EMARK-2001-12
EMARK - JICRA - GICRA 2001 12/094
1 janvier 2001Français16 min
F. H. est arrivé en Suisse le 6 mars 1996, et a déposé, le même jour, une
Source rekurskommissionen.ch
EMARK - JICRA - GICRA
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Extrait de la décision de la CRA du 15 mars 2001, F.H.,
Bosnie-Herzégovine
[English Summary]
Art. 3 LAsi, art. 50 du Protocole additionnel aux Conventions
de Genève du 12 août 1949, relatif à la protection des victimes de conflits
armés internationaux (Protocole I) : préjudices subis lors d'une guerre civile,
accompagnée d'une épuration ethnique ; définition de la notion de
"civil" et distinction d'avec celle de "combattant".
1. Est une personne "civile" toute personne ne
participant pas directement aux hostilités (non combattante), contrairement
aux membres des forces armées ou de milices organisées qui, en particulier,
portent ouvertement des armes pour combattre une troupe d'invasion ; en cas de
doute, il y aura lieu de qualifier la personne considérée de
"civile" (consid. 3e à h).
2. Quiconque voulant échapper à un massacre ethnique et
se trouvant, hors de toute force constituée, dans l'incapacité d'opposer une
quelconque résistance aux troupes ennemies, doit être assimilé à une
personne "civile" au sens que donne à cette expression le droit
international (consid. 3h).
Art. 3 AsylG, Art. 50 des Zusatzprotokolls zu den Genfer
Konventionen vom 12. August 1949 über den Schutz von Opfern
internationaler bewaffneter Konflikte (Protokoll I): Anlässlich eines Bürgerkrieges und
zugleich "ethnischer Säuberung" erlittene Verfolgung. Bedeutung des
Begriffs "Zivilperson" und Abgrenzung zum Begriff
"Kombattanten".
1. Als "Zivilperson" ist jede Person zu
betrachten, welche nicht direkt an den Feindseligkeiten beteiligt ist
(Nicht-Kombattante). Dies im Gegensatz zu den Angehörigen der Streitkräfte
oder organisierter Milizen, welche offen Waffen tragen, um Invasionstruppen zu
bekämpfen. Im Zweifelsfall ist davon auszugehen, dass es sich um eine
"Zivilperson" handelt (Erw. 3e - h).
2. Wer einem drohenden ethnischen Massaker zu entfliehen
sucht und - ausserhalb jeglicher bestehender Kampfeinheiten - den feindlichen
Truppen keinen Widerstand leisten kann, muss als "Zivilperson" im
Sinne des Völkerrechts betrachtet werden (Erw. 3h).
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Art. 3 LAsi, art. 50 del Protocollo aggiuntivo alle
Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relativo alla protezione delle vittime
dei conflitti armati internazionali [Protocollo I]: pregiudizi subiti nel corso
di una guerra civile durante la quale ha avuto luogo un'epurazione etnica.
Definizione della nozione di "civile" e distinzione con la nozione di
"combattente".
1. È un "civile" chiunque non partecipi
direttamente alle ostilità (non combattente), contrariamente ai membri delle
forze armate o di milizie organizzate che, in particolare, portano apertamente
armi per combattere truppe d'invasione; in caso di dubbio, la persona va
qualificata quale "civile" (consid. 3e - h).
2. Chiunque abbia tentato di sfuggire a un massacro etnico
e che, estraneo a qualsivoglia schieramento costituito, si trova
nell'incapacità di opporre qualsivoglia resistenza alle truppe nemiche deve
essere assimilato a una persona "civile" nel senso conferito a tale
termine dal diritto internazionale (consid. 3h).
Résumé des faits :
Faits
F. H. est arrivé en Suisse le 6 mars 1996, et a déposé, le même jour, une
demande d'asile. Des procès-verbaux de ses auditions, il ressort, en substance,
ce qui suit :
De souche bosniaque musulmane, marié, F. H. vivait avant-guerre à Potocari
et travaillait dans une usine de Srebrenica. Le 10 avril 1992, en raison de
l'éclatement du conflit, il a regagné le village de ses parents, sis à
environ 55 km de Srebrenica, où il possédait une maison. Coupée de
Srebrenica, encerclée par les Serbes, la région de Zepa - à laquelle ce
village était de facto rattaché - a souffert du manque d'approvisionnement,
surtout jusqu'à ce qu'elle soit déclarée zone de sécurité par l'ONU, en mai
1993. En outre, la région a été, à plusieurs reprises, bombardée et
lui-même a été sérieusement blessé à la jambe par un éclat d'obus le 15
septembre 1993. Mobilisé en 1995, il devait s'occuper, en qualité
d'aide-infirmier, des blessés et les évacuer ; non armé, il n'a pas
directement participé aux combats.
Toujours selon ses déclarations, les Serbes ont décidé, après la chute de
Srebrenica, d'appliquer la même méthode à Zepa pour "détruire le peuple
(musulman)". L'artillerie serbe a commencé à pilonner Zepa le 12 juillet
1995. Les autorités de l'enclave ont accepté de faire évacuer les habitants
qui répondaient à la définition, donnée par les Serbes, des
"civils" (femmes, enfants jusqu'à 15 ans,
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personnes âgées de plus de 60 ans). Les membres de la famille de
l'intéressé, qui correspondaient à la définition, ont ainsi quitté Zepa. Le
29 juillet 1995, les autorités, ou ce qu'il en restait, ont fait savoir aux
"hommes valides" - considérés par les Serbes comme des combattants -
qu'ils n'avaient plus que trois possibilités : se rendre (avec le risque
d'être exécutés), tenter de joindre les territoires tenus par l'armée
bosniaque d'obédience musulmane (en encourrant le danger de tomber dans des
embuscades de l'armée ennemie) ou encore gagner la Yougoslavie. C'est cette
dernière option que l'intéressé a choisie. Le 29 juillet 1995, il s'est rendu
avec d'autres hommes aux bords de la rivière Drina pour confectionner des
radeaux dans le but de passer sur territoire yougoslave. Le 1er août 1995, il a
enfin pu traverser la rivière avec son fils et trois autres hommes, sous la
pluie de balles que leur infligeaient des soldats serbes qui venaient
d'incendier son village. Le lendemain, le groupe d'hommes avec lequel il se
trouvait - une cinquantaine - s'est rendu à une troupe de militaires
yougoslaves, basés à la caserne du village de Jagostica. Après avoir été
rançonnés, ils ont été retenus prisonniers durant la nuit, et brutalisés à
plusieurs reprises. Le surlendemain, ils ont été emmenés au camp de
Sljivovica. Le 4 août 1995, le fils et le frère de l'intéressé ont été
transférés dans un autre camp, puis, six mois plus tard, réintégrés dans
celui de Sljivovica. Lui-même a été détenu à Sljivovica durant sept mois
dans des conditions inhumaines. Dormant à même le sol, sous-alimenté (il a
perdu plus de trente kilos), il a été à plusieurs reprises interrogé et
battu, parfois jusqu'à perdre connaissance, par des membres de la police civile
yougoslave ; plusieurs de ses compagnons sont morts sous les coups ou en raison
des conditions de détention. Il a été libéré le 6 mars 1996 sur
intervention du CICR.
L'épouse de F. H., A. H., est arrivée en Suisse le 13 octobre 1996 et y a
déposé une demande d'asile.
Par décision du 22 octobre 1997, l'ODR a rejeté les demandes d'asile de F.
H. et de A. H., considérant que, compte tenu du changement des circonstances en
Bosnie-Herzégovine, ils n'avaient plus à craindre d'y subir de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Il a relevé, en outre, que les
conséquences matérielles de la guerre - à savoir les conditions difficiles
dans lesquelles avaient vécu les intéressés ou encore la destruction de leurs
maisons - n'étaient pas des faits déterminants pour la reconnaissance de la
qualité de réfugié. Par la même décision, l'ODR a prononcé le renvoi de
Suisse des intéressés et ordonné l'exécution de cette mesure, jugée licite,
raisonnablement exigible et possible.
Dans le recours interjeté le 18 novembre 1997 contre cette décision, F. H.
et son épouse concluent à l'octroi de l'asile, en arguant notamment que la
qualité de réfugié doit être reconnue à F. H. en application de la
jurisprudence reconnaissant comme déterminants les préjudices subis par la
population civile dans le cadre
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de la chute de Srebrenica et en égard aux séquelles physiques et psychiques
résultant des persécutions subies.
La Commission a admis le recours, reconnu la qualité de refugié au
recourant (en raison des préjudices subis et de l'existence de raisons
impérieuses tenant à ces persécutions antérieures) et invité l'ODR à lui
accorder l'asile, ainsi qu'à titre dérivé (cf. art. 51 LAsi) à son épouse.
Extraits des considérants :
3. a) Les déclarations des recourants, portant sur les faits essentiels
qu'ils ont personnellement vécus en Bosnie-Herzégovine, satisfont aux
exigences de preuve de l'art. 7 LAsi, ce que l'ODR ne remet d'ailleurs pas en
cause.
b) L'autorité de première instance a rejeté la demande d'asile des
intéressés en retenant que, vu le changement de circonstances intervenu en
Bosnie Herzégovine, ceux-ci n'avaient pas à craindre de subir de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour dans leur pays d'origine.
Ce faisant, l'autorité de première instance ne s'est pas prononcée sur la
question de savoir si les événements vécus par les intéressés avant leur
départ du pays étaient déterminants au sens de cette disposition. Dans la
mesure où F. H. se prévaut, constats médicaux à l'appui, de l'existence de
"raisons impérieuses" liées aux préjudices vécus pour conclure à
la reconnaissance de sa qualité de réfugié en dépit du changement de
circonstances intervenu dans son pays, il importe de trancher, en premier lieu,
cette question. En effet, seul peut se prévaloir de telles "raisons
impérieuses" la personne qui remplissait, au moment de quitter son pays
d'origine, les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié
(JICRA 2000 n° 2 consid. 8b p. 20s.; 1999
n° 7 p. 42ss).
c) La Commission observe préliminairement que les mauvais traitements subis
par F. H. dans le camp où il a été détenu en République fédérale de
Yougoslavie ne peuvent conduire à la reconnaissance de la qualité de réfugié
dès lors qu'ils n'ont pas été le fait des autorités du pays d'origine de
l'intéressé. Il importe par conséquent de déterminer si, avant son départ
de Bosnie, le recourant était exposé à des préjudices déterminants au
regard de l'art. 3 LAsi.
d) F. H. et sa famille ont résidé depuis le début du conflit […] dans le
village de [...], sis avant-guerre dans la commune de Srebrenica, bien qu'il en
était éloigné de 55 km. Comme ils l'ont eux-mêmes déclaré, leur village
était séparé de la ville de Srebrenica et de facto intégré dans l'enclave
Considérants
de Zepa par un double cordon militaire serbe. Contrairement aux arguments
développés dans leur
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recours, ils n'ont donc pas vécu, pendant la guerre, dans l'enclave de
Srebrenica ni vécu la chute de celle-ci, intervenue le 11 juillet 1995. Ils ne
peuvent par conséquent se prévaloir, en invoquant le principe d'égalité de
traitement, de la jurisprudence de principe citée à l'appui de leurs
conclusions (JICRA 1997 n° 14 p. 101s.).
En effet, si cette jurisprudence reconnaît que les actions relatives au siège
de l'enclave de Srebrenica ont eu pour but de susciter chez les habitants une
pression psychique insupportable, ce n'est qu'à partir de la chute de la ville,
le 11 juillet 1995, qu'elle admet leur caractère déterminant au sens de l'art.
3.
LAsi, les autorités civiles ou militaires serbes n'ayant antérieurement pas
revêtu le caractère d'autorité quasi-étatique (cf. spéc. consid. 5b de dite
décision de principe). Comme les intéressés ne se trouvaient plus à
Srebrenica à cette période, mais à Zepa, il reste à déterminer si les
événements qu'ils ont vécus dans cette autre enclave relèvent de l'art. 3
LAsi.
e) Par la résolution 824 du Conseil de sécurité de l'ONU, adoptée le 6
mai 1993, réaffirmée par celle du 4 juin 1993 portant la référence 836, la
ville de Zepa et ses environs ont été déclarés "zone de
sécurité" (cf. IJRL, vol. 5, 1993, p. 498 et vol. 6, 1994, p. 142 ; voir
aussi M. Barutciski, The Reinforcement of Non-Admission Policies and the
Subversion of UNHCR : Displacement and Internal Assistance in Bosnia-Herzegovina
(1992-1994), IJRL, vol. 8, 1996, p. 87). La notion de "zone de
sécurité" impliquait la cessation de tout acte d'hostilité contre cette
zone, le retrait de toutes les unités militaires et paramilitaires jusqu'à une
distance telle que ces unités ne constituassent plus une menace pour cette
zone, le libre accès de cette zone à la FORPRONU et aux organisations
humanitaires, et le respect de la sécurité des membres de ces institutions.
Ces règles inspirées du droit de la guerre et du droit international
humanitaire, singulièrement de l'interdiction de s'en prendre aux civils, à
leur sécurité et à leur approvisionnement en aliments de base et médicaments
(cf. art. 14 et 15 du Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12
août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non
internationaux, du 8 juin 1977, ci-après Protocole II), et destinées à
conférer une protection juridique supplémentaire à des catégories de
personnes particulièrement vulnérables (cf. F. Bugnion, Le Comité
International de la Croix-Rouge et la protection des victimes de la guerre, 2e
éd., Genève 2000, p. 881) n'ont été respectées par la partie serbe que
très partiellement en dépit de l'autorisation conférée par le Conseil de
sécurité à la FORPRONU (Résolution 836 du 4 juin 1993, in : IJRL, vol. 6,
1994, p. 142) de faire usage de la force en état de légitime défense.
f) La question de savoir si les habitants de la région de Zepa - laquelle,
il faut le souligner, n'était, elle, pas démilitarisée - ont, eux aussi, à
l'instar de la population de Srebrenica, été victimes avant la chute de
l'enclave de mesures visant à
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créer une pression psychique insupportable, peut rester indécise. En tout
état de cause, l'armée serbe bosniaque n'avait, jusqu'au 25 juillet 1995, pas
pris le contrôle de la zone. On ne saurait donc admettre que les Serbes
revêtaient, jusqu'à ce moment-là, la qualité d'agents quasi-étatiques dans
la région de Zepa.
g) Cela dit, même si l'évacuation des "civils" de l'enclave a
finalement eu lieu sur la base notamment d'un accord conclu entre l'armée serbe
et les autorités de Zepa, il est constant qu'après s'être emparées de
Srebrenica, les unités serbes avaient d'emblée pour but avoué de vider, à
son tour, la poche de Zepa de sa population musulmane. S'agissant des
événements relatifs à la prise de l'agglomération de Zepa par l'armée
serbe, la Commission relève ainsi qu'ils ont été planifiés, organisés et,
dès la chute de Srebrenica, exécutés méthodiquement. Si la majorité de la
population dite "civile" a été évacuée sans que l'opération ne
donne lieu à des violences ou exactions majeures, les soldats serbes ont en
revanche impitoyablement poursuivi les "hommes valides" demeurant
encore dans l'enclave, lesquels n'avaient à l'instar du recourant pas voulu se
rendre de peur de subir le même sort que les habitants de Srebrenica et
cherchaient à joindre soit la Serbie, soit les territoires sous contrôle de
l'armée musulmane.
h) On peut certes se demander si ces individus devaient être considérés
comme des "combattants", cas dans lequel le recourant ne pourrait
prétendre à la qualité de réfugié (cf. JICRA 1997
n° 14 consid. 4c p. 110).
Contrairement à la définition donnée au terme "civil" par les
militaires serbes […], l'art. 50 du Protocole additionnel aux Conventions de
Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes de conflits
armés internationaux (Protocole I), dont il convient ici de s'inspirer,
définit les civils par l'exclusion des prisonniers de guerre et des forces
armées, qualifiant une personne de "civile" en cas de doute. En
d'autres termes, cette définition traditionnelle, qui fait partie des lois et
coutumes de guerre, exclut les combattants qui participent directement à la
conduite des hostilités en appartenant à quelque forme de groupe de
résistance, du moins ceux qui n'ont pas porté des armes aux seules fins de
sauver leur famille ou un autre groupe de civils d'un massacre (cf. entre autres
: Tribunal international pénal pour l'ex-Yougoslavie, Chambre de 1ère instance,
jugement du 7 mai 1997 en la cause Dusko Tadic, p. 242-245 ; E. David, Principes
de droit des conflits armés, Bruxelles 1994, p. 351s., spécialement p. 358
concernant la distinction combattants/civils).
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En l'espèce, la Commission observe qu'après la prise de Zepa par les
Serbes, le recourant a, pendant les quelques jours où il se préparait à
passer en terres yougoslaves, été en butte à des opérations menées par les
soldats serbes qui, manifestement, n'étaient aucunement ciblées sur des
militaires solidement armés et organisés pour une contre-attaque. Celles-ci
n'ont eu pour but que de "nettoyer" définitivement la région de ses
habitants. Il est à relever que parmi les "hommes valides", lesquels
n'avaient pas été évacués, ne se trouvaient pas seulement des militaires
mais tous les hommes de plus de quinze ans, dont le fils de F. H., que sa mère
n'avait pu emmener avec. Ces personnes, cherchant à rejoindre les territoires
détenus par les Musulmans ou, à l'instar du recourant, la République
fédérale de Yougoslavie, se sont trouvées à la merci des Serbes (cf. p.-v.
d'audition cantonale : "Les Serbes avaient incendié notre village, et ils
sont descendus sur les rochers, ils ont commencé à tirer sur nous, c'était
une pluie de munitions qui touchait le radeau"; cf. également "Le
Monde", du 1er août 1995). Fuyant un massacre programmé, elles n'étaient
pas en état d'opposer une quelconque résistance aux troupes serbes. F. H. -
qui précédemment n'avait pas été armé et n'avait pas directement participé
aux combats, il n'est pas vérifié, non plus, qu'il portait un uniforme - doit
ainsi, comme ses autres compagnons de fuite, être assimilé à une
"personne civile" au sens que donne à cette expression le droit
international. En tant que tel, et dans le contexte de terreur auquel il a été
confronté, craignant à chaque instant pour sa vie, celle de son fils et celle
de son frère, et exposé aux horreurs de la situation qu'il a décrite lors de
son audition cantonale, il a subi un préjudice sérieux au sens de l'art. 3
LAsi, qui s'inscrivait dans la politique d'épuration ethnique menée par les
autorités de la "République serbe de Bosnie", étant précisé que
ces actions serbes étaient à l'évidence dépourvues de toute
proportionnalité et légitimité. Sa situation ne saurait être assimilée à
celle d'un civil qui se serait trouvé victime des conséquences ordinaires
d'actes de guerre.
i) C'est le lieu de préciser encore que la qualité de réfugié n'aurait
pas pu, à l'époque des faits déterminants, être déniée à F. H. au motif
qu'il aurait disposé d'une possibilité de refuge interne dans un territoire en
mains de l'armée bosno-musulmane, compte tenu de la situation de guerre
régnant encore à l'époque en Bosnie-Herzégovine (cf. JICRA 2000
n° 2 précitée, consid. 9a, p. 23).
j) Il ressort de ce qui précède qu'au moment de quitter son pays d'origine
pour la Serbie, F. H. répondait aux critères de la reconnaissance de la
qualité de réfugié.
© 06.12.02