EMARK-1999-8
EMARK - JICRA - GICRA 1999 8/48
1 janvier 1999Français18 min
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Source rekurskommissionen.ch
EMARK - JICRA - GICRA
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Extraits de la décision de la CRA du 21 janvier 1999, H. A. et épouse,
Bosnie-Herzégovine
[English Summary]
Art. 18, al. 1 LAsi et 14a, al. 4 LSEE : exigibilité de
l'exécution du renvoi.
Analyse de la situation en Bosnie-Herzégovine ; critères
d'appréciation en matière d'exigibilité de l'exécution d'un renvoi.
Art. 18 Abs. 1 AsylG und Art. 14a Abs. 4 ANAG: Zumutbarkeit
des Wegweisungsvollzuges.
Würdigung der allgemeinen Lage in Bosnien-Herzegowina;
Beurteilungskriterien hinsichtlich der Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzuges.
Art. 18 cpv. 1 LAsi e 14a cpv. 4 LDDS: esigibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento.
Esame della situazione in Bosnia-Erzegovina; criteri
d'apprezzamento in merito all'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento.
Résumé des faits :
Le 11 décembre 1995, H. et Ha. A. ont déposé une demande d'asile
par-devant les autorités vaudoises à Lausanne. Entendus au centre
d'enregistement pour requérants d'asile de Genève le 22 décembre 1995, puis
par-devant les autorités cantonales compétentes le 29 janvier 1996, ils ont
déclaré en substance ce qui suit :
D'ethnie musulmane, ils sont nés et ont toujours vécu dans le village de X.
(commune de Bratunac). Le 10 mai 1992, les soldats serbes ont investi leur
village de domicile, sans rencontrer de résistance, ont expulsé les résidants
de chez eux et ont mis le feu aux habitations. Les intéressés, leurs deux
filles et leurs trois fils, ont été emmenés avec d'autres habitants de leur
village et de villages environnants, à la gare routière de X. A cet endroit,
ils ont été battus
Faits
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par les soldats serbes et ont assisté à l'exécution sommaire de plusieurs
personnes. Ils ont ensuite été conduits en bus au stade de football de la
ville de Bratunac où étaient rassemblés approximativement dix mille
Musulmans. Les Serbes ont procédé au tri des prisonniers en fonction de leur
sexe et de leur âge. Les requérants ont alors été séparés d'abord de leurs
enfants, ensuite l'un d'avec l'autre. Parce qu'ils étaient âgés, ils ont
été transportés dans des bus jusqu'à Tilce, puis relâchés. De là, l'un et
l'autre ont gagné Kladanj, localité sise en zone musulmane. Ils ont séjourné
pendant quatre ans à Banovici et ses environs, dans des conditions
particulièrement difficiles. Ils ont par la suite été rejoints par l'une de
leurs filles, rescapée de Srebrenica. Avec elle, ils ont quitté le pays le 30
novembre 1995, en raison des mauvaises conditions de vie y régnant. Ils
auraient rejoint la Suisse, via la Croatie et l'Italie, le 10 décembre 1995. De
leurs trois fils, deux auraient vécu à Srebrenica et auraient disparu lors de
la chute de la ville, en juillet 1995. Le dernier a survécu et réside
actuellement en Croatie. Leur deuxième fille est réfugiée en Autriche. A part
un frère et une sœur du requérant, réfugiés respectivement à Banovici et
à Zivinice, ils n'auraient plus de nouvelles des autres membres de leur famille
(frères et sœurs) depuis 1992.
Par décision du 2 septembre 1996, l'ODR a rejeté la demande d'asile au
motif que les événements décrits par les intéressés s'inscrivaient dans un
contexte de guerre civile, non pertinents en matière d'asile. L'ODR a assorti
ce refus d'un renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure,
estimant que cette dernière était licite, raisonnablement exigible et possible
sur les plans technique et pratique, les intéressés ne faisant valoir aucun
motif d'ordre personnel s'opposant à leur renvoi.
Dans leur recours administratif du 9 octobre 1996, les recourants ont conclu
à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi de l'asile,
subsidiairement au prononcé de leur admission provisoire en Suisse. […] Ils
font valoir en particulier qu'un renvoi dans cet Etat serait inexigible en
raison de l'état de santé de la recourante. A l'appui de leur recours, ils ont
produit plusieurs certificats médicaux concernant la recourante.
Dans son préavis du 21 avril 1997, l'ODR propose le rejet du recours et la
confirmation de l'exécution du renvoi. Selon cette autorité, les maux dont
souffrent l'intéressée sont inhérents à son âge et ne sont pas tels qu'un
séjour prolongé en Suisse s'avère nécessaire; un suivi médical dans le pays
d'origine peut être assuré.
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La CRA a admis le recours en matière de renvoi.
Extraits des considérants :
7. […]
b) Il convient de noter à titre préliminaire que les trois conditions
posées par l'art. 14a, al. 2 à 4 LSEE, empêchant l'exécution du renvoi
(illicéité, inexigibilité ou impossibilité) sont de nature alternative : il
suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable.
c) En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité du renvoi que
l'autorité de céans doit porter son examen.
d) Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la
violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences
généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la
décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à
la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays
après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (JICRA 1995 no 5, p. 47;
JICRA 1994 no 18, p. 140s., no
19, p. 147s., et no 20, p. 156).
e) Le 14 décembre 1995, les parties au conflit en Bosnie-Herzégovine ont
signé les Accords de paix de Dayton. Afin d'assurer la mise en œuvre du volet
militaire de ces accords, cas échéant au moyen de la force, l'OTAN a
constitué une force multinationale de 60'000 hommes fortement armée
(Implementation Force, IFOR) qui a été remplacée, selon la résolution 1088
du 12 décembre 1996 du Conseil de sécurité des Nations Unies, par une
nouvelle force multinationale de paix dont l'effectif en hommes a été réduit
de moitié (Stabilisation Force, SFOR). La mission de la SFOR, dont le mandat
n'est plus limité dans le temps, est de procéder à des inspections de routine
dans les casernes, d'assurer le maintien de l'ordre et dorénavant la sauvegarde
de la sécurité des rapatriés, de contribuer à la reconstruction du pays et
de venir en appui aux institutions fédérales nouvelles (cf. Conseil de suivi
des Accords de Dayton, déclaration de Madrid du 16 décembre 1998). La mise en
œuvre du
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volet militaire des accords a été couronnée de succès et le spectre d'une
reprise de la guerre, qui planait jusqu'en 1997, s'est dissipé. Un climat de
paix et de stabilité relatives s'est ainsi développé (Th. Hofnung, La Bosnie
à l'heure du "ni guerre ni paix", in: Le Monde diplomatique,
septembre 1998; Archiv der Gegenwart, du 3 janvier 1997, A 41689).
f) Sur le plan politique et civil, les élections parlementaires et
présidentielles, qui se sont déroulées le 14 septembre 1996 sous l'égide de
l'OSCE, ont - sur le plan fédéral ainsi que dans les deux entités
(Fédération croato-musulmane et République serbe) - consacré la
prééminence des partis nationalistes, avec les mêmes hommes à quelques
exceptions près, qui avaient entraîné le pays dans la guerre. Les derniers
scrutins organisés les 12 et 13 septembre 1998 n'ont certes guère modifié les
rapports de force; ils ont toutefois, en termes de suffrages et de sièges,
affaibli les partis dominants et permis d'enregistrer quelques progrès
favorables au multipartisme et à la démocratie. Malheureusement, jusqu'à
présent, les institutions communes, issues des élections de 1996 et de 1998,
ont manqué d'efficacité. D'une part, les Croates et Musulmans ne parviennent
pas suffisamment à s'entendre au sein des instances fédérales. D'autre part,
les Serbes songent surtout à consolider l'entité qu'ils ont arrachée par la
guerre. Or, l'instauration en Bosnie-Herzégovine d'un Etat de droit fondé sur
les libertés individuelles, le respect des différences ethniques, religieuses
et culturelles et une économie de marché autosuffisante, condition préalable
à l'émancipation de l'aide internationale et au développement économique du
pays, passe nécessairement par un renforcement des institutions communes, ainsi
que par une réforme complète de la législation héritée de la guerre et de
l'ancien régime socialiste yougoslave. A cet égard, de véritables progrès
ont été obtenus en 1998 par la communauté internationale, notamment sous la
houlette du Haut représentant de Bosnie, nommé par le Conseil de sécurité,
dont les prérogatives ont été considérablement étendues à la Conférence
de Bonn, en décembre 1997, et consolidées à celle de Madrid, en décembre
1998. La Commission relève en particulier l'adoption, respectivement l'entrée
en vigueur d'une loi d'Etat sur la citoyenneté de Bosnie, et dans la
Fédération croato-musulmane, de deux nouveaux codes pénal et de procédure
pénale, d'une loi sur la reconnaissance des documents officiels, et de quatre
lois régissant les questions de propriété et de logement. Cela étant,
contrairement à l'obligation faite aux autorités bosniaques dans l'annexe 7
des Accords de Dayton, la libre circulation des personnes n'est encore que
partielle. Le droit au retour dans leur région d'origine de personnes
appartenant à l'ethnie minoritaire reste peu et mal
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appliqué en République serbe, et insuffisamment assuré dans la
Fédération croato-musulmane.
g) En effet, la politique d'épuration ethnique se poursuit encore dans un
nombre non négligeable de régions. Elle est mise en œuvre par des mesures
discriminatoires en matière administrative, fiscale, scolaire, ainsi que dans
les domaines du droit de la propriété (privée et sociale) et d'accès à
l'emploi, voire par des menaces continuelles contre la sécurité personnelle
des rapatriés et de leurs biens. Sur le plan de la sécurité, les organes
locaux de police ne sont pas toujours capables ou désireux d'étendre leur
protection aux membres de groupes ethniques minoritaires; ceux-ci sont
susceptibles d'essuyer des tirs d'armes à feu ou d'être victimes d'une
évacuation forcée, de voies de fait, d'incendies criminels, d'attentats à
l'explosif ou encore de meurtres (HCR, Exposé de la position du HCR en ce qui
concerne les personnes originaires de Bosnie-Herzégovine qui continuent d'avoir
besoin d'une protection internationale, 26 juin 1998, ch. 2.17 à 2.21).
h) L'immense majorité des personnes qui ont pu réintégrer la Bosnie, soit
volontairement soit de manière forcée, en provenance des pays d'accueil où
Considérants
elles avaient trouvé refuge pendant la guerre, s'est ainsi réinstallée dans
des régions passées sous le contrôle de leur groupe ethnique, soit dans une
zone majoritaire. Ces personnes sont venues grossir les rangs des personnes
déplacées à l'intérieur du pays, accentuant par là-même les problèmes
inhérents à la reconstruction du pays. Certes, la Bosnie se relève peu à peu
des dommages infligés par la guerre civile: entre 1995 et 1997, le produit
intérieur brut a presque doublé, le taux de chômage est descendu en moyenne
nationale de 90% à 50%, et le salaire net moyen a passé de 43 DM à 266 DM
dans la Fédération croato-musulmane (NZZ 29 décembre 1998; Etats-Unis
d'Amérique, Département d'Etat, Bosnia and Herzegovina Country Report on Human
Rights Pratices for 1997, Washington, 30 janvier 1998, p. 2). Toutefois, la
gravité de la situation économique de même que la profonde pénurie de
logements (60% de logements détruits durant les affrontements) constituent
encore, abstraction faite des critères ethniques, autant d'autres raisons
incitant les autorités locales, cantonales ou communales, incapables de faire
face aux demandes de relogement, à dresser des obstacles administratifs contre
l'installation, ou la réinstallation à leur lieu d'origine, des personnes
déplacées pendant la guerre (HCR, Bosnie-Herzégovine, Opération de
rapatriement et de retour 1998, Genève, décembre 1997, p. 38 et 39).
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i) Dans les deux entités bosniaques, les rapatriés doivent être
enregistrés par les autorités locales pour rétablir leur résidence ou l'y
fixer s'ils ne sont pas originaires de la municipalité. De cet enregistrement
dépend l'octroi de cartes d'identité ainsi que des documents essentiels
permettant d'accéder à l'aide sociale en cas d'indigence, au système de
santé, à la formation, voire à un emploi rémunéré (Institut d'ethnologie
de l'Université de Berne, Evaluation des Rückkehrhilfe- und
Wiedereingliederungsprogrammes für bosnische Staatsangehörige, Berne janvier
1998, p. 63 et 64; HCR, Bosnie-Herzégovine, Opération de rapatriement et de
retour 1998, Genève décembre 1997, p. 38). L'immatriculation est soumise quant
à elle à diverses conditions, rendant difficile voire illusoire une réelle
chance de réintégration, telles que le versement d'impôts de guerre
"volontaires", dont les montants peuvent être élevés suivant la
date et les circonstances du départ du pays, la preuve que l'intéressé est
bien originaire de la commune qu'il veut réintégrer, ou, à tout le moins, la
preuve qu'il y dispose d'un endroit où résider. Il convient, à cet égard, de
relever que dans la défense de ses droits, il existe, pour le rapatrié, des
possibilités, non négligeables, de saisine des institutions judiciaires
nationales et de celles issues directement des Accords de Dayton (not.
Commission des droits de l'homme, formée d'une Chambre des droits de l'homme et
du Médiateur, cf. annexe 6 desdits accords) pour obtenir une protection contre
des violations des droits de l'homme, ou encore une réparation adéquate. Est
un facteur décisif, permettant d'envisager un retour dans des conditions
acceptables, surtout la présence sur place d'un réseau social bénéficiant de
véritables logements. Par réseau social, il faut entendre un système dans
lequel les individus sont liés, soit juridiquement, soit moralement, par un
devoir d'assistance réciproque, notamment en raison d'une solidarité
économique antérieurement vécue: ce sera en règle générale le cas de la
famille au sens étroit (parents en ligne directe au premier et second degrés)
comme de la famille au sens large, ou encore de toute personne dont on peut
raisonnablement penser qu'elle aurait un devoir d'assistance à l'égard d'un
rapatrié (cf. Institut d'ethnologie de l'Université de Berne, op. cit., p. 32
et 64ss).
j) En mars 1997, le HCR, avec l'appui financier des Etats-Unis, puis de pays
européens, a mis en place l'initiative dites des "villes ouvertes"
("open cities"). Ce projet cherche, par des programmes de
reconstruction et d'assistance structurelle ciblés, à encourager les
municipalités qui s'y déclarent favorables et s'engagent concrètement et
systématiquement à soutenir, indépendamment de considérations d'ordre
ethnique, le retour de tous leurs résidents d'avant-guerre et leur pleine
réintégration dans la communauté (comportant en
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particulier l'égalité des droits en matière d'accès à l'emploi, à
l'éducation, aux charges publiques et à la protection de la police, la
liberté de mouvement et le respect des droits de l'homme; cf. HCR,
Bosnie-Herzégovine, Opération de rapatriement et de retour 1998, op. cit., p.
17.
et ss.). A fin juillet 1998, le HCR avait officiellement accordé l'agrément
à quatorze villes ouvertes, dont dix sises dans la Fédération
croato-musulmane (Bihac, Busovaca, Gorazde, Ilidza, Kakanj, Konjic, Tuzla,
Vogosca [1], Zavidoci et Zenica), et quatre en République
serbe (Laktasi, Mrkonjic Grad, Sipovo, et Srbac), et tenait en réserve
plusieurs dizaines d'autres municipalités, dont les villes de Banja Luka, de
Brcko, de Mostar et de Sarajevo. Une personne originaire d'une "ville
ouverte", devrait ainsi disposer de bonnes chances de réintégration en
cas de retour en Bosnie; toutefois, même dans une "ville ouverte" au
statut reconnu, la sécurité des minoritaires n'est, à l'heure actuelle, pas
encore assurée à satisfaction (cf. HCR, Exposé de la position du HCR, 26 juin
1998, op. cit., ch. 2.1).
k) Au vu de ce qui précède, la Commission conclut que la situation en
Bosnie-Herzégovine est encore caractérisée par un décalage sérieux entre
d'une part le contenu et d'autre part l'application concrète, sur place, du
volet politique et civil des Accords de Dayton. La sécurité des personnes et
des biens, en particulier celle des membres d'ethnies minoritaires, n'est pas
garantie à satisfaction, ni d'une manière générale dans l'entité serbe, ni
non plus, selon les localités, dans la Fédération croato-musulmane. La
partition du pays, entérinée par les Accords de Dayton, implique non seulement
un découpage ethnico-territorial; elle suppose encore une appartenance
politique - raison d'être des partis au pouvoir - dépendant de l'origine
nationale. La contradiction fondamentale des Accords de Dayton (restauration de
la multi-ethnicité dans le cadre de deux entités fondées sur des bases
ethniques) pèse de plus en plus lourd dans l'évolution qui a suivi leur
conclusion: tant que les responsables arrivés au pouvoir à la faveur de
l'éclatement de la Yougoslavie resteront aux commandes en Bosnie, dans des
territoires ethniquement homogènes à plus de 80% du pays (contre 5% avant la
guerre), l'aspiration à une Bosnie multiethnique et multiculturelle demeurera
encore une illusion.
l) Ainsi, la Commission estime que la question de l'exigibilité de
l'exécution du renvoi de ressortissants bosniaques doit faire l'objet d'un
examen individualisé, étant précisé d'emblée que, hormis des
circonstances
[1] N.d.l.r. : En date du 13
octobre1998 Vogosca a perdu son statut de "ville ouverte"; Travnik est
au bénéfice de ce statut, depuis le 14 octobre 1998.
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particulières, leur renvoi dans une zone où ils seraient ethniquement
minoritaires n'est, pour l'heure, pas raisonnablement exigible. Dans l'examen
des cas d'espèce, la Commission prend en considération des critères tels que
l'ethnie, l'absence ou non de facteurs aggravants (personnes d'origine ethnique
mixte ou couples mixtes, déserteurs et réfractaires de l'armée de la
République serbe, membres minoritaires des forces armées, etc.), la localité,
voire le canton de provenance, le statut de "ville ouverte" en
négociation ou reconnu, la présence ou non d'un réseau familial ou social
(présupposant des liens de solidarité antérieurs, cf. lettre i), la
possession en zone majoritaire d'immeubles plus ou moins habitables, l'âge,
l'état de santé, le sexe et l'état civil de l'intéressé, sa formation
scolaire et son expérience professionnelle, l'absence ou non de charges de
famille, ainsi que, cas échéant, la date et les circonstances du départ de
son pays.
m) En l'espèce, la Commission constate que les recourants, d'ethnie
musulmane, sont originaires du village de X., sis dans la commune de Bratunac,
où ils étaient domiciliés avant leur exode en zone musulmane, en mai 1992. Il
est notoire que cette commune est aujourd'hui en République serbe de Bosnie. Il
ne ressort pas du dossier que les intéressés y disposeraient encore d'un point
de chute, condition nécessaire, mais non suffisante pour une réinstallation en
sécurité dans cette entité. En outre, s'agissant d'un retour dans la
Fédération croato-musulmane, la Commission observe que s'ils ont certes vécu
pendant quatre ans dans la localité de Banovici, c'est de manière précaire,
en qualité de personnes déplacées. Ils n'y bénéficieraient aujourd'hui ni
du statut d'indigène (donnant lieu à un enregistrement sans difficultés
administratives) ni de la présence de membres de la famille suffisamment
proches et susceptibles de les prendre matériellement en charge et d'intervenir
efficacement auprès des autorités municipales; en effet, il sied de rappeler
ici que les seuls proches dont les recourants ont gardé la trace et qui
pourraient les prendre en charge, sont actuellement domiciliés à l'étranger
(Croatie, Autriche et Suisse); les recourants seraient ainsi d'autant plus
exposés à un refus d'enregistrement, avec les fâcheux inconvénients qui
s'ensuivraient, notamment en matière d'assistance sociale (cf. lettre i
ci-dessus). A cela s'ajoute le facteur aggravant lié à leur âge
(soixante-sept ans chacun), qui constitue un obstacle dirimant à l'acquisition
d'un emploi rémunéré. De plus, vu d'une part les difficultés financières
des fonds de pension (engendrées par les fortes baisses du nombre et des
revenus des employés cotisants et le développement de l'économie informelle)
et leur politique de suppressions arbitraires de versement aux personnes ayant
temporairement quitté le pays, et vu d'autre part les déclarations des
recourants, la Commission estime que
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ceux-ci ne disposent pas de garanties suffisantes que le versement régulier
de la pension reçue jusqu'en 1992 soit reconduit (au demeurant d'un montant si
restreint qu'ils étaient contraints, à l'époque, de le compléter par les
revenus d'activités agricoles). Enfin, l'état de santé de la recourante est
déficient, les certificats médicaux produits faisant état de diverses
pathologies et maladies chroniques entraînant des traitements ambulatoires et
des contrôles fréquents (cf. état de faits, lettre D). Certes, ces
traitements seraient, a priori, disponibles en Bosnie-Herzégovine, mais avec
des risques de rupture d'approvisionnement en médicaments; en outre, en
l'absence de carte municipale d'enregistrement, ces médicaments ne seraient
délivrés que contre paiement. Tout bien pesé, au vu de l'ensemble des
circonstances du cas d'espèce, la Commission arrive à la conclusion que les
intéressés ne bénéficient pas de chances suffisantes de se constituer un
domicile fixe et de disposer de moyens vitaux minimaux en cas de retour dans
leur pays d'origine. Partant, l'exécution de leur renvoi ne s'avère
actuellement pas raisonnablement exigible, au sens de l'art. 14a, al. 4 LSEE.
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