non seulement les sérieux préjudices mentionnés à l’art. 3
LAsi (qualité de réfugié), mais également les obstacles à l’exécution du
renvoi prévus aux art. 18, al. 1 LAsi et 14a, al. 2 à 4 LSEE. Il s’agit en
particulier des persécutions visées par l’art. 3 CEDH et l’art. 3 de la
Conv. torture (cf. à ce propos JICRA
1993 no 16, consid. 5, p. 104; no 17,
consid. 3 b, p. 113s; no 30,
consid. 8, p. 216; 1994 no 6, consid.
6, p. 52s; 1997 no 19, consid. 8 a, p. 165
et no 23, consid. 3, p. 185s).
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b) Les exigences relatives au degré de la preuve auxquelles se réfère
le Conseil fédéral dans son message du 13 mai 1998 (FF 1998, p. 2829 ss.)
recouvrent celles de la jurisprudence de la Commission se rapportant à l’art.
16, al. 2 LAsi: lorsque les indices de persécution invoqués n’apparaissent
pas prima facie comme étant dépourvus de crédibilité, la qualité de
réfugié doit être examinée au fond et la vraisemblance des allégués du
recourant appréciée au regard des critères plus sévères en la matière
posés par l’art. 12a LAsi. Un examen matériel à titre préjudiciel de la
qualité de réfugié ne saurait être admis (cf. JICRA 1993
no 16, consid. 5 et 6, p. 104s; no
17, consid. 3 b, p. 113; 1998 no 33, consid.
4 b, p. 276).
Considérants
5.
a) En l’occurrence, la Commission rappelle d’emblée que l’institution
de l’esclavage a été officiellement abolie en Mauritanie en 1980. La pratique
socio-économique de la servitude, certes non encore totalement éradiquée dans
la société mauritanienne, est néanmoins combattue par le pouvoir grâce
à la modernisation des circuits économiques et à un accès élargi des
descendants d’esclaves à l’école (cf. p. 18 de l’exemplaire
no 109 du journal "Le Nouvel Afrique Asie" du mois d’octobre
1998.
; voir aussi à ce sujet le chapitre 6, let. c, p. 18s du rapport 1998
du Département d’Etat américain sur les droits de l’homme en Mauritanie
concernant la rubrique relative à l’interdiction du travail forcé). A cet
égard, l’on ne saurait voir dans la modestie des contre-prestations
octroyées au recourant en échange de son travail de berger (une paire de
chaussures en plastique et des repas) un indice autorisant à penser que
lui-même ou ses proches aient été soumis au joug d’A. O. Dès la disparition de
ses parents, l’intéressé a, en effet, immédiatement cessé son travail pour
quitter rapidement et sans difficulté apparente la Mauritanie. Il n’a, à
tout le moins, jamais prétendu qu’A. O. le faisait rechercher pour le punir
de son départ précipité. En dépit, d’une part, de certaines tensions
existant entre les diverses communautés du pays et de discriminations sociales
pouvant, d’autre part, encore aujourd’hui frapper les Maures noirs
ainsi que les autres minorités ethniques négro-africaines de Mauritanie (voir
sur ce dernier point le rapport précité du Département d’Etat,
p. 15), M. S. ne peut non plus sérieusement soutenir que sa seule
origine ethnique l’expose à un risque de persécution (officielle ou privée)
puis d’élimination en cas de retour dans son pays dont les autorités ne le
recherchent du reste pas. L’absence de violence généralisée en
Mauritanie mais aussi la situation personnelle de l’intéressé - jeune et en
bonne santé - excluent également tout danger concret au sens de l’art. 14a,
al. 4 LSEE et de la jurisprudence de la Commission (cf. JICRA
1994.
no 18, p. 140s, no 19, p. 147s,
et no 20, p. 156; JICRA 1995 no
5, p. 47).
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Vu ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODR a nié
l’existence d’indices de persécution au sens de l’art. 16, al. 1, let.
abis LAsi (cf. consid. 4 b, ci-dessus).
b) Enfin, le recourant, qui n’a pas livré d’explication satisfaisante
sur les divergences de ses déclarations relatives aux circonstances de la perte
de sa carte d’identité, n’a, de surcroît, fourni aucun d’argument
de nature à excuser le défaut de production des documents d’identité
exigés par la loi dans un délai de 48 heures au plus tard suivant la
présentation de la demande d’asile (cf. art. 16, al. 1, let. abis
LAsi, 2ème part.).
c) Dans ces conditions, le chef de conclusion dirigé contre le refus de l’ODR
d’entrer en matière sur la demande d’asile de M. S. doit être rejeté et
la décision de première instance confirmée sur ce point.
6.
En même temps qu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer
en matière à ce sujet, l’ODR prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l’exécution; il tient compte du principe de l’unité
de la famille (cf. art. 17, al. 2 LAsi).
Si l’exécution du renvoi n’est pas possible, est illicite ou ne peut
être raisonnablement exigée (cf. art. 14a, al. 2 à 4 LSEE), l’ODR règle
les conditions de résidence conformément aux dispositions légales sur l’admission
provisoire des étrangers (cf. art. 18, al. 1 LAsi).
7.
En l’absence d’un droit à une autorisation de séjour en Suisse, la
Commis- sion est tenue, de par la loi, de confirmer le renvoi prononcé par l’ODR.
8.
Pour les motifs déjà exposés plus haut, l’exécution du renvoi doit
être considérée comme licite et exigible (cf. consid. 5 a, ci-dessus).
Elle est également possible, le recourant pouvant entreprendre
toute démarche nécessaire auprès d’une représentation ou d’un consulat
de Mauritanie (dont les autorités lui auraient délivré une carte d’identité)
en vue d’obtenir les papiers nécessaires à son retour dans son pays d’origine.
9.
Au vu des considérants 6 à 8 ci-dessus, la décision entreprise, en tant
qu’elle prononce le renvoi de M. S. et l’exécution de cette mesure, doit ainsi
être confirmée.
© 04.06.02