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Décision

EMARK-2000-14

EMARK - JICRA - GICRA   2000 14/102

1 janvier 2000Français8 min

1995.

Source rekurskommissionen.ch

EMARK - JICRA - GICRA

2000 / 14

2000 / 14 - 102

Extraits de la décision de la CRA du 3 mai 2000, P. P.,

République fédérale de Yougoslavie

[English Summary]

Art. 32 al. 2 let. e LAsi : non-entrée en matière sur une

nouvelle demande d'asile.

L'application de cette disposition présuppose un examen

matériel prima facie de la crédibilité du requérant, constatant l'absence

manifeste d'indices de nouveaux éléments déterminants pour la qualité de

réfugié ou pour l'octroi de la protection provisoire. Cette conception

correspond à celle adoptée dans la JICRA 1998

n° 1 concernant l'art. 16 al.

1 let. d aLAsi (consid. 2) (voir aussi JICRA 1994

n° 6 et 1993 n° 16).

Art. 32 Abs. 2 Bst. e AsylG: Nichteintreten auf ein (neues)

Asylgesuch.

Die Anwendung dieser Bestimmung setzt eine summarische

materielle Prüfung der Glaubwürdigkeit der gesuchstellenden Person voraus,

aus der sich das offensichtliche Fehlen von Hinweisen auf die Erfüllung der

Flüchtlingseigenschaft beziehungsweise auf die Voraussetzungen der Gewährung

des vorübergehenden Schutzes ergibt. Dies entspricht der gleichen Konzeption,

welche in EMARK 1998 Nr. 1 auf Art. 16 Abs. 1 Bst. d aAsylG angewendet wurde

(Erw. 2) (vgl. auch EMARK 1994 Nr. 6 und

1993 Nr. 16).

Art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi : non entrata nel merito di una

nuova domanda d'asilo.

L'applicazione della succitata disposizione presuppone un

esame materiale prima facie dell'attendibilità del richiedente che permetta

di constatare l’assenza manifesta di nuovi elementi determinanti per la

qualità di rifugiato o per la concessione della protezione provvisoria.

Questa concezione corrisponde a quella adottata in GICRA 1998 n. 1 riguardo

all'art. 16 cpv. 1 lett. d pLAsi (consid. 2) (vedi anche GICRA 1993 n. 16 e

1994 n. 6).

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Résumé des faits :

Par décision du 16 décembre 1996, l'ODR a rejeté la demande d'asile de

P.P. au motif de l'invraisemblance de ses allégués et a prononcé son renvoi

puis l'exécution de cette mesure. Aucun recours n'a été interjeté

contre cette décision. En date du 18 mars 1998, l'intéressé a été renvoyé

de Suisse par avion et est arrivé le jour même à l'aéroport de Belgrade.

Le 4 juin 1998, P. P. est revenu clandestinement en Suisse.

En date du 28 août 1998, il a déposé une deuxième demande d'asile.

Lors de ses auditions des 15 septembre et 27 novembre 1998, il a, pour

l'essentiel, invoqué la guerre et l'insécurité régnant dans son pays ainsi

que les motifs dont il s'était déjà prévalu à l'appui de sa première

demande, à savoir sa désertion alléguée de l'armée yougoslave en septembre

Faits

1995.

Le 12 janvier 1999, l'ODR a refusé d'entrer en matière sur la deuxième

demande d'asile du requérant, a ordonné son renvoi et en a prononcé

l'exécution. Le 26 janvier 1999, l'intéressé a recouru contre cette

décision.

La CRA a rejeté le recours.

Extraits des considérants :

2. a) Aux termes de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, qui a remplacé l'ancien

art. 16 al. 1 let. d LAsi, il n'est pas entré en matière sur une

demande d'asile si le requérant a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile

en Suisse qui s'est terminée par une décision négative, a retiré sa demande

ou est rentré, durant la procédure d'asile, dans son État d'origine ou de

provenance, à moins que l'audition ne fasse apparaître que des faits

propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l'octroi de la

protection provisoire se sont produits dans l'intervalle.

b) La nouvelle formulation "à moins que l'audition ne fasse apparaître

que des faits propres à motiver la qualité de réfugié (...) se sont produits

dans l'intervalle" a remplacé celle, ambiguë, de l'ancien art. 16 al. 1

let. d LAsi. L'ancien texte "sans rendre vraisemblable que des faits

déterminants pour la qualité de réfugié se sont produits dans

l'intervalle" avait posé des problèmes d'interprétation : fallait-il

procéder, lors de l'appréciation de la question de l'entrée en matière, à

un examen détaillé de la vraisemblance des nouveaux éléments

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invoqués à l'appui de la deuxième demande d'asile au sens de l'ancien art.

12a LAsi (l'actuel art. 7 LAsi), comme le préconisaient apparemment

certains auteurs (cf. Achermann/Hausammann, Handbuch des Asylrechts, 2e éd.,

Berne/ Stuttgart 1991, p. 296 ; W. Kälin, Grundriss des

Asylverfahrens, Bâle/ Francfort-sur-le-Main, p. 264 et W. Seiler, Hinweise zur

Eintretensfrage im Asylverfahren, in Plädoyer 4/1991 p. 44) ou y avait-il

lieu, au contraire, de se limiter à un examen matériel succinct de ces

nouveaux allégués ?

c) Sous l'empire de l'ancien droit, la Commission a résolu la question dans

deux jugements publiés. Dans le premier (cf. JICRA

1998

n° 1 consid. 6b p. 11), après avoir relevé que le requérant ne devait

pas seulement alléguer mais rendre vraisemblable que des faits déterminants

pour la qualité de réfugié s'étaient produits dans l'intervalle (soit entre

la fin de la première procédure d'asile et le début de la seconde), elle a

souligné que, lors de l'appréciation de la question de l'entrée en matière,

les exigences relatives au degré de preuve étaient réduites ("die

Beweisanforderungen sind dabei tief anzusetzen"). Elle a renvoyé à ce

sujet à un autre jugement plus explicite, du 5 décembre 1994, publié dans la

revue ASYL 1995/2 p. 56s., dans lequel elle précisait que l'ancien art. 16 al.

1 let. d LAsi devait être interprété en ce sens qu'il s'imposait d'entrer en

matière sur une deuxième demande d'asile en présence d'indices sérieux de

persécution, autrement dit en présence d'indices de persécution qui, à la

suite d'un examen prima facie, ne devaient pas être considérés comme

manifestement sans consistance ("wenn entsprechende glaubwürdige Hinweise

Considérants

auf Verfolgung vorliegen (…) beziehungsweise Hinweise auf Verfolgung, die bei

einer prima-facie-Beurteilung nicht als offensichtlich haltlos beurteilt werden

müssen").

d) Cette conception jurisprudentielle a été reprise dans le nouveau droit,

à l'art. 32 al. 2 let. e LAsi qui consacre le principe de l'examen

matériel succinct de la crédibilité du requérant ("beschränkte

materielle Glaubhaftigkeitsprüfung"; cf. message du Conseil fédéral

concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification

de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 4

décembre 1995, ad art. 31 al. 2 let. d, in FF 1996 II

p. 57 resp., BBL 1996 II p. 57s.).

Comme cela ressort plus particulièrement de la version allemande de la

nouvelle disposition ("…ausser die Anhörung ergebe Hinweise, dass in der

Zwischenzeit Ereignisse eingetreten sind, die geeignet sind, die

Flüchtlingseigenschaft zu begründen…"), il ne sera pas entré en

matière sur une nouvelle demande d'asile lorsqu'un examen prima facie tant des

déclarations du requé-

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rant en audition que d'éventuels moyens de preuve ne révèlera pas

d'indices (c'est-à-dire de signes tangibles, apparents et probables)

de nouveaux éléments pertinents pour la reconnaissance de la qualité de

réfugié ou l'octroi de la protection provisoire (au sens des

art. 66ss LAsi). Inversément, si l'audition relative à la deuxième

demande d'asile fait apparaître un état de fait important pour l'appréciation

de la qualité de réfugié ou pour l'octroi de la protection provisoire, il

faudra entrer en matière et les faits devront être examinés au cours d'une

procédure quant au fond (cf. ibidem). Ainsi, le degré réduit de preuve

requis à l'art. 32 al. 2 let. e LAsi est identique à celui retenu dans la

jurisprudence citée au considérant 2c ci-dessus et dans celle relative aux

indices de persécution au sens de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi

(correspondant à l'ancien art. 16 al. 1 let. abis LAsi ; cf. JICRA 1999 n° 16

consid. 4b p. 107s. et jurisprudences citées, et JICRA 1999

n° 17 consid. 4b p. 115).

3.

a) Dans le cas particulier, l'une des trois conditions alternatives

préliminaires d'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi (1ère partie)

est indiscutablement remplie, dès lors que l'intéressé a déjà fait

l'objet d'une première décision définitive et exécutoire de refus d'asile et

de renvoi de l'ODR, prononcée le 16 décembre 1996.

b) Force est en outre de constater l'absence de faits propres à motiver la

qualité de réfugié du recourant depuis la clôture de la première procédure

d'asile. En effet, la guerre et l'insécurité en Yougoslavie de même

que la désertion de l'armée yougoslave en septembre 1995, dont s'est prévalu

l'intéressé à l'appui de sa deuxième demande d'asile, ont perdu toute

actualité suite à l'entrée des forces de la KFOR au Kosovo puis à

l'instauration sur cette région d'un protectorat international sous l'égide de

l'ONU. Au demeurant, dite désertion ne saurait entrer en ligne de compte dès

lors qu'elle a été invoquée déjà lors de la première procédure d'asile et

considérée alors comme invraisemblable par l'ODR par décision du 16 décembre

1996.

c) Enfin, le recourant ne saurait invoquer des faits déterminants pour

l'octroi de la protection provisoire au sens des art. 66ss LAsi. En effet,

l'admission provisoire collective, décidée, le 7 avril 1999, en vertu de

l'ancien art. 14a al. 5 LSEE par le Conseil fédéral en faveur des

ressortissants yougoslaves dont le dernier domicile était la province du

Kosovo, a été levée en date du 11 août 1999.

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d) Les conditions d'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi étant

réalisées, le refus de l'ODR d'entrer en matière sur la deuxième

demande du recourant doit être confirmé et le recours rejeté sur ce point.

© 27.06.02