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Décision

EMARK-2001-12

EMARK - JICRA - GICRA   2001 12/094

1 janvier 2001Français16 min

F. H. est arrivé en Suisse le 6 mars 1996, et a déposé, le même jour, une

Source rekurskommissionen.ch

EMARK - JICRA - GICRA

2001 / 12

2001 / 12 - 094

Extrait de la décision de la CRA du 15 mars 2001, F.H.,

Bosnie-Herzégovine

[English Summary]

Art. 3 LAsi, art. 50 du Protocole additionnel aux Conventions

de Genève du 12 août 1949, relatif à la protection des victimes de conflits

armés internationaux (Protocole I) : préjudices subis lors d'une guerre civile,

accompagnée d'une épuration ethnique ; définition de la notion de

"civil" et distinction d'avec celle de "combattant".

1. Est une personne "civile" toute personne ne

participant pas directement aux hostilités (non combattante), contrairement

aux membres des forces armées ou de milices organisées qui, en particulier,

portent ouvertement des armes pour combattre une troupe d'invasion ; en cas de

doute, il y aura lieu de qualifier la personne considérée de

"civile" (consid. 3e à h).

2. Quiconque voulant échapper à un massacre ethnique et

se trouvant, hors de toute force constituée, dans l'incapacité d'opposer une

quelconque résistance aux troupes ennemies, doit être assimilé à une

personne "civile" au sens que donne à cette expression le droit

international (consid. 3h).

Art. 3 AsylG, Art. 50 des Zusatzprotokolls zu den Genfer

Konventionen vom 12. August 1949 über den Schutz von Opfern

internationaler bewaffneter Konflikte (Protokoll I): Anlässlich eines Bürgerkrieges und

zugleich "ethnischer Säuberung" erlittene Verfolgung. Bedeutung des

Begriffs "Zivilperson" und Abgrenzung zum Begriff

"Kombattanten".

1. Als "Zivilperson" ist jede Person zu

betrachten, welche nicht direkt an den Feindseligkeiten beteiligt ist

(Nicht-Kombattante). Dies im Gegensatz zu den Angehörigen der Streitkräfte

oder organisierter Milizen, welche offen Waffen tragen, um Invasionstruppen zu

bekämpfen. Im Zweifelsfall ist davon auszugehen, dass es sich um eine

"Zivilperson" handelt (Erw. 3e - h).

2. Wer einem drohenden ethnischen Massaker zu entfliehen

sucht und - ausserhalb jeglicher bestehender Kampfeinheiten - den feindlichen

Truppen keinen Widerstand leisten kann, muss als "Zivilperson" im

Sinne des Völkerrechts betrachtet werden (Erw. 3h).

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Art. 3 LAsi, art. 50 del Protocollo aggiuntivo alle

Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relativo alla protezione delle vittime

dei conflitti armati internazionali [Protocollo I]: pregiudizi subiti nel corso

di una guerra civile durante la quale ha avuto luogo un'epurazione etnica.

Definizione della nozione di "civile" e distinzione con la nozione di

"combattente".

1. È un "civile" chiunque non partecipi

direttamente alle ostilità (non combattente), contrariamente ai membri delle

forze armate o di milizie organizzate che, in particolare, portano apertamente

armi per combattere truppe d'invasione; in caso di dubbio, la persona va

qualificata quale "civile" (consid. 3e - h).

2. Chiunque abbia tentato di sfuggire a un massacro etnico

e che, estraneo a qualsivoglia schieramento costituito, si trova

nell'incapacità di opporre qualsivoglia resistenza alle truppe nemiche deve

essere assimilato a una persona "civile" nel senso conferito a tale

termine dal diritto internazionale (consid. 3h).

Résumé des faits :

Faits

F. H. est arrivé en Suisse le 6 mars 1996, et a déposé, le même jour, une

demande d'asile. Des procès-verbaux de ses auditions, il ressort, en substance,

ce qui suit :

De souche bosniaque musulmane, marié, F. H. vivait avant-guerre à Potocari

et travaillait dans une usine de Srebrenica. Le 10 avril 1992, en raison de

l'éclatement du conflit, il a regagné le village de ses parents, sis à

environ 55 km de Srebrenica, où il possédait une maison. Coupée de

Srebrenica, encerclée par les Serbes, la région de Zepa - à laquelle ce

village était de facto rattaché - a souffert du manque d'approvisionnement,

surtout jusqu'à ce qu'elle soit déclarée zone de sécurité par l'ONU, en mai

1993. En outre, la région a été, à plusieurs reprises, bombardée et

lui-même a été sérieusement blessé à la jambe par un éclat d'obus le 15

septembre 1993. Mobilisé en 1995, il devait s'occuper, en qualité

d'aide-infirmier, des blessés et les évacuer ; non armé, il n'a pas

directement participé aux combats.

Toujours selon ses déclarations, les Serbes ont décidé, après la chute de

Srebrenica, d'appliquer la même méthode à Zepa pour "détruire le peuple

(musulman)". L'artillerie serbe a commencé à pilonner Zepa le 12 juillet

1995. Les autorités de l'enclave ont accepté de faire évacuer les habitants

qui répondaient à la définition, donnée par les Serbes, des

"civils" (femmes, enfants jusqu'à 15 ans,

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personnes âgées de plus de 60 ans). Les membres de la famille de

l'intéressé, qui correspondaient à la définition, ont ainsi quitté Zepa. Le

29 juillet 1995, les autorités, ou ce qu'il en restait, ont fait savoir aux

"hommes valides" - considérés par les Serbes comme des combattants -

qu'ils n'avaient plus que trois possibilités : se rendre (avec le risque

d'être exécutés), tenter de joindre les territoires tenus par l'armée

bosniaque d'obédience musulmane (en encourrant le danger de tomber dans des

embuscades de l'armée ennemie) ou encore gagner la Yougoslavie. C'est cette

dernière option que l'intéressé a choisie. Le 29 juillet 1995, il s'est rendu

avec d'autres hommes aux bords de la rivière Drina pour confectionner des

radeaux dans le but de passer sur territoire yougoslave. Le 1er août 1995, il a

enfin pu traverser la rivière avec son fils et trois autres hommes, sous la

pluie de balles que leur infligeaient des soldats serbes qui venaient

d'incendier son village. Le lendemain, le groupe d'hommes avec lequel il se

trouvait - une cinquantaine - s'est rendu à une troupe de militaires

yougoslaves, basés à la caserne du village de Jagostica. Après avoir été

rançonnés, ils ont été retenus prisonniers durant la nuit, et brutalisés à

plusieurs reprises. Le surlendemain, ils ont été emmenés au camp de

Sljivovica. Le 4 août 1995, le fils et le frère de l'intéressé ont été

transférés dans un autre camp, puis, six mois plus tard, réintégrés dans

celui de Sljivovica. Lui-même a été détenu à Sljivovica durant sept mois

dans des conditions inhumaines. Dormant à même le sol, sous-alimenté (il a

perdu plus de trente kilos), il a été à plusieurs reprises interrogé et

battu, parfois jusqu'à perdre connaissance, par des membres de la police civile

yougoslave ; plusieurs de ses compagnons sont morts sous les coups ou en raison

des conditions de détention. Il a été libéré le 6 mars 1996 sur

intervention du CICR.

L'épouse de F. H., A. H., est arrivée en Suisse le 13 octobre 1996 et y a

déposé une demande d'asile.

Par décision du 22 octobre 1997, l'ODR a rejeté les demandes d'asile de F.

H. et de A. H., considérant que, compte tenu du changement des circonstances en

Bosnie-Herzégovine, ils n'avaient plus à craindre d'y subir de sérieux

préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Il a relevé, en outre, que les

conséquences matérielles de la guerre - à savoir les conditions difficiles

dans lesquelles avaient vécu les intéressés ou encore la destruction de leurs

maisons - n'étaient pas des faits déterminants pour la reconnaissance de la

qualité de réfugié. Par la même décision, l'ODR a prononcé le renvoi de

Suisse des intéressés et ordonné l'exécution de cette mesure, jugée licite,

raisonnablement exigible et possible.

Dans le recours interjeté le 18 novembre 1997 contre cette décision, F. H.

et son épouse concluent à l'octroi de l'asile, en arguant notamment que la

qualité de réfugié doit être reconnue à F. H. en application de la

jurisprudence reconnaissant comme déterminants les préjudices subis par la

population civile dans le cadre

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de la chute de Srebrenica et en égard aux séquelles physiques et psychiques

résultant des persécutions subies.

La Commission a admis le recours, reconnu la qualité de refugié au

recourant (en raison des préjudices subis et de l'existence de raisons

impérieuses tenant à ces persécutions antérieures) et invité l'ODR à lui

accorder l'asile, ainsi qu'à titre dérivé (cf. art. 51 LAsi) à son épouse.

Extraits des considérants :

3. a) Les déclarations des recourants, portant sur les faits essentiels

qu'ils ont personnellement vécus en Bosnie-Herzégovine, satisfont aux

exigences de preuve de l'art. 7 LAsi, ce que l'ODR ne remet d'ailleurs pas en

cause.

b) L'autorité de première instance a rejeté la demande d'asile des

intéressés en retenant que, vu le changement de circonstances intervenu en

Bosnie Herzégovine, ceux-ci n'avaient pas à craindre de subir de sérieux

préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour dans leur pays d'origine.

Ce faisant, l'autorité de première instance ne s'est pas prononcée sur la

question de savoir si les événements vécus par les intéressés avant leur

départ du pays étaient déterminants au sens de cette disposition. Dans la

mesure où F. H. se prévaut, constats médicaux à l'appui, de l'existence de

"raisons impérieuses" liées aux préjudices vécus pour conclure à

la reconnaissance de sa qualité de réfugié en dépit du changement de

circonstances intervenu dans son pays, il importe de trancher, en premier lieu,

cette question. En effet, seul peut se prévaloir de telles "raisons

impérieuses" la personne qui remplissait, au moment de quitter son pays

d'origine, les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié

(JICRA 2000 n° 2 consid. 8b p. 20s.; 1999

n° 7 p. 42ss).

c) La Commission observe préliminairement que les mauvais traitements subis

par F. H. dans le camp où il a été détenu en République fédérale de

Yougoslavie ne peuvent conduire à la reconnaissance de la qualité de réfugié

dès lors qu'ils n'ont pas été le fait des autorités du pays d'origine de

l'intéressé. Il importe par conséquent de déterminer si, avant son départ

de Bosnie, le recourant était exposé à des préjudices déterminants au

regard de l'art. 3 LAsi.

d) F. H. et sa famille ont résidé depuis le début du conflit […] dans le

village de [...], sis avant-guerre dans la commune de Srebrenica, bien qu'il en

était éloigné de 55 km. Comme ils l'ont eux-mêmes déclaré, leur village

était séparé de la ville de Srebrenica et de facto intégré dans l'enclave

Considérants

de Zepa par un double cordon militaire serbe. Contrairement aux arguments

développés dans leur

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recours, ils n'ont donc pas vécu, pendant la guerre, dans l'enclave de

Srebrenica ni vécu la chute de celle-ci, intervenue le 11 juillet 1995. Ils ne

peuvent par conséquent se prévaloir, en invoquant le principe d'égalité de

traitement, de la jurisprudence de principe citée à l'appui de leurs

conclusions (JICRA 1997 n° 14 p. 101s.).

En effet, si cette jurisprudence reconnaît que les actions relatives au siège

de l'enclave de Srebrenica ont eu pour but de susciter chez les habitants une

pression psychique insupportable, ce n'est qu'à partir de la chute de la ville,

le 11 juillet 1995, qu'elle admet leur caractère déterminant au sens de l'art.

3.

LAsi, les autorités civiles ou militaires serbes n'ayant antérieurement pas

revêtu le caractère d'autorité quasi-étatique (cf. spéc. consid. 5b de dite

décision de principe). Comme les intéressés ne se trouvaient plus à

Srebrenica à cette période, mais à Zepa, il reste à déterminer si les

événements qu'ils ont vécus dans cette autre enclave relèvent de l'art. 3

LAsi.

e) Par la résolution 824 du Conseil de sécurité de l'ONU, adoptée le 6

mai 1993, réaffirmée par celle du 4 juin 1993 portant la référence 836, la

ville de Zepa et ses environs ont été déclarés "zone de

sécurité" (cf. IJRL, vol. 5, 1993, p. 498 et vol. 6, 1994, p. 142 ; voir

aussi M. Barutciski, The Reinforcement of Non-Admission Policies and the

Subversion of UNHCR : Displacement and Internal Assistance in Bosnia-Herzegovina

(1992-1994), IJRL, vol. 8, 1996, p. 87). La notion de "zone de

sécurité" impliquait la cessation de tout acte d'hostilité contre cette

zone, le retrait de toutes les unités militaires et paramilitaires jusqu'à une

distance telle que ces unités ne constituassent plus une menace pour cette

zone, le libre accès de cette zone à la FORPRONU et aux organisations

humanitaires, et le respect de la sécurité des membres de ces institutions.

Ces règles inspirées du droit de la guerre et du droit international

humanitaire, singulièrement de l'interdiction de s'en prendre aux civils, à

leur sécurité et à leur approvisionnement en aliments de base et médicaments

(cf. art. 14 et 15 du Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12

août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non

internationaux, du 8 juin 1977, ci-après Protocole II), et destinées à

conférer une protection juridique supplémentaire à des catégories de

personnes particulièrement vulnérables (cf. F. Bugnion, Le Comité

International de la Croix-Rouge et la protection des victimes de la guerre, 2e

éd., Genève 2000, p. 881) n'ont été respectées par la partie serbe que

très partiellement en dépit de l'autorisation conférée par le Conseil de

sécurité à la FORPRONU (Résolution 836 du 4 juin 1993, in : IJRL, vol. 6,

1994, p. 142) de faire usage de la force en état de légitime défense.

f) La question de savoir si les habitants de la région de Zepa - laquelle,

il faut le souligner, n'était, elle, pas démilitarisée - ont, eux aussi, à

l'instar de la population de Srebrenica, été victimes avant la chute de

l'enclave de mesures visant à

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créer une pression psychique insupportable, peut rester indécise. En tout

état de cause, l'armée serbe bosniaque n'avait, jusqu'au 25 juillet 1995, pas

pris le contrôle de la zone. On ne saurait donc admettre que les Serbes

revêtaient, jusqu'à ce moment-là, la qualité d'agents quasi-étatiques dans

la région de Zepa.

g) Cela dit, même si l'évacuation des "civils" de l'enclave a

finalement eu lieu sur la base notamment d'un accord conclu entre l'armée serbe

et les autorités de Zepa, il est constant qu'après s'être emparées de

Srebrenica, les unités serbes avaient d'emblée pour but avoué de vider, à

son tour, la poche de Zepa de sa population musulmane. S'agissant des

événements relatifs à la prise de l'agglomération de Zepa par l'armée

serbe, la Commission relève ainsi qu'ils ont été planifiés, organisés et,

dès la chute de Srebrenica, exécutés méthodiquement. Si la majorité de la

population dite "civile" a été évacuée sans que l'opération ne

donne lieu à des violences ou exactions majeures, les soldats serbes ont en

revanche impitoyablement poursuivi les "hommes valides" demeurant

encore dans l'enclave, lesquels n'avaient à l'instar du recourant pas voulu se

rendre de peur de subir le même sort que les habitants de Srebrenica et

cherchaient à joindre soit la Serbie, soit les territoires sous contrôle de

l'armée musulmane.

h) On peut certes se demander si ces individus devaient être considérés

comme des "combattants", cas dans lequel le recourant ne pourrait

prétendre à la qualité de réfugié (cf. JICRA 1997

n° 14 consid. 4c p. 110).

Contrairement à la définition donnée au terme "civil" par les

militaires serbes […], l'art. 50 du Protocole additionnel aux Conventions de

Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes de conflits

armés internationaux (Protocole I), dont il convient ici de s'inspirer,

définit les civils par l'exclusion des prisonniers de guerre et des forces

armées, qualifiant une personne de "civile" en cas de doute. En

d'autres termes, cette définition traditionnelle, qui fait partie des lois et

coutumes de guerre, exclut les combattants qui participent directement à la

conduite des hostilités en appartenant à quelque forme de groupe de

résistance, du moins ceux qui n'ont pas porté des armes aux seules fins de

sauver leur famille ou un autre groupe de civils d'un massacre (cf. entre autres

: Tribunal international pénal pour l'ex-Yougoslavie, Chambre de 1ère instance,

jugement du 7 mai 1997 en la cause Dusko Tadic, p. 242-245 ; E. David, Principes

de droit des conflits armés, Bruxelles 1994, p. 351s., spécialement p. 358

concernant la distinction combattants/civils).

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En l'espèce, la Commission observe qu'après la prise de Zepa par les

Serbes, le recourant a, pendant les quelques jours où il se préparait à

passer en terres yougoslaves, été en butte à des opérations menées par les

soldats serbes qui, manifestement, n'étaient aucunement ciblées sur des

militaires solidement armés et organisés pour une contre-attaque. Celles-ci

n'ont eu pour but que de "nettoyer" définitivement la région de ses

habitants. Il est à relever que parmi les "hommes valides", lesquels

n'avaient pas été évacués, ne se trouvaient pas seulement des militaires

mais tous les hommes de plus de quinze ans, dont le fils de F. H., que sa mère

n'avait pu emmener avec. Ces personnes, cherchant à rejoindre les territoires

détenus par les Musulmans ou, à l'instar du recourant, la République

fédérale de Yougoslavie, se sont trouvées à la merci des Serbes (cf. p.-v.

d'audition cantonale : "Les Serbes avaient incendié notre village, et ils

sont descendus sur les rochers, ils ont commencé à tirer sur nous, c'était

une pluie de munitions qui touchait le radeau"; cf. également "Le

Monde", du 1er août 1995). Fuyant un massacre programmé, elles n'étaient

pas en état d'opposer une quelconque résistance aux troupes serbes. F. H. -

qui précédemment n'avait pas été armé et n'avait pas directement participé

aux combats, il n'est pas vérifié, non plus, qu'il portait un uniforme - doit

ainsi, comme ses autres compagnons de fuite, être assimilé à une

"personne civile" au sens que donne à cette expression le droit

international. En tant que tel, et dans le contexte de terreur auquel il a été

confronté, craignant à chaque instant pour sa vie, celle de son fils et celle

de son frère, et exposé aux horreurs de la situation qu'il a décrite lors de

son audition cantonale, il a subi un préjudice sérieux au sens de l'art. 3

LAsi, qui s'inscrivait dans la politique d'épuration ethnique menée par les

autorités de la "République serbe de Bosnie", étant précisé que

ces actions serbes étaient à l'évidence dépourvues de toute

proportionnalité et légitimité. Sa situation ne saurait être assimilée à

celle d'un civil qui se serait trouvé victime des conséquences ordinaires

d'actes de guerre.

i) C'est le lieu de préciser encore que la qualité de réfugié n'aurait

pas pu, à l'époque des faits déterminants, être déniée à F. H. au motif

qu'il aurait disposé d'une possibilité de refuge interne dans un territoire en

mains de l'armée bosno-musulmane, compte tenu de la situation de guerre

régnant encore à l'époque en Bosnie-Herzégovine (cf. JICRA 2000

n° 2 précitée, consid. 9a, p. 23).

j) Il ressort de ce qui précède qu'au moment de quitter son pays d'origine

pour la Serbie, F. H. répondait aux critères de la reconnaissance de la

qualité de réfugié.

© 06.12.02