Lexipedia

Décision

EMARK-1999-28

EMARK - JICRA - GICRA   1999 28/170

1 janvier 1999Français5 min

Kabbah et la rébellion du Front révolutionnaire uni (RUF) dirigé par l’ex-caporal

Source rekurskommissionen.ch

EMARK - JICRA - GICRA

1999 / 28

1999 /

28 - 170

Extraits de la décision de la CRA du 28 septembre 1999, M.B., Sierra Leone

[English Summary]

Art. 14a, al. 4 LSEE : exigibilité de l’exécution du

renvoi.

L’exécution du renvoi en Sierra Leone est en principe

raisonnablement exigible.

Art. 14a Abs. 4 ANAG: Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs.

Grundsätzliche Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs nach

Sierra Leone.

Art. 14 cpv. 4 LDDS: esigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento.

L’esecuzione dell’allontanamento verso la Sierra Leone

è di regola ragionevolmente esigibile.

Extraits des considérants :

Faits

5. b) Quant à l’exécution du renvoi, cette mesure peut être

raisonnablement exigée au sens des articles 18 LAsi et 14a, al. 4 LSEE, si elle

n’implique pas une mise en danger concrète de l’étranger (cf. JICRA

1999 no 13, p. 94 ss ; 1996 no 23,

consid. 5 et no 20, consid. 8a et b, p. 200s).

S’il est vrai qu’actuellement la situation en Sierra Leone est encore

assez précaire, force est toutefois de constater que ce pays n’est plus en

proie à une guerre civile ou à un climat de violences généralisées. A l’issue

de huit ans de guerre civile, et après que cette dernière eut atteint son

paroxysme en janvier 1999 à Freetown où de graves exactions contre la

population civile furent commises par les troupes rebelles, un accord de

cessez-le-feu d’abord, puis un accord de paix ont été signés respectivement

les 18 mai et 7 juillet 1999, par le gouvernement du président Ahmad Tejan

Kabbah et la rébellion du Front révolutionnaire uni (RUF) dirigé par l’ex-caporal

Foday Sankoh. L’accord de

1999 / 28 - 171

paix signé le 7 juillet 1999 à Lomé au Togo prévoit notamment un partage

du pouvoir, le désarmement, de même que la démobilisation des rebelles. Pour

ces derniers, cet accord prévoit du reste une amnistie, à l’égard de

laquelle l’ONU, également signataire, a émis des réserves. Le Secrétaire

général de l’ONU a ainsi recommandé au Conseil de sécurité de mettre sur

pied, en temps utile, une commission d’enquête pour s’assurer que les

violations graves du droit humanitaire, en particulier de la part des rebelles

qui se sont livrés à des massacres, viols et enlèvements, soient poursuivies.

Quant à la résolution 1181 votée à l’unanimité par ledit Conseil le 13

juillet 1998, instituant la Mission d’observation des Nations Unies au Sierra

Leone (UNOMSIL), elle a été prorogée le 11 juin 1999 pour une période de six

mois, soit jusqu’au 13 décembre 1999. L’UNOMSIL, composée actuellement de

24 observateurs militaires, dont deux représentants du corps médical, ainsi

que de 29 représentants internationaux et 24 membres nationaux, a en

particulier pour mandat de soutenir la Force d’interposition de la Communauté

économique des Etats de l’Afrique de l’ouest (ECOMOG) - elle-même étant

chargée de maintenir l’ordre en Sierra Leone depuis 1995 – en vue du

désarmement, de la démobilisation et de la reconversion des combattants. Pour

ce qui a trait à la sécurité, cette Mission a également pour rôle de

Considérants

promouvoir le respect du droit international humanitaire et de conseiller à cet

effet tant le gouvernement que les organes de police de la Sierra Leone. Les

autorités de ce pays se verront ainsi soutenues dans la mise en application des

standards propres aux sociétés démocratiques. L’ECOMOG, composée

actuellement de 14’000 soldats de nationalité nigérianne pour la plupart, et

complétée de soldats ghanéens, maliens et guinéens, est placée sous la

direction du Major-Général nigérian Felix Mujakperuo, depuis mars 1999. En

plus de son rôle de gardien de la paix en Sierra Leone, l’ECOMOG est

également chargée, dans le cadre de son mandat, d’implanter un programme

visant au désarmement, à la démobilisation et la reconversion des combattants

(« The DDR program »). A la fin du mois de juillet 1999, le ministre

de l’information, Julius Spencer, a affirmé que la nouvelle législation de

la Sierra Leone était en tous points conforme aux clauses de l’accord de

Lomé du 7 juillet 1999, dit accord tendant essentiellement à promouvoir la

reconstruction du pays grâce notamment à la vente des diamants et de l’or du

pays. En outre, dès le 7 septembre 1999, tant l’armée de Sierra Leone

(ex-SLA) que les représentants du RUF ont commencé à libérer des prisonniers

et des personnes kidnappées dans le cadre du conflit les opposant. Le 13

septembre 1999, les anciens officiers de l’ex-SLA ont promis de déposer leurs

armes ainsi que celles de leurs troupes, se soumettant ainsi à l’accord de

Lomé conclu deux mois plus tôt. A côté de cela, le HCR a lancé plusieurs

programmes en Sierra Leone tendant notamment au retour de 80’000 réfugiés,

lesquels seront

1999.

/ 28 - 172

du reste soutenus matériellement durant une certaine période, et au

regroupement des familles dispersées au cours du conflit. A l’heure actuelle,

aucun indice concret ne permet donc d’émettre des doutes quant à la réelle

mise en pratique de ces structures de paix (cf. Rapport de l’Organisation

Human Rights Watch de juin 1999, Le Monde des 29 juin et 4 août 1999, le Temps

du 30 juin 1999, Integrated Regional Information Network (IRIN) des 26 juillet,

7, 8 et 13 septembre 1999).

La situation actuelle ne justifie donc pas que l’on renonce de manière

systématique, et quelles que soient les circonstances du cas d’espèce, au

renvoi de tous les requérants d’asile sierra-leonais. Du dossier de la cause,

il ne ressort pas que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger

concrète et personnelle du recourant. Il n’encourt par conséquent aucun

risque plus important que n’importe quel compatriote de retour au pays ou que

la population restée sur place. Dans ces conditions, on ne saurait admettre que

le retour dans son pays équivaudrait à mettre concrètement en danger le

recourant.

Tout bien pesé, après l’examen de toutes les pièces figurant au dossier,

l’exécution du renvoi doit être considérée comme étant raisonnablement

exigible (art. 14a, al. 4 LSEE).

© 04.06.02