EMARK-2000-19
EMARK - JICRA - GICRA 2000 19/178
1 janvier 2000Français22 min
N 386 672 en la cause B. C. B., Cameroun). Il ressort de ce dernier document que
Source rekurskommissionen.ch
EMARK - JICRA - GICRA
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Extraits de la décision de la CRA du 12 septembre 2000 dans la cause A. D.,
Guinée
[English Summary]
Décision de principe : [1]
Art. 32 al. 2 let. b LAsi : valeur probatoire de l'examen
radiologique des os de la main.
1. Pour déterminer l'âge réel d'une personne, on ne
peut tirer de conclusions fiables de la radiographie des os de la main, l'âge
osseux pouvant varier d'un individu à l'autre notamment en fonction de sa
race ou de son sexe (consid. 7).
2. Un écart de deux ans et demi à trois ans entre l'âge
réel et l'âge osseux peut être admis comme entrant dans la norme (consid.
7c).
3. Lorsque l'âge déclaré par le requérant se situe
dans des limites standard reconnues en matière de détermination de l'âge
osseux, l'ODR ne peut s'appuyer sur l'examen radiologique pour refuser
d'entrer en matière sur la demande d'asile, motifs pris d'une tromperie sur
l'identité (consid. 8).
Grundsatzentscheid: [2]
Art. 32 Abs. 2 Bst. b AsylG: Beweiswert einer radiologischen
Untersuchung des Handknochens.
1. Zur Bestimmung des tatsächlichen Alters einer Person
hat die radiographische Untersuchung des Handknochens nur beschränkten
Aussagewert, da das Knochenwachstum - in einem nach Rasse und Geschlecht
unterschiedlichen Mass - individuell variieren kann (Erw. 7).
[1] Décision sur une question de
principe selon l'art. 104 al. 3 LAsi en relation avec l'art. 10 al. 2 let. a et
l'art. 11 al. 2 let. a et b OCRA.
[2] Entscheid über eine
Grundsatzfrage gemäss Art. 104 Abs. 3 AsylG i.V.m. Art. 10 Abs. 2 Bst. a und
Art. 11 Abs. 2 Bst. a und b VOARK.
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2. Eine Abweichung von zweieinhalb bis drei Jahren
zwischen dem Knochenalter und dem tatsächlichen Alter kann noch als innerhalb
des Normalbereichs betrachtet werden (Erw. 7c).
3. Liegt das vom Asylsuchenden behauptete Alter im
Vergleich zum festgestellten Knochenalter noch innerhalb dieser
Standard-Abweichung, stellt die Knochenalteranalyse keine genügende Grundlage
für einen Nichteintretensentscheid im Sinne von Art. 32 Abs. 2 Bst. b AsylG
dar (Erw. 8).
Decisione di principio: [3]
Art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi: valore probatorio del referto
radiologico delle ossa della mano.
1. In virtù delle risultanze del referto radiologico non
è possibile stabilire con certezza l'età effettiva di una persona, l'età
ossea potendo variare segnatamente in funzione della razza o del sesso (consid.
7).
2. Una differenza tra l'età effettiva e l'età ossea di
due anni e mezzo a tre anni si situa nella norma (scarto standard; consid.
7c).
3. Allorquando l'età dichiarata dal richiedente l'asilo si
situa entro lo scarto standard, l'UFR non può basarsi sulle risultanze del
referto radiologico per rifiutare d'entrare nel merito della domanda d'asilo
in ragione d'un inganno sull'identità (consid. 8).
Résumé des faits :
A.D. a déposé une demande d'asile le 6 décembre 1999 au centre
d'enregistrement (CERA) de Carouge.
A cette occasion, un document spécifique lui a été remis, qui attirait son
attention sur la nécessité de déposer dans les quarante-huit heures tout
papier susceptible de l'identifier, et sur l'issue éventuelle de la présente
procédure en cas
[3] Decisione su questione di principio
conformemente all'art. 104 cpv. 3 LAsi in relazione con l'art. 10 cpv. 2 lett. a e l'art.
11 cpv. 2 lett. a e b OCRA.
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de non production. Il a pris connaissance immédiatement de ce document ainsi
qu'en atteste l'apposition de sa signature.
Lors de son audition au centre précité, le 8 décembre 1999, l'intéressé
a déclaré, en substance, qu'il était né le 4 juin 1982 en Guinée, pays dont
il avait la nationalité, mais qu'il ne disposait pas de documents valables
susceptibles d'attester la réalité de ces faits, ni n'avait la possibilité de
s'en procurer.
Le 8 décembre 1999, A.D. a été soumis à un examen osseux, effectué par
le Centre de Diagnostic Radiologique de Carouge (CDCR). Selon le constat
médical établi le même jour, son âge osseux a été évalué à dix-neuf ans
ou plus.
Entendu à ce sujet par l'ODR, en date du 15 décembre 1999, le requérant a
expliqué s'être fié à la date de naissance qu'on lui avait indiquée au pays,
et a déclaré prendre acte des résultats de l'examen osseux.
Par décision du 7 janvier 2000, l'ODR n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile d'A.D., considérant que ce dernier avait trompé les autorités
sur son identité. Dit office a également prononcé son renvoi immédiat de
Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, estimant que toutes les
conditions en étaient remplies. L'ODR a de plus retiré l'effet suspensif à un
éventuel recours.
Par l'intermédiaire de son mandataire, l'intéressé a recouru le 10
février 2000. Il fait principalement valoir que pour indiquer sa date de
naissance, il s'était référé aux seuls éléments qu'il détenait, à savoir
les déclarations de son entourage. Cela étant, il conclut à la restitution de
l'effet suspensif à son recours, à l'annulation de la décision de l'ODR, et
subsidiairement à l'octroi de l'asile.
Par décision incidente du 16 février 2000, la Commission a restitué au
recours l'effet suspensif retiré par l'autorité de première instance.
Invité à se déterminer sur le recours, l'ODR a considéré que l'écart
entre l'âge osseux et l'âge donné par le requérant n'était pas explicable
scientifiquement, et que dès lors, il y avait eu tromperie sur l'identité.
La CRA a cassé la décision et ordonné à l'ODR d'entrer en matière sur la
demande d'asile.
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Extraits des considérants :
3. En vertu de l'art. 32 al. 2 let. b LAsi, l'ODR n'entre pas en matière sur
la demande d'asile d'un requérant qui a trompé les autorités sur son
identité, le dol étant constaté sur la base de l'examen dactyloscopique (relevé
des empreintes digitales et photographie) ou d'autres moyens de preuve. Par
autres moyens de preuve, on entend des témoignages ou d'autres moyens de preuve
objectifs (Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de la loi
sur l'asile du 4 décembre 1995, p. 56), comme par exemple les rapports des
services Lingua (cf. à ce sujet JICRA 1999 n° 19
et Message du Conseil fédéral relatif à l'AMU du 13 mai 1998, FF 1998 III p.
2835).
Historiquement, l'art. 32 al. 2 let. b est entré en vigueur sous la forme de
l'art. 16 al. 1 let. b LAsi le 1er juillet 1998, soit plus d'une année avant la
nouvelle loi. Dans le message qui présentait cette réglementation en 1998, il
était précisé que la tromperie au sens de cette disposition devait porter sur
l'identité, laquelle comprend, outre le nom, le prénom et la date de naissance,
la ou les nationalités, voire l'origine de l'intéressé (cf. Message du
Conseil fédéral relatif à l'AMU du 13 mai 1998, FF 1998 III p. 2835). La
date de naissance apparaît donc incontestablement comme un élément
constitutif de l'identité. Or, ce qui est litigieux dans le cas d'espèce,
c'est précisément la date de naissance effective du recourant, soit son âge
chronologique.
4. Selon l'ODR, une radiographie de la main gauche d'un requérant
autoriserait des conclusions fiables en relation avec l'âge chronologique. En
d'autres termes, il existerait un lien de connexité entre l'âge osseux
révélé par le cliché radiographique et l'âge chronologique. C'est de
l'existence éventuelle d'un tel lien qu'il sera question principalement dans
les développements qui suivent. Si un tel lien devait en effet pouvoir être
établi, l'âge osseux constaté sur la base de l'examen osseux permettrait de
conclure à la tromperie éventuelle d'un requérant eu égard à sa date de
naissance alléguée.
Ainsi, la question qui se pose est donc avant tout d'ordre médical. Compte
tenu de cette particularité, la Commission a été amenée à procéder à
plusieurs mesures d'instruction auprès de spécialistes reconnus dans les
domaines de la radiologie et de l'endocrinologie en Suisse. [...] Leurs
déterminations seront reprises ci-après.
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Elle s'est également enquise de la pratique des autorités étrangères dans
ce domaine et s'est en particulier adressée aux autorités britanniques,
françaises et allemandes.
5. L'examen osseux auquel procède l'ODR consiste en une radiographie de la
main gauche du requérant. En fonction de l'état de progression de la fusion
des cartilages de croissance, il serait possible sur cette base de définir avec
une certitude suffisante un âge chronologique de la personne. La constatation
repose sur l'image radiologique qui est comparée à un atlas de référence,
l'atlas dressé par William Walter Greulich et S. Idell Pyle (W.W. Greulich/S.
Faits
I. Pyle, Radiographic atlas of skeletal development of the hand and wrist,
second edition, Stanford/London, 1959 : ci-après Greulich/Pyle).
L'atlas Greulich/Pyle définit des standards moyens pour des garçons et des
filles. Ces standards correspondent à des clichés radiographiques qui
restituent le degré de maturation qu'atteint en moyenne un jeune à un âge
considéré (cf. aussi Y. Brutsch, L'âge osseux comme preuve de dissimulation
d'identité dans la procédure d'asile, Genève, janvier 2000, p. 2 ; M.
Gattiker, Rechtliche Probleme der Altersbestimmung bei minderjährigen
Asylsuchenden, in ASYL 1/2000, p. 16ss). Selon ces tables de référence, la
fusion des cartilages est achevée en moyenne à 19 ans pour un jeune adolescent
et à 18 ans pour une jeune fille. Les spécialistes évoquent alors des âges
osseux de 19 ans ou de 18 ans ou parlent simplement d'âge adulte. Au-delà de
cet âge (osseux) maximal, le spécialiste ne peut que constater l'âge adulte
du sujet, sans qu'il soit possible de déterminer depuis combien de temps cet
âge a été atteint. Entre 16 et 19 ans (pour les adolescents), l'âge osseux
est arrondi à l'année. Il en est de même pour les jeunes filles entre 14 et
18 ans.
Sur le plan clinique, ces tables ont été élaborées pour définir une
maturation osseuse précoce ou tardive par rapport à la moyenne (cf. aussi
étude F. K. Ontell et al., Bone age in children of diverse ethnicity, in
American Journal of Roentgenology (AJR) 167 / décembre 1996, p. 1395ss :
ci-après étude Ontell). Elles sont censées fournir des données plus fiables
aux praticiens que ne le sont la seule grandeur, le poids ou l'âge d'un patient
qui ne tiennent pas suffisamment compte de la diversité ethnique aux Etats-Unis
(atlas Greulich/Pyle, op. cit., p. 1). Elles permettent au praticien de prévoir
l'ampleur de la croissance à venir et ce avec une fiabilité suffisante (cf.
détermination du Prof. F. du 22 février 2000). Il est également possible par
ce biais de constater une éventuelle maturation qui échappe à la norme. Dans
le domaine de l'asile, la question qui se pose est de savoir dans quelle mesure
ces indications peuvent être suffisam-
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ment fiables pour fixer un âge chronologique et plus particulièrement
l'âge de la majorité d'un requérant en fonction d'un âge osseux déterminé,
ce dernier âge ne coïncidant pas nécessairement avec l'âge chronologique
recherché. Le raisonnement auquel doit procéder l'autorité n'est donc pas
comparable à celui du médecin, puisque les prémisses diffèrent.
6. Dans le cadre de l'instruction de la présente affaire, la Commission a
invité l'autorité intimée à se déterminer. Dans son préavis du 31 juillet
2000, cette dernière s'est référée à une prise de position de principe
rendue par elle-même le 2 juin 2000 dans le cadre d'une autre affaire (dossier
N 386 672 en la cause B. C. B., Cameroun). Il ressort de ce dernier document que
les autorités aussi bien civiles, que pénales ou administratives font un usage
régulier des radiographies osseuses pour déterminer l'âge chronologique d'une
personne. Il n'y aurait aucun motif de renoncer à ce moyen dans le cadre d'une
procédure d'asile. Au contraire, puisque le refus éventuel de prendre en
compte les résultats d'un tel examen risquerait d'entraîner des solutions
contradictoires dans l'appréciation des cas d'espèce en fonction du juge saisi.
D'autre part, un intérêt public éminent plaiderait en faveur d'une décision
rapide en relation avec la détermination de l'âge chronologique d'un
requérant au vu des dispositions particulières de nature protectrice contenues
dans la nouvelle loi sur l'asile s'agissant de requérants mineurs non
accompagnés. L'autorité intimée concède certes une tolérance de 5 mois
environ pour un homme de race noire et de 10 mois pour une jeune fille de race
noire également par rapport aux standards de l'atlas Greulich/Pyle en estimant
que l'étude Ontell permet d'affiner les conclusions contenues dans l'atlas de
référence. Il n'y aurait en revanche pas de tel écart pour des personnes de
race blanche. L'examen osseux constituerait donc une méthode idoine pour
définir un âge chronologique au regard d'une majorité d'experts médicaux et
plusieurs pays européens le tiendraient pour fiable. Sur un plan pratique, les
conséquences qu'occasionnerait la mise en cause de la fiabilité de l'examen
osseux seraient considérables non seulement par l'ouverture que cela
constituerait aux abus, en particulier dans le domaine des procédures
d'aéroport, mais également au vu des implications financières engendrées.
En ce qui concerne la prise de position visant plus concrètement le cas
d'espèce, l'ODR relève que le requérant aurait allégué avoir 17 ans au
moment de l'examen osseux, alors que le résultat de cet examen constaterait un
âge osseux de 19 ans ou plus, ce qui représenterait un écart de deux ans,
écart qui demeurerait inexplicable sur un plan scientifique.
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7. a) En l'occurrence, il y a tout d'abord lieu de préciser que les tables
Greulich/Pyle ne font que refléter une maturation osseuse atteinte en moyenne
par une classe d'âge. L'expérience de la vie enseigne toutefois qu'une
croissance retardée ou précoce peut encore entrer dans la norme dans une
mesure à définir scientifiquement. Statistiquement, le nombre de personnes qui
se répartissent de part et d'autre de la valeur moyenne est d'égale importance.
Il s'ensuit graphiquement une courbe dite de Gauss dont le sommet coïncide avec
la valeur moyenne.
Aussi, l'atlas Greulich/Pyle définit-il des écarts standard (standard
deviations) pour tenir compte des différences qui se manifestent au sein d'une
même classe d'âge (cf. aussi détermination du Prof. J. du 5 janvier 2000).
Cet écart standard sera d'une unité (vers le haut et vers le bas par rapport
à la moyenne), lorsqu'il englobera deux tiers de la classe d'âge, et de deux
unités, lorsqu'il concernera 90-95 % de l'ensemble des sujets du même âge.
Tous les jeunes qui n'entrent pas dans les deux unités d'écart standard
connaissent un développement par définition anormal (Greulich/Pyle, op. cit.,
p. 49 ; cf. aussi détermination du Prof. F. du 22 février 2000 ;
détermination du Prof. S. du 21 mars 2000 ; Y. Brutsch, op. cit., p.3 qui
cite plusieurs auteurs de doctrine médicale à la note 12).
Si Greulich/Pyle n'ont pas procédé eux-mêmes à un examen d'un
échantillon représentatif, ils ont toutefois repris l'ensemble des données
fournies par les recherches du prof. Todd dans la région de Cleveland (Ohio) (cf.
l'étude de la Brush Foundation) dans les années 30. Ces recherches concernent
des jeunes de race blanche aux Etats-Unis. A titre d'exemple, une unité
d'écart standard pour un jeune adolescent de 17 ans est de 13 mois, alors que
pour une jeune fille à l'âge de 16 ans, elle est de 7 mois (résultats de
l'étude de la Brush Foundation en annexe de l'atlas Greulich/Pyle, tables III
et IV, p. 51 et 53). Quant à une autre étude également citée (celle du Dr.
Stuart), elle aboutit à des résultats comparables avec des écarts d'une
unité de 15 mois (pour un jeune adolescent de 17 ans) et de 11 mois (pour une
jeune fille de 15 ans) (ibidem, tables V et VI, p. 55 et 57). Un écart standard
de deux unités qui doit être pris en compte pour définir la "normalité"
correspond au double des valeurs indiquées.
Selon l'atlas Greulich/Pyle, les références proposées ne tiennent compte
que d'une population de race blanche des Etats-Unis dans les années 30 et au
début des années 40 (préface à la première édition de l'atlas, reprise en
introduction à la seconde édition). Les auteurs admettent qu'une différence
peut exister en
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relation avec des sujets d'une autre race (Greulich/Pyle, op. cit., p.
41s ; cf. aussi la détermination du Prof. J. du 5 janvier 2000 qui cite
plusieurs études soulignant les différences existant en fonction des ethnies ;
détermination du Prof. S. du 21 mars 2000). Toutefois, des sujets d'autres
Considérants
races ne seront examinés que dans le cadre d'études ultérieures sur
lesquelles il sera revenu plus loin (études Loder et Ontell). Sur le plan
méthodologique, il convient encore de relever que l'atlas en référence visait
en premier lieu à diagnostiquer une maturation précoce ou tardive chez
l'enfant dont on connaît l'âge chronologique (ce qu'il permet de faire par
rapport à la valeur moyenne), mais non pas à attribuer un âge chronologique
en fonction de l'âge osseux (où on l'a vu la précision est plus aléatoire en
fonction des écarts standard à respecter) (cf. les déterminations déjà
citées du Prof. J. du 5 janvier 2000 et du Prof. F. du 22 février 2000).
Cela étant, force est de constater que, dans le domaine de l'asile, les
requérants ne proviennent pas de la région géographique prise en compte par
l'atlas de référence. Les conclusions des auteurs de ce document ne sauraient
donc être admises sans restriction. Comme il n'existe pas d'étude en relation
avec des sujets de race noire africains, les références qui se rapprochent le
plus des requérants d'asile présents en Suisse sont les études qui prennent
en considération des sujets de race noire (aux Etats-Unis) et en premier lieu
l'étude Ontell qu'invoque l'autorité intimée à l'appui de ses conclusions.
b) Les buts que s'était fixée l'étude Ontell étaient de deux ordres, soit
de vérifier si les standards définis dans l'atlas Greulich/Pyle pouvaient
toujours encore être rapportés à des sujets des années 90 et d'autre part
d'établir dans quelle mesure ils étaient applicables à des sujets de race
noire, hispanique et asiatique aux Etats-Unis.
Or, force a été de constater aux auteurs de cette étude que de manière
générale, la maturation osseuse était plus précoce dans les années 90 que
dans les années 30 au moment de l'adolescence (pour les adolescents de race
blanche par exemple, la valeur moyenne s'inscrit 1,8 mois avant la moyenne
définie par Greulich/Pyle). Cette plus grande précocité est encore plus
marquée pour les sujets d'autres ethnies (cf. détermination du Prof. S. du 21
mars 2000), même si la référence ici ne concerne que des personnes de race
blanche des années 30. Pour les adolescents de race noire par exemple, la
différence est de 4,9 mois. Quant aux jeunes filles, elles sont plus précoces
de 3,9 mois si elles sont de race blanche et de 9,6 mois si elles sont de race
noire. Ces constatations sont confirmées par une autre étude réalisée en
1993.
(pour les jeunes
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filles : 1,9 mois si elles sont de race blanche, 8,1 mois si elles sont
de race noire ; pour les adolescents : 5,4 mois s'ils sont de race
blanche et 4,5 mois s'ils sont de race noire) (R. T. Loder et al., Applicability
of the Greulich and Pyle skeletal age standards to black and white children of
today, in American Journal of Diseases of Children 1993, vol. 147 : p.
1329ss : ci-après étude Loder). Les auteurs parlent alors de différence
entre les deux valeurs moyennes (mean difference).
Ces valeurs moyennes doivent encore être nuancées en fonction de l'écart
standard au sein de la même classe d'âge, comme cela a déjà été évoqué
pour l'atlas Greulich/Pyle, afin de pouvoir prendre en considération non
seulement la valeur statistique moyenne, mais la réalité effective d'un
échantillon représentatif au sein d'une classe d'âge. A titre d'exemple, une
unité d'écart standard pour un adolescent de race noire correspond à 1,3 an
et deux unités d'écart à 2,6 ans (étude Ontell) et à respectivement 1,24 an
et 2,48 ans (étude Loder).
c) En résumé, il apparaît qu'à la différence de ce qui prévaut pour le
médecin pour lequel l'intérêt de l'examen osseux réside en premier lieu dans
la mise à disposition de données fiables pour prévoir la croissance d'une
personne (il a alors connaissance de l'âge chronologique et le compare aux
valeurs moyennes d'âge osseux), ce qui intéresse en priorité l'autorité en
matière d'asile est de procéder au raisonnement inverse, c'est-à-dire
d'établir un âge chronologique en fonction d'un âge osseux. Or, en procédant
à cette démarche, l'autorité doit pondérer le résultat en tenant compte de
la grande variation possible à l'intérieur d'une classe d'âge. Elle se doit
alors de définir les limites de la normalité (qui correspondent à deux
unités d'écart standard).
On peut citer les exemples suivants :
Un jeune adolescent de race blanche qui présenterait sur le plan osseux un
âge adulte aurait en principe (puisqu'il s'agit d'une valeur moyenne) un âge
chronologique de 19 ans selon l'atlas Greulich/Pyle, mais pourrait avoir selon
l'étude Ontell en réalité un âge chronologique de 2 mois inférieur au titre
de la différence des valeurs moyennes auxquels il faudrait ajouter 2,4 ans (2
ans et 5 mois) au maximum (correspondant à deux unités d'écart standard de
1,2 an). L'intéressé pourrait donc parfaitement avoir 16 ans et 5 mois tout en
connaissant néanmoins un développement osseux normal.
Pour un adolescent de race noire dans les mêmes conditions, il faudrait
tenir compte d'une différence au niveau des valeurs moyennes de 5 mois et de
deux
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unités d'écart standard de 2 ans et 7 mois (deux fois 1,3 an) toujours au
titre de l'étude Ontell citée en référence par l'autorité intimée.
L'intéressé pourrait donc avoir 16 ans sans échapper aux 90-95 % des
individus qui présentent un développement normal.
Il découle de ce qui précède qu'il n'est pas possible, sur la base d'un
examen osseux, de prendre des conclusions fiables en ce qui concerne la question
de savoir si un requérant a réellement atteint l'âge de la majorité, même
si l'intéressé présente un squelette de type adulte (cf. aussi la
détermination des Prof. M. et B. du 19 avril 2000). On peut tout au plus
affirmer qu'une personne a avancé un âge chronologique peu crédible, si
l'âge allégué sort du cadre des écarts standard mentionnés ci-dessus.
d) Ce constat est d'ailleurs partagé dans le résultat tout au moins par les
autorités britanniques qui ne procèdent pas à des radiographies osseuses en
raison du manque de fiabilité des conclusions que l'on peut en tirer. Quant aux
autorités françaises en matière d'asile, elles relèvent qu'elles ne sont pas
directement concernées, mais que la tendance existe dans les tribunaux
français de dénier toute fiabilité à ces examens en relation avec des
mineurs africains ou asiatiques (cf. jugement du 17 avril 2000 du Tribunal
d'instance de Paris 20ème). S'agissant des autorités allemandes, elles ne
procèdent pas à de tels examens, dans la mesure où une base légale fait
défaut.
8.
a) Dans le cas d'espèce, A. D. est ressortissant de Guinée. Il a
allégué un âge de 17 ans et 6 mois au moment où la radiographie osseuse a
été réalisée (date de naissance prétendue le 4 juin 1982; examen osseux le
8.
décembre 1999). L'âge osseux a été évalué à 19 ans ou plus. En
appliquant les résultats de l'étude Ontell, il y a lieu de prendre en compte
la plus grande précocité de la maturation chez des adolescents de race noire
de 5 mois, puis de rapporter deux unités d'écart standard, soit 2,6 ans. Dans
ces conditions, et selon l'étude citée en référence par l'ODR, l'intéressé
pourrait parfaitement présenter un âge chronologique de 16 ans tout en se
trouvant encore dans les limites d'un développement normal au niveau osseux.
Même si l'on devait prendre en compte l'atlas Greulich/Pyle et supposer que le
sujet né dans les années 20 est de race blanche en provenance des Etats-Unis,
l'écart à respecter serait encore tel que l'on ne saurait confirmer la
décision entreprise (26 mois pour un jeune de 17 ans selon les constatations de
la Brush Foundation ; 30 mois pour un jeune de 17 ans de l'échantillon
examiné par le Dr. Stuart). En tout état de cause, on ne tiendrait pas encore
compte de la spécificité du développement osseux de ressortissants africains,
dont rien n'indique encore que la maturation
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osseuse est retardée par rapport à un jeune Américain. On ne saurait ainsi
soutenir que le requérant a trompé l'autorité sur son âge et par là sur un
des éléments de son identité.
b) Au vu de ce qui précède, une tromperie au sens de l'art. 32 al. 2 let. b
LAsi ne saurait être constatée sur la base de l'examen osseux du 8 décembre
1999.
et compte tenu des informations médicales à disposition. La décision de
non-entrée en matière est intervenue dès lors en violation de la loi et vu le
pouvoir d'examen de l'autorité de céans, la décision du 7 janvier 2000 doit
être annulée et la cause renvoyée à l'intimée pour nouvelle décision. Dans
le cadre d'une décision de non-entrée en matière en effet, le fardeau de la
preuve incombe incontestablement à l'autorité qui ne saurait limiter l'objet
du litige (et priver par là le requérant de la faculté de faire valoir
certains moyens) sans un motif pertinent, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Certes, si c'est bien à tort que l'ODR a rendu une décision de non-entrée en
matière en la présente cause, il n'est pas encore dit pour autant que l'on
devra admettre sans autre la minorité de l'intéressé dans le cadre d'une
décision matérielle future. Il appartiendra bien plus au recourant dans la
procédure à venir de rendre vraisemblable (art. 7 LAsi) qu'il est mineur,
puisque c'est lui qui entend déduire un droit de ce fait (cf. art. 8 CC).
Il s'ensuit que le recours interjeté le 10 février 2000, en tant qu'il
conclut à l'annulation de la décision entreprise, doit être admis. Partant,
la décision du 7 janvier 2000 est annulée.
© 27.06.02