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Décision

EMARK-2000-27

EMARK - JICRA - GICRA   2000 27/232

1 janvier 2000Français14 min

J. C., ressortissante ruandaise d'ethnie tutsi, est arrivée en Suisse en

Source rekurskommissionen.ch

EMARK - JICRA - GICRA

2000 / 27

2000 /

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Extraits de la décision de la CRA du 1er septembre 2000 J.C., Ruanda

[English Summary]

Art. 18 et 51 LAsi : examen de l'asile familial à

l'occasion d'une demande d'asile ordinaire ; notion de "raisons

particulières" dans le cas d'une mineure handicapée rejoignant ses sœurs

réfugiées statutaires.

1. Une demande d'asile, en tant que demande de protection

au sens large (art. 18 LAsi), englobe aussi bien la demande d'asile au sens de

l'art. 3 LAsi que la demande d'asile familial prévue par l'art. 51 LAsi

(consid. 4).

2. La personne souffrant d'un handicap et qui nécessite

un soutien régulier de la part d'un proche parent, réfugié établi en

Suisse, peut avoir des "raisons particulières", au sens de l'art.

51 al. 2 LAsi, de se voir reconnaître ce statut, quand bien même le

réfugié ne cohabite pas de manière constante avec elle (consid. 5-6).

Art. 18 und 51 AsylG: Prüfung des Familienasyls im Rahmen der

Prüfung des Asylgesuchs; Annahme "besonderer Gründe" für das

Familienasyl einer behinderten Schwester.

1. Ein Asylgesuch als Ersuchen um Schutzgewährung im

weiten Sinne (Art. 18 AsylG) umfasst sowohl Asylgründe im Sinne von Art. 3

AsylG als auch die Gründe für das Familienasyl nach Art. 51 AsylG (Erw. 4).

2. Bei einer behinderten Person, die auf regelmässige

Kontakte mit dem in der Schweiz als Flüchtling anerkannten

Familienangehörigen angewiesen ist, kann ein Abhängigkeitsverhältnis (im

Sinne von "besonderen Gründen" nach Art. 51 Abs. 2 AsylG) auch dann

bestehen, wenn sie nicht dauernd mit diesem Angehörigen zusammenlebt (Erw.

5-6).

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Art. 18 e 51 LAsi: esame dell’asilo accordato alle famiglie

in occasione d’una domanda d’asilo ordinaria; ammissione di

"circostanze particolari" nel caso di una minorenne andicappata la cui

sorella è rifugiata statutaria.

1. La domanda d'asilo, in quanto domanda di protezione in

senso lato, ingloba fra l’altro sia i motivi d’asilo ai sensi dell’art.

3 LAsi che i motivi per l’asilo accordato a famiglie secondo l’art. 51

LAsi (consid. 4).

2. La persona andicappata che necessita di un sostegno

regolare da parte del rifugiato riconosciuto in Svizzera può adempire il

presupposto delle "ragioni particolari" ai sensi dell’art. 51 cpv.

2 LAsi ed ottenere l’asilo, quand’anche non coabiti in maniera durevole

con il rifugiato riconosciuto (consid. 5-6).

Résumé des faits :

Faits

J. C., ressortissante ruandaise d'ethnie tutsi, est arrivée en Suisse en

date du 7 mars 1999. Sa sœur M.-L. I., réfugiée statutaire, a déposé une

demande d'asile en sa faveur.

M.-L. I. a expliqué en substance que sa sœur J. C., à la suite d'une

rougeole, était restée handicapée, ne pouvant pas s'exprimer et ne comprenant

pas ce qui se passait autour d'elle. En avril 1994, M.-L. I. a été séparée

de sa sœur et n'a plus eu de nouvelles d'elle. J. C. est arrivée en Suisse en

compagnie d'une Africaine envoyée par une cousine vivant en Italie. M.-L. I. a

indiqué avoir constaté, par comparaison avec ses souvenirs d'avant le mois

d'avril 1994, que les oreilles de sa sœur avaient été coupées et que

celle-ci ne dormait pas bien.

Par décision du 1er avril 1999, la Justice de paix du cercle de Lausanne a

institué une curatelle à forme de l'art. 392 ch. 3 CC en faveur de J. C. et a

nommé le Tuteur général du canton de Vaud en qualité de curateur.

Sur requête de l'ODR, le curateur de J. C. a produit un "rapport

social" établi en date du 7 septembre 1999 par la Fondation Eben-Hézer,

chez laquelle la requérante a été placée dès le 22 avril 1999. Il

ressortait de ce rapport qu'elle ne disposait que d'une autonomie limitée voire

inexistante dans l'exécution d'actes quotidiens, simples et indispensables. Sur

le plan familial, il a été constaté que les sœurs de J. C. manifestaient

leur attachement à la requérante par des questions sur sa prise en charge

(sens et contenu de l'apprentissage) ; elles ont également exprimé leur

volonté de préserver leur lien avec elle et leur désir de l'accueillir les

fins de semaine, dans la mesure de leurs capacités matérielles.

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Selon un rapport médical du 26 novembre 1999, l'intéressée, atteinte d'une

encéphalite rougeoleuse à l'âge de 2 ans, a pour séquelles une atteinte

cérébrale se manifestant principalement par des troubles des fonctions

intellectuelles ; elle présente un retard mental important, ne parle pas, sa

compréhension paraît très limitée. Elle présente une atteinte motrice de

l'avant-bras et de la main à droite qui est probablement due à une blessure

survenue ultérieurement (lésion du nerf radial). La requérante est incapable

de discernement et elle doit impérativement vivre dans un milieu protégé, où

elle peut recevoir de façon constante l'aide indispensable pour tous les gestes

de la vie quotidienne et bénéficier d'une prise en charge socio-éducative.

Selon un second rapport du mois de novembre 1999, J. C. avait fait certains

progrès ; une communication intense entre la famille et le personnel éducatif

était essentiel, vu le fort lien naturel qui liait la patiente à ses proches.

Par décision du 10 mars 2000, l'ODR a rejeté la demande d'asile déposée

en faveur de J. C. et prononcé son renvoi de Suisse, vu l'inexistence d'un

quelconque motif de reconnaissance de la qualité de réfugié. Pour ce qui est

de l'exécution du renvoi, l'autorité de première instance a exposé que

l'Ambassade de Suisse à Nairobi avait, à sa demande, trouvé une solution de

placement au Ruanda pour J. C., dans le "Centre des handicapés" de

Gahini.

Le Tuteur général du canton de Vaud a interjeté recours en faveur de sa

pupille, concluant à l'octroi de l'asile. Il faisait valoir que l'intéressée

présentait des blessures qui rendaient très vraisemblable qu'elle avait subi

des préjudices tels que définis à l'art. 3 LAsi. Il a mis en évidence les

liens qui unissent J. C. et ses sœurs, toutes deux réfugiées statutaires en

Suisse, estimant que des raisons particulières plaident en faveur d'un

regroupement familial. A l'appui du recours, ont été produits plusieurs

documents, parmi lesquels un rapport constitué par D. A., adjoint éducatif à

la "Maison Julie Hofmann" (Fondation Eben-Hézer), le 31 mars 2000. Ce

rapport exprimait de vives inquiétudes quant au sort de J. C. en cas de retour

au Ruanda et insistait sur l'importance de la famille pour la stabilité

émotionnelle et la capacité à progresser de personnes handicapées mentales

Selon un second rapport, J. C. bénéficiait d'une prise en charge parfaitement

adaptée à son handicap au sein de l'institution Eben-Hézer. Enfin, une

attestation médicale du 7 avril 2000 confirmait que son état s'était

amélioré depuis qu'elle séjournait à Eben-Hézer, mais qu'elle restait

totalement dépendante, et nécessitait un encadrement familial et éducatif

permanent.

Le même jour, les deux sœurs de J. C., ont également interjeté recours en

sa faveur contre la décision de l'ODR, expliquant que leur sœur avait été

directement impliquée dans les événements du printemps 1994 (oreille

partiellement amputée, bras droit tailladé et main droite paralysée) et avait

ainsi subi des pré-

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judices déterminants en matière d'asile. Elles soulignaient qu'elles

étaient la seule famille de J. C., entretenaient un lien étroit avec elle, et

que sa prise en charge au Ruanda n'était pas assurée. Ont été produites un

certain nombre de pièces, dont la plupart coïncident avec celles produites par

le curateur.

Invité à se prononcer sur le bien-fondé des recours, l'ODR en a

préconisé le rejet, par préavis du 15 mai 2000, aux motifs que les sœurs de

l'intéressée ont demandé à être libérées de sa prise en charge, que les

motifs d'asile ne sont pas établis et que l'exécution du renvoi est

raisonnablement exigible, la prise en charge étant assurée.

Dans le cadre de la réplique, le Tuteur général a souligné que les sœurs

de J. C. entretenaient avec elle une relation positive que les thérapeutes

jugeaient fondamentale pour sa santé et son développement. Les sœurs de la

recourante ont quant à elles rappelé qu'elles avaient pris en charge leur sœur

pendant les premières semaines de son séjour en Suisse et qu'elles

continuaient à le faire pendant les fins de semaine. Elles ont fait valoir la

nécessité d'une prise en charge de la recourante par une institution

spécialisée, dont l'équivalent n'existe manifestement pas au Ruanda.

La Commission a admis le recours.

Extrait des considérants :

Considérants

4.

a) Dans la mesure où les deux sœurs de J. C., J. F. et M.-L. I. ont

toutes deux été mises au bénéfice de l'asile par décision de l'ODR du 20

octobre 1995, en application de l'ancien art. 22 LAsi (admission de groupes de

réfugiés), soit à titre primaire (formellement), il convient d'examiner si J.

C. peut bénéficier de l'asile octroyé aux familles, en application de l'art.

51.

de la nouvelle loi sur l'asile.

La Commission considère en effet le dépôt d'une demande d'asile comme une

demande de protection au sens large (art. 18 LAsi), laquelle englobe aussi bien

la demande d'asile au sens de l'art. 3 LAsi que celle prévue par l'art. 51

LAsi. Qui plus est, en vertu du principe de l'instruction d'office et de la

maxime iura novit curia, il incombe à l'autorité de rechercher et prendre en

compte tous les faits susceptibles d'être déterminants et, une fois l'état de

fait établi, d'examiner toutes les hypothèses juridiques pouvant mener à une

solution favorable au justiciable (cf. notamment art. 12 PA).

2000.

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b) En l'espèce, l'autorité de première instance n'a pas examiné

l'hypothèse de l'asile accordé aux familles dans les considérants de la

décision entreprise. En revanche, tant le Tuteur général du canton de Vaud

que les sœurs de J. C. se sont expressément référées à l'art. 51 LAsi dans

le cadre de leurs recours, motivation à l'appui. Dans son préavis du 15 mai

2000, l'autorité de première instance n'a pas expressément étudié cette

question, mais elle a insisté sur le fait que les sœurs de J. C. avaient

demandé à être libérées de sa prise en charge dès son arrivée, mettant

clairement en cause le lien qui les unit à leur jeune sœur.

c) Dès lors qu'aussi bien les recourants que l'autorité de première

instance ont pu s'exprimer au sujet de l'asile accordé aux familles, dès lors

également que le dossier contient suffisamment d'éléments de fait pour

permettre de trancher cette question en toute connaissance de cause, la

Commission s'estime fondée à examiner si l'art. 51 LAsi peut trouver à

s'appliquer au cas de J. C., le droit d'être entendu de tous les intéressés

ayant été respecté.

5.

a) Aux termes de l'art. 51 al. 2 LAsi, des proches parents d'un réfugié

vivant en Suisse, autres que son conjoint et leurs enfants mineurs, peuvent

obtenir l'asile accordé à la famille, si des raisons particulières plaident

en faveur du regroupement familial. L'art. 38 OA1 précise qu'il y a lieu de

prendre en considération d'autres proches parents, en particulier lorsqu'ils

sont handicapés ou ont, pour un autre motif, besoin de l'aide d'une personne

vivant en Suisse (sur l'art. 51 al. 2 LAsi, cf. décision A. et H. G.,

Bosnie-Herzégovine, du 21 mars 2000, publiée sous JICRA 2000

n° 11).

Si l'avant-projet de la nouvelle LAsi prévoyait des conditions

particulièrement restrictives pour les ayants droit se trouvant déjà en

Suisse - le texte indiquait qu'il fallait soit le dépôt d'une demande d'asile

commune avec le réfugié, soit une séparation par la fuite - ces exigences ont

été abandonnées lors des débats au Conseil national, les parlementaires

ayant proposé une mouture de la disposition consacrée à l'asile accordé aux

familles qui soit respectueuse en tous points de l'ancienne loi et qui

privilégie l'unité de la famille (cf. FF 1996 II 67-70, 157-158 - art. 48;

BO-N 1997 pp. 1240-1241; et la décision susmentionnée).

b) Au sujet de l'art. 51 al. 2 LAsi, le message du Conseil fédéral

concernant la révision totale de la loi sur l'asile, du 4 décembre 1995,

indique: "Le cercle des personnes bénéficiant de l'asile familial peut,

à certaines conditions, être élargi pour des raisons humanitaires: d'autres

parents proches peuvent également obtenir l'asile (…). Ont aussi droit à

l'asile familial les enfants majeurs handicapés, les enfants en nourrice et

d'autres personnes ayant vécu de façon permanente dans le ménage constitué

par la famille qui se trouve en Suisse, et dont l'existence dépend de cette

communauté. Des circonstances particulières doivent mi-

2000.

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liter pour le regroupement en Suisse, comme lorsqu'il y a une relation de

cause à effet entre la menace pesant sur la vie de la personne concernée et la

fuite du réfugié qui se trouve en Suisse; c'est le cas si ce dernier, avant sa

fuite, contribuait dans une mesure déterminante à l'entretien de la personne

concernée et qu'aucune solution que l'accueil en Suisse n'est possible pour

remédier à la situation critique dans laquelle elle se trouve." (cf. FF

1996.

II p. 69)

c) Enfin, conformément au message du Conseil fédéral concernant la loi sur

l'asile du 31 août 1977 et à la jurisprudence publiée par la Commission,

l'admission de circonstances particulières au sens de l'ancien art. 7 al. 2

LAsi (correspondant à l'actuel art. 51 al. 2 LAsi) résulte de situations de

fait concrètes et de l'idée de base qui veut que l'on se laisse guider dans

l'interprétation de cette norme par des considérations humanitaires (cf. FF

1977.

III p. 119ss; JICRA 1994 n° 10 consid. 5

c pp.79-80 ; JICRA 1996 n° 4 consid. 4d p.

32).

6.

a) En l'espèce, d'après les faits connus de l'autorité, il semble que

J. C. et ses sœurs J. F. et M.-L. I. soient les seules rescapées d'une fratrie

de six personnes (cinq sœurs et un frère). En d'autres termes, J. C. n'a pas

d'autres parents (dont on connaîtrait l'identité et le lieu de domicile)

auprès de qui se rendre. En cas de retour au Ruanda, elle devrait trouver

refuge soit dans un orphelinat soit dans une famille d'accueil.

b) Il est établi qu'en raison du handicap mental dont elle est atteinte, J.

C. a besoin de soins et d'assistance pour les gestes les plus simples de la vie,

de manière continue. La prise en charge de J. C. s'est rapidement révélée

trop lourde pour ses sœurs qui l'avaient accueillies chez elles à son arrivée

en Suisse; pour cette raison, ses sœurs ont dû se résoudre à accepter son

placement auprès de la Fondation Eben-Hézer (cf. en particulier, le certificat

médical établi par le Dr. M. en date du 6 juin 2000). La Commission relève,

à ce propos, que J. F. vit seule avec son fils de trois ans et demi et qu'elle

suit actuellement une formation professionnelle (école d'infirmière), tandis

que M-L. I. vit avec son époux et leurs quatre enfants. Dans ces circonstances,

il est aisément compréhensible qu'elles ne puissent assumer seules la prise en

charge de leur jeune sœur.

Cela étant, la Commission estime que le placement de J. C. ne porte en

aucune manière atteinte à la réalité et à l'intensité des liens familiaux

que cette enfant entretient avec ses sœurs et leurs familles. Il ressort

clairement des pièces versées au dossier que J. F. et M.-L. I. non seulement

montrent un vif intérêt aux soins apportés à leur jeune sœur, mais qu'elles

collaborent activement avec les spécialistes de la Fondation Eben-Hézer et

accueillent leur sœur chez elles dès que cela se révèle possible (fins de

semaine). Les divers certificats médicaux figurant au dossier mettent

également en évidence l'important lien de dépendance

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qui existe entre J. C. et ses sœurs. De même, Monsieur D. A., adjoint

éducatif à la "Maison Julie Hofmann", insiste-t-il sur l'importance

de la famille pour la stabilité émotionnelle et la capacité à progresser des

personnes qui, comme J. C., souffrent d'un handicap mental (cf. lettre H

ci-dessus).

c) Enfin, les rapports les plus récents mettent en évidence que grâce à

un encadrement adéquat et à la collaboration avec la famille, J. C. a fait des

progrès notables et que l'on peut raisonnablement envisager qu'elle acquière

à terme une autonomie relative. Ces informations, particulièrement

réjouissantes, incitent la Commission à penser qu'une vie en Suisse, auprès

des membres de sa famille et avec un encadrement adéquat, constitue la solution

la plus respectueuse du bien-être de J. C.

© 27.06.02