EMARK-2001-27
EMARK - JICRA - GICRA 2001 27/206
1 janvier 2001Français11 min
A. B. a déposé une demande d'asile en Suisse le 12 avril 2000. Entendu par
Source rekurskommissionen.ch
EMARK - JICRA - GICRA
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Extraits de la décision de la CRA du 27 septembre 2001, A. B., République
fédérale de Yougoslavie
Art. 32 al. 2 let. b LAsi, art. 1 let. a OA 1: non-entrée en
matière sur une demande d'asile pour dissimulation d'identité.
1. Il n'y a pas dissimulation de la nationalité, et donc
de l'identité, au sens de l'art. 32 al. 2 let. b LAsi, lorsqu'un demandeur
d'asile yougoslave qui prétend provenir du sud de la Serbie, provient,
d'après l'autorité de décision, du Kosovo, puisque ces deux régions
constituent des parties intégrantes de la République fédérale de
Yougoslavie (consid. 5b).
2. Par conséquent, il n'y a pas tromperie sur l'identité
dans le cas d'espèce parce que les composantes de l'identité figurant à
l'art. 1 let. a OA 1 sont exhaustives et ne font référence ni à l'origine
ni au lieu de socialisation de la personne concernée (consid. 5e).
Art. 32 Abs. 2 Bst. b AsylG, Art. 1 Bst. a AsylV 1:
Nichteintreten auf ein Asylgesuch wegen Täuschung über die Identität.
1. Es ist keine Täuschung über die Staatsangehörigkeit,
mithin keine Täuschung über die Identität im Sinne von Art. 32 Abs. 2 Bst.
b AsylG, wenn ein jugoslawischer Asylsuchender, der behauptet, aus Südserbien
zu stammen, nach Auffassung der Behörde aus dem Kosovo stammt, denn beide
Gebiete sind Bestandteil des selben Staates, der Bundesrepublik Jugoslawien
(Erw. 5b).
2. Die genannte falsche Angabe kann auch deshalb keine
Täuschung über die Identität darstellen, weil die Aufzählung der
Begriffsmerkmale der Identität im Sinne von Art. 1 Bst a AsylV 1
abschliessend ist und weder den Herkunftsort der betroffenen Person noch den
Ort ihrer Sozialisation nennt (Erw. 5e).
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Art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi, art. 1 lett. a OAsi 1: non
entrata nel merito di una domanda d'asilo per inganno sull'identità.
1. Non vi è inganno sulla cittadinanza, e dunque
sull'identità ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi, allorquando un
richiedente l'asilo della Repubblica federale di Jugoslavia che pretende di
provenire dal sud della Serbia proviene invece, secondo l'autorita giudicante,
dal Cossovo, dal momento che entrambe le regioni sono parti integranti della
Repubblica federale di Jugoslavia (consid. 5b).
2. Nel caso di specie non vi è inganno sull'identità,
ritenuto che l'enumerazione delle componenti l'identità giusta l'art. 1 lett.
a OAsi 1 è esaustiva, e non contempla né il luogo d'origine né quello di
socializzazione della persona in questione (consid. 5e).
Résumé des faits :
Faits
A. B. a déposé une demande d'asile en Suisse le 12 avril 2000. Entendu par
l'ODR au Centre d'enregistrement des requérants d'asile (CERA) de Genève, le
18 avril 2000, il a déclaré être d'ethnie albanaise et avoir toujours vécu,
depuis sa naissance jusqu'à son départ du pays le 10 avril 2000, dans la
commune de Preshevë, au sud de la Serbie. Il aurait quitté la région en
raison de la situation explosive qui y régnait et de la position toujours plus
tendue et risquée de la population albanaise, mais surtout parce que,
recherché pour ne pas s'être présenté à la caserne alors qu'il avait été
convoqué, en octobre 1999, à effectuer son service militaire, il se serait
trouvé réduit à vivre dans une quasi-clandestinité qu'il ne pouvait plus
supporter.
L'ODR a procédé en date du 25 avril 2000 à une analyse LINGUA visant à
déterminer la provenance de l'intéressé. Au vu des connaissances
géographiques et socio-culturelles lacunaires de ce dernier concernant la
région de Serbie du sud dont il disait provenir, et constatant qu'il ne
s'exprimait pas dans le dialecte typique de la région, le spécialiste a conclu
que le lieu de socialisation d'A. B. n'était pas sis au sud de la Serbie, mais
au Kosovo.
Le 27 avril 2000, l'intéressé a été entendu par l'ODR, au CERA de
Genève, au sujet des conclusions du spécialiste LINGUA. Il a été informé
que l'office envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile,
dès lors qu'il avait trompé les autorités sur son identité. Invité à
s'exprimer à ce sujet, A. B. a réaffirmé provenir de la région de Preshevë
et contesté la validité des éléments sur lesquels l'expert avait basé ses
conclusions.
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Par décision du 3 mai 2000, l'ODR a refusé, en application de l'art. 32 al.
2 let. b LAsi, d'entrer en matière sur la demande d'asile d'A. B., considérant
que les explications fournies par ce dernier n'étaient pas de nature à
infirmer les résultats de l'analyse LINGUA, et tenant dès lors pour établi
qu'il avait trompé les autorités sur son identité. Par la même décision,
l'ODR a prononcé le renvoi de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette
mesure, estimant que, puisque l'analyse avait permis de déterminer qu'il
provenait avec certitude du Kosovo, celle-ci apparaissait licite,
raisonnablement exigible vu la situation dans cette province, et possible.
A. B. a interjeté recours contre cette décision, par acte du 5 mai 2000. Il
y a soutenu avoir répondu à toutes les questions du spécialiste LINGUA et a
conclu à ce que l'autorité entre en matière sur sa demande d'asile. Après
avoir pris connaissance des pièces du dossier, le recourant a déposé en date
du 25 mai 2000 un mémoire complémentaire par lequel il a contesté une
nouvelle fois le contenu de l'analyse LINGUA en soulignant qu'il n'avait pas
fait d'études poussées et qu'il était toujours demeuré dans son village pour
aider son père dans son exploitation agricole. A l'appui de ses conclusions, il
a produit une attestation d'une institution culturelle spécialisée, qui
confirme le fait qu'il est originaire du sud de la Serbie.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODR en a proposé le rejet dans un
préavis daté du 15 juin 2000, dans lequel il observe notamment que
l'intéressé a eu le temps de se préparer à l'entretien précité, ce qui
relativise l'importance des détails qu'il a pu donner à cette occasion. Il
précise encore que, confronté à l'avis de ce tiers, le spécialiste LINGUA a
confirmé ses précédentes conclusions.
La CRA a annulé la décision attaquée et renvoyé l'affaire à l'ODR.
Extraits des considérants :
5. a) L'art. 32 al. 2 let. b LAsi permet à l'autorité de ne pas entrer en
matière sur une demande d'asile lorsque le requérant a trompé les autorités
sur son identité. Selon l'art. 1 let. a OA 1, on entend par identité les noms,
prénoms et nationalités, l'ethnie, la date et le lieu de naissance, ainsi que
le sexe.
b) Le lieu de socialisation se confond, dans bien des situations, avec la
nationalité, de sorte que l'on peut conclure d'une tromperie sur le lieu de
socialisation une tromperie sur l'identité. Dans le présent cas en revanche,
l'intéressé a déclaré être ressortissant de la République fédérale de
Yougoslavie, et l'on ne saurait donc constater une tromperie sur la
nationalité. Même si la province du Kosovo
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est aujourd'hui dotée d'institutions propres, elle ne constitue pas un Etat
Considérants
reconnu par le droit international et il est clair que l'on ne peut parler de
"nationalité" kosovare (cf. JICRA 2001 n° 3, p.
10ss, et n° 13, p. 101ss).
c) On ne peut non plus affirmer que le recourant a trompé l'autorité sur
son ethnie, puisque son appartenance à l'ethnie albanaise n'est pas contestée.
d) De l'avis de la Commission, l' "expertise" LINGUA ne permet pas
non plus dans le cas concret de conclure à une tromperie sur le lieu de
naissance. En effet, dite analyse constate que l'intéressé a été socialisé
au Kosovo. Ce moyen de preuve ne permet pas de constater une tromperie sur le
lieu de naissance, car il n'est en théorie pas exclu qu'une personne née en
Serbie du sud soit socialisée dans le Kosovo voisin, dans le sens qu'elle y a
grandi et vécu ultérieurement.
e) Il reste à déterminer si l'on peut également parler de tromperie sur
l'identité lorsqu'un requérant, comme en l'espèce, fournit à l'autorité de
fausses indications quant à l'endroit où il a été socialisé, sans que cette
tromperie ne se confonde avec une tromperie sur la nationalité ou le lieu de
naissance.
aa) Si l'on se réfère à la définition qu'en donne le dictionnaire
Larousse (…), "socialiser" signifie "adapter un individu aux
exigences de la vie sociale". En d'autres termes, un rapport qui constate
qu'un individu a été socialisé dans une région donnée établit que cette
région est – sinon celle de son dernier domicile – du moins celle où il a
vécu assez longtemps pour que l'on puisse admettre qu'il en provient. Le lieu
de socialisation pourrait ainsi se confondre avec l'origine d'un requérant,
soit le milieu dont il est issu. Il convient dès lors de se demander si une
tromperie sur la (seule) origine est à considérer comme une tromperie sur
l'identité, au sens de l'art. 32 al. 2 let. b LAsi.
bb) L'art. 32 al. 2 let b LAsi correspond à l'ancien art. 16 al. 1 let. b
LAsi, introduit par l'Arrêté fédéral du 26 juin 1998 sur les mesures
d'urgence dans le domaine de l'asile et des étrangers (AMU), à ceci près que
l'intention subjective du requérant d'induire en erreur les autorités n'a plus
à être prouvée (en dépit du terme "dol" utilisé dans la version
française du texte légal). Le Message du Conseil fédéral, du 13 mai 1998,
relatif à l'AMU, pourrait laisser entendre qu'une tromperie sur l'origine est
constitutive d'une tromperie sur l'identité puisqu'il relève à propos de
cette disposition : "Dorénavant, la preuve d'une tromperie sur l'identité
(cette dernière comprenant, outre les noms, les prénoms et la date de
naissance, la ou les nationalités, voire l'origine de l'intéressé) pourra
être apportée par des témoignages concordants ou d'autres méthodes"
(cf. message précité, FF 1998 p. 2835). Tel n'est cependant pas le cas.
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En effet, lors de l'adoption - postérieure - de l'Ordonnance 1 sur l'asile
relative à la procédure, le Conseil fédéral n'a pas retenu l'origine, en
tant qu'élément distinct de la nationalité ou de l'ethnie, dans la
définition de l'identité. Dans le rapport de juillet 1999 relatif à cette
ordonnance, il est relevé à propos de l'article premier : "Les
définitions énumérées à l'article premier, qui sont valables aussi bien
pour la loi que pour l'ordonnance, étant en principe sans équivoque
("grundsätzlich selbsterklärend", selon la version allemande), tout
commentaire détaillé se révèle inutile. Seules les remarques suivantes
s'imposent : L'identité comprend à la fois les noms, les prénoms, les
nationalités, l'ethnie, la date de naissance et le sexe".
cc) L'art. 1 let. a OA 1 contenant une liste exhaustive des éléments
compris dans la définition d'identité, cette disposition ne mentionnant pas
l'origine ou le lieu de socialisation comme élément de l'identité, et le
rapport précité rappelant que les termes retenus sont assez clairs pour ne pas
avoir à être explicités, l'on ne saurait en définitive retenir qu'une
tromperie sur le lieu de socialisation est, en soi, constitutive d'une tromperie
sur l'identité. Au demeurant, il ressort assez clairement de la liste de l'art.
1.
let. a OA 1 que - mise à part la mention de l'ethnie - la notion d'identité
se réfère par essence à des éléments figurant habituellement sur des
documents d'identité, et non à d'autres éléments du vécu de l'intéressé,
qui, eux, sont à apprécier dans le cadre de l'examen matériel de sa demande.
dd) La conclusion qui précède ressort d'ailleurs de la logique de la loi.
Comme on n'entre pas en matière sur la demande d'un requérant qui, sans raison
plausible, ne fournit pas de documents d'identité, on refuse d'examiner sa
requête lorsqu'il est établi qu'il fournit une fausse identité.
6.
a) En définitive, la Commission constate que dans le cas d'espèce
l'analyse LINGUA effectuée ne permettait pas à l'autorité de retenir une
tromperie sur l'identité et donc de refuser d'entrer en matière sur la demande
d'asile. C'est dans le cadre de l'examen matériel de la demande, et en
particulier pour l'appréciation de la vraisemblance des allégués de
l'intéressé, que les conclusions de l'expert devront être prises en compte.
b) (…)
c) Partant, le dossier doit être retourné à l'autorité de première
instance pour qu'elle entre en matière et procède à l'audition de
l'intéressé en conformité avec
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les art. 29 et 30 LAsi Les moyens de preuve déposés par le recourant dans
le cadre de la procédure devant la Commission font partie intégrante de ce
dossier.
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