Lexipedia

Décision

EMARK-2001-15

EMARK - JICRA - GICRA   2001 15/115

1 janvier 2001Français9 min

D. R.. Cet office a notamment motivé son rejet par le fait que les

Source rekurskommissionen.ch

EMARK - JICRA - GICRA

2001 / 15

2001 / 15 - 115

Extraits de la décision de la CRA du 9 mars 2001, D. R.,

Bosnie-Herzégovine

[English Summary]

Art. 3 LAsi : conditions auxquelles une sanction pour

violation des obligations militaires peut conduire à la reconnaissance du

statut de réfugié; application des lois d'amnistie en Bosnie-Herzégovine.

1. A certaines conditions seulement, les personnes qui se

soustraient à leurs obligations militaires peuvent être considérées comme

réfugiées, notamment si elles démontrent qu'elles se verraient infliger

pour ces infractions une peine d'une sévérité disproportionnée du fait de

leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un

groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (consid. 8d/da).

2. Les lois d'amnistie de la "Republika Srpska"

et de la Fédération croato-musulmane sont applicables à toutes les

infractions aux devoirs de servir commises entre le 1er janvier 1991 et le 22

décembre 1995. Les infractions de ce type, réalisées durant cette période,

ne justifient pas une crainte fondée de persécutions futures (consid. 8d/db

et dc).

Art. 3 AsylG: Asylrechtliche Relevanz von Sanktionen wegen

Nichterfüllung der Militärdienstpflicht. Anwendung der Amnestiegesetze in

Bosnien-Herzegowina.

1. Personen, welche sich der Militärdienstpflicht

entzogen haben, können die Flüchtlingseigenschaft nur unter bestimmten

Voraussetzungen erfüllen, insbesondere wenn sie wegen ihrer Weigerung,

Militärdienst zu leisten, auf Grund ihrer Rasse, Religion, Nationalität,

Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer

politischen Anschauungen mit einer unverhältnismässig strengen Bestrafung

rechnen müssen (Erw. 8d/da).

2. Die Amnestiegesetze der "Republika Srpska"

und der Kroatisch-Muslimischen Föderation sind auf alle Verletzungen der

Militärdienstpflicht anwendbar, welche zwischen dem 1. Januar 1991 und dem

22. Dezember 1995 erfolgt sind. Innert dem genannten Zeitraum begangene

Widerhandlungen dieser Art führen nicht zur Annahme einer begründeten Furcht

vor zukünftiger Verfolgung (Erw. 8d/db und dc).

2001 / 15 - 116

Art. 3 LAsi: condizioni alle quali una sanzione per violazione

degli obblighi militari può giustificare il riconoscimento dello statuto di

rifugiato; applicazione delle leggi d'amnistia in Bosnia-Erzegovina.

1. Solo a certe condizioni, le persone che si sono

sottratte ai loro obblighi militari possono vedersi riconosciuto lo statuto di

rifugiate, segnatamente allorquando dimostrano l'esposizione, per inadempienza

agli obblighi militari medesimi, ad una sanzione di una severità

sproporzionata a causa della loro religione, nazionalità, appartenenza a un

determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche (consid. 8d/da).

2. Le leggi d'amnistia della "Republika Srpska"

e della Federazione croato-musulmana sono applicabili a tutte le infrazioni ai

doveri di servizio commesse tra il 1°gennaio 1991 e il 22 dicembre 1995. Le

infrazioni di cui trattasi commesse in detto periodo non giustificano un

timore fondato di future persecuzioni (consid. 8d/db et dc).

Résumé des faits :

Entré en Suisse le 11 septembre 1994, D. R. a d'abord bénéficié d’un

permis de séjour de courte durée (" permis L"), puis a été

admis provisoirement sur la base de l’arrêté du Conseil fédéral (ACF) du

21 avril 1993. Suite à la levée de cette mesure le 3 avril 1996, il a déposé

une demande d'asile le 14 juillet 1997.

A l'appui de sa demande, il a allégué être d’ethnie serbe et avoir été

enrôlé de force le 19 avril 1992. Après avoir déserté en juillet 1992, il

se serait immédiatement enfui en Serbie, où il a vécu jusqu'à son départ

pour la Suisse en septembre 1994. Interrogé sur les motifs qui militaient

contre un retour en Bosnie-Herzégovine, il a entre autres déclaré qu’il y

était toujours considéré comme un déserteur et serait poursuivi pénalement

pour cette raison.

Par décision du 6 novembre 1997, l’ODR a rejeté la demande d’asile de

Faits

D. R.. Cet office a notamment motivé son rejet par le fait que les

craintes de l’intéressé d’être condamné pour désertion n’étaient pas

fondées, vu qu’il existait en Bosnie-Herzégovine une loi d’amnistie. Un

recours contre cette décision a été interjeté le 9 décembre 1997.

La Commission a rejeté le recours.

2001 / 15 - 117

Extraits des considérants :

8. d) Le recourant fait également valoir un risque d’être poursuivi en

cas de retour en Bosnie-Herzégovine pour s'être soustrait à ses obligations

militaires.

da) Dans ce contexte, il convient tout d'abord de rappeler que, dans les pays

où il est obligatoire, le service militaire constitue un devoir civique et le

fait de s'y soustraire est souvent une infraction punie par la loi. La crainte

des poursuites pour désertion (fait pour un militaire de quitter l'armée sans

autorisation) ou insoumission (refus d'un civil d'accomplir ses obligations

militaires et de se mettre à la disposition des autorités militaires qui l'ont

convoqué) ne constitue en principe pas une crainte fondée de persécutions au

sens de l'art. 3 LAsi (cf. HCR, Guide des procédures et critères à appliquer

pour déterminer le statut de réfugié [Guide HCR], Genève 1992, p. 43ss). Une

personne qui s'est soustraite à ses obligations militaires ne peut être

considérée comme un réfugié que dans l'hypothèse où elle pourrait

démontrer, ou à tout le moins rendre vraisemblable, qu'elle se verrait

infliger pour l'infraction militaire commise une peine d'une sévérité

disproportionnée du fait de sa race, sa religion, sa nationalité, son

appartenance à un groupe social déterminé ou ses opinions politiques (cf.

Guide HCR, ibid.). Or, tel n’est pas le cas en l’espèce. En effet, l’intéressé

n’a jamais eu d’activités politiques, religieuses ou militaires

particulières avant son départ du pays.

db) En l’occurrence, force est de constater que tant la "Republika

Srpska" (RS) que la Fédération croato-musulmane (Fédération) ont à ce

jour adopté une loi d’amnistie concernant notamment les infractions liées

aux obligations militaires commises durant la guerre civile.

Pour ce qui a trait à la loi d'amnistie de la RS, celle-ci est entrée en

vigueur le 4 juillet 1996 et s’appliquait notamment, selon son premier

paragraphe, à toutes les personnes qui avaient commis entre le 1er janvier 1991

et le 14 décembre 1995 des actes déterminants en droit pénal dirigés contre

les fondements du système social, la sécurité et les forces armées de la RS.

Toutefois, le deuxième paragraphe de cette loi excluait alors expressément de

son champ d'application les personnes qui avaient commis des actes de désertion

et d'insoumission durant cette période (cf. doc. du 19 mars 1998 du bureau HCR

de Sarajevo intitulé "Amnestiegesetze in Bosnien-Herzegovina").

Ce n'est qu'en date du 23 mars 1998 que le ministère de la justice de la RS

a proposé divers amendements de loi d’amnistie, lesquels ont été adoptés

par l’Assemblée nationale de la RS le 23 février 1999 et mis en vigueur le

23 août 1999. Ces amendements - qui concordent pleinement avec les conditions

posées

2001 / 15 - 118

par l’accord de Dayton (cf. art. VI de l’annexe 7 dudit accord) -

comprennent notamment l’inclusion des personnes ayant commis des actes de

Considérants

désertion et d'insoumission dans la liste des bénéficiaires de la loi, ainsi

que l’amnistie de tous les actes tombant sous le coup de la loi commis entre

le 14 décembre et le 22 décembre 1995 (cf. Update HCR, p. 5s.).

En 1999, un programme de surveillance a été mis sur pied par diverses

organisations internationales afin d’évaluer le degré d’application de la

loi d’amnistie de la RS. Dans ce cadre, le " Judicial System

Assessment Programme " (JSAP) de la mission des Nations Unies en

Bosnie-Herzégovine (UNMIBH) a procédé en mars 2000 à une étude durant

laquelle six groupes d’observateurs ont contrôlé l’application de ladite

loi par divers tribunaux civils et militaires de tailles très diverses. Les

résultats de ces recherches ont été publiés en juin 2000 (cf. AMNESTY AND

RETURN : A report on Implementation of Amnesty Legislation in the RS

[Amnesty and Return]). Il ressort de ce document - dont les résultats sont,

selon les auteurs, probablement valables pour toute la RS – que la loi était

en règle générale appliquée correctement et qu’il était peu probable qu’une

personne entrant dans son champ d’application soit arrêtée (cf. notamment

Amnesty and Return, p. 4, 6 et 12).

Pour ce qui a trait à la situation dans la Fédération, une première loi d’amnistie

est entrée en vigueur le 1er juillet 1996 et s’appliquait notamment, selon

son paragraphe premier, à toutes les personnes qui avaient commis avant le 14

décembre 1995 (délai prolongé par las suite, par la novelle du 24 décembre

1996, au 22 décembre 1995) des actes déterminants en droit pénal dirigés

contre les fondements du système social, la sécurité et les forces armées de

la Bosnie-Herzégovine. Le paragraphe premier de cette même loi évoquait

expressément la désertion, le refus de servir et le refus de donner suite à

une convocation militaire. De plus, ladite loi d'amnistie était déjà à

l'époque en règle générale appliquée par les autorités de la Fédération

(cf. Update HCR, ibid. ; cf. également le rapport OSAR de septembre 1998,

publié dans le bulletin "SFH-Infobörse" n° 4/98 p. 16).

En date du 11 décembre 1999, une nouvelle loi d’amnistie est entrée en

vigueur dans la Fédération. Celle-ci ne révoque toutefois pas l’ancienne

loi d’amnistie (cf. par. précédent), mais étend simplement son champ d’application

à des actes qui n’étaient pas encore couverts auparavant. La nouvelle loi

assure de ce fait une protection à pratiquement toutes les personnes ayant

commis un acte délictueux entre le 1er janvier 1991 et le 22 décembre 1995,

exception faite de certains crimes particulièrement graves, comme par exemple

les crimes contre l’humanité et ceux contrevenant à d’autres normes de

droit international – notamment les actes définis dans les statuts du

Tribunal Pénal International pour

2001.

/ 15 - 119

l’ex-Yougoslavie (TPIY) – ainsi qu’à divers crimes prévus par le code

pénal (assassinat, viol, etc.). Par ailleurs, le ministre de la Justice de la

Fédération a ordonné diverses mesures pour garantir l’application de la

nouvelle loi par les tribunaux, lesquels semblent d’ailleurs accomplir cette

tâche à satisfaction (cf. Update HCR, ibid.).

dc) Au vu de ce qui précède, la Commission estime qu’en l’absence de

facteurs particulièrement aggravants (p. ex. fonctionnaire très important ou

militaire de très haut grade, personne ayant eu une activité politique intense

ou ayant combattu durant une longue période dans une armée majoritairement

formée d'une ethnie adverse, etc.), il n’existe plus de risque qu'une

personne qui a commis des actes tombant dans le champ d’application des lois d’amnistie

soit poursuivie – et à plus forte raison encore condamnée – pour l'un des

motifs découlant de l'art. 3 LAsi par les autorités de Bosnie-Herzégovine. Du

reste, même si – contre toute attente – une telle procédure devait être

encore ouverte ou poursuivie, il suffirait de toute façon à la personne

concernée de contester ces actes auprès de l'autorité de recours pour faire

valoir ses droits.

e) Au vu de ce qui précède, l'intéressé ne peut faire valoir une crainte

fondée de futures persécutions au sens de l'art. 3 LAsi, que ce soit en raison

d'une violation de ses obligations militaires ou pour une autre raison.

© 06.12.02