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Décision

EMARK-2000-12

EMARK - JICRA - GICRA   2000 12/90

1 janvier 2000Français16 min

A. K. a déclaré demander l'asile en Suisse. Son entrée en Suisse n'ayant

Source rekurskommissionen.ch

EMARK - JICRA - GICRA

2000 / 12

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Extraits de la décision de la CRA du 28 mars 2000, A. K.,

Iran

[English Summary]

Art. 20, 21 et 24 LAsi : demande d'asile présentée à la

frontière, refus d'autorisation d'entrer en Suisse et demande d'asile

présentée à l'étranger. Interception près de la frontière.

1. Lorsqu'une demande d'asile est déposée à la

frontière (art. 21 LAsi), la décision par laquelle l'autorité refuse au

demandeur le droit d'entrer en Suisse est une décision immédiatement

exécutoire au sens de l'art. 3 let. f PA, ce qui entraîne l'inapplicabilité

de la PA et de ses garanties. Une telle décision ne nécessite pas la forme

écrite et n'est pas sujette à recours (consid. 4).

2. Lorsqu'une demande d'asile est présentée depuis

un Etat de séjour (art. 20 LAsi), la question du renvoi du requérant vers

son Etat d'origine ou tout autre Etat relève de la souveraineté de l'Etat de

séjour (consid. 5c).

3. Lorsque le refus de l'autorisation d'entrer en

Suisse est motivé par le fait que le requérant peut être astreint à rester

dans son pays de séjour et à y demander la protection étatique, ce refus

entraîne de facto le rejet de la demande d'asile (consid. 7).

Art. 20, 21 und 24 AsylG: Asylgesuch an der Grenze,

Verweigerung der Einreisebewilligung und Asylgesuch aus dem Ausland. Anhaltung

im grenznahen Raum.

1. Wird ein Asylgesuch an der Grenze gestellt (Art.

21 AsylG), so stellt der Entscheid über die Verweigerung der

Einreisebewilligung eine sofort vollstreckbare Verfügung im Sinne von Art. 3

Bst. f VwVG dar, weshalb die Bestimmungen des VwVG keine Anwendung finden. Ein

derartiger Entscheid erfordert keine Schriftform und unterliegt auch nicht der

Beschwerde (Erw. 4).

2. Wird ein Asylgesuch aus einem Aufenthaltsstaat

gestellt (Art. 20 AsylG), liegt die Frage der Wegweisung des

Asylgesuchstellers in sei-

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nen Heimatstaat oder in einen Drittstaat ausschliesslich

in der Kompetenz des Aufenthaltsstaates (Erw. 5c).

3. Wird die Verweigerung zur Bewilligung der

Einreise in die Schweiz damit begründet, dass dem Asylgesuchsteller zugemutet

werden könne, im Aufenthaltsstaat zu bleiben und diesen um Schutz zu

ersuchen, so stellt dies de facto eine Abweisung des Asylgesuchs dar (Erw. 7).

Art. 20, 21 e 24 LAsi: domanda d'asilo presentata alla

frontiera, rifiuto dell'autorizzazione d'entrare in Svizzera e domanda d'asilo

presentata all'estero. Intercettazione nei pressi della frontiera.

1. Allorquando una domanda d'asilo è presentata

alla frontiera (art. 21 LAsi), la decisione con la quale l'autorità rifiuta

all'istante il diritto d'entrare in Svizzera è una decisione immediatamente

esecutiva ai sensi dell'art. 3 lett. f PA che non soggiace alla PA. Siffatta

decisione non richiede la forma scritta e non è suscettibile d'impugnativa

(consid. 4).

2. Allorquando una domanda d'asilo è presentata a

partire da uno Stato di soggiorno (art. 20 LAsi), la questione

dell'allontanamento del richiedente verso il suo Stato d'origine o verso un

altro Stato è esclusivamente di competenza dello Stato di soggiorno (consid.

5c).

3. Allorquando la possibilità di obbligare il

richiedente a restare nel Paese di soggiorno e a domandarvi la protezione

statuale è il motivo del rifiuto d'autorizzazione d'entrata in Svizzera,

siffatto rifiuto comporta de facto la reiezione della domanda d'asilo (consid.

7).

Résumé des faits :

Après que la demande d'asile qu'il avait déposée en République fédérale

d'Allemagne eut été rejetée en dernière instance, A. K. a décidé de venir

en Suisse. Il a été intercepté une première fois, le 24 mai 1999, par la

douane mobile de Riehen-Bâle alors qu'il venait de franchir la

« frontière verte », à pied. Le 8 octobre 1999, A. K. a fait

l'objet d'un contrôle douanier mobile en retrait du poste de Pierre-à-Bochet,

alors qu'il tentait d'entrer en Suisse en se soustrayant au contrôle

frontalier. Emmené au poste de douane de Moillesulaz,

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Faits

A. K. a déclaré demander l'asile en Suisse. Son entrée en Suisse n'ayant

pas été autorisée, le requérant a été remis à la police de l'air et des

frontières française. Le 12 octobre 1999, A. K. s'est présenté au Consulat

général de Suisse à Lyon (France) pour faire enregistrer sa demande d'asile.

Il a exposé sa crainte d'être renvoyé en Allemagne par la France, en vertu

des accords de Schengen, puis en Iran par l'Allemagne, Iran où sa vie serait

menacée. Par décision du 29 octobre 1999, statuant sur la demande d'asile

enregistrée auprès du Consulat général de Suisse à Lyon, l'ODR a rejeté

cette requête et refusé à A. K. l'autorisation d'entrer en Suisse.

La CRA a rejeté le recours interjeté par A. K. contre cette décision.

Extraits des considérants :

2. Pour des raisons de clarté, les faits de la cause seront examinés en

deux phases distinctes, soit d'abord les événements du 8 octobre 1999, puis

ceux qui se sont produits depuis le 12 octobre 1999. L'incident du 24 mai 1999

n'entre pas pour lui-même en ligne de compte, dans la mesure où A. K. n'a pas

requis la protection de la Suisse ce jour-là.

3. a) Aux termes de l'art. 24 al. 1 LAsi, si les organes cantonaux de police

interceptent près de la frontière une personne qui est entrée illégalement

en Suisse et qui entend y demander l'asile, ils lui indiquent où elle peut

déposer sa demande et la remettent aux autorités compétentes de l'Etat

limitrophe.

Cette disposition s'harmonise avec l'art. 3 al. 3 de l'Accord entre le

Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif

à la prise en charge de personnes à la frontière, du 30 juin 1965 (RS

0.142.113.499), qui dispose que les autorités de l'Etat requis réadmettent

sans formalités les personnes qui leur sont présentées dans les quinze jours

suivant le passage de la frontière commune si les autorités requérantes

fournissent des indications permettant de constater que ces personnes ont

franchi irrégulièrement la frontière commune depuis moins de quinze jours.

Selon l'échange de notes du 30 juin 1965, la douane de Genève-Moillesulaz fait

partie des postes désignés pour la réadmission des personnes qui ne sont pas

ressortissantes des deux Etats contractants.

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En l'espèce, A. K. a été intercepté après franchissement de la

frontière franco-suisse, dans le périmètre d'action de la douane mobile, et

devait alors être remis aux autorités françaises de la douane de

Genève-Moillesulaz.

b) Selon l'art. 19 LAsi, une demande d'asile peut être déposée auprès

d'une représentation suisse ou à un poste-frontière suisse ou dans un centre

d'enregistrement.

En l'espèce, le recourant a déposé sa demande d'asile au poste-frontière

de Genève-Moillesulaz.

c) Aux termes de l'art. 21 al. 1 LAsi, l'office autorise l'entrée en Suisse

de la personne qui dépose sa demande à la frontière si aucun autre Etat n'est

tenu en vertu d'une convention de traiter sa demande et si cette personne

possède la pièce de légitimation ou le visa nécessaire pour entrer en Suisse

ou si elle semble être exposée à un danger pour l'un des motifs énoncés à

l'art. 3 al. 1 LAsi ou menacée de traitements inhumains dans le pays d'où elle

est directement arrivée.

En l'occurrence, A. K. était dépourvu de documents d'identité et de visa,

il n'était manifestement pas exposé à des menaces de traitements inhumains ou

de persécution en France.

d) L'art. 21 al. 2 LAsi permet en outre d'autoriser l'entrée en Suisse de la

personne qui rend vraisemblable que le pays d'où elle est arrivée directement

l'obligerait, en violation de l'interdiction du refoulement, à se rendre dans

un pays où elle semble être exposée à un danger.

L'intéressé ayant tout au plus risqué de la part de l'Etat français un

renvoi à destination de l'Allemagne, pays où il n'est pas exposé à un

danger, cette disposition ne trouve pas application en l'espèce. Elle a en

effet pour but de protéger la personne contre le renvoi dans un Etat

persécuteur par l'Etat de provenance directe, c'est-à-dire celui sous la

juridiction duquel elle se trouve, et non pas contre un renvoi en chaîne par

des Etats qui, au moment où la Suisse doit trancher la question de

l'autorisation d'entrée sur son territoire n'ont aucun pouvoir de fait sur la

personne visée. Pour le surplus, la Commission constate qu'au 8 octobre 1999,

le dossier du recourant ne contenait pas d'indice suffisant pour accréditer la

thèse d'un refoulement forcé vers l'Allemagne, a fortiori vers l'Iran.

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e) Enfin, l'art. 24 al. 2 LAsi, qui reprend pour l'essentiel l'art. 21 al. 1

let. b LAsi, précise que s'il n'est pas possible de remettre la personne à

l'Etat limitrophe, elle est envoyée dans un centre d'enregistrement.

En l'espèce, A. K. a pu être remis aux autorités françaises,

conformément tant à la LAsi qu'à l'Accord mentionné au point 3a ci-dessus.

La police de l'air et des frontières française (PAF) a, par ailleurs, remis à

l'intéressé un sauf-conduit pour qu'il se présente à la Préfecture

d'Annecy.

f) Au vu de ce qui précède, il appert que c'est à juste titre que l'ODR a

refusé à A. K. l'autorisation d'entrer en Suisse et de se rendre dans un

centre d'enregistrement, le 8 octobre 1999.

4. a) Le recourant ayant fait valoir une violation des règles de procédure

en relation avec cette décision de l'ODR du 8 octobre 1999, notamment une

violation du droit d'être entendu sous l'angle du droit à l'obtention d'une

décision formelle sujette à recours et la violation de directives sur la

procédure d'asile, se pose la question de savoir si une décision de refus

d'autorisation d'entrer en Suisse basée sur l'art. 21 LAsi en relation avec

l'art. 24 LAsi doit prendre la forme d'une décision écrite sujette à recours.

Pour répondre à cette question, une comparaison avec la procédure dite

« d'aéroport » s'avère utile.

b) Lorsque, dans le cas d'une demande d'asile déposée dans un aéroport

suisse, il n'est pas possible de déterminer si les conditions d'obtention d'une

autorisation d'entrée en Suisse conformément à l'art. 21 LAsi sont remplies,

l'ODR prononce un refus provisoire d'entrée et assigne à l'intéressé un lieu

de séjour à l'aéroport (art. 22 al. 1 et 2 LAsi). Il s'agit-là d'une

décision incidente séparément sujette à recours (art. 22 al. 3, art. 107 al.

3 et art. 108 LAsi). L'art. 23 LAsi règle les conditions du renvoi préventif

dans un Etat tiers, d'origine ou de provenance au cas où l'entrée en Suisse

n'est pas autorisée ; cette décision est également sujette à recours

(art. 105 al. 1 let. c LAsi).

c) La loi ne prévoit, par contre, aucune procédure particulière pour

l'autorisation ou le refus de l'entrée en Suisse lorsque la demande d'asile est

déposée à la frontière. Cette différence tient au fait que la personne qui

débarque dans un aéroport suisse se trouve, de facto, sur le territoire de la

Considérants

Suisse, est soumis à sa juridiction et bénéficie de sa protection. En

revanche, la personne qui dépose une requête à la frontière se trouve sous

juridiction de l'Etat limitrophe

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tant et aussi longtemps que son entrée en Suisse n'a pas été autorisée,

de telle sorte qu'il n'y a pas de place pour un renvoi ni pour les procédures

et protections particulières assorties au renvoi et à son exécution. Dans la

mesure où le requérant est automatiquement soumis à l'autorité de l'Etat sur

le territoire duquel il se trouve, la Suisse n'a pas de raison de se substituer

à cet Etat tant qu'aucun risque de persécution où mauvais traitement de la

part de cet Etat n'apparaît.

De fait, selon le message du Conseil fédéral du 4 décembre 1995 concernant

la révision totale de la loi sur l'asile, l'autorisation d'entrée à la

frontière ou son refus, constitue une décision qui doit être exécutée

immédiatement, conformément à l'art. 3 let.f PA. En règle générale, elle

est notifiée oralement au requérant en raison des circonstances

particulières. La PA et ses garanties ne sont pas applicables à de telles

décisions (cf. FF 1996 II p. 51).

En pratique, la décision d'octroi de l'autorisation d'entrée est

communiquée par oral à l'intéressé, le CERA étant informé par téléphone

de l'arrivée de la personne. De même, le refus de cette entrée peut, sans

violation de règles de procédure, être communiqué de la même manière, avec

indication du lieu le plus proche où une demande pourra être déposée

(Consulat).

d) Compte tenu des différences relevées et voulues par le législateur, vu

également les intérêts protégés et les compétences des autorités

nationales, il apparaît que la décision de non-autorisation d'entrer en Suisse

lors d'une demande d'asile déposée à la douane ne nécessite pas une forme

écrite et n'est pas sujette à recours.

e) En conséquence, la décision prise par l'ODR en date du 8 octobre 1999

l'a été en conformité avec le droit et les griefs du recourant concernant des

violations de procédure doivent être rejetés.

f) La Commission note enfin que la remise d'un aide-mémoire pour demandeur

d'asile est prévue par une directive interne à l'administration et que cet

élément est sans incidence sur la portée du refus de l'autorisation d'entrer

en Suisse. Qui plus est, l'aide-mémoire en question consiste en une liste des

représentations suisses à l'étranger, de sorte qu'un document faisant mention

de l'adresse du consulat le plus proche y supplée de manière satisfaisante.

5.

a) Lorsqu'une demande d'asile est présentée auprès d'une

représentation suisse à l'étranger, celle-ci peut soit procéder à une

audition du requérant soit,

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si cela n'est pas possible, l'inviter à lui exposer ses motifs d'asile par

écrit. La représentation transmet ensuite à l'ODR le procès-verbal de

l'audition ou la demande d'asile écrite, ainsi que tous les autres documents

utiles et un rapport complémentaire dans lequel elle se prononce sur la

requête (art. 20 al. 1 LAsi et art. 10 OA 1).

En l'espèce, le Consulat général de Suisse à Lyon a demandé à A. K. de

lui présenter une demande d'asile motivée par écrit, demande qu'en raison de

l'urgence invoquée elle a reçu par télécopie et transmis à l'ODR par le

même biais, dans un premier temps. Dans la mesure où A. K. n'invoquait pas de

persécution émanant de son Etat de séjour actuel, soit la France, et qu'il y

séjournait depuis peu, la représentation suisse n'a pas été en mesure de

procéder à une enquête, de rédiger un rapport élaboré sur la situation du

requérant dans ce pays ou d'arrêter un avis sur sa demande d'asile. Vu les

circonstances, il convient d'admettre que le rapport restreint joint à la

requête de A. K. suffit.

b) L'ODR a requis du HCR une appréciation du cas au vu de l'ensemble des

circonstances. Cette démarche n'est pas stipulée par la loi et la consultation

du HCR n'a ici qu'un caractère informatif. La Commission souligne que le HCR a

indiqué ne pas être en possession d'éléments suffisants pour se prononcer

sur la requête de A. K., mais que, globalement et sur la base de son

expérience et de ses sources, il craint un renvoi en chaîne de la France vers

l'Iran via l'Allemagne et un éventuel danger pour le requérant en cas de

retour dans son pays d'origine. Cet avis ne fait cependant état que de craintes

et de suppositions, le seul élément concret étant la confirmation que A. K. a

épuisé toutes les instances utiles et possibles en Allemagne.

c) Aux termes de l'art. 20 al. 2 LAsi, afin d'établir les faits, l'ODR

autorise le requérant à entrer en Suisse si celui-ci ne peut raisonnablement

être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ni à se rendre

dans un autre Etat.

aa) Dans son avis, le HCR se réfère à une jurisprudence publiée de la

Commission (JICRA 1998 n° 24 p. 203ss), selon laquelle le renvoi préventif

dans un Etat tiers dans lequel le requérant a mené sans succès une procédure

d'asile est exclu lorsqu'il existe des indices concrets d'une violation

imminente du principe de non-refoulement de la part de ce pays.

Cette jurisprudence ne saurait toutefois être appliquée par analogie au cas

d'espèce, dès lors qu'il ne s'agit pas ici d'un renvoi. A. K. se trouve en

effet sur territoire français, ce qui implique qu'il est soumis à la

juridiction et à la pro-

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tection de l'Etat français. La question du renvoi du recourant vers

l'Allemagne relève de la souveraineté de la France, prérogative dans laquelle

la Suisse ne peut pas s'immiscer.

bb) Dans la mesure où A. K. séjourne actuellement en France, c'est à cet

Etat qu'il doit s'adresser en premier lieu pour régler ses conditions de

séjour, en application de la législation française en la matière. Dès lors,

le fait que le séjour du recourant en France soit actuellement illégal au

regard du droit français n'est pas un argument pertinent pour obtenir une

autorisation d'entrer en Suisse.

cc) La Commission relève enfin que tant la France que l'Allemagne sont des

Etats parties aux plus importantes conventions internationales en matière de

droits de l'Homme et qu'en vertu du principe de confiance qui doit régner entre

Etats parties à ce type de convention, il n'appartient pas à la Suisse de

juger ou mettre en doute la manière dont la France ou l'Allemagne respectent

leurs obligations conventionnelles.

dd) Ainsi, dans la mesure où il incombe à la France de se prononcer sur les

modalités de séjour de A. K. sur son territoire national ou, cas échéant, de

décider son renvoi, vers l'Allemagne ou ailleurs, dans le respect des

conventions qu'elle a signée et donc, dans le respect du principe de

non-refoulement, la Commission estime que le recourant peut être

raisonnablement astreint à rester en France.

Le recourant peut et doit faire valoir ses moyens contre un renvoi en

Allemagne, notamment par la production de l'avis du HCR susmentionné, devant

les autorités françaises.

d) En conséquence, c'est à juste titre que l'ODR a refusé à A. K.

l'autorisation d'entrer en Suisse.

6.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en tant qu'il

porte sur le refus de l'autorisation d'entrer en Suisse.

7.

L'autorisation d'entrer en Suisse peut être accordée soit en vue de la

reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l'octroi d'asile, soit en vue

de l'établissement des faits. Si elle est refusée, soit parce que

l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable une persécution (au sens des art. 3

et 7 LAsi), soit parce qu'il peut être raisonnablement astreint à demander la

protection d'un Etat tiers,

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l'autorité peut en même temps rendre une décision matérielle négative en

matière d'asile (cf. JICRA 1997 n° 15 p.

126ss).

En l'espèce, dès lors que le refus de l'autorisation d'entrer en Suisse

doit être confirmé, au motif que A. K. peut être astreint à rester dans le

pays où il séjourne actuellement et à y demander la protection étatique, ce

refus entraîne de facto la confirmation du rejet de la demande d'asile.

En conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le rejet de la demande

d'asile de A. K. doit également être rejeté.

© 27.06.02