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Décision

EMARK-2000-2

EMARK - JICRA - GICRA   2000 2/13

1 janvier 2000Français31 min

N. M. est entrée en Suisse le 20 mars 1996 et a déposé, le lendemain, une demande

Source rekurskommissionen.ch

EMARK - JICRA - GICRA 2000 / 2

2000 / 2 - 013

Extraits de la décision de la CRA du 11 février 2000 dans la cause N.M.,

Bosnie-Herzégovine

[English Summary]

Décision de principe : [1]

Art. 3 LAsi

art. 1 C ch. 5 al. 2 Conv. : définition du terme de

réfugié ; précision de jurisprudence en matière de persécution quasi-étatique et de

rupture du rapport de causalité entre persécution et fuite du pays (JICRA 1997 n° 14) ; subsidiarité de la protection

internationale, possibilité de refuge interne (cf. JICRA

1996 n° 1) ; raisons impérieuses (JICRA 1999

n° 7).

1. Celui qui ne réalise pas la qualité de réfugié au moment

du départ de son pays, ne peut pas se prévaloir de raisons impérieuses relatives à des

persécutions antérieures (consid. 8b).

2. Lorsqu'un conflit armé oppose les deux entités d'un même

pays, la possibilité de refuge interne dans l'autre entité ne saurait, en règle

générale, être effective (consid. 9a).

3. Si les victimes d'une persécution au sens de l'art. 3 LAsi,

subie durant la guerre civile en Bosnie-Herzégovine, qui ont quitté leur pays jusqu'au

14 décembre 1995 [date de l'Accord-cadre de Dayton], réalisent la qualité de

réfugiés, il n'en est, en règle générale, pas de même pour celles qui ont gagné

l'étranger après le 12 décembre 1996 [date de la résolution de l'ONU n° 1088]

(consid. 9a et b).

4. En cas de départ du pays entre ces deux dates, il y a lieu

d'examiner la persistance d'une crainte fondée d'une nouvelle persécution au regard des

circonstances individuelles de chaque cas : si le requérant bénéficiait d'une

possibilité de refuge interne dans une entité quasi-étatique sous contrôle

d'autorités majoritairement issues de son ethnie, on doit en déduire que cette

protection excluait la persistance d'une telle crainte et la nécessité d'une protection

internationale (consid. 8 et 9c).

[1] Décision sur une question de principe selon

l'art. 104 al. 3 LAsi en relation avec l'art. 10 al. 2 let. a et l'art. 11 al. 2 let. a et

b OCRA.

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Grundsatzentscheid: [2]

Art. 3 AsylG, Art. 1 C Ziff. 5 Abs. 2 FK: Definition des

Flüchtlingsbegriffs; Präzisierung der Rechtsprechung zur quasi-staatlichen Verfolgung

und zur Unterbrechung des Kausalzusammenhanges zwischen Verfolgung und Ausreise (EMARK 1997 Nr. 14), zur Subsidiarität des

internationalen Schutzes (innerstaatliche Fluchtalternative; EMARK 1996 Nr. 1) und zu den "zwingenden

Gründen" (EMARK 1999 Nr. 7).

1. Wer die Flüchtlingseigenschaft im Zeitpunkt der Ausreise aus

dem Heimatstaat nicht erfüllt, kann sich nicht auf "zwingende Gründe" im

Zusammenhang mit früheren Verfolgungen berufen (Erw. 8b).

2. Stehen sich zwei quasi-staatliche Körperschaften in einem

bewaffneten Konflikt gegenüber, so kann eine Zufluchtsmöglichkeit im Herrschaftsbereich

der anderen Bürgerkriegspartei in der Regel nicht als effektiver Schutz betrachtet werden

(Erw. 9a).

3. Wer während des Bürgerkrieges in Bosnien-Herzegowina

Verfolgungen im Sinne von Art. 3 AsylG erlitten und sein Land vor dem 14. Dezember 1995

(Datum des Rahmenabkommens von Dayton) verlassen hat, erfüllt die

Flüchtlingseigenschaft; demgegenüber trifft dies in der Regel auf Verfolgte nicht zu,

welche erst nach dem 12. Dezember 1996 (Datum der UNO-Resolution Nr. 1088) ausgereist sind

(Erw. 9a und b).

4. Hat die Ausreise zwischen diesen beiden Daten stattgefunden,

ist nach den Umständen des Einzelfalles zu prüfen, ob im damaligen Zeitpunkt die

Flüchtlingseigenschaft erfüllt war. Verfügte der Gesuchsteller im fraglichen Zeitpunkt

über eine Zufluchtsmöglichkeit bei einer mehrheitlich aus Angehörigen seiner eigenen

Ethnie bestehenden quasi-staatlichen Körperschaft, schloss der dadurch gewährte Schutz

eine begründete Furcht vor Verfolgung und damit ein Bedürfnis nach internationalem

Schutz aus (Erw. 8 und 9c).

[2] Entscheid über eine Grundsatzfrage

gemäss Art. 104 Abs. 3 AsylG i.V.m. Art. 10 Abs. 2 Bst. a und Art. 11 Abs. 2 Bst. a und b

VOARK.

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Decisione di principio: [3]

Art. 3 LAsi, art. 1 C n. 5 cpv. 2 Conv. : definizione della nozione

di rifugiato; precisazione della giurisprudenza in materia di persecuzione quasi-statuale

e d'interruzione del nesso di causalità tra persecuzione e fuga dal Paese (GICRA 1997 n.

14); sussidiarietà della protezione internazionale, possibilità di rifugio interno

(cfr.

GICRA 1996 n. 1); motivi gravi (GICRA 1999 n. 7).

1. Colui che non adempie i requisiti della qualità di rifugiato al momento della

partenza dal suo Paese, non può invocare motivi gravi relativi a persecuzioni anteriori

(consid. 8b).

2. Allorquando un conflitto armato oppone due entità di uno stesso Paese, la

possibilità di rifugio interno nell'altra entità non può, di norma, essere considerata

siccome effettiva (consid. 9a).

3. Se è possibile considerare che le vittime di una persecuzione ai sensi

dell'art. 3 LAsi subita durante la guerra civile in Bosnia-Erzegovina, che sono espatriate

fino al 14 dicembre 1995 (data dell'Accordo quadro di Dayton), adempiono i requisiti della

qualità di rifugiato, va diversamente considerata la situazione di coloro che sono

espatriati dopo il 12 dicembre 1996 (data della risoluzione ONU n. 1088) (consid. 9a e b).

4. Qualora l'espatrio abbia avuto luogo tra le due date succitate, occorre

esaminare, in base alle circostanze individuali del caso concreto, se persiste un timore

fondato di future persecuzioni. Se il richiedente beneficiava di una possibilità di

rifugio interno in un'entità quasi-statuale controllata da una maggioranza di membri

della sua stessa etnia, è esclusa la persistenza di un timore fondato di future

persecuzioni nonché la necessità di una protezione internazionale (consid. 8 e 9c).

Résumé des faits :

Faits

N. M. est entrée en Suisse le 20 mars 1996 et a déposé, le lendemain, une demande

d'asile au centre d'enregistrement pour requérants d'asile (CERA) de Genève. Entendue le

1er avril 1996 à Chiasso, où elle avait entre-temps été

[3] Decisione su questione di principio

conformemente all'art. 104 cpv. 3 LAsi in relazione con l'art. 10 cpv. 2 lett. a e l'art.

11 cpv. 2 lett. a e b OCRA.

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transférée, puis le 26 avril 1996 par les autorités compétentes du canton de Vaud,

auquel elle a été attribuée, elle a déclaré en substance ce qui suit :

D'ethnie musulmane, elle est née dans la commune de Bratunac. En mars 1993, fuyant

l'avancée des troupes serbes, elle a quitté son village, en y abandonnant maison et

biens pour se réfugier à Srebrenica avec deux de ses enfants, S. et H.. Ensemble, ils

ont vécu plus de deux ans à cet endroit, dans des conditions difficiles, endurant le

froid et la famine, jusqu'à la chute de l'agglomération en juillet 1995. Lorsque les

troupes serbes ont entrepris de bombarder la ville, la requérante et sa fille ont fui à

Potocari pour y chercher refuge dans la base de la FORPRONU tandis que son fils, craignant

pour sa vie, s'est enfui de son côté et a rallié Tuzla à pied, à travers un terrain

boisé, montagneux et miné. Le 12 juillet 1995, N. M. et sa fille ont été capturées

par six soldats serbes qui les ont séquestrées pendant trois jours et trois nuits. Au

cours de cette détention, la requérante a été sévèrement battue et contrainte

d'assister aux viols répétés de sa fille S.. Au troisième jour, alerté par leurs

cris, un " casque bleu " est intervenu. Les soldats serbes se sont

alors enfuis. Les troupes serbes ont ensuite fait évacuer les deux femmes vers Kladanj

où elles furent prises en charge par M., une autre fille de la requérante, et logées

dans des baraquements de la FORPRONU. Trois semaines plus tard, sa fille S. a subi une

interruption de grossesse. H. et M., ainsi que les deux enfants de cette dernière, ont

par la suite quitté la Bosnie pour la Suisse. Partie à son tour, le 17 mars 1996, N. M.

a retrouvé, en Suisse le 20 mars suivant, son époux qui y résidait déjà.

Par décision du 20 février 1997, l'ODR a rejeté la demande d'asile de N. M. motif

pris que les violences invoquées ne relevaient pas de l'art. 3 LAsi, ces préjudices

étant une conséquence de la guerre civile. L'ODR a également prononcé le renvoi de

Suisse.

Dans son recours du 24 mars 1997, N. M a fait grief à l'ODR d'avoir violé le principe

de l'égalité de traitement et incorrectement appliqué l'art. 3 LAsi et la jurisprudence

y afférente, des cas similaires au sien ayant abouti à l'octroi de l'asile. L’ODR

aurait ainsi dû lui reconnaître la qualité de victime de l’épuration ethnique

entreprise par les autorités quasi-étatiques serbes et, partant, qualifier les

préjudices décrits de persécutions au sens de l'art. 3 LAsi.

Dans son préavis du 29 avril 1997, l'ODR a relevé que l’inégalité de

traitement invoquée par la recourante, concernait une requérante bosniaque

personnellement victime d'un viol, à la différence de N. M.. L'ODR a soutenu que

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même si le village d'origine de la recourante se trouvait sous contrôle serbe, la

situation prévalant dans le reste de la Bosnie-Herzégovine ne laissait présager aucun

risque d'exposition à de sérieux préjudices, en cas de retour au pays, dans une zone

où l'ethnie de l'intéressée était majoritaire.

Dans sa réplique du 22 mai 1997, N. M. a relevé que l'ODR n'avait nullement fait

mention du viol de sa fille et de "la pression psychique insupportable" que

constituerait de ce fait, pour elle, un retour dans sa région d'origine.

La recourante a produit, les 11 et 15 août 1997, deux certificats médicaux, établis

par deux praticiens dont un psychiatre.

Du premier rapport médical, il appert que la recourante" présente des

critères d'un état de stress post-traumatique " qui paraît " bien

géré ". L’auteur de ce rapport précise encore que l'intéressée est en

situation de conflit avec son époux, ce qui l'amène à conclure qu'un retour en

Bosnie-Herzégovine serait bénéfique chez cette patiente mal intégrée en Suisse"

et ne devrait pas présenter de risques majeurs sur l'évolution de son état psychique.

Il ressort du second rapport médical que l'intéressée a non seulement subi des

violences physiques et autres humiliations, mais encore des viols collectifs répétés

dont elle aurait pour la première fois parlé à la doctoresse W.. Son incapacité à

signaler cet événement auparavant s'explique par le fait que son évocation provoque

chez la recourante des souffrances similaires à celles éprouvées lorsqu'elle avait

été maltraitée. La patiente " présente les symptômes d'un état de stress

post-traumatique de même que "des signes de la lignée dépressive avec des envies

suicidaires ". Aussi, un retour au pays, " avec l'exposition aux lieux

où se sont déroulés ces sévices que cela impose ", ne pourrait qu'aggraver

l'état de souffrance psychique dans lequel elle se trouve.

La CRA a rejeté le recours en matière d'asile (elle l'a admis, en matière de renvoi,

pour des motifs d'inexigibilité de l'exécution de cette mesure).

Extraits des considérants :

6. Cela étant, la Commission observe qu'après avoir été victime de sérieux

préjudices, pour des motifs déterminants selon l'art. 3 LAsi, la recourante n'a pas

quitté immédiatement la Bosnie-Herzégovine, mais s'est rendue dans une zone tenue par

les forces armées gouvernementales pro-musulmanes ; elle ne

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s'est expatriée qu'en date du 17 mars 1996. Il y a donc lieu d'examiner si ces faits

sont constitutifs d'un empêchement à la reconnaissance de la qualité de réfugiée

(consid. 7 à 10).

7. a) Contrairement à la plupart des pays de provenance des requérants

d'asile, la Bosnie-Herzégovine est un Etat qui s'est créé, à partir de sa déclaration

d'indépendance du 3 mars 1992, en contestant la légitimité d'un autre Etat, la

République fédérative socialiste de Yougoslavie, tout en étant contesté à son tour,

et sur son propre territoire, par d'autres Etats autoproclamés (suite aux déclarations

d'indépendance du 7 avril 1992 de la République serbe de Bosnie-Herzégovine , et

du 3 juillet 1992 de la Communauté croate d' Herzeg-Bosna). C'est ainsi que durant

la guerre civile qui a déchiré le pays, soit entre le mois d'avril 1992 et le mois

d'octobre 1995, trois entités étatiques se sont constituées, avec leurs propres armées

et milices, ensuite de combats et de campagnes violentes d'épuration ethnique (cf. not. JICRA 1997 n° 14 p. 107s consid. 4 a). Deux d'entre

elles ont été formellement réunies par l'accord de Washington du 1er mars 1994, signés

le 18 mars 1994, prévoyant la création d'une Fédération croato-musulmane. Pendant la

guerre, la République serbe de Bosnie s'est érigée de facto en quasi-Etat sur une

portion importante du territoire bosniaque dont l'étendue a subi de fréquentes

modifications, au gré de ses succès et de ses revers militaires. En revanche, la

Fédération croato-musulmane ne s'est construite qu'à grand peine, particulièrement

dans la mesure où le pouvoir sur les régions majoritairement dominées par les Croates

lui demeurait confisqué par les institutions de la Communauté croate d'Herceg-Bosna,

laquelle n'a été formellement dissoute que le 31 août 1996, soit plus de huit mois

après l'entrée en vigueur, le 14 décembre 1995, de l' " Accord-cadre

général sur la paix en Bosnie-Herzégovine ", conclu à Dayton le 21 novembre

1995 (ci-après : Accord de Dayton). L'évolution de la situation en

Bosnie-Herzégovine, particulière à cet Etat dont les institutions centrales

pluri-ethniques étaient, de 1992 à 1996, défaillantes, voire inexistantes, justifie que

la jurisprudence relative aux Bosniaques, victimes durant le conflit, de sérieux

préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, puis ayant quitté leur pays après la fin de la

guerre civile, soit clarifiée et précisée.

b) C'est le lieu de mettre ici en exergue, en ce qui concerne la

Bosnie-Herzégovine, le fait que les combats ont cessé, sur l'ensemble du territoire

national, avec l'entrée en vigueur le 12 octobre 1995 de l'accord de cessez-le-feu

entériné une semaine auparavant par les belligérants. A cette époque toutefois, la

situation demeurait encore particulièrement volatile, puisque l'accord de cessez-le-feu,

conclu pour une durée de 60 jours, n'était en réalité qu'une trêve

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sous supervision de l'OTAN, sans aucun appui de forces terrestres

internationales ; cette trêve n'était que provisoire et pouvait être rompue à

tout instant par l'un des belligérants, avec le risque d'une reprise générale des

combats (cf. Le Monde, 6 octobre 1995).

c) L'Accord de Dayton, signé et entré en vigueur le 14 décembre 1995

(cf. art. XI), stipule le partage de l'Etat en deux entités, la

" République serbe " et la Fédération croato-musulmane, tout en

reconnaissant la souveraineté de la Bosnie-Herzégovine et son unité territoriale dans

les frontières internationalement reconnues (art. I et III) : ambiguë et

contradictoire, cette formule n'en a pas moins officialisé l'existence de frontières

intérieures dotées de postes de contrôle, ainsi que celle d'armées et de polices

ethniques. Bien qu'il consacre sur le plan territorial les principaux acquis de

l'épuration ethnique, cet accord a formellement et effectivement mis fin à la guerre

civile qui avait ravagé le pays d'avril 1992 à octobre 1995. En effet, son volet

militaire (art. II et annexes I-A et I-B), qui a eu pour but de transformer la trêve en

vigueur en cessation définitive des hostilités armées, a inclus en particulier le

respect du cessez-le-feu, l'instauration d'une ligne de démarcation claire et précise

(impliquant des échanges progressifs de territoire), le retrait des belligérants armés

au-delà de quatre kilomètres de la nouvelle ligne de démarcation, le contrôle des

armes lourdes, le retour des soldats dans les casernes et leur démobilisation, la

libération des personnes détenues en raison du conflit, ainsi que le contrôle des

frontières intérieures et des itinéraires stratégiques par l'Implementation Force /

IFOR, une force de 60'000 hommes constituée de troupes de l'OTAN et de pays non-membres

de l'OTAN. Il a été respecté, au prix d'un grave effet pervers engendré par la

restitution, achevée le 19 mars 1996, des quartiers de Sarajevo, tenus par les forces

serbes : le départ de 50'000 Serbes environ. La réduction du nombre de chars

d'assaut, d'avions et hélicoptères de combat et des véhicules blindés, en Bosnie comme

en Croatie et en République fédérale de Yougoslavie, a été pratiquement acquise en

juin (Deutsche Welle, Weder Krieg noch Frieden, octobre 1996, p. 20) ; elle a été

finalisée par un accord sur la limitation et le contrôle des armements, passé lors de

la Conférence de Florence les 13 et 14 juin. De la sorte, on peut considérer qu'à la

mi-juin 1996, la mise en œuvre du volet strictement militaire avait abouti, réserve

faite de la poursuite de la surveillance du cessez-le-feu dans les zones de démarcation

ainsi que des opérations de marquage et de retrait des mines.

d) Conformément à la planification initiale, la réduction des troupes de

l'IFOR aurait dû commencer dès la fin juin 1996. En raison d'obstacles multiples liés

aux difficultés de mise en œuvre du volet civil de l'accord de paix, elle n'in-

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terviendra toutefois qu'avec la résolution 1088, votée le 12 décembre 1996 par

le Conseil de sécurité des Nations Unies, aux termes de laquelle l'IFOR est

remplacée, avec effet au 20 décembre 1996, par une force réduite de moitié, la

Stabilisation Force / SFOR ; cette nouvelle force recevra pour mandat d'empêcher

toute reprise des combats, de contribuer à la reconstruction du pays et de venir en appui

aux institutions fédérales nouvelles (Archiv der Gegenwart, du 3 janvier 1997, A 41689).

8. a) Alors que les autorités examinent la persistance d'un besoin de

protection consécutif à la survenance d'un préjudice déterminant sous l'angle de

l'art. 3 LAsi en prenant en considération la situation lors du départ du pays et

celle prévalant au moment de la décision, en particulier lorsqu'il y a lieu de

prendre en compte une éventuelle disparition du lien temporel de causalité (W. Kälin,

Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 130, ch. 2a et

critique, ch. 2c, p. 135 à 137) ou lorsqu'il convient de retenir une persécution

antérieure, condition nécessaire, mais non suffisante au maintien ou à la

reconnaissance de la qualité de réfugié pour des raisons impérieuses (art. 1 C par. 5

ch. 2 Conv. et JICRA 1999 n° 7 p. 47 consid. 4

d/aa), elles s'appuient exclusivement sur la situation du moment de la décision

s'agissant de la crainte de persécutions futures ou encore de motifs d'empêchement à

l'exécution du renvoi, qu'ils soient juridiques (tirés en particulier du principe de

non-refoulement) ou pratiques (JICRA 1995 n° 5 p. 43

consid. 6 a, et n° 14 p. 137 consid. 8 c ; cf.

aussi ATF 122 II 4 consid. 1 b, 121 II 97, 118 Ib 145, 105 Ib 163, 98 Ib 178).

b) Lorsque des personnes se prévalent exclusivement d'une persécution

passée pour justifier la reconnaissance de leur qualité de réfugiés, il y a lieu

d'examiner d'abord si, au moment de leur départ du pays, les circonstances

permettant de présumer un risque de répétition de cette persécution demeuraient

objectivement les mêmes ou si, au contraire, elles avaient changé de sorte que ce risque

pouvait raisonnablement être exclu. Dans la mesure où ces circonstances n'auraient pas

changé, autrement dit si la qualité de réfugié au moment du départ du pays devait

leur être reconnue, il s'imposerait encore de vérifier la persistance, au moment du

prononcé de la décision, d'une crainte objectivement et subjectivement

fondée : ainsi, pour que la qualité de réfugié puisse encore leur être accordée

à ce moment, il faut soit exclure un changement objectif de circonstances (cette

dernière notion ayant un contenu différent de celui de la clause de cessation de l'art.

1 C par. 5 ch. 1 Conv. : cf. JICRA 1994 n° 24 p.

177 consid. 8 ; Kälin, op. cit., p. 135s) soit, subsidiairement, retenir des

Considérants

raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures (cf. application

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par analogie de l'art. 1, C, par. 5, ch. 2 de la disposition conventionnelle

précitée : JICRA 1995 n° 16 p. 153ss ; 1993 n° 31 p. 220ss). Il en ressort, en d'autres

termes, que ceux qui ne remplissent pas la qualité de réfugiés au moment du départ de

leur pays, ne peuvent pas se prévaloir de raisons impérieuses relatives à des

persécutions antérieures (JICRA 1999 n° 7 p. 46s

consid. 4 d).

c) Il convient d'autre part de rappeler que conformément au texte même de l'art. 3

LAsi, et contrairement à l'art. 1er Conv., une persécution passée permet, en quelque

sorte, aux conditions indiquées ci-après, de présumer l'existence d'une crainte fondée

d'une nouvelle persécution, sans qu'il faille encore examiner si celle-ci atteint

l'intensité exigée par la disposition précitée (JICRA

1996.

n° 29 p. 277s consid. 2b ; 1994 n° 24 p.

177.

consid. 8 ; cf. S. Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im

schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 82, 189, 283 et 293). Bien que le législateur

suisse ait ainsi voulu favoriser la victime d'une persécution passée, la doctrine admet

que l'asile n'a néanmoins pas pour but de permettre l'accueil en Suisse de toutes les

victimes d'une injustice en guise de compensation à des préjudices subis, mais

uniquement des personnes qui ont (impérativement) besoin de la protection de la Suisse

dès lors qu'elles se trouvent sur son territoire, pour échapper à l'emprise de l'Etat

qui les a persécutés (Kälin, op. cit., p. 42 et 127 ; Werenfels, op. cit.,

p. 293 ; cf. aussi FF 1977 III 123). Cette vision est conforme à

l'interprétation littérale de l'art. 3 LAsi, " sont des réfugiés, les

personnes qui […] sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à

juste titre de l'être " : l'utilisation de l'indicatif indique clairement

que la persécution passée n'est plus déterminante pour la reconnaissance de la qualité

de réfugié si l'on peut exclure toute persistance d'une crainte objectivement

fondée de subir une nouvelle persécution : cette interprétation littérale

s'impose ici, étant donné la clarté du texte légal et l'absence de toute autre

interprétation raisonnablement possible (cf. JICRA 1996

n° 18 p. 174s consid. 5 c). En d'autres termes, la présomption d'un risque sérieux

et concret de répétition de la persécution passée est renversée dès lors qu'il

appert que les circonstances dans lesquelles a vécu l'intéressé lors de sa persécution

se sont objectivement modifiées ou n'existent plus et que, partant, le besoin d'une

protection internationale durable a disparu. Tel est le cas, selon la jurisprudence,

lorsque le rapport de causalité entre la persécution subie et le départ à l'étranger

est rompu (lien matériel : cf. JICRA 1996 n° 29 p. 274ss,

n° 10 p. 74ss ; 1995

n° 16 p. 153ss ; 1993 n° 31 p. 220ss ;

lien temporel : cf. JICRA 1998 n° 20 p. 179ss

consid. 7, 1999 n° 7 p. 42ss ; 1996 n° 42 p. 364, n°

25.

p. 247ss, spéc. consid. 5 b/cc p. 250s ; 1994

n° 24 p. 177ss consid. 8,) ou que la possibilité d'un refuge

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interne, qui suppose une protection nationale suffisante, exclut le besoin d'une

protection internationale subsidiaire par définition (cf. JICRA 1997 n° 14 p. 118, consid. 6 b ; 1996 n° 1 p. 1s ; voir aussi K. Landgren, Safety zones

and international protection: a dark grey area, in: IJRL, vol. 7, p. 457 et HCR,

Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié,

Genève 1992, ch. 91). Ces deux motifs de cessation d'un besoin de protection

internationale, tels qu'ils ressortent de la jurisprudence actuelle de la Commission, ont

été avant tout dégagés pour des situations de persécution étatique,

nationale ou locale. Reste à vérifier s'ils sont forcément applicables à des

persécutions quasi-étatiques (d'autorités de facto), telles que celles

survenues en Bosnie-Herzégovine, assimilées à des persécutions étatiques (cf. JICRA 1997 n° 14 p. 101ss ; 1995 n° 2 p. 14ss). En d'autres termes, il y a lieu de

se demander si un demandeur d'asile, qui allègue une persécution subie dans une entité

quasi-étatique, peut encore se prévaloir d'un besoin de protection internationale,

lorsqu'il a trouvé un abri ou aurait pu en trouver un dans une autre entité

quasi-étatique du même pays. S'agissant des Bosniaques, il importe également de

trancher la question relative au moment à partir duquel cette protection peut leur être

refusée définitivement.

d) A ce stade, il convient de souligner la distinction dogmatique à opérer

entre la victime d'une persécution locale ou régionale directe dans un Etat constitué

de longue date, et l'individu persécuté dans un Etat en voi e de constitution par une autorité

de facto qui s'est érigée sur une portion du territoire national par suite d'une

sécession. Dans la première hypothèse, il faut distinguer, quant aux auteurs de la

persécution, entre agents locaux et agents de l'Etat central, ces derniers étant seuls

en mesure d'en causer de nouvelles sur tout le territoire national par le biais de

l'appareil étatique dont ils font partie. En revanche, dans la seconde hypothèse, le

gouvernement central, s'il existe, demeure sans influence sur une grande partie, voire sur

l'ensemble du territoire national. Le pouvoir de puissance publique est alors, en

réalité, exercé par deux ou plusieurs autorités régionales de facto qui se partagent

le territoire national. De la sorte, le passage d'une zone contrôlée par une autorité

de facto, assimilable à une autorité étatique, à une autre zone sous pouvoir d'une

autre autorité de facto (éventuellement de l'autorité centrale légitime) - ou

inversement - permet de présumer la cessation de la persécution, en l'absence d'indices

objectifs et concrets plaidant en sens contraire (cf. R. Marx, Handbuch zur Asyl- und

Flüchtlingsanerkennung, Neuwied/Kriftel/Berlin 1995, p. 57s) ; dans une telle

hypothèse, il se justifie de conclure, en règle générale, à la disparition de tout

besoin de protection internationale, étant rappelé que la protection nationale l'emporte

sur la protection internationale chaque fois qu'elle peut être réclamée

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(cf. HCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de

réfugié, Genève 1992, ch. 100 et 106).

9.

Compte tenu des événements survenus en 1995 et 1996 en Bosnie-Herzégovine

(consid. 7) en relation avec les principes juridiques (consid. 8) susmentionnés, il

importe de distinguer trois catégories de personnes parmi les Bosniaques

qui ont rejoint ou ont eu la possibilité de rejoindre une portion du territoire national

sous contrôle de leur propre ethnie (donc distincte de celle de leurs persécuteurs)

après qu'ils eurent été victimes, durant la guerre, d'un nettoyage ethnique entrepris

par des agents quasi-étatiques d'une autre ethnie hostile à la leur :

Les Bosniaques qui ont quitté le pays avant le terme effectif de la guerre civile, soit

jusqu'au 14 décembre 1995 (accord de Dayton) [ci-après a] ;

Ceux ayant quitté le pays entre le 15 décembre 1995 et le 12 décembre 1996

(résolution de l'ONU n° 1088) [ci-après c] ;

Ceux ayant quitté le pays après le 12 décembre 1996 [ci-après b].

a) Dans sa décision du 28 mai 1997, relative à un ressortissant bosniaque

musulman, rescapé du massacre de Srebrenica, qui avait fui la Bosnie au début du mois de

septembre 1995 (JICRA 1997 n° 14 p. 118s consid. 6

b), la Commission s'est demandé si le recourant pouvait se voir opposer une possibilité

de refuge interne à l'instant de son départ et escompter ainsi la protection effective

des autorités bosniaques musulmanes: elle a tranché par la négative. En effet,

l'existence d'une possibilité de refuge interne antérieure au départ - s'étendant sur

la quasi-totalité des régions contrôlées par des autorités de la même ethnie que

l'intéressé - est tributaire de deux facteurs objectifs : la faculté

d'accéder à cette zone et la possibilité d'y résider durablement en sécurité (cf. JICRA 1996 n° 1 p. 5ss consid. 5b et c). Cette

dernière condition n'était manifestement pas remplie tant que la guerre n'avait pas pris

fin ; c'est pourquoi l'on ne saurait, d'une manière générale, opposer aux

Bosniaques qui ont fui leur pays avant la fin de la guerre civile, une possibilité de

refuge interne au sens de la jurisprudence pour leur dénier, de ce chef, la qualité de

réfugiés au moment de leur départ du pays (ce qui n'exclut toutefois pas l'existence

d'un autre motif de refus : cf. JICRA 1999 n° 7 p.

42ss).

b) Lors de l'adoption par l'ONU de la résolution n° 1088, le 12 décembre 1996,

tout risque de reprise de la guerre civile avait disparu. Par conséquent, on doit

conclure à la disparition dès ce moment de tout risque imminent de nouvelle persécution

ethnique à l'encontre des Bosniaques déplacés ou en mesure de chercher un lieu de

refuge interne, leurs autorités, là où elles étaient

2000.

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majoritairement constituées par des personnes de leur ethnie, étant censées leur

assurer une protection suffisante (cf. par analogie la jurisprudence relative au refuge

interne : JICRA 1996 n° 1 p. 1ss). Dans ces

conditions, il n'y a plus lieu d'admettre la présomption d'une crainte fondée de

persécution tirée d'une persécution passée (cf. consid. 8c i.i.).

c) Dans leur pratique subséquente, relative aux Bosniaques ayant quitté leur

pays après la fin de la guerre, l'ODR et la Commission ont, à réitérées reprises,

porté leur attention sur la question de savoir si les intéressés avaient ou non acquis

la qualité de réfugiés, essentiellement au regard de la condition tirée du nécessaire

rapport de causalité entre la survenance, durant la guerre, de préjudices visés par

l'art. 3 LAsi et leur départ du pays, lien réputé persister lorsque le départ était

intervenu dans un laps de temps inférieur à douze mois à compter de la fin de la guerre

(cf. notamment décisions de la CRA, non publiées, du 23 septembre 1999 en la cause B.A.

[…], du 20 septembre 1999, en la cause S.A. et famille […], du 31 mai 1999 en la

cause R.S. […], du 7 mai 1999 en la cause L.C. et famille […], du 28 mai 1997 en

la cause E.D. […]). Se fondant sur une rupture de ce rapport de causalité, les

autorités ont, en règle générale, rejeté les demandes d'asile présentées par des

Bosniaques qui ne s'étaient expatriés qu'en 1997 ou ultérieurement. Rares furent les

décisions d'octroi de l'asile pour les personnes qui s'étaient expatriées en 1996 (not.

décision précitée du 28 mai 1997 en la cause E.D. […]). C'est ici qu'il convient

de clarifier et de compléter la jurisprudence récente dans le sens suivant :

Avec l'entrée en vigueur de l'accord de Dayton, c'est non seulement la guerre civile

qui a effectivement pris fin, mais encore la partition du pays (en deux entités

étatiques, la République serbe et la Fédération croato-musulmane, fondées sur des

critères ethniques) qui a été internationalement reconnue. Contrairement à l'Etat

bosniaque fédéral, aux institutions pluri-ethniques artificielles et sans véritable

existence, la République serbe, constituée durant la guerre, était déjà dotée des

institutions (à savoir un gouvernement, une administration, une armée, une police et des

tribunaux) qui lui permettait d'exercer un pouvoir de puissance publique sur tout le

territoire qu'elle contrôlait, et par conséquent sur toute sa population. Il en était

de même en Fédération croato-musulmane (cf. lettre b ci-dessus), qui, divisée en neuf

cantons (quatre musulmans, deux croates et trois mixtes), comprenait à l'échelon

régional et local, pour chacune de ses deux communautés, deux systèmes étatiques

concurrents également fondés sur le critère ethnique.

2000.

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Dans ces conditions, s'agissant des Bosniaques qui, entre le 15 décembre 1995 et le 12

décembre 1996, ont quitté leur refuge interne (voire leur région d'origine) pour

chercher asile en Suisse, il y a lieu de procéder à un examen individualisé de

leur cas afin de vérifier la persistance, au moment de leur départ, d'une crainte

fondée d'une répétition de la persécution antérieurement subie, et ce conformément

aux principes dégagés au considérant 8. Cet examen doit porter sur les raisons,

objectivement reconnaissables pour un tiers, qu'ils auraient encore eu de craindre une

nouvelle persécution (JICRA 1993 n° 39 p. 280ss,

spéc. p. 284 et n° 11 p. 67ss). Car il est

manifeste qu'avec la fin de la guerre, puis la mise en œuvre progressive du volet

militaire de l'accord de Dayton, les Bosniaques déplacés dans une entité où ils

avaient pu trouver abri, n'avaient plus, ou en tout cas moins de motifs de craindre

d'être confrontés une nouvelle fois à leurs agresseurs demeurés dans une autre

entité.

Quant aux Bosniaques restés dans une zone où ils étaient minoritaires, ils pouvaient

déjà à cette époque (15 décembre 1995 – 12 décembre 1996) se voir offrir, avec

l'écoulement du temps, de réelles possibilités de refuge interne dans une zone

majoritaire, de sorte que leur besoin de protection internationale s'est

progressivement affaibli; il en est de même de ceux qui, d'une manière ou d'une

autre s'étaient accomodés avec les autorités à l'origine de leur persécution.

10.

a) Appliqués au présent cas, les critères qui précèdent

aboutissent aux constats suivants :

Victime de préjudices sérieux, voire atroces (cf. consid. 5 d), N.M. a trouvé refuge

en zone musulmane, à Zivinice plus précisément. Elle y a vécu en tant que personne

déplacée jusqu'au 17 mars 1996, date de son départ du pays. Contrairement à son fils

H. et à sa fille M. qui ont fui la Bosnie le 10 septembre 1995, respectivement le 13

septembre 1995, la recourante a choisi dans un premier temps de rester en Bosnie, à

Zivinice, pour s'occuper de sa fille M. sur le point d'accoucher et de son beau-fils I. S.

handicapé, comme cela ressort des déclarations de son fils H. et de sa fille M. (cf.

procès-verbaux de leurs auditions des 2 novembre et 14 décembre 1995 […]). Ce n'est

que parce qu'elle s'inquiétait pour son fils H., atteint du diabète et de troubles de la

vue, et à la demande de celui-ci, qu'elle s'est résolue à quitter Zivinice pour le

rejoindre en Suisse (procès-verbal de son audition du 1er avril 1996 au CERA, p. 4). Dans

ces circonstances, il est manifeste qu'au moment de son départ la recourante n'éprouvait

plus aucune crainte quant à sa propre sécurité au lieu où elle s'était

installée en qualité de personne déplacée ; elle n'a offert aucun in-

2000.

/ 2 - 026

dice concret en sens contraire. Ainsi, en dépit de l'élément subjectif lié à une

persécution antérieure, l'absence de tout élément objectif tiré de la situation

personnelle de la recourante ne peut conduire la Commission qu'à constater la disparition

de toute crainte fondée au moment du départ de celle-ci de son pays. Partant, la

recourante ne satisfaisait déjà plus aux conditions de l'art. 3 LAsi pour se voir

reconnaître la qualité de réfugiée. Cette dernière ne saurait en définitive être

accordée à la recourante motif pris de l'éventuelle existence de raisons impérieuses

tenant à des persécutions antérieures (cf. ci-dessus consid. 8 b).

b) Enfin, il y a lieu d'examiner encore le grief d'inégalité de traitement

invoqué par la recourante à propos de la décision attaquée. Selon la jurisprudence du

Tribunal fédéral, une décision viole le principe de l'égalité de traitement

lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif

raisonnable au regard de la situation de fait à trancher ou lorsqu'elle omet de faire des

distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est

semblable n'est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne

l'est pas de manière différente (cf. ATF 118 Ia 2 consid. 3 a). En outre, un changement

de jurisprudence dans l'interprétation de la loi, là où l'autorité dispose d'un

pouvoir d'appréciation, ne signifie pas en soi-même qu'il y a inégalité de

traitement ; peu importe que les cas antérieurs puissent paraître privilégiés,

dès lors que le revirement ou une application plus restrictive, sont motivés par des

raisons pertinentes, et que la sécurité du droit n'est pas lésée (P. Moor, Droit

administratif, vol. I : Les fondements généraux, Berne 1988, p. 388 ;

ATF 125 II 166). En l'occurrence, la Commission constate que la décision rendue le 7

mai 1996 […] se rapporte à une Bosniaque qui, contrairement à la recourante, a fui

son pays le 9 novembre 1995 (donc avant la signature de l'Accord de Dayton, cf. consid.

9a), de sorte qu'elle ne saurait être invoquée à bon escient. Certes, au regard des

critères appliqués jusqu'à présent par la Commission (cf. consid. 9 c i. i.), la

qualité de réfugiée pouvait être conférée à la recourante au moment de son départ

du pays ; cette reconnaissance n'aurait pas, pour autant, abouti à l'octroi de

l'asile encore subordonné à la preuve de l'existence de raisons impérieuses, tenant à

des persécutions antérieures, rendant impossible ou difficile tout reconditionnement en

Bosnie-Herzégovine, même dans une autre portion de territoire que celle du lieu de

persécution, cf. JICRA 1995 n° 16 p. 153ss. Vu la

motivation légitimant le présent complément de jurisprudence et vu l'absence de tout

argument de la recourante de nature à constituer un début de preuve concernant une

éventuelle atteinte à la sécurité du droit, la Commission rejette le grief de

l'inégalité de traitement.

© 27.06.02