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Décision

EMARK-2001-25

EMARK - JICRA - GICRA   2001 25/196

1 janvier 2001Français8 min

S. N. a déposé une demande d'asile en Suisse le 4 mai 1994. Il est venu

Source rekurskommissionen.ch

EMARK - JICRA - GICRA

2001 / 25

2001 / 25 - 196

Extraits de la décision de la CRA du 18 septembre 2001, S. N., Sri Lanka

Art. 44 al. 3 LAsi : admission provisoire pour cas de

détresse personnelle grave.

Importance particulière à accorder aux années passées en

Suisse durant la fin de l'adolescence et le premier âge adulte ; cas de

détresse personnelle grave admis pour un demandeur d'asile arrivé en Suisse

alors qu'il était mineur, qui y vit depuis plus de sept ans et qui s'y est

intégré tant sur le plan professionnel que social.

Art. 44 Abs. 3 AsylG; Vorläufige Aufnahme wegen

schwerwiegender persönlicher Notlage.

Besondere Bedeutung der zwischen Ende der Adoleszenz und

Beginn des Erwachsenenalters in der Schweiz verbrachten Lebensjahre.

Schwerwiegende persönliche Notlage im Fall eines Asylsuchenden bejaht, der als

Minderjähriger in die Schweiz eingereist ist, hier seit mehr als sieben Jahren

lebt und sich sozial und beruflich gut integriert hat.

Art. 44 cpv. 3 LAsi; ammissione provvisoria per caso di rigore

personale grave.

Rilevanza particolare rivestono, nell'esame

dell'integrazione, gli anni trascorsi in Svizzera tra la fine dell'adolescenza e

l'entrata nella vita adulta. Caso di rigore personale grave di un richiedente

l'asilo che da più di sette anni vive in Svizzera, dove è giunto ancora minore

e che si è integrato professionalmente e socialmente.

Résumé des faits :

Faits

S. N. a déposé une demande d'asile en Suisse le 4 mai 1994. Il est venu

rejoindre son père, en Suisse depuis 1985, dont la demande d'asile a été

rejetée et qui a obtenu une autorisation de séjour de police des étrangers

(art. 13 let. f OLE).

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Par décision du 28 août 1995, l'ODR a rejeté la demande d'asile de

l'intéressé. Le 29 septembre 1995, l'intéressé a recouru contre la décision

de l'ODR en ce qu'elle prononce son renvoi de Suisse et ordonne l'exécution de

cette mesure. Il s'est référé à une prise de position du Service de

protection de la jeunesse du canton de Vaud. Il a joint cette prise de position

à son recours.

Après l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l'asile, la Commission a

demandé à l'ODR de se prononcer sur la question de l'existence d'un cas de

détresse personnelle grave. Invité par l'ODR à se déterminer sur cette même

question, l'autorité cantonale a déposé un rapport daté du 28 août 2000 par

lequel elle a proposé l'admission provisoire du recourant. Dans sa prise de

position du 22 décembre 2000, l'ODR a considéré que les conditions d'une

situation de détresse personnelle grave n'étaient pas réalisées. Il a par

conséquent maintenu sa décision prononçant l'exécution du renvoi et a

proposé le rejet de la proposition cantonale. Par la suite, le recourant a

versé au dossier un jugement d'acquittement, daté du 17 mai 2001, et un

contrat de travail.

La Commission a reconnu que le recourant se trouvait dans un cas de détresse

personnelle grave, et a invité l'ODR à prononcer son admission provisoire.

Extraits des considérants :

6. a) La demande d'asile ayant été déposée il y a plus de quatre ans, il

y a lieu d'examiner si le recourant se trouve dans un cas de détresse

personnelle grave qui justifierait le prononcé d'une admission provisoire (art.

44 al. 3 LAsi).

b) Aux termes de l'art. 44 al. 4 LAsi, lors de l'examen du cas de détresse

personnelle grave, il sera notamment tenu compte de l'intégration des

intéressés en Suisse, des conditions familiales et de la scolarité des

enfants. Aux termes de l'art. 33 OA 1 dans sa nouvelle teneur entrée en vigueur

le 1er août 2001 (RO 2001 1750), il y a détresse personnelle grave, pouvant

justifier que l'admission provisoire soit ordonnée, lorsque, en raison de la

durée du séjour en Suisse et des circonstances personnelles entourant le

requérant, ce dernier entretient une relation étroite avec la Suisse,

notamment s'il s'est bâti en Suisse une vie économique durable ou s'il a la

charge d'un ou de plusieurs enfants qui suivent une formation en Suisse depuis

plus de quatre ans de manière ininterrompue et qu'une formation convenable ne

leur est pas garantie dans le pays dans lequel ils devraient être renvoyés.

c) La Commission a précisé les éléments à prendre en considération pour

déterminer l'existence d'un cas de détresse personnelle grave (JICRA 2001

n° 10),

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conformément à la ligne tracée par le Tribunal fédéral dans sa

jurisprudence relative à l'art. 13 let. f OLE. Le fait que l'étranger ait

séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien

Considérants

intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas

fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas de

détresse personnelle grave ; la jurisprudence en a ainsi décidé même dans le

cas où l'intéressé se trouverait en Suisse depuis sept à huit ans. Il faut

par contre que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait

exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine

(ATF 123 II 125 consid. 2, p. 127). Parmi les éléments jouant un rôle

pour admettre le cas de détresse personnelle, on tiendra compte d'une très

longue durée de séjour en Suisse, d'une intégration sociale particulièrement

poussée, d'une réussite professionnelle remarquable, d'une maladie grave ne

pouvant être soignée qu'en Suisse, de la situation des enfants, notamment

d'une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une

fin d'études couronnée de succès. Il se justifie aussi de tenir compte de la

situation particulière qui est celle des requérants d'asile par rapport aux

autres étrangers. En effet, le requérant d'asile est contraint de rompre tout

contact avec son pays d'origine et provient en outre souvent d'un environnement

socioculturel très différent du nôtre, de telle sorte qu'il éprouve

généralement plus de difficultés à s'adapter à son nouveau milieu que le

travailleur étranger. Seront des facteurs allant en sens opposé le fait que

l'intéressé n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive

recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine, par

exemple sur le plan familial, de manière à permettre une réintégration

facile (A. Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en

matière de police des étrangers, RDAF 53/1997 I, p. 292). Lors de

l'appréciation du cas de détresse personnelle grave, il y a lieu de tenir

compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance du

cas de détresse personnelle grave n'implique pas forcément que la présence de

l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation

de détresse.

d) Le recourant vit en Suisse depuis plus de sept ans et il exerce une

activité lucrative régulière qui lui permet d'être financièrement

indépendant. Il n'a pas de dettes. Il s'est ainsi bâti en Suisse une vie

économique durable. Le recourant n'a pas non plus d'antécédents judiciaires

en Suisse (cf. jugement du 17 mai 2001, qui l'acquitte entièrement de tous les

chefs d'accusation retenus contre lui dans le cadre d'une procédure pénale

impliquant également d'autres personnes). Jusqu'à son départ du Sri Lanka, le

recourant y fréquentait l'école. A son arrivée en Suisse, il a d'abord suivi

des cours de français puis a commencé de travailler. La Commission observe que

le recourant, alors encore mineur, est venu en Suisse à une période importante

de son développement. Il a quitté l'école en même tant que son pays. Son

intégration réussie dans le monde du travail s'est opérée en Suisse, où il

a ainsi acquis son indépendance financière et où il a démontré son

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aptitude à s'intégrer également socialement. Aux termes du jugement du 17

mai 2001, les renseignements concernant le recourant sont favorables, son

comportement et son genre de vie n'ont jamais donné lieu à des plaintes, et

son employeur le dit efficace et ponctuel et en est satisfait. Le recourant a

ainsi passé en Suisse cette période essentielle qu'est la fin de l'adolescence

et l'entrée dans la vie adulte. Il ne fait nul doute que son développement

social et culturel auront été fortement influencés par le milieu qu'il a

trouvé en Suisse et que c'est ici qu'il a achevé de forger sa personnalité.

Ainsi, compte tenu notamment de l'âge auquel il est arrivé en Suisse, de son

intégration et de la durée de son séjour, il y a lieu de considérer qu'un

retour dans son pays constituerait un déracinement et qu'il se trouverait dans

une situation de détresse personnelle grave.

e) Cela étant, et considérant qu'il ne ressort du dossier aucun élément

dont il résulterait que le recourant aurait compromis la sécurité et l'ordre

public ou qu'il leur aurait porté gravement atteinte (art. 14a al. 6 LSEE), il

appartient à l'ODR de prononcer son admission provisoire.

© 04.06.02