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Décision

EMARK-2000-11

EMARK - JICRA - GICRA   2000 11/86

1 janvier 2000Français7 min

2000 / 11 - 088

Source rekurskommissionen.ch

EMARK - JICRA - GICRA

2000 / 11

2000 / 11 - 086

Extraits de la décision de la CRA du 21 mars 2000, A. et

H.G., Bosnie-Herzégovine

[English Summary]

Art. 51 al. 2 et 4 LAsi : Conditions mises à l'octroi de

l'asile aux familles par la nouvelle LAsi et modifications apportées par cette

dernière (précision de jurisprudence).

1. Lorsque les proches parents d'un réfugié,

demandant à ce que l'asile leur soit accordé sur la base de l'art. 51 LAsi,

se trouvent déjà en Suisse, il n'est pas nécessaire qu'ils aient été

séparés du réfugié par la fuite ; cette nécessité subsiste, en revanche,

si les intéressés sont encore à l'étranger.

2. Les autres conditions mises à l'octroi de

l'asile aux familiers par la jurisprudence de la Commission, appliquant

l'ancien art. 7 al. 2 LAsi, demeurent inchangées (cf. JICRA 1996

n° 4 ; 1995 n° 15 ;

1994 n° 7, n°

8, n° 9, n°

10, n° 11).

Art. 51 Abs. 2 und 4 AsylG: Voraussetzungen des Familienasyls

nach neuem Recht, Änderungen gegenüber den bisher geltenden Bestimmungen

(Präzisierung der Rechtsprechung).

1. Befinden sich die nahen Angehörigen

(anspruchsberechtigten Personen), welche um Einschluss in das Familienasyl

ersuchen, bereits in der Schweiz, ist es nicht notwendig, dass sie durch

Flucht von den sich in der Schweiz aufhaltenden Personen getrennt wurden;

diese Voraussetzung gilt hingegen weiterhin für Personen, welche sich noch im

Ausland aufhalten.

2. Die übrigen durch die Rechtsprechung der ARK in

Anwendung von Art. 7 Abs. 2 aAsylG angewandten Kriterien zur Asylgewährung an

Familienangehörige behalten weiterhin ihre Gültigkeit (vgl. EMARK 1996 Nr.

4, 1995 Nr. 15 und 1994

Nr. 7, Nr. 8,

Nr.

9, Nr. 10, Nr.

11).

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Art. 51 cpv. 2 e 4 LAsi: condizioni per accordare l'asilo a

famiglie secondo la nuova legge e modifiche introdotte dalla legge medesima

(precisazione della giurisprudenza).

1. Allorquando i parenti prossimi di un rifugiato,

che chiedono la concessione dell'asilo in applicazione dell'art. 51 LAsi, già

si trovano in Svizzera, non occorre che siano stati separati dal rifugiato a

causa della fuga; tale necessità sussiste invece se gl'interessati si trovano

ancora all'estero.

2. Le altre condizioni poste alla concessione

dell'asilo dalla giurisprudenza della Commissione per l'applicazione dell'art.

7 cpv. 2 pLAsi permangono immutate (cfr. GICRA 1996 n. 4,

1995

n. 15, 1994 n. 7, n.

8, n. 9, n.

10, n. 11).

Résumé des faits :

Le 21 décembre 1993, l'ODR et l'Office fédéral des étrangers, par

décision conjointe, ont prononcé l'admission provisoire des époux G., en

application de l'ACF du 21 avril 1993. Par décision du 28 octobre

1997, après la levée de l'admission collective des ressortissants bosniaques,

l'ODR a prononcé l'admission provisoire individuelle des intéressés, en

raison de leur état de santé.

Le 22 septembre 1998, les époux G. ont demandé à ce que l'asile leur soit

accordé, en application du principe du regroupement familial (art. 7 aLAsi ;

art. 51 LAsi). Ils ont fait valoir qu'ils avaient vécu, en

Bosnie-Herzégovine (Prijedor), avec leur fils S., qui réside aujourd'hui en

Autriche. Les intéressés ont exposé qu'ils habitaient maintenant en Suisse

avec leur fille, qui a obtenu l'asile, et formaient avec elle une nouvelle

communauté familiale ; ils disaient avoir besoin de son assistance constante,

en raison de leur état de santé précaire. Leurs deux autres filles vivant

respectivement en Suisse (titulaire d'une autorisation de séjour) et en

Slovénie, ils n'avaient plus aucune famille en Bosnie.

Par décision du 5 février 1999, l'ODR a rejeté la demande, dans la mesure

où, les intéressés ayant vécu avec leur fils avant de quitter leur pays

d'origine, ils ne reconstituaient pas, avec leur fille, une communauté

familiale précédemment rompue.

Faits

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Dans le recours qu'ils ont interjeté contre cette décision, le 11 février

1999, les époux G. ont fait valoir qu'ils avaient recréé, avec leur fille, la

communauté qu'ils avaient auparavant connue avec leur fils, et dépendaient de

l'assistance qu'elle leur apportait. Ils ont conclu à l'octroi de l'asile et à

la dispense des frais.

La CRA a rejeté le recours.

Extraits des considérants :

3. a) L'art. 51 LAsi a remplacé les art. 3 al. 3 et 7 aLAsi. Sur la base de

la doctrine et de la jurisprudence découlant de cette dernière disposition, il

était généralement admis, jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi,

que l'octroi de l'asile pour raisons familiales requérait la réalisation de

plusieurs conditions cumulatives :

Il fallait en effet que le parent vivant en Suisse ait obtenu l'asile au sens

de l'art. 3 LAsi, qu'il ait été séparé des membres de sa famille en raison

de sa fuite à l'étranger (avec certaines modalités et tempéraments, cf.

JICRA 1994 n° 8, p. 65 et n° 10, p.

73), et qu'avant cette séparation, le

réfugié ait vécu en ménage commun avec la ou les personne(s) aspirant au

regroupement familial en Suisse, en raison d'une nécessité économique ; il

était donc nécessaire que le réfugié et ses proches aient formé une unité

au plan social et économique, et qu'ait existé entre eux un rapport de

dépendance de cette nature.

La jurisprudence exigeait également que la fuite du demandeur ait mis en

péril ou détruit la viabilité économique de la communauté familiale, la

capacité de survie des proches étant atteinte de manière durable. Cela

impliquait donc qu'une nouvelle communauté familiale, intégrant ces personnes,

ne se fût pas reformée depuis lors (cf. JICRA 1994 n°

8, consid. 3, p. 67s.),

ou ne pût le faire dans le pays d'origine (cf. JICRA 1994 n°

7, p. 56).

Il fallait enfin que la communauté familiale ainsi séparée entendît se

réunir (ou continuer à exister) en Suisse, et que la Suisse apparût comme

étant le seul pays où elle pouvait raisonnablement se reconstituer.

Considérants

A ces conditions, venaient s'ajouter, pour les parents autres que le conjoint

et les enfants mineurs, l'existence de "circonstances

particulières" ; ainsi, lorsque par suite de maladie ou d'incapacité

physique ou mentale, ils étaient contraints

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de vivre durablement dans un lien

de dépendance et en commun avec la personne réfugiée en Suisse.

b) En matière d'asile familial, la LAsi du 26 juin 1998 n'a pas

fondamentalement modifié l'ancien droit. Il apparaît cependant que dans le cas

où les membres de la famille du réfugié se trouvent déjà en Suisse, il

n'est plus nécessaire que la séparation découle de la fuite [N.d.l.r. :

cette exigence n'était déjà plus nécessaire d'après la jurisprudence en

vigueur sous l'ancien droit, s'agissant d'un conjoint se trouvant en Suisse (v.

JICRA 1995 n° 15)]. Cette

appréciation découle non seulement de la différence entre le texte de

l'art. 51 al. 1 et 2 (a contrario : al. 4) et celui de l'ancien art. 7,

mais également de la différence entre la version du projet du Conseil

fédéral (FF 1996 II 157-158, art. 48) et celle définitivement adoptée.

A cet égard, on se rapportera aussi au débat parlementaire relatif à cette

disposition (BO-CN 1997 p. 1241), la commission compétente ayant marqué sa

volonté de retenir une version "plus favorable" à l'unité de la

famille et d'amender ainsi le projet du Conseil fédéral.

L'exigence d'une séparation par la fuite, expressément rappelée par

l'ancien art. 7 al. 1 LAsi a donc disparu. Dans le cas où la parenté du

réfugié se trouve déjà en Suisse au moment de la demande, peu importe dès

lors pour quels motifs, à quel moment et de quelle manière la séparation a eu

lieu.

Cela étant, la Commission considère que pour le surplus, les conditions

mises à l'octroi de l'asile sur une base familiale subsistent ; plus

spécialement, il reste nécessaire que le réfugié et sa parenté aient

auparavant vécu en ménage commun, et que la reconstitution de cette

communauté soit à la fois indispensable et recherchée. Là aussi, il importe

de se reporter au débat parlementaire (BO CN 1997 déjà cité), lors duquel la

volonté a été marquée de privilégier "l'ancienne conception de la

loi" et "le maintien (expressis verbis) du noyau familial". Il

est donc conforme à la volonté du législateur, et aussi à la ratio legis,

que ne soit admise, par la voie de l'asile, que la reconstitution en Suisse de

groupes familiaux préexistants, et non la création de nouvelles communautés

familiales. Autrement dit, la disparition d'un noyau familial ne peut sans

autres, par la voie de l'asile, être suppléée par la création d'un nouveau,

groupant des personnes différentes.

© 27.06.02