EMARK-2001-25
EMARK - JICRA - GICRA 2001 25/196
1 janvier 2001Français8 min
S. N. a déposé une demande d'asile en Suisse le 4 mai 1994. Il est venu
Source rekurskommissionen.ch
EMARK - JICRA - GICRA
2001 / 25
2001 / 25 - 196
Extraits de la décision de la CRA du 18 septembre 2001, S. N., Sri Lanka
Art. 44 al. 3 LAsi : admission provisoire pour cas de
détresse personnelle grave.
Importance particulière à accorder aux années passées en
Suisse durant la fin de l'adolescence et le premier âge adulte ; cas de
détresse personnelle grave admis pour un demandeur d'asile arrivé en Suisse
alors qu'il était mineur, qui y vit depuis plus de sept ans et qui s'y est
intégré tant sur le plan professionnel que social.
Art. 44 Abs. 3 AsylG; Vorläufige Aufnahme wegen
schwerwiegender persönlicher Notlage.
Besondere Bedeutung der zwischen Ende der Adoleszenz und
Beginn des Erwachsenenalters in der Schweiz verbrachten Lebensjahre.
Schwerwiegende persönliche Notlage im Fall eines Asylsuchenden bejaht, der als
Minderjähriger in die Schweiz eingereist ist, hier seit mehr als sieben Jahren
lebt und sich sozial und beruflich gut integriert hat.
Art. 44 cpv. 3 LAsi; ammissione provvisoria per caso di rigore
personale grave.
Rilevanza particolare rivestono, nell'esame
dell'integrazione, gli anni trascorsi in Svizzera tra la fine dell'adolescenza e
l'entrata nella vita adulta. Caso di rigore personale grave di un richiedente
l'asilo che da più di sette anni vive in Svizzera, dove è giunto ancora minore
e che si è integrato professionalmente e socialmente.
Résumé des faits :
Faits
S. N. a déposé une demande d'asile en Suisse le 4 mai 1994. Il est venu
rejoindre son père, en Suisse depuis 1985, dont la demande d'asile a été
rejetée et qui a obtenu une autorisation de séjour de police des étrangers
(art. 13 let. f OLE).
2001 / 25 - 197
Par décision du 28 août 1995, l'ODR a rejeté la demande d'asile de
l'intéressé. Le 29 septembre 1995, l'intéressé a recouru contre la décision
de l'ODR en ce qu'elle prononce son renvoi de Suisse et ordonne l'exécution de
cette mesure. Il s'est référé à une prise de position du Service de
protection de la jeunesse du canton de Vaud. Il a joint cette prise de position
à son recours.
Après l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l'asile, la Commission a
demandé à l'ODR de se prononcer sur la question de l'existence d'un cas de
détresse personnelle grave. Invité par l'ODR à se déterminer sur cette même
question, l'autorité cantonale a déposé un rapport daté du 28 août 2000 par
lequel elle a proposé l'admission provisoire du recourant. Dans sa prise de
position du 22 décembre 2000, l'ODR a considéré que les conditions d'une
situation de détresse personnelle grave n'étaient pas réalisées. Il a par
conséquent maintenu sa décision prononçant l'exécution du renvoi et a
proposé le rejet de la proposition cantonale. Par la suite, le recourant a
versé au dossier un jugement d'acquittement, daté du 17 mai 2001, et un
contrat de travail.
La Commission a reconnu que le recourant se trouvait dans un cas de détresse
personnelle grave, et a invité l'ODR à prononcer son admission provisoire.
Extraits des considérants :
6. a) La demande d'asile ayant été déposée il y a plus de quatre ans, il
y a lieu d'examiner si le recourant se trouve dans un cas de détresse
personnelle grave qui justifierait le prononcé d'une admission provisoire (art.
44 al. 3 LAsi).
b) Aux termes de l'art. 44 al. 4 LAsi, lors de l'examen du cas de détresse
personnelle grave, il sera notamment tenu compte de l'intégration des
intéressés en Suisse, des conditions familiales et de la scolarité des
enfants. Aux termes de l'art. 33 OA 1 dans sa nouvelle teneur entrée en vigueur
le 1er août 2001 (RO 2001 1750), il y a détresse personnelle grave, pouvant
justifier que l'admission provisoire soit ordonnée, lorsque, en raison de la
durée du séjour en Suisse et des circonstances personnelles entourant le
requérant, ce dernier entretient une relation étroite avec la Suisse,
notamment s'il s'est bâti en Suisse une vie économique durable ou s'il a la
charge d'un ou de plusieurs enfants qui suivent une formation en Suisse depuis
plus de quatre ans de manière ininterrompue et qu'une formation convenable ne
leur est pas garantie dans le pays dans lequel ils devraient être renvoyés.
c) La Commission a précisé les éléments à prendre en considération pour
déterminer l'existence d'un cas de détresse personnelle grave (JICRA 2001
n° 10),
2001 / 25- 198
conformément à la ligne tracée par le Tribunal fédéral dans sa
jurisprudence relative à l'art. 13 let. f OLE. Le fait que l'étranger ait
séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien
Considérants
intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas
fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas de
détresse personnelle grave ; la jurisprudence en a ainsi décidé même dans le
cas où l'intéressé se trouverait en Suisse depuis sept à huit ans. Il faut
par contre que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait
exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine
(ATF 123 II 125 consid. 2, p. 127). Parmi les éléments jouant un rôle
pour admettre le cas de détresse personnelle, on tiendra compte d'une très
longue durée de séjour en Suisse, d'une intégration sociale particulièrement
poussée, d'une réussite professionnelle remarquable, d'une maladie grave ne
pouvant être soignée qu'en Suisse, de la situation des enfants, notamment
d'une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une
fin d'études couronnée de succès. Il se justifie aussi de tenir compte de la
situation particulière qui est celle des requérants d'asile par rapport aux
autres étrangers. En effet, le requérant d'asile est contraint de rompre tout
contact avec son pays d'origine et provient en outre souvent d'un environnement
socioculturel très différent du nôtre, de telle sorte qu'il éprouve
généralement plus de difficultés à s'adapter à son nouveau milieu que le
travailleur étranger. Seront des facteurs allant en sens opposé le fait que
l'intéressé n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive
recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine, par
exemple sur le plan familial, de manière à permettre une réintégration
facile (A. Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en
matière de police des étrangers, RDAF 53/1997 I, p. 292). Lors de
l'appréciation du cas de détresse personnelle grave, il y a lieu de tenir
compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance du
cas de détresse personnelle grave n'implique pas forcément que la présence de
l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation
de détresse.
d) Le recourant vit en Suisse depuis plus de sept ans et il exerce une
activité lucrative régulière qui lui permet d'être financièrement
indépendant. Il n'a pas de dettes. Il s'est ainsi bâti en Suisse une vie
économique durable. Le recourant n'a pas non plus d'antécédents judiciaires
en Suisse (cf. jugement du 17 mai 2001, qui l'acquitte entièrement de tous les
chefs d'accusation retenus contre lui dans le cadre d'une procédure pénale
impliquant également d'autres personnes). Jusqu'à son départ du Sri Lanka, le
recourant y fréquentait l'école. A son arrivée en Suisse, il a d'abord suivi
des cours de français puis a commencé de travailler. La Commission observe que
le recourant, alors encore mineur, est venu en Suisse à une période importante
de son développement. Il a quitté l'école en même tant que son pays. Son
intégration réussie dans le monde du travail s'est opérée en Suisse, où il
a ainsi acquis son indépendance financière et où il a démontré son
2001.
/ 25 - 199
aptitude à s'intégrer également socialement. Aux termes du jugement du 17
mai 2001, les renseignements concernant le recourant sont favorables, son
comportement et son genre de vie n'ont jamais donné lieu à des plaintes, et
son employeur le dit efficace et ponctuel et en est satisfait. Le recourant a
ainsi passé en Suisse cette période essentielle qu'est la fin de l'adolescence
et l'entrée dans la vie adulte. Il ne fait nul doute que son développement
social et culturel auront été fortement influencés par le milieu qu'il a
trouvé en Suisse et que c'est ici qu'il a achevé de forger sa personnalité.
Ainsi, compte tenu notamment de l'âge auquel il est arrivé en Suisse, de son
intégration et de la durée de son séjour, il y a lieu de considérer qu'un
retour dans son pays constituerait un déracinement et qu'il se trouverait dans
une situation de détresse personnelle grave.
e) Cela étant, et considérant qu'il ne ressort du dossier aucun élément
dont il résulterait que le recourant aurait compromis la sécurité et l'ordre
public ou qu'il leur aurait porté gravement atteinte (art. 14a al. 6 LSEE), il
appartient à l'ODR de prononcer son admission provisoire.
© 04.06.02