EMARK-2001-24
EMARK - JICRA - GICRA 2001 24/188
1 janvier 2001Français18 min
A. B. G. est arrivé en Suisse le 28 octobre 1993 dans le cadre d'une action
Source rekurskommissionen.ch
EMARK - JICRA - GICRA
2001 / 24
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Extraits de la décision de la CRA du 7 août 2001, A.B.G et A.M.A., Somalie
[English Summary]
Art. 51 al. 2 LAsi et art. 38 OA 1 ; art. 8 CEDH : asile
familial en faveur d'un parent résidant à l'étranger ; raisons particulières
et nature de l'assistance ; examen d'une éventuelle demande de regroupement
familial par les autorités de police des étrangers.
1. L'existence de raisons particulières selon l'art. 51
al. 2 LAsi est subordonnée à la nécessité d'une assistance qui soit
assurée, non pas par les autorités suisses ou des tiers, mais par le parent réfugié vivant en Suisse. Cette assistance suppose un engagement
particulier de celui-ci, sous la forme d'une prise en charge personnelle du
parent concerné, qui dépasse le simple soutien financier et affectif
(consid. 3).
2. In casu, la mère en faveur de laquelle l'asile
familial est demandé a besoin avant tout d'un traitement en milieu médical
spécialisé et non des soins que pourrait lui prodiguer son fils dans le
cadre d'une communauté familiale reconstituée (consid. 4f).
3. Le refus de l'asile familial n'exclut pas la
possibilité de déposer, devant les autorités ordinairement compétentes en
matière de police des étrangers, une demande d'autorisation d'entrée en
Suisse pour prise de résidence au titre du regroupement familial, en
invoquant au besoin l'art. 8 CEDH (consid. 6).
Art. 51 Abs. 2 AsylG und Art. 38 AsylV 1; Art. 8 EMRK:
Familienasyl zugunsten eines sich im Ausland aufhaltenden nahen Angehörigen;
für die Annahme "besonderer Gründe" erforderliche Art der
Unterstützung; Prüfung eines Gesuches um Familiennachzug durch die
Fremdenpolizeibehörde.
1. Besondere Gründe gemäss Art. 51 Abs. 2 AsylG setzen
voraus, dass die um Familienasyl ersuchende Person einer Unterstützung
bedarf, welche durch den in der Schweiz lebenden (asylberechtigten)
Familienangehörigen und nicht durch die Schweizer Behörden oder durch Dritte
zu erbringen ist. Dazu wird ein besonderes Engagement des in der Schweiz
lebenden Angehörigen verlangt, indem dieser seine Verwandte nicht bloss
finanziell oder moralisch unterstützt, sondern sich persönlich um sie
kümmert (Erw. 3).
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2. In casu bedarf die Mutter, für welche das Familienasyl
beantragt wurde, vor allem einer spezialärztlichen medizinischen Behandlung
und nicht der Pflege durch ihren Sohn im Rahmen der wiederhergestellten
Familiengemeinschaft (Erw. 4f).
3. Die Abweisung eines Gesuches um Familienasyl schliesst
nicht aus, dass bei den zuständigen Fremdenpolizeibehörden - allenfalls
unter Berufung auf Art. 8 EMRK - um Bewilligung der Einreise in die Schweiz
zur Wohnsitznahme im Rahmen eines Familiennachzuges ersucht werden kann (Erw.
6).
Art. 51 cpv. 2 LAsi e art. 38 OAsi 1 ; art. 8 CEDU:
"asilo familiare " in favore di un parente residente all'estero;
natura dei motivi particolari; esame della domanda di ricongiungimento familiare
da parte della polizia degli stranieri.
1. L'esistenza di motivi particolari giusta l'art. 51 cpv.
2 LAsi presuppone la necessità di un'assistenza da parte del parente
rifugiato che vive in Svizzera, e non delle autorità svizzere o di un terzo.
Essa è data in presenza d'incombenze di particolare momento, nella forma
della presa a carico del parente in questione, che ecceda il semplice sostegno
finanziario o affettivo (consid. 3).
2. Nel caso di specie, la madre in favore della quale
l'asilo accordato a famiglie è stato richiesto, necessita d'un trattamento
medico-specialistico e non di cure che potrebbero esser prodigate dal figlio
nel contesto di una comunità familiare ricostituita (consid. 4f).
3. Il rifiuto dell'asilo accordato a famiglie non esclude
la possibilità di presentare dinanzi alle competenti autorità di polizia
degli stranieri una domanda d'autorizzazione d'entrata e di dimora in Svizzera
a titolo di ricongiungimento familiare, se del caso giusta l'art. 8 CEDU
(consid. 6).
Résumé des faits :
Faits
A. B. G. est arrivé en Suisse le 28 octobre 1993 dans le cadre d'une action
humanitaire du Conseil fédéral en faveur d'un groupe de réfugiés malades ou
infirmes. Par décision du 21 mars 1994, l'ODR lui a accordé l'asile. Par
décision du 1er février 1996, l'ODR a autorisé son épouse, S. R. J. et leur
fils, S. A. G., né en 1990, à entrer en Suisse en vue du regroupement familial
et leur a accordé
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l'asile par décision du 12 décembre 1996. En date du 21 juin 2000, A. B. G.
a déposé auprès de l'ODR une demande d'asile familial en faveur de sa mère,
A. M. A.. Il a exposé qu'il était son unique fils, qu'il avait vécu avec elle
à Mogadiscio (Somalie), où ils avaient exploité ensemble un commerce de
vêtements, jusqu'à l'éclatement de la guerre civile en 1991, qu'elle se
trouvait au Kenya, où ils avaient trouvé refuge après leur fuite de Somalie,
qu'âgée et malade elle dépendait de lui, sur le plan affectif et économique,
et que vu sa situation précaire la reconstitution du noyau familial s'avérait
indispensable.
A l'appui de sa requête, A. B. G. a produit une correspondance datée du 8
novembre 1999, adressée à son mandataire […] par le HCR, lequel recommande
une réunification familiale, sur la base d'un rapport d'évaluation du 2 août
1999 émanant d'un des responsables du camp de Kakuma, où séjourne A. M. A..
Ce rapport précise que cette dernière est veuve, et semble, bien qu'elle ne
connaisse pas de problème particulier dans le camp où séjourne également
l'un de ses beaux-fils, solitaire et détachée de tout ; elle supporte
difficilement les privations physiques comme l'éloignement de son fils, dont
elle dépend sur le plan émotionnel et économique. L'intéressé a également
déposé à l'appui de sa requête un rapport médical établi le 24 février
1999 par le Dr M. […] à Nairobi, attestant qu'A. M. A. souffre d'une forte
hypertension, d'insuffisance rénale, qu'elle développe également une
rétinopathie hypotensive et présente enfin d'anciennes blessures à la cuisse
et au genou, qui nécessiteraient une intervention chirurgicale.
Par décision du 20 juillet 2000, l'ODR a rejeté la requête d'A. B. G.. Dit
office a retenu que ce dernier avait, en 1994, introduit une demande de
regroupement familial en faveur de son épouse et de leur fils commun,
démontrant ainsi qu'à ses yeux la cellule familiale dont il avait été
séparé se réduisait à ces personnes, et que par ailleurs le temps passé
entre son arrivée en Suisse et sa requête en faveur de sa mère prouvait qu'il
s'accommodait d'être séparé de cette dernière. L'ODR a également relevé
que le dossier ne faisait pas apparaître l'existence, durant ces dernières
années, d'un rapport de dépendance économique entre A. M. A. et son fils, et
qu'il n'y avait donc pas de lien de causalité directe entre la fuite de
l'intéressé et la situation de sa mère.
A. B. G. a recouru contre cette décision, par acte du 23 août 2000. Il a
fait valoir en substance que les conditions pour un regroupement familial au
sens de l'art. 51 LAsi étaient remplies et s'est prévalu du principe de
l'unité familiale inscrit à l'art. 8 CEDH.
La CRA a rejeté le recours.
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Extraits des considérants :
3. La récente jurisprudence de la Commission a rappelé les conditions
d'octroi de l'asile familial, et tiré au clair les modifications apportées par
la révision totale du 26 juin de la loi sur l'asile (cf. JICRA 2000 n° 11, p.
86ss). Conformément à cette jurisprudence, l'octroi d'une autorisation
d'entrée en Suisse en vue de l'asile familial suppose que le parent vivant en
Suisse ait été reconnu réfugié au sens de l'art. 3 LAsi et qu'il ait été
séparé, en raison de sa fuite à l'étranger, du membre de sa famille vivant
dans le pays d'origine ou dans un pays tiers de résidence, avec lequel il
entend se réunir en Suisse. Il faut encore qu'avant cette séparation, le
réfugié ait vécu en ménage commun avec son parent aspirant au regroupement
familial, non pas par commodité, mais par nécessité économique, et que sa
fuite ait mis en péril ou détruit la viabilité économique de la communauté
familiale à laquelle il appartenait (relation de cause à effet), la capacité
de survie de son proche parent étant dès lors atteinte de manière durable :
autrement dit, la viabilité économique de la communauté familiale doit avoir
été mise en péril ou détruite par la fuite du réfugié, et non par des
conditions de vie précaires touchant l'ensemble ou une majorité de la
population. Il faut enfin que la communauté familiale ainsi séparée entende
se réunir en Suisse et que la Suisse apparaisse comme étant le seul pays où
elle peut raisonnablement se reconstituer.
A ces conditions, vient s'ajouter, pour le parent autre que le conjoint ou un
enfant mineur, une exigence supplémentaire, à savoir l'existence de
"raisons particulières". L'art. 38 OA 1 consacre la pratique
antérieure en disposant qu'il y a lieu de prendre en considération d'autres
proches parents que ceux du noyau familial stricto sensu, en particulier
lorsqu'ils sont handicapés ou ont, pour un autre motif, besoin de l'aide du
réfugié vivant en Suisse (cf. message du CF à l'appui d'une loi sur l'asile,
du 31 août 1977, FF 1977 III 127; P. Kottusch, Zur rechtlichen Regelung des
Familiennachzugs von Ausländern in : ZBl 1989, p. 329ss, spéc. p. 350). Il
faut dans ce cas que les parents du réfugié installé en Suisse dépendent à
ce point de lui, en raison de motifs graves inhérents à leur personne, qu'il
se révèle indispensable qu'ils vivent en communauté durable avec lui. Ainsi,
la seule dépendance financière ne suffit pas à constituer une "raison
particulière" au sens de l'art. 51 al. 2 LAsi, dans la mesure où un
soutien financier du proche parent peut également être assuré à distance par
le réfugié établi en Suisse. Il ressort clairement de l'art. 38 OA 1 et de la
jurisprudence (JICRA 2000 n° 21 p. 196ss, spéc. p. 201 consid. 6 c) que
l'existence de "raisons particulières" est conditionnée à une
"aide" non pas de la part des autorités ou de tiers, mais bien du
réfugié (du parent en Suisse lui-même) qui dépasse les simples aspects
financiers (sur la relation de cause à effet entre la fuite du réfugié et la
menace pesant sur la vie de son proche parent concerné : cf. MCF concernant la
révision totale de la loi sur l'asile, du 4 décembre 1995, FF 1996 II 69).
Cette
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aide, qui doit être accordée dès l'entrée en Suisse, présuppose de la
part du réfugié une présence physique, une sollicitude ainsi que la prise
d'un certain nombre de mesures aptes à remédier, au moins partiellement, aux
déficiences de santé du proche parent en question. Un mauvais état de santé
du proche parent n'est ainsi pas suffisant en soi pour faire admettre de telles
raisons particulières. De même, quoiqu'aisément compréhensibles, des
raisons d'ordre affectif ne pourraient pas non plus justifier une réunification
familiale, laquelle doit, pour légitimer l'octroi de l'asile, s'imposer pour
des raisons autrement plus graves, d'ordre humanitaire (JICRA 2000 n° 27,
consid. 5 p. 236s ; 1994 n° 7, consid. 3b p.
61).
4. En l'occurrence, il y a lieu d'examiner si et dans quelle mesure les
conditions énumérées ci-dessus sont remplies.
a) A. B. G. a été reconnu comme réfugié en Suisse. La première condition
posée par l'art. 51 LAsi (le demandeur est un réfugié reconnu) est donc
acquise.
b) Il ressort du dossier relatif à sa demande d'asile que le recourant
possédait, à l'époque où il vivait en Somalie, une ferme dans la région
d'A. mais demeurait, en dehors de la saison des cultures, à Mogadiscio avec sa
famille. Selon ses allégués, il exploitait dans cette ville un commerce de
vêtements, dont il avait repris la responsabilité à la retraite de sa mère.
Considérants
Les déclarations de cette dernière, rapportées dans le compte rendu du
responsable du camp de Kakuma, versé à l'appui de la demande d'asile familial,
concordent sur ce point avec les allégués de son fils. Le fait qu'A. M. A.
était déjà relativement âgée (58 ans) lors de l'éclatement de la guerre
constitue un indice supplémentaire de la véracité de cet allégué. Par
ailleurs, le nom de sa mère, A. M. A., figure dans le formulaire établi à
l'époque de cette requête comme membre de sa famille immédiate à Mogadiscio.
Dans le doute, la Commission admet ainsi, sur la base des pièces au dossier,
que le recourant et sa mère formaient, en Somalie, une unité au plan social et
économique avec d'autres parents encore.
c) Bien que le recourant ait accepté de quitter, seul, le Kenya pour la
Suisse dans le cadre d'une action humanitaire spéciale […], la Commission
considère que l'on peut admettre, au sens de la jurisprudence en la matière,
qu'il a été séparé de sa famille, et notamment de sa mère, par sa fuite à
l'étranger ; en effet, même si les intéressés se sont retrouvés quelque
temps au Kenya, ils n'ont pas pu y reconstituer une cellule familiale viable et
c'est bien la fuite de Somalie qui a entraîné l'éclatement de la communauté
familiale. Cela se justifie d'autant plus qu'il n'y a pas lieu de tenir compte,
dans le cadre de l'asile familial, du séjour dans un Etat tiers du parent
aspirant à la réunion, conformément à la ratio legis de l'ancienne loi qui a
conçu l'art. 7 aLAsi (art. 51 al. 2 LAsi) comme une ex-
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ception à l'art. 6 aLAsi (art. 52 LAsi ; cf. S. Werenfels, der Begriff des
Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 141).
d) La jurisprudence exige encore, pour l'octroi de l'asile familial, que la
fuite du demandeur ait mis en péril ou détruit la viabilité économique de la
communauté familiale (relation étroite de cause à effet). En d'autres termes,
il faut que la capacité de survie, au plan financier et économique, de ses
proches ait été atteinte de manière durable, cette atteinte persistant au
moment de la demande. Cela implique que cette communauté n'ait pu se maintenir
; cela suppose également qu'une nouvelle communauté familiale, intégrant ces
personnes, ne se soit pas reformée depuis la fuite du demandeur, ou qu'elle ne
soit pas susceptible de se reformer dans le pays tiers de résidence ou le pays
d'origine.
En l'espèce, il ressort du dossier que d'autres membres de sa famille se
trouvaient avec A. M. A. au Kenya, à savoir ses petits-enfants (enfants de
précédents mariages du recourant), ainsi que les deux demi-frères du
recourant. Toutefois, ils y vivaient en tant que réfugiés soutenus par le HCR
et non en tant que communauté familiale viable. Les enfants ont quitté le
Kenya en 1997 pour rejoindre la Somalie avec leur oncle (demi-frère paternel du
recourant). Après ce départ, la mère du recourant a été transférée, en
1998, au camp de Kakuma. Si elle y est formellement enregistrée comme
dépendant d'un autre demi-frère du recourant, elle ne semble toutefois, selon
le rapport versé au dossier, pas entretenir des liens très proches avec ce
dernier. Dans ces conditions, on ne peut guère admettre qu'une nouvelle
communauté familiale se soit constituée au Kenya.
L'autorité de première instance a retenu que le dossier ne faisait pas
apparaître une dépendance économique entre le recourant et sa mère durant
ces dernières années. Ce point n'apparaît, dans les circonstances
particulières du cas concret, pas déterminant. En effet, A. M. A. se trouvant
depuis son départ de Somalie dans un camp de réfugiés dépendant du HCR et
non, comme dit plus haut, intégrée à une nouvelle communauté sociale et
économique, c'est bien plutôt à la situation dans laquelle elle se trouverait
sans l'appui du HCR qu'il faut comparer sa situation actuelle. Or, force est de
constater qu'en raison de l'absence – sinon du départ – de son fils, elle
se trouve aujourd'hui privée de soutien. Ainsi, il y a bien, au sens large, un
lien de causalité entre la fuite du recourant et la disparition de la cellule
familiale à laquelle appartenait sa mère (cf. lettre c ci-dessus).
e) Enfin, la Commission admet, contrairement à l'ODR, que les intéressés
avaient bien l'intention de reconstituer cette cellule familiale. L'autorité de
première instance l'a nié en en voulant pour preuve qu'A. B. G. avait limité
sa première requête de regroupement familial à son épouse et son fils, et
qu'il avait attendu de nombreuses années avant de déposer une demande en
faveur de sa
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mère. Le recourant conteste ce raisonnement, en rappelant qu'en 1994 il
avait d'abord demandé l'asile familial pour toute sa famille - à savoir
également en faveur de sa mère et des sept enfants qu'il avait eu de
précédents mariages - avant de restreindre sa requête pour favoriser les
démarches en faveur de sa dernière épouse et de leur fils, mais qu'en aucun
cas il avait renoncé à faire venir sa mère. Ces explications, convaincantes,
amènent la Commission à admettre que le recourant avait seulement renoncé, de
manière temporaire, à renouveler sa requête et qu'il a réitéré celle-ci à
partir du moment où sa mère s'est retrouvée isolée dans le camp de Kakuma en
pensant qu'il avait plus de chance d'aboutir dans sa démarche du fait qu'il
avait entre-temps obtenu un permis d'établissement.
f) S'agissant non pas du conjoint ou d'un enfant du recourant, mais d'un
"autre proche parent" au sens de l'art. 51 al. 2 et 4 LAsi, encore
faut-il, pour que l'autorisation d'entrer en Suisse soit accordée à A. M. A.,
que des "raisons particulières" plaident en faveur de l'asile
familial.
L'intéressé fait valoir, en s'appuyant sur les termes mêmes du rapport du
HCR, que sa mère dépend de lui "émotionnellement et économiquement
parlant". Il précise que depuis cinq ans il lui fait parvenir cinquante
dollars chaque deux mois environ. Il insiste également sur le fait qu'il est
prêt à héberger sa mère dans son logement familial. Par ailleurs, il est
établi que l'état physique de sa mère nécessite des soins spécialisés à
l'étranger pour le traitement de la rétinopathie hypotensive et l'insuffisance
rénale dont elle souffre, ainsi que pour la "reconstruction" de son
genou et de sa cuisse, comme l'atteste le rapport du 24 février 1999 du Dr M. […]
à Nairobi, déposé à l'appui de la demande de regroupement familial. Cela
étant, la Commission prend note que le recourant, dont les capacités
financières sont au demeurant limitées, offre d'héberger sa mère dans son
logement familial. Cependant, le fait que cette dernière doive, selon son
médecin traitant, être soignée dans un établissement hospitalier
bénéficiant d'infrastructures et de techniques plus avancées n'implique pas
corollairement la prise, par le demandeur, de dispositions particulières et
supplémentaires. Ainsi, bien que l'on ne puisse exclure que la présence d'A.
M. A. en Suisse, où elle aurait son fils à ses côtés, aurait un effet
bénéfique sur l'évolution de son état de santé, une telle présence ne
constitue pas, ici, un élément déterminant pour la guérison (cf. JICRA 2000
n° 27 p. 233ss). En définitive, l'état de santé d'A. M. A., voire sa survie,
dépendent avant tout de soins en milieu médical spécialisé. Force est donc
à la Commission de constater l'absence d'une prise en charge par le recourant
lui-même qui soit particulière, dépassant le cadre économique et affectif,
et qui nécessiterait que sa mère vive durablement en communauté avec lui.
Dans ces conditions, la Commission ne saurait considérer que des "raisons
particulières", au sens de l'art. 51 al. 2 LAsi rendent l'asile familial,
tel que sollicité, indispensable.
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5.
Compte tenu des considérations qui précèdent, la Commission arrive à
la conclusion que les conditions ne sont pas réalisées dans le présent cas
pour l'octroi de l'asile familial au sens de l'art. 51 LAsi.
6.
Le recourant fait encore valoir qu'il est au bénéfice d'une autorisation
d'établissement et qu'il pourrait se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour obtenir
en faveur de sa mère une autorisation d'entrée en Suisse en vue d'une prise de
résidence. Bien que les autorités compétentes en matière d'asile soient
également tenues de veiller au respect de l'art. 8 CEDH (à l'instar des
autorités de police des étrangers), en tous les cas lorsque, comme en matière
d'admission provisoire de réfugiés reconnus, elles sont seules compétentes
pour trancher d'une demande de regroupement familial fondée sur l'art. 39 OA 1
(ATF 126 II 343, consid. 3b), la Commission constate qu'en l'espèce la
titularité d'une autorisation d'établissement, autrement dit d'un droit de
séjour durable en Suisse, confère au recourant un droit formel à l'examen,
par les autorités cantonales de police des étrangers, d'une demande de
regroupement familial en faveur de sa mère sous l'angle de l'art. 8 CEDH. Dans
ces conditions, la Commission estime qu'en l'absence de réalisation de l'une
des conditions fixées à l'art. 51 LAsi , il ne lui appartient pas d'examiner
l'affaire encore sous l'angle de l'art. 8 CEDH, étant donné que cette
convention n'impose pas, en soi, aux Etats parties l'octroi d'un statut –
celui de l'asile - plus favorable (cf. en particulier art. 17, 23 et 24 CEDH)
que celui accordé aux membres de la famille d'étrangers installés en Suisse
et appartenant à d'autres catégories. Le recourant peut ainsi, s'il s'estime
fondé à le faire, déposer auprès de l'autorité cantonale de police des
étrangers une demande d'autorisation d'entrée en Suisse pour prise de
résidence au titre du regroupement familial (art. 8 CEDH et art. 36 OLE) en
faveur de sa mère (cf. également dans ce sens : MCF concernant la révision
totale de la loi sur l'asile, du 4 décembre 1995, FF 1996 II 68). En tout état
de cause, la Commission s'abstient formellement de préjuger de l'issue d'une
telle procédure de police des étrangers. (…)
© 06.12.02