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Décision

EMARK-1999-8

EMARK - JICRA - GICRA   1999 8/48

1 janvier 1999Français18 min

1999 / 8 - 049

Source rekurskommissionen.ch

EMARK - JICRA - GICRA

1999 / 8

1999 / 8 - 048

Extraits de la décision de la CRA du 21 janvier 1999, H. A. et épouse,

Bosnie-Herzégovine

[English Summary]

Art. 18, al. 1 LAsi et 14a, al. 4 LSEE : exigibilité de

l'exécution du renvoi.

Analyse de la situation en Bosnie-Herzégovine ; critères

d'appréciation en matière d'exigibilité de l'exécution d'un renvoi.

Art. 18 Abs. 1 AsylG und Art. 14a Abs. 4 ANAG: Zumutbarkeit

des Wegweisungsvollzuges.

Würdigung der allgemeinen Lage in Bosnien-Herzegowina;

Beurteilungskriterien hinsichtlich der Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzuges.

Art. 18 cpv. 1 LAsi e 14a cpv. 4 LDDS: esigibilità

dell'esecuzione dell'allontanamento.

Esame della situazione in Bosnia-Erzegovina; criteri

d'apprezzamento in merito all'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento.

Résumé des faits :

Le 11 décembre 1995, H. et Ha. A. ont déposé une demande d'asile

par-devant les autorités vaudoises à Lausanne. Entendus au centre

d'enregistement pour requérants d'asile de Genève le 22 décembre 1995, puis

par-devant les autorités cantonales compétentes le 29 janvier 1996, ils ont

déclaré en substance ce qui suit :

D'ethnie musulmane, ils sont nés et ont toujours vécu dans le village de X.

(commune de Bratunac). Le 10 mai 1992, les soldats serbes ont investi leur

village de domicile, sans rencontrer de résistance, ont expulsé les résidants

de chez eux et ont mis le feu aux habitations. Les intéressés, leurs deux

filles et leurs trois fils, ont été emmenés avec d'autres habitants de leur

village et de villages environnants, à la gare routière de X. A cet endroit,

ils ont été battus

Faits

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par les soldats serbes et ont assisté à l'exécution sommaire de plusieurs

personnes. Ils ont ensuite été conduits en bus au stade de football de la

ville de Bratunac où étaient rassemblés approximativement dix mille

Musulmans. Les Serbes ont procédé au tri des prisonniers en fonction de leur

sexe et de leur âge. Les requérants ont alors été séparés d'abord de leurs

enfants, ensuite l'un d'avec l'autre. Parce qu'ils étaient âgés, ils ont

été transportés dans des bus jusqu'à Tilce, puis relâchés. De là, l'un et

l'autre ont gagné Kladanj, localité sise en zone musulmane. Ils ont séjourné

pendant quatre ans à Banovici et ses environs, dans des conditions

particulièrement difficiles. Ils ont par la suite été rejoints par l'une de

leurs filles, rescapée de Srebrenica. Avec elle, ils ont quitté le pays le 30

novembre 1995, en raison des mauvaises conditions de vie y régnant. Ils

auraient rejoint la Suisse, via la Croatie et l'Italie, le 10 décembre 1995. De

leurs trois fils, deux auraient vécu à Srebrenica et auraient disparu lors de

la chute de la ville, en juillet 1995. Le dernier a survécu et réside

actuellement en Croatie. Leur deuxième fille est réfugiée en Autriche. A part

un frère et une sœur du requérant, réfugiés respectivement à Banovici et

à Zivinice, ils n'auraient plus de nouvelles des autres membres de leur famille

(frères et sœurs) depuis 1992.

Par décision du 2 septembre 1996, l'ODR a rejeté la demande d'asile au

motif que les événements décrits par les intéressés s'inscrivaient dans un

contexte de guerre civile, non pertinents en matière d'asile. L'ODR a assorti

ce refus d'un renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure,

estimant que cette dernière était licite, raisonnablement exigible et possible

sur les plans technique et pratique, les intéressés ne faisant valoir aucun

motif d'ordre personnel s'opposant à leur renvoi.

Dans leur recours administratif du 9 octobre 1996, les recourants ont conclu

à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi de l'asile,

subsidiairement au prononcé de leur admission provisoire en Suisse. […] Ils

font valoir en particulier qu'un renvoi dans cet Etat serait inexigible en

raison de l'état de santé de la recourante. A l'appui de leur recours, ils ont

produit plusieurs certificats médicaux concernant la recourante.

Dans son préavis du 21 avril 1997, l'ODR propose le rejet du recours et la

confirmation de l'exécution du renvoi. Selon cette autorité, les maux dont

souffrent l'intéressée sont inhérents à son âge et ne sont pas tels qu'un

séjour prolongé en Suisse s'avère nécessaire; un suivi médical dans le pays

d'origine peut être assuré.

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La CRA a admis le recours en matière de renvoi.

Extraits des considérants :

7. […]

b) Il convient de noter à titre préliminaire que les trois conditions

posées par l'art. 14a, al. 2 à 4 LSEE, empêchant l'exécution du renvoi

(illicéité, inexigibilité ou impossibilité) sont de nature alternative : il

suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable.

c) En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité du renvoi que

l'autorité de céans doit porter son examen.

d) Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la

violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la

qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés,

mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences

généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les

mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus

recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la

décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à

la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays

après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son

éloignement de Suisse (JICRA 1995 no 5, p. 47;

JICRA 1994 no 18, p. 140s., no

19, p. 147s., et no 20, p. 156).

e) Le 14 décembre 1995, les parties au conflit en Bosnie-Herzégovine ont

signé les Accords de paix de Dayton. Afin d'assurer la mise en œuvre du volet

militaire de ces accords, cas échéant au moyen de la force, l'OTAN a

constitué une force multinationale de 60'000 hommes fortement armée

(Implementation Force, IFOR) qui a été remplacée, selon la résolution 1088

du 12 décembre 1996 du Conseil de sécurité des Nations Unies, par une

nouvelle force multinationale de paix dont l'effectif en hommes a été réduit

de moitié (Stabilisation Force, SFOR). La mission de la SFOR, dont le mandat

n'est plus limité dans le temps, est de procéder à des inspections de routine

dans les casernes, d'assurer le maintien de l'ordre et dorénavant la sauvegarde

de la sécurité des rapatriés, de contribuer à la reconstruction du pays et

de venir en appui aux institutions fédérales nouvelles (cf. Conseil de suivi

des Accords de Dayton, déclaration de Madrid du 16 décembre 1998). La mise en

œuvre du

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volet militaire des accords a été couronnée de succès et le spectre d'une

reprise de la guerre, qui planait jusqu'en 1997, s'est dissipé. Un climat de

paix et de stabilité relatives s'est ainsi développé (Th. Hofnung, La Bosnie

à l'heure du "ni guerre ni paix", in: Le Monde diplomatique,

septembre 1998; Archiv der Gegenwart, du 3 janvier 1997, A 41689).

f) Sur le plan politique et civil, les élections parlementaires et

présidentielles, qui se sont déroulées le 14 septembre 1996 sous l'égide de

l'OSCE, ont - sur le plan fédéral ainsi que dans les deux entités

(Fédération croato-musulmane et République serbe) - consacré la

prééminence des partis nationalistes, avec les mêmes hommes à quelques

exceptions près, qui avaient entraîné le pays dans la guerre. Les derniers

scrutins organisés les 12 et 13 septembre 1998 n'ont certes guère modifié les

rapports de force; ils ont toutefois, en termes de suffrages et de sièges,

affaibli les partis dominants et permis d'enregistrer quelques progrès

favorables au multipartisme et à la démocratie. Malheureusement, jusqu'à

présent, les institutions communes, issues des élections de 1996 et de 1998,

ont manqué d'efficacité. D'une part, les Croates et Musulmans ne parviennent

pas suffisamment à s'entendre au sein des instances fédérales. D'autre part,

les Serbes songent surtout à consolider l'entité qu'ils ont arrachée par la

guerre. Or, l'instauration en Bosnie-Herzégovine d'un Etat de droit fondé sur

les libertés individuelles, le respect des différences ethniques, religieuses

et culturelles et une économie de marché autosuffisante, condition préalable

à l'émancipation de l'aide internationale et au développement économique du

pays, passe nécessairement par un renforcement des institutions communes, ainsi

que par une réforme complète de la législation héritée de la guerre et de

l'ancien régime socialiste yougoslave. A cet égard, de véritables progrès

ont été obtenus en 1998 par la communauté internationale, notamment sous la

houlette du Haut représentant de Bosnie, nommé par le Conseil de sécurité,

dont les prérogatives ont été considérablement étendues à la Conférence

de Bonn, en décembre 1997, et consolidées à celle de Madrid, en décembre

1998. La Commission relève en particulier l'adoption, respectivement l'entrée

en vigueur d'une loi d'Etat sur la citoyenneté de Bosnie, et dans la

Fédération croato-musulmane, de deux nouveaux codes pénal et de procédure

pénale, d'une loi sur la reconnaissance des documents officiels, et de quatre

lois régissant les questions de propriété et de logement. Cela étant,

contrairement à l'obligation faite aux autorités bosniaques dans l'annexe 7

des Accords de Dayton, la libre circulation des personnes n'est encore que

partielle. Le droit au retour dans leur région d'origine de personnes

appartenant à l'ethnie minoritaire reste peu et mal

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appliqué en République serbe, et insuffisamment assuré dans la

Fédération croato-musulmane.

g) En effet, la politique d'épuration ethnique se poursuit encore dans un

nombre non négligeable de régions. Elle est mise en œuvre par des mesures

discriminatoires en matière administrative, fiscale, scolaire, ainsi que dans

les domaines du droit de la propriété (privée et sociale) et d'accès à

l'emploi, voire par des menaces continuelles contre la sécurité personnelle

des rapatriés et de leurs biens. Sur le plan de la sécurité, les organes

locaux de police ne sont pas toujours capables ou désireux d'étendre leur

protection aux membres de groupes ethniques minoritaires; ceux-ci sont

susceptibles d'essuyer des tirs d'armes à feu ou d'être victimes d'une

évacuation forcée, de voies de fait, d'incendies criminels, d'attentats à

l'explosif ou encore de meurtres (HCR, Exposé de la position du HCR en ce qui

concerne les personnes originaires de Bosnie-Herzégovine qui continuent d'avoir

besoin d'une protection internationale, 26 juin 1998, ch. 2.17 à 2.21).

h) L'immense majorité des personnes qui ont pu réintégrer la Bosnie, soit

volontairement soit de manière forcée, en provenance des pays d'accueil où

Considérants

elles avaient trouvé refuge pendant la guerre, s'est ainsi réinstallée dans

des régions passées sous le contrôle de leur groupe ethnique, soit dans une

zone majoritaire. Ces personnes sont venues grossir les rangs des personnes

déplacées à l'intérieur du pays, accentuant par là-même les problèmes

inhérents à la reconstruction du pays. Certes, la Bosnie se relève peu à peu

des dommages infligés par la guerre civile: entre 1995 et 1997, le produit

intérieur brut a presque doublé, le taux de chômage est descendu en moyenne

nationale de 90% à 50%, et le salaire net moyen a passé de 43 DM à 266 DM

dans la Fédération croato-musulmane (NZZ 29 décembre 1998; Etats-Unis

d'Amérique, Département d'Etat, Bosnia and Herzegovina Country Report on Human

Rights Pratices for 1997, Washington, 30 janvier 1998, p. 2). Toutefois, la

gravité de la situation économique de même que la profonde pénurie de

logements (60% de logements détruits durant les affrontements) constituent

encore, abstraction faite des critères ethniques, autant d'autres raisons

incitant les autorités locales, cantonales ou communales, incapables de faire

face aux demandes de relogement, à dresser des obstacles administratifs contre

l'installation, ou la réinstallation à leur lieu d'origine, des personnes

déplacées pendant la guerre (HCR, Bosnie-Herzégovine, Opération de

rapatriement et de retour 1998, Genève, décembre 1997, p. 38 et 39).

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i) Dans les deux entités bosniaques, les rapatriés doivent être

enregistrés par les autorités locales pour rétablir leur résidence ou l'y

fixer s'ils ne sont pas originaires de la municipalité. De cet enregistrement

dépend l'octroi de cartes d'identité ainsi que des documents essentiels

permettant d'accéder à l'aide sociale en cas d'indigence, au système de

santé, à la formation, voire à un emploi rémunéré (Institut d'ethnologie

de l'Université de Berne, Evaluation des Rückkehrhilfe- und

Wiedereingliederungsprogrammes für bosnische Staatsangehörige, Berne janvier

1998, p. 63 et 64; HCR, Bosnie-Herzégovine, Opération de rapatriement et de

retour 1998, Genève décembre 1997, p. 38). L'immatriculation est soumise quant

à elle à diverses conditions, rendant difficile voire illusoire une réelle

chance de réintégration, telles que le versement d'impôts de guerre

"volontaires", dont les montants peuvent être élevés suivant la

date et les circonstances du départ du pays, la preuve que l'intéressé est

bien originaire de la commune qu'il veut réintégrer, ou, à tout le moins, la

preuve qu'il y dispose d'un endroit où résider. Il convient, à cet égard, de

relever que dans la défense de ses droits, il existe, pour le rapatrié, des

possibilités, non négligeables, de saisine des institutions judiciaires

nationales et de celles issues directement des Accords de Dayton (not.

Commission des droits de l'homme, formée d'une Chambre des droits de l'homme et

du Médiateur, cf. annexe 6 desdits accords) pour obtenir une protection contre

des violations des droits de l'homme, ou encore une réparation adéquate. Est

un facteur décisif, permettant d'envisager un retour dans des conditions

acceptables, surtout la présence sur place d'un réseau social bénéficiant de

véritables logements. Par réseau social, il faut entendre un système dans

lequel les individus sont liés, soit juridiquement, soit moralement, par un

devoir d'assistance réciproque, notamment en raison d'une solidarité

économique antérieurement vécue: ce sera en règle générale le cas de la

famille au sens étroit (parents en ligne directe au premier et second degrés)

comme de la famille au sens large, ou encore de toute personne dont on peut

raisonnablement penser qu'elle aurait un devoir d'assistance à l'égard d'un

rapatrié (cf. Institut d'ethnologie de l'Université de Berne, op. cit., p. 32

et 64ss).

j) En mars 1997, le HCR, avec l'appui financier des Etats-Unis, puis de pays

européens, a mis en place l'initiative dites des "villes ouvertes"

("open cities"). Ce projet cherche, par des programmes de

reconstruction et d'assistance structurelle ciblés, à encourager les

municipalités qui s'y déclarent favorables et s'engagent concrètement et

systématiquement à soutenir, indépendamment de considérations d'ordre

ethnique, le retour de tous leurs résidents d'avant-guerre et leur pleine

réintégration dans la communauté (comportant en

1999.

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particulier l'égalité des droits en matière d'accès à l'emploi, à

l'éducation, aux charges publiques et à la protection de la police, la

liberté de mouvement et le respect des droits de l'homme; cf. HCR,

Bosnie-Herzégovine, Opération de rapatriement et de retour 1998, op. cit., p.

17.

et ss.). A fin juillet 1998, le HCR avait officiellement accordé l'agrément

à quatorze villes ouvertes, dont dix sises dans la Fédération

croato-musulmane (Bihac, Busovaca, Gorazde, Ilidza, Kakanj, Konjic, Tuzla,

Vogosca [1], Zavidoci et Zenica), et quatre en République

serbe (Laktasi, Mrkonjic Grad, Sipovo, et Srbac), et tenait en réserve

plusieurs dizaines d'autres municipalités, dont les villes de Banja Luka, de

Brcko, de Mostar et de Sarajevo. Une personne originaire d'une "ville

ouverte", devrait ainsi disposer de bonnes chances de réintégration en

cas de retour en Bosnie; toutefois, même dans une "ville ouverte" au

statut reconnu, la sécurité des minoritaires n'est, à l'heure actuelle, pas

encore assurée à satisfaction (cf. HCR, Exposé de la position du HCR, 26 juin

1998, op. cit., ch. 2.1).

k) Au vu de ce qui précède, la Commission conclut que la situation en

Bosnie-Herzégovine est encore caractérisée par un décalage sérieux entre

d'une part le contenu et d'autre part l'application concrète, sur place, du

volet politique et civil des Accords de Dayton. La sécurité des personnes et

des biens, en particulier celle des membres d'ethnies minoritaires, n'est pas

garantie à satisfaction, ni d'une manière générale dans l'entité serbe, ni

non plus, selon les localités, dans la Fédération croato-musulmane. La

partition du pays, entérinée par les Accords de Dayton, implique non seulement

un découpage ethnico-territorial; elle suppose encore une appartenance

politique - raison d'être des partis au pouvoir - dépendant de l'origine

nationale. La contradiction fondamentale des Accords de Dayton (restauration de

la multi-ethnicité dans le cadre de deux entités fondées sur des bases

ethniques) pèse de plus en plus lourd dans l'évolution qui a suivi leur

conclusion: tant que les responsables arrivés au pouvoir à la faveur de

l'éclatement de la Yougoslavie resteront aux commandes en Bosnie, dans des

territoires ethniquement homogènes à plus de 80% du pays (contre 5% avant la

guerre), l'aspiration à une Bosnie multiethnique et multiculturelle demeurera

encore une illusion.

l) Ainsi, la Commission estime que la question de l'exigibilité de

l'exécution du renvoi de ressortissants bosniaques doit faire l'objet d'un

examen individualisé, étant précisé d'emblée que, hormis des

circonstances

[1] N.d.l.r. : En date du 13

octobre1998 Vogosca a perdu son statut de "ville ouverte"; Travnik est

au bénéfice de ce statut, depuis le 14 octobre 1998.

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particulières, leur renvoi dans une zone où ils seraient ethniquement

minoritaires n'est, pour l'heure, pas raisonnablement exigible. Dans l'examen

des cas d'espèce, la Commission prend en considération des critères tels que

l'ethnie, l'absence ou non de facteurs aggravants (personnes d'origine ethnique

mixte ou couples mixtes, déserteurs et réfractaires de l'armée de la

République serbe, membres minoritaires des forces armées, etc.), la localité,

voire le canton de provenance, le statut de "ville ouverte" en

négociation ou reconnu, la présence ou non d'un réseau familial ou social

(présupposant des liens de solidarité antérieurs, cf. lettre i), la

possession en zone majoritaire d'immeubles plus ou moins habitables, l'âge,

l'état de santé, le sexe et l'état civil de l'intéressé, sa formation

scolaire et son expérience professionnelle, l'absence ou non de charges de

famille, ainsi que, cas échéant, la date et les circonstances du départ de

son pays.

m) En l'espèce, la Commission constate que les recourants, d'ethnie

musulmane, sont originaires du village de X., sis dans la commune de Bratunac,

où ils étaient domiciliés avant leur exode en zone musulmane, en mai 1992. Il

est notoire que cette commune est aujourd'hui en République serbe de Bosnie. Il

ne ressort pas du dossier que les intéressés y disposeraient encore d'un point

de chute, condition nécessaire, mais non suffisante pour une réinstallation en

sécurité dans cette entité. En outre, s'agissant d'un retour dans la

Fédération croato-musulmane, la Commission observe que s'ils ont certes vécu

pendant quatre ans dans la localité de Banovici, c'est de manière précaire,

en qualité de personnes déplacées. Ils n'y bénéficieraient aujourd'hui ni

du statut d'indigène (donnant lieu à un enregistrement sans difficultés

administratives) ni de la présence de membres de la famille suffisamment

proches et susceptibles de les prendre matériellement en charge et d'intervenir

efficacement auprès des autorités municipales; en effet, il sied de rappeler

ici que les seuls proches dont les recourants ont gardé la trace et qui

pourraient les prendre en charge, sont actuellement domiciliés à l'étranger

(Croatie, Autriche et Suisse); les recourants seraient ainsi d'autant plus

exposés à un refus d'enregistrement, avec les fâcheux inconvénients qui

s'ensuivraient, notamment en matière d'assistance sociale (cf. lettre i

ci-dessus). A cela s'ajoute le facteur aggravant lié à leur âge

(soixante-sept ans chacun), qui constitue un obstacle dirimant à l'acquisition

d'un emploi rémunéré. De plus, vu d'une part les difficultés financières

des fonds de pension (engendrées par les fortes baisses du nombre et des

revenus des employés cotisants et le développement de l'économie informelle)

et leur politique de suppressions arbitraires de versement aux personnes ayant

temporairement quitté le pays, et vu d'autre part les déclarations des

recourants, la Commission estime que

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ceux-ci ne disposent pas de garanties suffisantes que le versement régulier

de la pension reçue jusqu'en 1992 soit reconduit (au demeurant d'un montant si

restreint qu'ils étaient contraints, à l'époque, de le compléter par les

revenus d'activités agricoles). Enfin, l'état de santé de la recourante est

déficient, les certificats médicaux produits faisant état de diverses

pathologies et maladies chroniques entraînant des traitements ambulatoires et

des contrôles fréquents (cf. état de faits, lettre D). Certes, ces

traitements seraient, a priori, disponibles en Bosnie-Herzégovine, mais avec

des risques de rupture d'approvisionnement en médicaments; en outre, en

l'absence de carte municipale d'enregistrement, ces médicaments ne seraient

délivrés que contre paiement. Tout bien pesé, au vu de l'ensemble des

circonstances du cas d'espèce, la Commission arrive à la conclusion que les

intéressés ne bénéficient pas de chances suffisantes de se constituer un

domicile fixe et de disposer de moyens vitaux minimaux en cas de retour dans

leur pays d'origine. Partant, l'exécution de leur renvoi ne s'avère

actuellement pas raisonnablement exigible, au sens de l'art. 14a, al. 4 LSEE.

© 04.06.02