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Décision

EMARK-2001-27

EMARK - JICRA - GICRA   2001 27/206

1 janvier 2001Français11 min

A. B. a déposé une demande d'asile en Suisse le 12 avril 2000. Entendu par

Source rekurskommissionen.ch

EMARK - JICRA - GICRA

2001 / 27

2001 / 27 - 206

Extraits de la décision de la CRA du 27 septembre 2001, A. B., République

fédérale de Yougoslavie

Art. 32 al. 2 let. b LAsi, art. 1 let. a OA 1: non-entrée en

matière sur une demande d'asile pour dissimulation d'identité.

1. Il n'y a pas dissimulation de la nationalité, et donc

de l'identité, au sens de l'art. 32 al. 2 let. b LAsi, lorsqu'un demandeur

d'asile yougoslave qui prétend provenir du sud de la Serbie, provient,

d'après l'autorité de décision, du Kosovo, puisque ces deux régions

constituent des parties intégrantes de la République fédérale de

Yougoslavie (consid. 5b).

2. Par conséquent, il n'y a pas tromperie sur l'identité

dans le cas d'espèce parce que les composantes de l'identité figurant à

l'art. 1 let. a OA 1 sont exhaustives et ne font référence ni à l'origine

ni au lieu de socialisation de la personne concernée (consid. 5e).

Art. 32 Abs. 2 Bst. b AsylG, Art. 1 Bst. a AsylV 1:

Nichteintreten auf ein Asylgesuch wegen Täuschung über die Identität.

1. Es ist keine Täuschung über die Staatsangehörigkeit,

mithin keine Täuschung über die Identität im Sinne von Art. 32 Abs. 2 Bst.

b AsylG, wenn ein jugoslawischer Asylsuchender, der behauptet, aus Südserbien

zu stammen, nach Auffassung der Behörde aus dem Kosovo stammt, denn beide

Gebiete sind Bestandteil des selben Staates, der Bundesrepublik Jugoslawien

(Erw. 5b).

2. Die genannte falsche Angabe kann auch deshalb keine

Täuschung über die Identität darstellen, weil die Aufzählung der

Begriffsmerkmale der Identität im Sinne von Art. 1 Bst a AsylV 1

abschliessend ist und weder den Herkunftsort der betroffenen Person noch den

Ort ihrer Sozialisation nennt (Erw. 5e).

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Art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi, art. 1 lett. a OAsi 1: non

entrata nel merito di una domanda d'asilo per inganno sull'identità.

1. Non vi è inganno sulla cittadinanza, e dunque

sull'identità ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi, allorquando un

richiedente l'asilo della Repubblica federale di Jugoslavia che pretende di

provenire dal sud della Serbia proviene invece, secondo l'autorita giudicante,

dal Cossovo, dal momento che entrambe le regioni sono parti integranti della

Repubblica federale di Jugoslavia (consid. 5b).

2. Nel caso di specie non vi è inganno sull'identità,

ritenuto che l'enumerazione delle componenti l'identità giusta l'art. 1 lett.

a OAsi 1 è esaustiva, e non contempla né il luogo d'origine né quello di

socializzazione della persona in questione (consid. 5e).

Résumé des faits :

Faits

A. B. a déposé une demande d'asile en Suisse le 12 avril 2000. Entendu par

l'ODR au Centre d'enregistrement des requérants d'asile (CERA) de Genève, le

18 avril 2000, il a déclaré être d'ethnie albanaise et avoir toujours vécu,

depuis sa naissance jusqu'à son départ du pays le 10 avril 2000, dans la

commune de Preshevë, au sud de la Serbie. Il aurait quitté la région en

raison de la situation explosive qui y régnait et de la position toujours plus

tendue et risquée de la population albanaise, mais surtout parce que,

recherché pour ne pas s'être présenté à la caserne alors qu'il avait été

convoqué, en octobre 1999, à effectuer son service militaire, il se serait

trouvé réduit à vivre dans une quasi-clandestinité qu'il ne pouvait plus

supporter.

L'ODR a procédé en date du 25 avril 2000 à une analyse LINGUA visant à

déterminer la provenance de l'intéressé. Au vu des connaissances

géographiques et socio-culturelles lacunaires de ce dernier concernant la

région de Serbie du sud dont il disait provenir, et constatant qu'il ne

s'exprimait pas dans le dialecte typique de la région, le spécialiste a conclu

que le lieu de socialisation d'A. B. n'était pas sis au sud de la Serbie, mais

au Kosovo.

Le 27 avril 2000, l'intéressé a été entendu par l'ODR, au CERA de

Genève, au sujet des conclusions du spécialiste LINGUA. Il a été informé

que l'office envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile,

dès lors qu'il avait trompé les autorités sur son identité. Invité à

s'exprimer à ce sujet, A. B. a réaffirmé provenir de la région de Preshevë

et contesté la validité des éléments sur lesquels l'expert avait basé ses

conclusions.

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Par décision du 3 mai 2000, l'ODR a refusé, en application de l'art. 32 al.

2 let. b LAsi, d'entrer en matière sur la demande d'asile d'A. B., considérant

que les explications fournies par ce dernier n'étaient pas de nature à

infirmer les résultats de l'analyse LINGUA, et tenant dès lors pour établi

qu'il avait trompé les autorités sur son identité. Par la même décision,

l'ODR a prononcé le renvoi de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette

mesure, estimant que, puisque l'analyse avait permis de déterminer qu'il

provenait avec certitude du Kosovo, celle-ci apparaissait licite,

raisonnablement exigible vu la situation dans cette province, et possible.

A. B. a interjeté recours contre cette décision, par acte du 5 mai 2000. Il

y a soutenu avoir répondu à toutes les questions du spécialiste LINGUA et a

conclu à ce que l'autorité entre en matière sur sa demande d'asile. Après

avoir pris connaissance des pièces du dossier, le recourant a déposé en date

du 25 mai 2000 un mémoire complémentaire par lequel il a contesté une

nouvelle fois le contenu de l'analyse LINGUA en soulignant qu'il n'avait pas

fait d'études poussées et qu'il était toujours demeuré dans son village pour

aider son père dans son exploitation agricole. A l'appui de ses conclusions, il

a produit une attestation d'une institution culturelle spécialisée, qui

confirme le fait qu'il est originaire du sud de la Serbie.

Invité à se prononcer sur le recours, l'ODR en a proposé le rejet dans un

préavis daté du 15 juin 2000, dans lequel il observe notamment que

l'intéressé a eu le temps de se préparer à l'entretien précité, ce qui

relativise l'importance des détails qu'il a pu donner à cette occasion. Il

précise encore que, confronté à l'avis de ce tiers, le spécialiste LINGUA a

confirmé ses précédentes conclusions.

La CRA a annulé la décision attaquée et renvoyé l'affaire à l'ODR.

Extraits des considérants :

5. a) L'art. 32 al. 2 let. b LAsi permet à l'autorité de ne pas entrer en

matière sur une demande d'asile lorsque le requérant a trompé les autorités

sur son identité. Selon l'art. 1 let. a OA 1, on entend par identité les noms,

prénoms et nationalités, l'ethnie, la date et le lieu de naissance, ainsi que

le sexe.

b) Le lieu de socialisation se confond, dans bien des situations, avec la

nationalité, de sorte que l'on peut conclure d'une tromperie sur le lieu de

socialisation une tromperie sur l'identité. Dans le présent cas en revanche,

l'intéressé a déclaré être ressortissant de la République fédérale de

Yougoslavie, et l'on ne saurait donc constater une tromperie sur la

nationalité. Même si la province du Kosovo

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est aujourd'hui dotée d'institutions propres, elle ne constitue pas un Etat

Considérants

reconnu par le droit international et il est clair que l'on ne peut parler de

"nationalité" kosovare (cf. JICRA 2001 n° 3, p.

10ss, et n° 13, p. 101ss).

c) On ne peut non plus affirmer que le recourant a trompé l'autorité sur

son ethnie, puisque son appartenance à l'ethnie albanaise n'est pas contestée.

d) De l'avis de la Commission, l' "expertise" LINGUA ne permet pas

non plus dans le cas concret de conclure à une tromperie sur le lieu de

naissance. En effet, dite analyse constate que l'intéressé a été socialisé

au Kosovo. Ce moyen de preuve ne permet pas de constater une tromperie sur le

lieu de naissance, car il n'est en théorie pas exclu qu'une personne née en

Serbie du sud soit socialisée dans le Kosovo voisin, dans le sens qu'elle y a

grandi et vécu ultérieurement.

e) Il reste à déterminer si l'on peut également parler de tromperie sur

l'identité lorsqu'un requérant, comme en l'espèce, fournit à l'autorité de

fausses indications quant à l'endroit où il a été socialisé, sans que cette

tromperie ne se confonde avec une tromperie sur la nationalité ou le lieu de

naissance.

aa) Si l'on se réfère à la définition qu'en donne le dictionnaire

Larousse (…), "socialiser" signifie "adapter un individu aux

exigences de la vie sociale". En d'autres termes, un rapport qui constate

qu'un individu a été socialisé dans une région donnée établit que cette

région est – sinon celle de son dernier domicile – du moins celle où il a

vécu assez longtemps pour que l'on puisse admettre qu'il en provient. Le lieu

de socialisation pourrait ainsi se confondre avec l'origine d'un requérant,

soit le milieu dont il est issu. Il convient dès lors de se demander si une

tromperie sur la (seule) origine est à considérer comme une tromperie sur

l'identité, au sens de l'art. 32 al. 2 let. b LAsi.

bb) L'art. 32 al. 2 let b LAsi correspond à l'ancien art. 16 al. 1 let. b

LAsi, introduit par l'Arrêté fédéral du 26 juin 1998 sur les mesures

d'urgence dans le domaine de l'asile et des étrangers (AMU), à ceci près que

l'intention subjective du requérant d'induire en erreur les autorités n'a plus

à être prouvée (en dépit du terme "dol" utilisé dans la version

française du texte légal). Le Message du Conseil fédéral, du 13 mai 1998,

relatif à l'AMU, pourrait laisser entendre qu'une tromperie sur l'origine est

constitutive d'une tromperie sur l'identité puisqu'il relève à propos de

cette disposition : "Dorénavant, la preuve d'une tromperie sur l'identité

(cette dernière comprenant, outre les noms, les prénoms et la date de

naissance, la ou les nationalités, voire l'origine de l'intéressé) pourra

être apportée par des témoignages concordants ou d'autres méthodes"

(cf. message précité, FF 1998 p. 2835). Tel n'est cependant pas le cas.

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En effet, lors de l'adoption - postérieure - de l'Ordonnance 1 sur l'asile

relative à la procédure, le Conseil fédéral n'a pas retenu l'origine, en

tant qu'élément distinct de la nationalité ou de l'ethnie, dans la

définition de l'identité. Dans le rapport de juillet 1999 relatif à cette

ordonnance, il est relevé à propos de l'article premier : "Les

définitions énumérées à l'article premier, qui sont valables aussi bien

pour la loi que pour l'ordonnance, étant en principe sans équivoque

("grundsätzlich selbsterklärend", selon la version allemande), tout

commentaire détaillé se révèle inutile. Seules les remarques suivantes

s'imposent : L'identité comprend à la fois les noms, les prénoms, les

nationalités, l'ethnie, la date de naissance et le sexe".

cc) L'art. 1 let. a OA 1 contenant une liste exhaustive des éléments

compris dans la définition d'identité, cette disposition ne mentionnant pas

l'origine ou le lieu de socialisation comme élément de l'identité, et le

rapport précité rappelant que les termes retenus sont assez clairs pour ne pas

avoir à être explicités, l'on ne saurait en définitive retenir qu'une

tromperie sur le lieu de socialisation est, en soi, constitutive d'une tromperie

sur l'identité. Au demeurant, il ressort assez clairement de la liste de l'art.

1.

let. a OA 1 que - mise à part la mention de l'ethnie - la notion d'identité

se réfère par essence à des éléments figurant habituellement sur des

documents d'identité, et non à d'autres éléments du vécu de l'intéressé,

qui, eux, sont à apprécier dans le cadre de l'examen matériel de sa demande.

dd) La conclusion qui précède ressort d'ailleurs de la logique de la loi.

Comme on n'entre pas en matière sur la demande d'un requérant qui, sans raison

plausible, ne fournit pas de documents d'identité, on refuse d'examiner sa

requête lorsqu'il est établi qu'il fournit une fausse identité.

6.

a) En définitive, la Commission constate que dans le cas d'espèce

l'analyse LINGUA effectuée ne permettait pas à l'autorité de retenir une

tromperie sur l'identité et donc de refuser d'entrer en matière sur la demande

d'asile. C'est dans le cadre de l'examen matériel de la demande, et en

particulier pour l'appréciation de la vraisemblance des allégués de

l'intéressé, que les conclusions de l'expert devront être prises en compte.

b) (…)

c) Partant, le dossier doit être retourné à l'autorité de première

instance pour qu'elle entre en matière et procède à l'audition de

l'intéressé en conformité avec

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les art. 29 et 30 LAsi Les moyens de preuve déposés par le recourant dans

le cadre de la procédure devant la Commission font partie intégrante de ce

dossier.

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