EMARK-2001-1
Art. 14a al. 4 LSEE : caractère raisonnablement exigible de
8 décembre 2000Français9 min
posées par l'art. 14a al. 2 à 4bis LSEE, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité,
Source rekurskommissionen.ch
EMARK - JICRA - GICRA
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Extraits de la décision de la CRA du 8 décembre 2000, B. A.,
République fédérale de Yougoslavie (Kosovo)
[English Summary]
Art. 14a al. 4 LSEE : caractère raisonnablement exigible de
l'exécution du renvoi au Kosovo des personnes d'origine Rom.
En l'état, l'exécution du renvoi au Kosovo des personnes
appartenant aux divers groupes composant la minorité de souche rom (y compris
les Ashkalis et la communauté "égyptienne" ou maghjup) n'est pas
raisonnablement exigible.
Art. 14a Abs. 4 ANAG : Frage der Zumutbarkeit des
Wegweisungsvollzuges von Angehörigen der Roma aus dem Kosovo.
Den Angehörigen der verschiedenen Gruppierungen, welche
die Minderheit der Roma im Kosovo bilden (einschliesslich Ashkalis,
"Ägypter" oder maghjup), ist unter den aktuell herrschenden
Bedingungen der Wegweisungsvollzug nicht zuzumuten.
Art. 14a cpv. 4 LDDS: questione dell'esigibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento verso il Cossovo di persone appartenenti
alla comunità dei rom.
Attualmente, l'esecuzione dell'allontanamento verso il
Cossovo delle persone appartenenti ai diversi gruppi che compongono la
comunità dei rom (compresi gli Ashkali, "egiziani" o maghjup) non
è ragionevolmente esigibile.
Résumé des faits :
La famille A. a quitté le Kosovo en avril 1999, chassée par les militaires
serbes, et a rejoint la Suisse. Par décision du 15 mars 2000, l'ODR a rejeté
les demandes d'asile déposées par les intéressés et a prononcé leur renvoi
de Suisse, eu égard au changement fondamental de circonstances intervenu au
Kosovo depuis leur départ. Dans leur recours, les intéressés ont fait valoir
qu'ils appartenaient à la communauté rom "égyptienne" (maghjup) et
ont conclu au prononcé de l'admission provisoire.
Faits
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Dans son préavis, l'ODR a préconisé le rejet du recours, aux motifs que
l'origine égyptienne des intéressés ne les exposait pas au Kosovo à des
dangers particuliers, et qu'il était loisible aux membres de cette minorité de
trouver refuge dans des régions moins troublées de la province.
Le recours a été admis.
Extraits des considérants :
6. a) Il convient de noter à titre préliminaire que les quatre conditions
posées par l'art. 14a al. 2 à 4bis LSEE, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité,
inexigibilité, impossibilité ou situation de détresse personnelle grave) sont
de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le
renvoi soit inexécutable.
En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité que l'autorité de
céans portera son examen. Les recourants devant être considérés comme
d'origine maghjup au vu notamment des pièces qu'ils ont fournies en procédure
de recours, leur appartenance à cette minorité ethnique fait apparaître
l'exécutabilité de leur renvoi sous un jour particulier.
b) Avant le début de la campagne aérienne engagée par l'OTAN contre la
République fédérale de Yougoslavie, en mars 1999, le Kosovo comptait une
population tsigane d'environ 150'000 personnes, partagée à peu près
également entre Roms proprement dits, parlant rom ou serbo-croate, et Ashkalis
albanophones, également répertoriés par l'administration yougoslave sous
l'appellation d'"Egyptiens" ou "Maghjup". A partir de juin
1999, lorsque les forces serbes présentes au Kosovo se sont retirées et ont
laissé place à la KFOR, cette population a commencé à fuir le Kosovo en
masse ; à l'automne 1999, ne restaient plus dans la province que 10'000 à
30'000 Roms et Ashkalis (cf. Reports on Human Rights Findings of the OSCE
Mission in Kosovo, As Seen, As Told, Part II, June to October 1999 ; W. Kälin,
Die flüchtlingsrechtliche Situation asylsuchender Roma und Ashkalis in der
Schweiz, Berne, 27 novembre 1999).
Les Roms et les Ashkalis se sont en effet trouvés en butte à l'hostilité
de la population de souche albanaise, qui les considérait, de manière globale,
comme des "collaborateurs" de l'autorité serbe, à qui ils auraient
apporté leur appui ; on leur reprochait aussi d'avoir servi d'indicateurs aux
forces serbes, et d'avoir participé au pillage des habitations des Albanais (cf. rapport
Amnesty International 2000 ; Le Monde diplomatique, Les Tsiganes indésirables
au Kosovo, novembre 1999). Les Roms ont effectivement occupé un certain nombre
d'emplois dans la
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fonction publique laissés vacants, dans les années 90, par les Albanais
licenciés, et ils ont servi dans certains cas de supplétifs aux forces armées
et à la police serbes. Toutefois d'après Le Monde diplomatique (novembre 1999)
et W. Kälin (op. cit.), ils n'ont jamais collaboré de manière massive avec
celles-ci ; ils ont bien plutôt été instrumentalisés par le pouvoir serbe,
qui a tenté (ainsi, lors de négociations de Rambouillet, en mars 1999) de les
opposer artificiellement aux Albanais.
A partir de juin 1999, les Roms et les Ashkalis ont été la cible de toutes
sortes d'agressions, orchestrées pour l'essentiel par les militants de l'UCK
victorieuse, mais que la population albanophone a appuyées ou tolérées. Ils
ont été pour la plupart chassés de leurs habitations, dont les deux tiers
semblent avoir été détruites (cf. Pogrom n° 205, Heft I/2000 ). Un grand
nombre de Roms, aisément repérables en raison d'une couleur de peau plus
foncée, ont été enlevés par des personnes non identifiées ou ont été pris
à partie et maltraités par leurs agresseurs ; il y a eu de nombreux viols et
des meurtres en quantité impossible à déterminer précisément, sans doute de
l'ordre de quelques dizaines (cf. OSAR, Analyse de la situation en Kosove, 10
mars 2000 ; Amnesty International, Kosovo : Le Cercle brisé, octobre 1999 ;
US Department of State, Country Reports on Human Rights Practices,
Washington, février 2000). Plusieurs Roms ont été nommément cités par la
Considérants
presse et les médias de langue albanaise, qui appelaient à des représailles
contre eux. Ces menées, et l'hostilité massive de la population de souche
albanaise, ont créé dans la communauté rom et ashkali une atmosphère de peur
généralisée.
La plupart des Roms (plus de 100'000) ont fui, durant l'été et l'automne
1999, vers le Monténégro, la Serbie et la Macédoine, où ils sont également
exposés à diverses discriminations, qui touchent plus particulièrement les
Ashkalis albanophones (cf. HCR Position Paper, Asylum-Seekers from the FRY :
Particular Groups, 1er octobre 1999) ; 40'000 environ ont rejoint l'Europe de
l'Ouest. Ceux qui sont restés au Kosovo ont été contraints de se regrouper
dans des enclaves protégées par la KFOR ou dans certains secteurs déterminés
des principales villes ; ne pas le faire et rester dans leurs habitations les
eut, en effet, exposés aux agressions des Albanais de souche. Dans ces zones,
dont il est dangereux pour eux de sortir sans escorte, les Roms sont dépendants
de l'aide humanitaire internationale ; ils n'ont que peu ou pas accès aux
services publics, au ravitaillement, à l'éducation et aux soins médicaux ;
leurs chances de trouver un emploi sont très minces, en raison de l'hostilité
qui a cours à leur égard et du retour au Kosovo des Albanophones autrefois
exilés (cf. analyse ODR, 21 février 2000 ; Assessment of the Situation of
ethnic Minorities in Kosovo, HCR/OSCE, 11 février 2000). Hors des secteurs
restreints où ils sont contraints de résider, la KFOR n'a, en pratique, pas
les moyens de protéger de manière durable les Roms
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et Ashkalis ; ceux-ci ne peuvent non plus compter sur l'aide du corps de
police local (dit TMK) mis sur pied par l'administration internationale, presque
exclusivement composés d'Albanais issus de l'UCK, aux pratiques entachées
d'arbitraire. Leur liberté de mouvement a donc beaucoup diminué, voire disparu
(cf. W. Kälin, op. cit.). Durant l'été et l'automne 2000, la situation a
connu une lente amélioration, et le niveau de violence a un peu baissé,
évolution qu'a favorisée un meilleur encadrement policier mis en place par
l'UNMIK (cf. Assessment of the Situation of ethnic Minorities in Kosovo, HCR/OSCE,
23.
octobre 2000).
c) Aujourd'hui, la précarité de la situation de cette communauté subsiste
; du seul fait de leur appartenance ethnique, tous ses membres peuvent être la
cible d'agressions ou de toutes sortes d'atteintes (cf. HCR Position Paper, op.
cit.). La liberté de mouvement n'existe toujours pas, avec toutes les
conséquences que cela suppose, et l'accès aux services publics et à l'emploi
demeure insatisfaisant (cf. HCR/OSCE, op. cit., 23 octobre 2000). Les départs
se sont certes raréfiés depuis la fin 1999, mais seulement parce que la plus
grande partie de la population visée a déjà quitté le Kosovo. Il n'est pas
possible aux Roms et Ashkalis de trouver une protection efficace contre ces
atteintes ; même si le risque n'a pas la même intensité dans toutes les
régions (puisque de rares cas de cohabitation harmonieuse entre Roms et
Albanais peuvent être constatés), la situation est trop fluide et imprécise,
et le degré de sécurité trop dépendant de la densité plus ou moins forte de
la présence de la KFOR en un temps et un lieu donnés, pour qu'un refuge
interne soit à leur disposition (cf. W. Kälin, op. cit.). Dès lors, un retour
des Roms et Ashkalis au Kosovo se révèle, en l'état, inenvisageable, les
personnes en cause courant le risque concret de se heurter à l'hostilité de la
population majoritaire, avec toutes les suites néfastes que cela suppose ;
elles apparaissent n'avoir guère de chances de se réinsérer dans la province,
à court terme, dans des conditions acceptables, et ce en dépit du résultat
des récentes élections municipales au Kosovo remportées par la LDK (Ligue
démocratique du Kosovo) réputée pour sa ligne modérée dans la résolution
de la crise. Il est à relever enfin qu'une possibilité de refuge interne en
Serbie ou au Monténégro - la résolution n° 1244 § 8 des Nations Unies
spécifiant que le Kosovo demeure sous souveraineté yougoslave - apparaît tout
aussi inenvisageable dans les conditions actuelles, au vu des difficultés
notoires que ces minorités ethniques en provenance du Kosovo auraient à
s'intégrer dans le tissu socio-économique de ces deux républiques yougoslaves,
sans compter les réactions de rejet des autorités et des populations locales.
d) Eu égard à la situation actuelle, l'exécution du renvoi des recourants
et de leur famille doit donc être considérée comme n'étant pas
raisonnablement exigible. En conséquence, l'octroi d'une admission provisoire
apparaît mieux à même d'écarter les risques graves que courent les
intéressés en cas de retour au Ko-
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sovo. On rappellera toutefois que cette mesure devra être levée dès lors
que pourra être constatée une amélioration de la situation de ces minorités
ethniques et qu'un retour au pays sera possible, licite et raisonnablement
exigible, ou alors qu'un départ vers un pays tiers se révèlera envisageable (cf.
art. 14b al. 2 LAsi).
© 06.12.02