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Décision

EMARK-2000-16

EMARK - JICRA - GICRA   2000 16/138

1 janvier 2000Français22 min

l'isolement de son village d'origine et des mauvaises conditions d'acheminement.

Source rekurskommissionen.ch

EMARK - JICRA - GICRA

2000 / 16

2000

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Extraits de la décision de la CRA du 22 août 2000 dans la cause N.S., Irak

[English Summary]

Décision de principe : [1]

Art. 54 LAsi : motifs subjectifs postérieurs à la fuite ;

cas particulier des personnes en provenance du nord de l'Irak ; art. 14a al. 2

LSEE : possibilité de retour dans les zones autonomes.

1. La CRA modifie partiellement sa pratique en vigueur

jusqu'ici (JICRA 1999 n° 29), dans la mesure où elle ne reconnaît plus de

motifs subjectifs postérieurs à la fuite pour les ressortissants irakiens qui

ont quitté une zone autonome kurde et qui ont déposé une demande d'asile à

l'étranger. En effet, ceux-ci n'ont pas à craindre de subir des persécutions

en raison des motifs susmentionnés lors de leur retour dans cette région

(consid. 5).

2. Malgré l'impossibilité d'exécuter un renvoi forcé, un

retour volontaire dans les zones autonomes semble en principe possible. En

confirmation de la jurisprudence (cf. JICRA 1995 n°14 ;

1996 n° 37 ; 1997 n°

27 ; 1998 n° 21), une admission provisoire n'entre pas en ligne de compte sous

l'angle de l'impossibilité d'exécuter le renvoi (consid. 7c).

Grundsatzentscheid: [2]

Art. 54 AsylG: Subjektive Nachfluchtgründe, besondere

Situation der Personen aus dem Nordirak; Art. 14a Abs. 2 ANAG: Möglichkeit der

Rückkehr in die autonomen Gebiete.

1. Die ARK modifiziert ihre bisherige Praxis (EMARK 1999 Nr.

29) insofern teilweise, als sie für irakische Staatsangehörige, welche aus dem

autonomen kurdischen Gebiet ausgereist sind, aufgrund der Einrei-

[1] Décision sur une question de principe selon

l'art. 104 al. 3 LAsi en relation avec l'art. 10 al. 2 let. a et l'art. 11 al. 2

let. a et

b OCRA.

[2] Entscheid über eine Grundsatzfrage gemäss

Art. 104 Abs. 3 AsylG i.V.m. Art. 10 Abs. 2 Bst. a und Art. 11 Abs. 2 Bst. a und b

VOARK.

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chung eines Asylgesuchs im Ausland und der illegalen

Ausreise keine subjektiven Nachfluchtgründe mehr annimmt, da sie bei einer

Rückkehr in dieses Gebiet keine Verfolgungen aus dem genannten Grund zu

befürchten haben (Erw. 5).

2. Trotz Unmöglichkeit des zwangsweisen Vollzugs erscheint

eine freiwillige Rückkehr ins autonome Gebiet grundsätzlich möglich. In

Bestätigung der Praxis (vgl. EMARK 1995 Nr.

14; 1996 Nr. 37; 1997 Nr.

27; 1998

Nr. 21) fällt daher eine vorläufige Aufnahme unter dem Titel der

Vollzugsunmöglichkeit nicht in Betracht (Erw. 7c).

Decisione di principio: [3]

Art. 54 LAsi: motivi soggettivi insorti dopo la fuga; caso

particolare delle persone provenienti dall'Iraq settentrionale; art. 14a cpv. 2

LDDS: possibilità di ritorno nelle zone autonome.

1. La CRA ha modificato parzialmente la sua prassi attuale

(GICRA 1999 n. 29) nella misura in cui non riconosce più che vi siano dei

motivi soggettivi insorti dopo la fuga per i cittadini iracheni che hanno

lasciato illegalmente una zona autonoma curda e che hanno presentato una domanda

d'asilo all'estero. In altri termini, essi non hanno ragione di temere

l'esposizione a persecuzioni per questi soli motivi al loro ritorno in tale

regione (consid. 5).

2. Nonostante l'impossibilità dell'esecuzione di un

allontanamento forzato, un ritorno volontario verso le zone autonome curde

appare di principio possibile. È confermata la giurisprudenza della Commissione

(cfr. GICRA 1995 n. 14; 1996 n.

37; 1997 n. 27; 1998 n.

21) secondo cui

un'ammissione provvisoria a titolo d'impossibilità dell'esecuzione del rinvio

verso il Paese d'origine non entra in linea di conto (consid. 7c).

[3] Decisione su questione di principio

conformemente all'art. 104 cpv. 3 LAsi in relazione con l'art. 10 cpv. 2 lett. a e l'art.

11 cpv. 2 lett. a e b OCRA.

2000 / 16 - 140

Résumé des faits :

Kurde originaire d'un village de la région de Dohuk, le requérant a

déclaré avoir quitté son pays notamment parce que sa famille aurait été

contrainte d'approvisionner le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) et

aurait été, en représailles, menacée et "rackettée" par le Parti

démocratique du Kurdistan (PDK). Le requérant n'aurait personnellement eu

aucun problème ni avec le PKK ni avec le PDK ni avec les autorités irakiennes.

Le requérant a encore relaté qu'en octobre 1998, il avait découvert sur le

domaine de sa famille un combattant du PKK blessé. Conscient des risques

encourus si ce fait était connu du PDK (un décret du PDK aurait été

promulgué cette année-là, punissant de mort toute personne ayant aidé le

PKK), le requérant aurait tout de même emmené le blessé dans la maison

familiale, avant de l'amener le soir venu dans une caverne. Son père aurait

parlé de cet événement avec des parents, membres du PDK; ces derniers

l'auraient assuré qu'il ne risquait rien. En septembre 1999, le combattant du

PKK blessé se serait rendu au PDK, auquel il aurait raconté comment il avait

été secouru par le requérant. Le 20 octobre 1999, le PDK aurait commencé à

le rechercher. Le même jour, le requérant se serait enfui pour se cacher à

Semel, chez un oncle, responsable au sein du PDK. Le 18 décembre 1999, le père

du requérant serait venu le trouver avec de l'argent et lui aurait dit de

quitter le pays. Le requérant aurait quitté alors le pays, le 19 décembre

1999, en passant par la Turquie.

Par décision du 6 avril 2000, l'ODR a rejeté la demande d'asile de N.S. et

après avoir retenu qu'un renvoi dans le territoire irakien contrôlé par le

régime étatique central ne peut actuellement être envisagé a prononcé le

renvoi ainsi que l'exécution de celui-ci, au motif que ses déclarations ne

satisfaisaient ni aux conditions requises pour la reconnaissances de la qualité

de réfugié selon l'art. 3 LAsi, ni aux exigences de vraisemblance énoncées

à l'art. 7 LAsi.

Ledit office a en effet considéré que les conditions de vie difficiles

régnant dans le pays du requérant ne constituaient pas un motif d'asile.

D'autre part, le recourant n'ayant pas allégué lors de l'audition au CERA

avoir été recherché par le PDK, alors qu'à l'audition fédérale, cet

élément était présenté comme la raison même de son départ, ce motif ne

pouvait être tenu pour vraisemblable.

Par mémoire du 9 mai 2000, N.S. a recouru contre cette décision, concluant

à son annulation, ainsi qu'à l'octroi de la qualité de réfugié,

subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire. En bref, il a fait

valoir qu'il n'avait

Faits

2000 / 16 - 141

nullement fait état de mauvaises conditions économiques lors de l'audition

au CERA, mais bien de la difficulté de vivre sous la pression de deux forces

armées opposées. Au surplus, ses déclarations lors de l'audition fédérale

constitueraient des compléments et des précisions à son récit présenté au

CERA, et ne seraient dès lors nullement des allégués tardifs. Enfin, il

n'aurait aucune alternative de fuite interne, notamment dans le territoire

dominé par l'Union patriotique du Kurdistan (UPK), puisqu'il n'y aurait aucun

réseau social et aucune opportunité de travail, cette région n'étant au

demeurant pas reliée au reste du monde par un aéroport. Il a par ailleurs fait

valoir qu'il souffrait d'un asthme grave, certificats médicaux à l'appui.

Dans son préavis du 3 août 2000, l'ODR a confirmé son point de vue et a en

substance allégué qu'un éventuel renvoi ne mettrait pas concrètement la vie

du recourant en danger et qu'au demeurant les médicaments nécessaires au

traitement de l'asthme sont diponibles au Nord de l'Irak.

En date du 10 août 2000, le recourant a adressé à la Commission quelques

observations sur les médicaments désignés dans le préavis de l'ODR et a

exprimé son inquiétude quant à l'accès aux dits médicaments, compte tenu de

l'isolement de son village d'origine et des mauvaises conditions d'acheminement.

La CRA a rejeté le recours.

Extraits des considérants :

5. a) Se pose dans un deuxième temps la question de savoir si l'intéressé

peut faire valoir des motifs subjectifs postérieurs à la fuite déduits de son

départ volontaire d'Iraq (art. 54 LAsi ; JICRA 1993 n° 7 p.

39ss). A ce

sujet, l'art. 54 LAsi a repris dans le nouveau droit le régime de l'art. 8a

LAsi (ancienne teneur). Selon cette disposition, l'asile n'est pas accordé à

la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant

son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur.

Celui qui peut se prévaloir de cette clause d'exclusion de l'asile peut

toutefois, en règle générale, rester en Suisse sous le régime de l'admission

provisoire. En effet, le principe du non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi et

à l'art. 33 Conv. s'oppose, selon la jurisprudence de la Commission, à

l'exécution du renvoi sous l'angle de la licéité (JICRA 1999 n° 29 p.

173ss,

en particulier consid. 4b p. 177 ; JICRA

1995 n° 7 p. 63ss, en particulier

consid. 9 p. 70 ; cf. aussi W. Kälin, Grundriss des Asylverfahrens,

Bâle/Francfort-sur-le-Main, 1990, p. 236 ; A.

2000 / 16 - 142

Achermann/ Ch. Hausammann, Handbuch des Asylrechts, Berne/Stuttgart 1991, p.

112s). S'agissant de l'Iraq, la Commission a, dans une jurisprudence récente,

relevé qu'un ressortissant Iraqien qui dépose une demande d'asile à

l'étranger après avoir quitté de façon illégale son pays ne pouvait être

renvoyé dans son Etat d'origine, dans la mesure où il y encourrait de sérieux

préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en raison de la connaissance que

pourraient avoir les autorités irakiennes de ce fait (cas de

"Republikflucht") (JICRA 1999 précitée). Compte tenu de la situation

particulière régnant dans les quasi-Etats kurdes du Nord de l'Irak, il se pose

toutefois la question de savoir s'il y a lieu de confirmer cette jurisprudence

pour les ressortissants Iraqiens kurdes qui proviennent de cette région et qui

quittent la zone contrôlée par ces quasi-Etats à l'insu de leurs autorités

en ralliant directement l'un des Etats voisins, soit la Syrie, la Turquie ou

l'Iran.

b) Selon des sources dignes de foi à disposition de la Commission, il

apparaît qu'aujourd'hui l'Etat central irakien ne contrôle plus les

frontières entre les zones kurdes et les pays voisins (cf. aussi le rapport du

HCR de juin 1999 intitulé "Measures to address the problem of Iraqi

refugees in the neighbouring countries"; prise de position de l'OSAR sur la

situation au Nord de l'Iraq du 31 janvier 2000). S'il peut toujours exercer des

mesures de persécution à l'encontre d'opposants profilés, il ne maîtrise

toutefois plus les déplacements à la frontière. Dans cette mesure, on ne

saurait partir de l'idée qu'il puisse avoir connaissance de manière générale

de l'émigration de toutes les personnes qui quittent les zones kurdes pour

l'étranger. Dès lors, il n'y a pas lieu d'admettre à l'heure actuelle que

celui qui provient des quasi-Etats kurdes et qui quitte leur territoire en

franchissant la frontière les séparant des pays voisins encourt sous l'angle

des motifs subjectifs postérieurs à la fuite des risques particuliers en cas

de retour dans ces régions sur la seule base de l'art. 54 LAsi.

c) Par ailleurs, selon des sources dignes de foi de la Commission, la simple

fuite hors des zones sous domination des quasi-Etats kurdes du Nord de l'Iraq

vers l'étranger n'expose pas encore celui qui entreprend un tel voyage (même

illégalement) à des préjudices sous l'angle de motifs subjectifs postérieurs

en cas de retour de la part des factions présentes sur ces territoires. En

effet, il apparaît bien plus que les factions kurdes souhaitent le retour des

exilés et sont même disposées à l'encourager.

d) En l'occurrence, il convient de relever que le recourant a vécu depuis sa

naissance dans un village de la région de Dohuk, contrôlée par le PDK, avant

de quitter le Nord de l'Iraq par la frontière turque, et qu'il n'a jamais

rencon-

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tré de problèmes avec les autorités irakiennes (procès-verbal d'audition

au CERA, p. 4). Dès lors, l'intéressé n'ayant aucun profil politique

particulier, l'on ne voit guère pour quelle raison l'Etat Iraqien chercherait

à se renseigner sur le départ illégal du recourant et l'éventuel dépôt

d'une demande d'asile à l'étranger, et à punir ce dernier en cas de retour.

Conformément à ce qui a été exposé sous lettre c ci-dessus, un tel risque

n'existe pas non plus de la part du PDK.

Dans ces conditions, la Commission constate que le fait que le recourant ait

quitté illégalement son pays et déposé une demande d'asile en Suisse ne

constitue pas un motif subjectif postérieur à la fuite, de sorte qu'il ne

saurait bénéficier de l'admission provisoire pour ce motif.

Dans ce contexte, l'autorité de céans part de l'idée que les autorités

suisses ne prendront pas contact avec l'Etat central irakien au moment de la

délivrance des documents de voyage.

6. a) Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en

matière à ce sujet, l'ODR prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse

et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la

famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé notamment

lorsque le requérant dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement,

ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi

conformément aux art. 121 et 185 Cst (anc. art. 70 Cst; art. 32 OA1).

b) En l'espèce, en l'absence d'un droit du recourant à une autorisation de

séjour ou d'établissement, la Commission est tenue de confirmer le renvoi.

7. S'agissant de l'exécution même du renvoi, on relèvera ce qui suit :

a) Le recourant n'ayant pas rendu crédible l'existence de sérieux

préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut pas bénéficier de l'art. 5

LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement

reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33

Conv. .

En outre, le recourant n'a pas été en mesure d'établir l'existence d'un

risque personnel, concret et sérieux d'être soumis, en cas de renvoi dans son

pays d'origine, à un traitement prohibé par les art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture

(cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b spéc. let. ee p. 182 ss). Dès lors,

l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun

engagement de

2000 / 16 - 144

la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite

(art. 44 al. 2 LAsi et 14a al. 3 LSEE).

b) Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi ne peut pas être

raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de

l'étranger (cf. JICRA 1996 n° 23 consid. 5 et

n° 20 consid. 8a et b p. 200

ss).

ba) En ce qui concerne l'Iraq, il y a lieu de relever ce qui suit.

A l'issue de la guerre du Golfe, le 28 février 1991, l'Irak a été

contraint d'évacuer le Koweit. En avril de la même année, les alliés

occidentaux (et non pas l'ONU comme indiqué par erreur dans la décision

publiée à la JICRA 1996 n° 9 consid. 2c p. 71) ont lancé une opération

d'aide à la population kurde et ont mis en place une zone d'exclusion aérienne

d'environ 10'000 kilomètres carrés au nord du 36e parallèle. Au mois de

juillet 1992, les troupes alliées ont quitté le Kurdistan irakqien. Le 31

août 1996, les troupes de Saddam Hussein ont envahi une partie du Nord de

l'Iraq avec l'appui du PDK, qui en profitera pour prendre le contrôle de la

ville d'Erbil. Cette invasion déclenchera une vague de frappes aériennes

contre des objectifs militaires Iraqiens, mises en œuvre par les Etats-Unis et

la Grande-Bretagne. Cet événement apparaît comme la démonstration du fait

que le gouvernement central n'entend pas renoncer à ses prétentions

territoriales sur le Nord du pays.

Considérants

D'autre part, en 1990, le Conseil de sécurité a imposé à l'Irak un

embargo international total, privant ainsi cet Etat des revenus provenant

notamment de l'extraction du pétrole. Dans la suite, l'économie irakienne

s'est effondrée et les infrastructures administratives, médicales, scolaires,

notamment, se sont délabrées. Devant l'ampleur des répercussions de l'embargo

sur la population Iraqienne, le Conseil de sécurité en a autorisé

l'allègement, en inaugurant en 1996 le programme dénommé "Oil for

food", pour permettre à l'Irak d'acheter de la nourriture, des

médicaments et du matériel pour reconstruire ses infrastructures en échange

de la livraison de pétrole. La situation reste toutefois très précaire pour

la population iraqienne.

Depuis 1991, le Nord de l'Irak n'est donc plus sous le contrôle

administratif du gouvernement central irakien. La région ne jouit toutefois pas

d'un statut international défini, le Conseil de sécurité des Nations unies

(ci-après le Conseil de sécurité) n'ayant adopté aucune résolution à son

sujet. De même, si la région est administrée par les deux principales

factions kurdes, le Parti démocratique du Kurdistan (PDK) et l'Union

patriotique du Kurdistan (UPK), le

2000.

/ 16 - 145

"gouvernement" qu'elles forment n'est pas reconnu sur le plan

international. En 1992, un parlement commun a été élu, mais ne s'est plus

réuni depuis 1995. Actuellement, ce sont deux parlements et deux gouvernements

distincts qui sont au pouvoir dans les zones contrôlées respectivement par le

PDK et l'UPK. Après plusieurs années de conflit, ces deux factions se sont

rencontrées à Washington sous la médiation des Etats-Unis et ont abouti le 17

septembre 1998 à un accord prévoyant entre autres l'instauration d'un

gouvernement et d'un parlement transitoires jusqu'à la tenue d'élections,

ainsi que la réconciliation et le rétablissement de la confiance entre les

deux partis. Cependant, si cet accord a consolidé l'arrêt des combats entre le

PDK et l'UPK, il n'a pas pu être véritablement mis en pratique. Sur le plan

politique, la situation reste toujours volatile et instable, nul ne pouvant

prévoir le sort qui sera réservé, même à brève échéance, aux zones

dominées par le PDK et par l'UPK. Il est constant en particulier que l'Etat

central n'a pas renoncé à sa souveraineté sur ces zones et ne se prive pas

d'intervenir ponctuellement dans la région, même si une opération militaire

d'envergure se heurte encore à des obstacles de nature stratégique (équilibre

régional des alliances précaire, menace de raids aériens de la part des

Etats-Unis et de la Grande Bretagne, commerce illégal intense dans cette zone

dont tire également parti le régime de Bagdad).

Du point de vue économique et médical, la situation est meilleure dans le

Nord que dans le centre et le Sud de l'Irak. L'approvisionnement en nourriture

et en médicaments est assuré en grande partie par les organisations

internationales, gouvernementales ou non, lesquelles collaborent avec les

autorités locales et ont davantage de liberté qu'en Iraq central pour

contrôler la fourniture des vivres et des soins, ainsi que la formation de

personnel soignant. L'agriculture et la contrebande avec la Turquie et l'Iran

sont également des sources d'approvisionnement non négligeables et la diaspora

kurde envoie aussi de l'argent aux personnes restées sur place.

Par ailleurs, les médicaments de base sont accessibles et des villes telles

qu'Erbil ou Suleymania ont des hôpitaux qui disposent d'équipements permettant

de soigner la plupart des affections courantes.

Il ressort de cette analyse que la situation au Nord de l'Irak, dans la zone

sous contrôle des quasi-Etats kurdes, n'est pas caractérisée par la guerre,

la guerre civile ou des violences généralisées, même si les tensions ne sont

pas inexistantes (en particulier en raison de raids aériens réguliers) et si

l'évolution est imprévisible. Toutefois, la situation n'est pas telle qu'il

faille renoncer systé-

2000.

/ 16 - 146

matiquement, et quelles que soient les circonstances de la cause, au renvoi

de tous les requérants d'asile Iraqiens dans cette région.

bb) En l'espèce, le recourant est jeune et dispose d'un réseau familial

étendu sur place, puisque ses parents et ses huit frères et sœurs vivent à

Dohuk, de sorte qu'il devrait se réinsérer sans trop de difficultés dans la

société kurde irakienne.

S'agissant de son état de santé, il ressort des certificats médicaux des

10.

et 29 mai 2000 déposés au dossier que l'intéressé souffre d'un asthme

important, qui peut être soigné par l'inhalation de broncho-dilatateurs tels

que le Serevent, le Ventolin et le Pulmicort et par l'arrêt du tabagisme. Selon

des informations à disposition de la Commission, et nonobstant les observations

du 10 août 2000 de la mandataire du recourant, les médicaments destinés au

traitement de l'asthme, et en particulier le Ventolin ou Salbutamol, selon

l'appellation conforme aux normes de l'OMS, sont disponibles au Nord de l'Irak.

Cas échéant, l'intéressé pourra solliciter de l'ODR une aide au retour pour

financer l'achat de ces médicaments.

Dans ces conditions, l'autorité de céans estime que la vie du recourant

n'est pas mise en danger en cas de retour dans sa région d'origine.

La Commission rappelle enfin que l'on peut exiger un certain sacrifice de la

part des requérants déboutés en cas de retour, notamment pour surmonter les

difficultés initiales à retrouver un logement et un travail (JICRA 1994 n° 18

p. 143).

Dès lors, les circonstances qui prévalent au Nord de l'Irak et la situation

personnelle du recourant ne justifient pas que l'on renonce à l'exécution du

renvoi de ce dernier dans cette zone.

Pour ces motifs, l'exécution du renvoi du recourant doit être considérée

comme raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 14a

al. 4 LSEE).

c) Si l'exécution du renvoi n'est pas possible, l'ODR prononce l'admission

provisoire du requérant. L'exécution du renvoi n'est pas possible, lorsque

l'étranger ne peut être renvoyé ni dans son pays d'origine ou de provenance,

ni dans un Etat tiers (art. 14a al. 1 et 2 LSEE).

2000.

/ 16 - 147

Selon la jurisprudence de la Commission, l'admission provisoire, en raison de

l'impossibilité de l'exécution du renvoi, ne saurait être prononcée qu'à la

double condition que l'étranger ne puisse pas sur une base volontaire quitter

la Suisse et rejoindre son Etat d'origine, de provenance ou un Etat tiers et que

simultanément les autorités suisses se trouvent elles-mêmes dans

l'impossibilité matérielle de renvoyer l'intéressé, malgré l'usage

éventuel de mesures de contrainte (JICRA 1995 n° 14 consid. 8d p.

139). La

Commission s'impose en cette matière une certaine retenue (JICRA 1995

précitée, consid. 8e p. 139). De tels obstacles objectifs peuvent résulter

notamment d'un refus des autorités d'un pays de destination de délivrer des

documents nationaux d'identité à des ressortissants de leur pays ou encore du

refus de ces mêmes autorités de réadmettre sur leur sol l'un de leurs

nationaux pourtant titulaire d'un document de voyage valable (JICRA 1997 n° 27

consid. 4b p. 208; JICRA 1995 précitée consid. 8c p.

137). Toutefois, le

moindre obstacle s'opposant au renvoi ne suffit pas encore au prononcé d'une

admission provisoire individuelle : il faut bien plus que l'empêchement

objectif le soit durant un certain temps. Ainsi, si dans une perspective

rétrospective l'impossibilité de l'exécution du renvoi n'a pas prévalu au

moins durant une année, on ne saurait retenir un intérêt actuel et futur pour

un requérant à l'obtention d'une admission provisoire qui est elle-même d'une

durée minimale d'un an (JICRA 1997 n° 27 consid. 4d p.

209). Cependant, même

dans cette hypothèse, encore faut-il que l'exécution du renvoi apparaisse

impossible pour une durée indéterminée à l'avenir (JICRA 1996 n° 36 consid.

3b p. 329 ; JICRA 1995 n° 14 consid. 8f p.

140). L'appréciation à

laquelle procède l'autorité de recours se fonde sur la situation au moment où

elle prend sa décision (JICRA 1997 n° 27 consid. 4f p.

211).

Dans la jurisprudence déjà citée (JICRA 1997 n°

27), l'autorité de

céans a distingué les procédures ordinaires des procédures extraordinaires.

Dans la règle, il n'est en effet pas possible à l'autorité de juger dans le

détail des possibilités de l'exécution du renvoi en procédure ordinaire,

dès lors que des démarches concrètes en vue du retour n'ont pas encore été

engagées dans ce cas. Dans le cadre d'une demande de réexamen, il sera en

revanche en général plus aisé de porter une appréciation rétrospective

quant à la possibilité concrète de procéder à un tel renvoi. La Commission

a donc jugé qu'en procédure ordinaire il est en principe prématuré de

conclure de manière générale et abstraite à l'existence d'un obstacle

insurmontable sur la voie du renvoi (JICRA 1997 n° 27 consid. 4e p.

210).

En ce qui concerne le cas particulier de l'Irak, force est de constater que

l'expérience des autorités en matière de renvoi est à l'heure actuelle

restreinte. En

2000.

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particulier, l'exécution du renvoi vers l'Etat central n'est pas à l'ordre

du jour, dans la mesure où l'autorité de première instance ne procède ni à

des renvois dans cette région, ni ne prononce de tels renvois. La question se

pose en revanche en relation avec l'exécution du renvoi vers les zones sous

contrôle des quasi-Etats kurdes du Nord du pays. Ici, l'essentiel des

procédures pendantes concerne des recours en procédure ordinaire, en sorte

qu'il apparaît malaisé de porter un jugement rétrospectif sur un éventuel

obstacle objectif (cf. ci-dessus). Selon les renseignements en possession de la

Commission, des retours limités sur une base volontaire ont été organisés en

1999.

impliquant des ressortissants Iraqiens munis de documents de voyage pour

apatrides et au bénéfice d'un visa de transit individuel délivré par les

autorités turques. Toutefois, à l'heure actuelle, des négociations sont en

cours avec les autorités turques, en sorte que les rapatriements ont dû être

momentanément suspendus. Il n'en découle pas pour autant que les renvois

apparaissent aujourd'hui impossibles pour une durée indéfinie, dans la mesure

où des négociations ont lieu avec les autorités des pays voisins.

En conséquence, il faut bien admettre qu'en l'espèce, il est prématuré de

se prononcer sur les obstacles éventuels objectifs à l'exécution du renvoi,

ce d'autant plus qu'en l'espèce est en cause une procédure ordinaire. Autant

que l'on puisse en juger, le renvoi n'apparaît pas d'emblée impossible dans un

délai indéfini et il n'est pas non plus démontré qu'un retour volontaire

n'était pas possible depuis plus d'une année, bien au contraire. La question

de l'exécution du renvoi relève à l'heure actuelle des modalités

d'exécution du renvoi qui par leur nature ressortissent principalement à la

compétence des autorités cantonales d'exécution et, cas échéant, à l'ODR

en tant qu'autorité chargée de se prononcer sur d'éventuelles demandes

ultérieures de prolongation des délais de départ. Or, dans ce cas, la

Commission exerce une certaine retenue dans son appréciation de la situation.

Dans ces conditions, l'exécution du renvoi vers les zones sous contrôle des

quasi-Etats kurdes doit être considérée comme possible à l'heure actuelle.

© 27.06.02