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Décision

EMARK-1999-7

EMARK - JICRA - GICRA   1999 7/42

1 janvier 1999Français12 min

1999 / 7

Source rekurskommissionen.ch

EMARK - JICRA - GICRA

1999 / 7

1999 / 7 - 042

Extraits de la décision de la CRA du 15 janvier 1999, M. M. et épouse,

Bosnie-Herzégovine

[English Summary]

Art. 3 LAsi, art. 1 C, ch. 5, al. 2 Conv. : rupture du rapport

de causalité temporel, cessation de la qualité de réfugié, raisons

impérieuses.

Le fait pour des Bosniaques, chassés d'une région

conquise par les troupes serbes, d'avoir séjourné pendant plus de deux ans

(de 1992 à 1994) en zone musulmane à l'abri des mesures d'épuration

ethnique, interrompt le lien de causalité temporel entre une éventuelle

persécution quasi-étatique précédemment subie et le départ du pays (consid.

4b).

En cas de changement fondamental de circonstances dans

son pays d'origine, l'intéressé doit établir qu'il remplissait, au moment

de son arrivée en Suisse, toutes les conditions mises à l'octroi du statut

de réfugié. Si tel n'est pas le cas, il ne saurait d'aucune manière se

prévaloir de raisons impérieuses susceptibles de faire reconnaître sa

qualité de réfugié (précision de jurisprudence, JICRA 1997 no

14, 1996

no 42, 1996 no 10, 1995 no

16, 1993 no 31) (consid. 4d).

Art. 3 AsylG, Art. 1 C Ziff. 5 Abs. 2 FK: Unterbrechung des

zeitlichen Kausalzusammenhangs, Beendigung der Flüchtlingseigenschaft,

zwingende Gründe.

Die Tatsache, dass aus einer von den serbischen Truppen

eroberten Region vertriebene bosnische Staatsangehörige sich mehr als zwei

Jahre (von 1992 bis 1994) in einer muslimischen Zone aufgehalten haben und

dort von ethnischen Säuberungen verschont geblieben sind, unterbricht den

zeitlichen Kausalzusammenhang zwischen einer allfällig früher erlittenen

quasistaatlichen Verfolgung und der Ausreise aus dem Heimatland (Erw. 4b).

Im Falle grundlegender Veränderung der Situation im

Heimatland muss die um Asyl ersuchende Person darlegen können, dass sie im

Moment der Einreise in die Schweiz sämtliche Voraussetzungen zur

Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft erfüllt hatte. Sollte ihr dies

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nicht gelingen, so kann sie sich nicht auf zwingende Gründe berufen, welche

zur Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft führen könnten, (Präzisierung

der Rechtsprechung EMARK 1997 Nr. 14, 1996 Nr.

42, 1996 Nr. 10, 1995 Nr

16,

1993 Nr. 31) (Erw. 4d).

Art. 3 LAsi, art. 1 C n. 5 cpv. 2 Conv. : interruzione del

nesso di causalità temporale, cessazione della qualità di rifugiato, motivi

gravi.

1. Il fatto, per dei bosniaci esiliati da una regione

conquistata dalle truppe serbe, d'avere soggiornato durante più di due anni

(dal 1992 al 1994) in una zona musulmana al riparo da misure d'epurazione

etnica, interrompe il nesso di causalità temporale tra l'eventuale

persecuzione quasi-statale precedentemente subita e l'espatrio (consid. 4b).

2. In caso di cambiamento fondamentale della situazione

nel Paese d'origine, l'interessato deve dimostrare che adempiva, al momento

del suo arrivo in Svizzera, tutte le condizioni poste al riconoscimento

della qualità di rifugiato. In caso contrario, non potrà prevalersi di

motivi gravi alfine di vedersi riconosciuta la qualità di rifugiato (precisazione

della giurisprudenza, GICRA 1997 n. 14,

1996 n. 42, 1996 n.

10, 1995 n. 16 e

1993 n. 31) (consid. 4d).

Résumé des faits :

Le 15 août 1994, M. et F. M., d'ethnie musulmane, ont déposé une demande

d'asile au centre d'enregistrement pour requérants d'asile de Chiasso. Entendus

audit centre les 18, 19 et 29 août 1994, ils ont déclaré en substance ce qui

suit :

Le 21 avril 1992, les soldats serbes ont investi leur village de domicile

sans rencontrer de résistance. Les intéressés ont été contraints de quitter

immédiatement leur logement et d'abandonner leurs biens, et ont été séparés

de leurs deux fils, qu'ils n'ont jamais revus depuis. Ils ont été conduits en

camion, par l'armée serbe de Bosnie, jusqu'aux environs de Kladanj, ville alors

sous contrôle de l'armée musulmane de Bosnie. De la ville de Kladanj, où ils

ont séjourné quinze à vingt jours chez des parents du requérant, ils se sont

rendus à Zivinice, où ils ont vécu jusqu'au 1er août 1994. Pendant cette

Faits

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période, les intéressés ont vécu dans des conditions de survie et de

sécurité précaires, s'approvisionnant au marché noir ou bénéficiant d'une

aide humanitaire limitée, et subissant les bombardements de l'artillerie serbe

positionnée à 15 km. En outre, en raison de son âge, le requérant n'a pas

été à même de trouver un emploi rémunéré. Les intéressés ont également

entrepris, depuis Zivinice, de retrouver la trace de leurs deux fils, et ont

appris, qu'ils avaient été déportés et détenus dans le camp pour

prisonniers de Susice, consécutivement à la prise de leur village par les

Serbes. En juin 1992, grâce à une personne de contact serbe, le requérant est

entré en communication téléphonique avec son fils Mn. Cette démarche a valu

au requérant d'être interrogé par la police musulmane de Tuzla, qui l'a

soupçonné d'avoir divulgué des "informations" aux Serbes. En

septembre 1992, il a appris que ses fils se trouvaient dans le camp de Pelemis.

Une information télévisée postérieure, diffusée sur une chaîne locale, a

fait état de ce que les femmes et les enfants détenus au camp de Pelemis

avaient été massacrés par les Serbes, et que l'on ignorait ce qu'il était

advenu des prisonniers adultes de sexe masculin. Les requérants ont quitté

leur pays le 1er août 1994, sans passeports, en raison de la guerre et des

mauvaises conditions de vie y régnant. Ils ont voyagé à pied et en voiture à

destination de la Suisse, via la Croatie, la Slovénie et l'Italie. Ils y sont

entrés clandestinement, le 15 août 1994. Ils y ont retrouvé leur fille,

titulaire d'une autorisation d'établissement.

Par décision du 10 janvier 1997, l'ODR a rejeté la demande d'asile au motif

que les requérants n'avaient subi que des préjudices liés à une situation de

guerre et qu'au surplus le changement de situation intervenu dans leur pays

d'origine depuis leur départ permettait d'exiger d'eux qu'ils requissent la

protection des autorités issues des Accords de paix de Dayton. En conséquence,

les motifs d'asile invoqués ne relevaient pas de l'art. 3 LAsi.

Dans leur recours administratif du 11 février 1997, M. et F. M. ont conclu

à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi de l'asile. Ils font

grief à l'ODR d'avoir procédé à une appréciation juridique incorrecte de

leurs motifs au regard de l'art. 3 LAsi et de la jurisprudence y afférente;

l'ODR aurait dû reconnaître qu'ils avaient été personnellement touchés par

la politique d'épuration ethnique entreprise par les autorités

quasi-étatiques serbes à l'encontre des Bosniaques de religion musulmane, et

que, partant, les préjudices décrits, soit notamment la spoliation de tous

leurs biens, l'assassinat de nombreux membres de leur famille par l'armée serbe

de Bosnie-Herzégovine, la disparition de leurs deux fils, de même que les

conditions dans lesquelles ils ont vécu à Zivinice, constituaient des

persécutions conformes à

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l'art. 3 LAsi. En outre, dans la mesure où leur

village d'origine était, au moment du dépôt du recours, toujours sous

contrôle serbe, et où la situation demeurait tendue, on ne pouvait exiger de

leur part qu'ils tentent d'obtenir protection de la part des autorités de leur

pays. En tout état de cause, ils invoquent l'existence de "raisons

impérieuses" rendant inexigible un retour en Bosnie-Herzégovine.

Le recours, en tant qu'il contestait le refus de l'asile, a été rejeté.

Extraits des considérants :

4. a) Selon la jurisprudence de la Commission, un contexte de guerre civile

dans le pays d'origine n'est pas, en soi, un obstacle à la reconnaissance de la

qualité de réfugié. Certes, ne peuvent pas être considérés comme des

"sérieux préjudices", entrant dans la définition de la qualité de

réfugié de l'art. 3 LAsi, des actes de guerre contre des combattants ou le

fait pour un individu de s'être trouvé fortuitement dans une zone de combats

et d'en subir les inévitables conséquences. En revanche, il est des

circonstances où malgré la guerre civile ou à cause d'elle, certaines

personnes identifiées selon des critères pertinents en matière d'asile, tels

que la nationalité (l'ethnie), la race ou la religion, qui ne veulent ou ne

peuvent offrir une résistance ou ne sont pas directement impliquées dans les

hostilités, peuvent être reconnues réfugiées lorsque le risque qu'elles ont

encouru est supérieur à l'ensemble de la population du pays. Le fait pour un

individu d'être personnellement victime de mesures violentes d'épuration

ethnique, telles qu'elles se sont produites en Bosnie-Herzégovine […] peut,

selon les cas, conduire à la reconnaissance de sa qualité de réfugié (cf.

sur la distinction entre préjudices de guerre et préjudices conformes à

Considérants

l'art. 3 LAsi: JICRA 1997 no 14, p. 114s. et

117s., consid. 4d, dd et 5b).

b) Comme indiqué dans l'état de faits ci-dessus, les intéressés ont été

forcés de quitter leur domicile après la prise de la commune de V. par

l'armée serbe le 21 avril 1992. Peut demeurer indécise la question qui

consiste à déterminer si les événements subis par les intéressés (soit

l'expulsion de leur logement, la spoliation de leurs biens et une déportation

en territoire musulman) représentaient des actes de guerre concrétisant la

conquête des territoires qui allaient former la nouvelle République serbe de

Bosnie, ou si, au contraire, ils constituaient déjà de sérieux préjudices au

sens de l'art. 3 LAsi, commis de manière ciblée, pour des raisons ethniques ou

religieuses, par des agents quasi-

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étatiques. En effet, il y a lieu de retenir

que les recourants, après avoir quitté leur domicile à V., ont vécu pendant

plus de deux ans en zone musulmane, à l'abri des préjudices et des mesures

d'épuration ethnique exercés par les troupes quasi-étatiques serbes à

l'encontre des personnes d'ethnie musulmane dans les zones qu'elles

contrôlaient. La ville de Zivinice était effectivement défendue par la

nouvelle armée bosniaque, d'obédience musulmane. Aussi, la Commission ne peut

admettre l'existence d'un lien de causalité temporel entre la survenance des

événements précités remontant à 1992 et le départ de Bosnie intervenu en

1994, les premiers étant trop anciens pour pouvoir justifier la reconnaissance

de la qualité de réfugié […]. Il faut encore ajouter que les conditions de

vie généralement difficiles que les recourants ont connu à Zivinice durant

cette période, de même que les bombardements de l'artillerie serbe sur cette

localité, doivent être considérés comme des préjudices de guerre, en soi

non pertinents au sens de l'art. 3 LAsi, comme l'ODR l'a, à juste titre, retenu

dans la décision attaquée.

c) Enfin, s'agissant des soupçons de collaboration avec les Serbes que la

police de Tuzla a nourris à l'encontre du recourant, il ne ressort ni des

déclarations de celui-ci, ni du recours – sommairement motivé sur ce point -

que les autorités bosniaques auraient mis en œuvre des mesures préjudiciables

d'une certaine intensité qui seraient à l'origine du départ des recourants.

Il n'existe en outre aucun indice suffisant laissant accroire que les passeports

nationaux dont ils ont demandé la délivrance leur auraient été refusés pour

ce motif. Au vu de ce qui précède, les recourants n'ont pas établi qu'ils

seraient victimes de sérieux préjudices de la part des autorités musulmanes

bosniaques en cas de retour, autrement dit qu'ils pourraient se prévaloir de

l'existence d'une crainte fondée de persécution conforme à l'art. 3 LAsi.

d) Les intéressés se prévalent encore de "raisons impérieuses"

liées à leurs persécutions passées et citent à cette fin la jurisprudence

de la Commission.

aa) La jurisprudence admet en effet qu'à titre exceptionnel une persécution

passée permette la reconnaissance de la qualité de réfugié, en dépit de la

disparition de tout danger de persécution, si des "raisons impérieuses"

tenant à cette persécution rendent inexigible le retour de l'intéressé dans

le pays persécuteur (art. 1 C, ch. 5 Conv.). Elle applique ainsi, pour des

motifs d'ordre strictement humanitaire, l'exception d'une clause de cessation de

la qualité de réfugié en matière non seulement de révocation du statut de

réfugié, mais également de reconnaissance de la qualité de réfugié (JICRA

1993.

no 31, consid. 10, p. 222s.). La formulation "raisons impérieuses

tenant à des

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persécutions antérieures" signifie en particulier que le

réfugié (lors de l'examen de l'éventuelle révocation de son statut) ou le

requérant d'asile (lors de l'examen de l'éventuelle reconnaissance de la

qualité de réfugié) doit avoir fui son pays pour échapper à des formes

atroces de persécution (JICRA 1995 no 16, p.

163, consid. 6c; HCR, Guide des

procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié,

Genève, janvier 1992, chiffre 136, p. 34). En d'autres termes, la personne en

question doit, au moment de son arrivée en Suisse, répondre à toutes les

conditions mises à l'octroi de la qualité de réfugié pour pouvoir

ultérieurement, malgré un éventuel changement de circonstances favorable dans

le pays d'origine ou de provenance, être maintenu dans son statut ou l'obtenir.

Elle doit en sus se prévaloir de difficultés sérieuses à se reconditionner

psychologiquement en cas de retour au pays et en principe l'établir

médicalement, la charge de la preuve lui appartenant (JICRA 1997 no 14, p.

121ss., consid. 6c, let. dd à gg).

bb) Comme la Commission de céans l'a retenu au consid. 4b, les intéressés

ne pouvaient pas se prévaloir utilement de la qualité de réfugié au moment

où ils sont arrivés en Suisse au motif que le lien de causalité entre les

persécutions subies en 1992 et le départ du pays en 1994 avait été rompu;

ils ont d'ailleurs eux-mêmes reconnu dans leurs déclarations avoir quitté

Zivinice, leur lieu de refuge interne, et demandé la protection de la Suisse

pour des raisons liées exclusivement à la guerre (manque de sécurité en

raison des bombardements, restrictions et précarité en matière

d'approvisionnement et de logement). Ils ne peuvent dès lors pas exciper

aujourd'hui de "raisons impérieuses" pour obtenir la reconnaissance

de la qualité de réfugié et donc l'asile en Suisse, en dépit du changement

de circonstances intervenu en Bosnie-Herzégovine en raison des Accords de

Dayton.

© 04.06.02