EMARK-1999-28
EMARK - JICRA - GICRA 1999 28/170
1 janvier 1999Français5 min
Kabbah et la rébellion du Front révolutionnaire uni (RUF) dirigé par l’ex-caporal
Source rekurskommissionen.ch
EMARK - JICRA - GICRA
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Extraits de la décision de la CRA du 28 septembre 1999, M.B., Sierra Leone
[English Summary]
Art. 14a, al. 4 LSEE : exigibilité de l’exécution du
renvoi.
L’exécution du renvoi en Sierra Leone est en principe
raisonnablement exigible.
Art. 14a Abs. 4 ANAG: Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs.
Grundsätzliche Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs nach
Sierra Leone.
Art. 14 cpv. 4 LDDS: esigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento.
L’esecuzione dell’allontanamento verso la Sierra Leone
è di regola ragionevolmente esigibile.
Extraits des considérants :
Faits
5. b) Quant à l’exécution du renvoi, cette mesure peut être
raisonnablement exigée au sens des articles 18 LAsi et 14a, al. 4 LSEE, si elle
n’implique pas une mise en danger concrète de l’étranger (cf. JICRA
1999 no 13, p. 94 ss ; 1996 no 23,
consid. 5 et no 20, consid. 8a et b, p. 200s).
S’il est vrai qu’actuellement la situation en Sierra Leone est encore
assez précaire, force est toutefois de constater que ce pays n’est plus en
proie à une guerre civile ou à un climat de violences généralisées. A l’issue
de huit ans de guerre civile, et après que cette dernière eut atteint son
paroxysme en janvier 1999 à Freetown où de graves exactions contre la
population civile furent commises par les troupes rebelles, un accord de
cessez-le-feu d’abord, puis un accord de paix ont été signés respectivement
les 18 mai et 7 juillet 1999, par le gouvernement du président Ahmad Tejan
Kabbah et la rébellion du Front révolutionnaire uni (RUF) dirigé par l’ex-caporal
Foday Sankoh. L’accord de
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paix signé le 7 juillet 1999 à Lomé au Togo prévoit notamment un partage
du pouvoir, le désarmement, de même que la démobilisation des rebelles. Pour
ces derniers, cet accord prévoit du reste une amnistie, à l’égard de
laquelle l’ONU, également signataire, a émis des réserves. Le Secrétaire
général de l’ONU a ainsi recommandé au Conseil de sécurité de mettre sur
pied, en temps utile, une commission d’enquête pour s’assurer que les
violations graves du droit humanitaire, en particulier de la part des rebelles
qui se sont livrés à des massacres, viols et enlèvements, soient poursuivies.
Quant à la résolution 1181 votée à l’unanimité par ledit Conseil le 13
juillet 1998, instituant la Mission d’observation des Nations Unies au Sierra
Leone (UNOMSIL), elle a été prorogée le 11 juin 1999 pour une période de six
mois, soit jusqu’au 13 décembre 1999. L’UNOMSIL, composée actuellement de
24 observateurs militaires, dont deux représentants du corps médical, ainsi
que de 29 représentants internationaux et 24 membres nationaux, a en
particulier pour mandat de soutenir la Force d’interposition de la Communauté
économique des Etats de l’Afrique de l’ouest (ECOMOG) - elle-même étant
chargée de maintenir l’ordre en Sierra Leone depuis 1995 – en vue du
désarmement, de la démobilisation et de la reconversion des combattants. Pour
ce qui a trait à la sécurité, cette Mission a également pour rôle de
Considérants
promouvoir le respect du droit international humanitaire et de conseiller à cet
effet tant le gouvernement que les organes de police de la Sierra Leone. Les
autorités de ce pays se verront ainsi soutenues dans la mise en application des
standards propres aux sociétés démocratiques. L’ECOMOG, composée
actuellement de 14’000 soldats de nationalité nigérianne pour la plupart, et
complétée de soldats ghanéens, maliens et guinéens, est placée sous la
direction du Major-Général nigérian Felix Mujakperuo, depuis mars 1999. En
plus de son rôle de gardien de la paix en Sierra Leone, l’ECOMOG est
également chargée, dans le cadre de son mandat, d’implanter un programme
visant au désarmement, à la démobilisation et la reconversion des combattants
(« The DDR program »). A la fin du mois de juillet 1999, le ministre
de l’information, Julius Spencer, a affirmé que la nouvelle législation de
la Sierra Leone était en tous points conforme aux clauses de l’accord de
Lomé du 7 juillet 1999, dit accord tendant essentiellement à promouvoir la
reconstruction du pays grâce notamment à la vente des diamants et de l’or du
pays. En outre, dès le 7 septembre 1999, tant l’armée de Sierra Leone
(ex-SLA) que les représentants du RUF ont commencé à libérer des prisonniers
et des personnes kidnappées dans le cadre du conflit les opposant. Le 13
septembre 1999, les anciens officiers de l’ex-SLA ont promis de déposer leurs
armes ainsi que celles de leurs troupes, se soumettant ainsi à l’accord de
Lomé conclu deux mois plus tôt. A côté de cela, le HCR a lancé plusieurs
programmes en Sierra Leone tendant notamment au retour de 80’000 réfugiés,
lesquels seront
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du reste soutenus matériellement durant une certaine période, et au
regroupement des familles dispersées au cours du conflit. A l’heure actuelle,
aucun indice concret ne permet donc d’émettre des doutes quant à la réelle
mise en pratique de ces structures de paix (cf. Rapport de l’Organisation
Human Rights Watch de juin 1999, Le Monde des 29 juin et 4 août 1999, le Temps
du 30 juin 1999, Integrated Regional Information Network (IRIN) des 26 juillet,
7, 8 et 13 septembre 1999).
La situation actuelle ne justifie donc pas que l’on renonce de manière
systématique, et quelles que soient les circonstances du cas d’espèce, au
renvoi de tous les requérants d’asile sierra-leonais. Du dossier de la cause,
il ne ressort pas que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète et personnelle du recourant. Il n’encourt par conséquent aucun
risque plus important que n’importe quel compatriote de retour au pays ou que
la population restée sur place. Dans ces conditions, on ne saurait admettre que
le retour dans son pays équivaudrait à mettre concrètement en danger le
recourant.
Tout bien pesé, après l’examen de toutes les pièces figurant au dossier,
l’exécution du renvoi doit être considérée comme étant raisonnablement
exigible (art. 14a, al. 4 LSEE).
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