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Décision

EMARK-2001-6

Art. 10 al. 1 let. d PA, art. 23 let. c et 26 al. 3 OJ, art.

13 décembre 2000Français18 min

2001 / 6 - 036

Source rekurskommissionen.ch

EMARK - JICRA - GICRA

2001 / 6

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Extraits de la décision de la CRA du 13 décembre 2000, S.

A., Bosnie-Herzégovine

Art. 10 al. 1 let. d PA, art. 23 let. c et 26 al. 3 OJ, art.

26 OCRA: demande de récusation de la Commission.

Une demande de récusation de la Commission en tant que

telle est irrecevable (consid. 1-5).

De simples liens organiques ou fonctionnels ne sont pas

suffisants à fonder une apparence de prévention. La seule appartenance

d'un juge à une chambre qui a déjà statué sur une cause relative au

requérant et, à plus forte raison, la seule qualité de membre de la

Commission ne constituent pas en soi un motif de récusation (consid. 6).

Des mesures de procédure ou des appréciations, justes

ou erronées, ne sont pas, comme telles, de nature à fonder un soupçon

objectif de prévention de la part du juge qui en est l'auteur. Seules des

erreurs particulièrement lourdes ou répétées, qui doivent être

considérées comme des violations graves des devoirs du juge, peuvent avoir

cette conséquence (consid. 7e).

Art. 10 Abs. 1 Bst. d VwVG, Art. 23 Bst. c und Art. 26 Abs. 3

OG, Art. 26 VOARK: Ausstandsbegehren gegen die ARK.

Ein gegen die ganze Asylrekurskommission als solche

gerichtetes Ausstandsbegehren ist unzulässig (Erw. 1-5).

Blosse organische oder funktionelle Bindungen genügen

nicht, um einen Anschein der Befangenheit zu begründen. Weder die Tatsache,

dass ein Richter einer bestimmten Kammer der Kommission angehört, welche

bereits mit einem den Gesuchsteller betreffenden Verfahren befasst war, noch

gar die Zugehörigkeit des Richters zur Kommission als solche, bilden für

sich allein einen Ausstandsgrund (Erw. 6).

Ein Verdacht der Befangenheit kann nicht bloss damit

begründet werden, dass ein Richter eine falsche Instruktionsmassnahme oder

eine unzutreffende Würdigung vorgenommen habe. Nur besonders schwere

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oder wiederholte Fehler, welche eine schwerwiegende

Pflichtverletzung des Richters darstellen, können diese Folge nach sich

ziehen (Erw. 7e).

Art. 10 cpv. 1 lett. d PA, art. 23 lett. c e 26 cpv. 3 OG,

art. 26 OCRA: domanda di ricusa della Commissione.

Una domanda di ricusazione della Commissione in quanto

tale è irricevibile (consid. 1-5).

Semplici legami organici o funzionali non sono

sufficienti a fondare un'apparenza di prevenzione. La sola appartenenza di

un giudice alla camera che già si era pronunciata su una causa relativa

all'istante, e, a maggior ragione, la sua sola qualità di membro della

Commissione, non costituiscono motivo di ricusazione (consid. 6).

Misure d'istruzione o valutazioni discrezionali, giuste

o errate che siano, non sono tali da fondare un sospetto obiettivo di

prevenzione da parte del giudice che le ha rese. Unicamente errori

particolarmente gravosi o ripetuti, che vanno considerati quali violazioni

gravi degli obblighi del giudice, possono avere tale conseguenza (consid.

7e).

Résumé des faits :

Par décision du 20 janvier 2000, la Commission a rejeté le recours formé

par la famille S. A. contre la décision de l'ODR rejetant leur deuxième

demande d'asile. Elle a notamment considéré que l'état de santé du père et

de son enfant, attestés par des certificats médicaux, ne faisait pas obstacle

à l'exécution du renvoi. Le 7 février 2000, les intéressés ont demandé à

l'ODR le réexamen de la mesure de renvoi, produisant de nouveaux documents

médicaux relatifs à l'état de santé du père et de l'enfant. Par décision

du 24 mars 2000, l'ODR a rejeté la demande de réexamen. Le 3 avril 2000, les

intéressés ont formé un recours à la Commission contre cette décision. Par

décision incidente du 12 avril 2000, le juge chargé de l'instruction a rejeté

la demande d'assistance judiciaire au motif que les conclusions du recours

paraissaient d'emblée vouées à l'échec. Il a notamment relevé que les

nouveaux documents médicaux ne différaient guère de ceux produits pendant la

procédure de recours et qui avaient été dûment appréciés. Cela étant, le

juge a invité les recourants à verser une avance de frais, sous peine

d'irrecevabilité de leur recours. Il a aussi estimé qu'il ne se justifiait pas

d'ordonner des mesures provisionnelles, de sorte que les recourants devaient at-

Faits

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tendre à l'étranger l'issue de la procédure. Il a enfin invité le

mandataire à communiquer la nouvelle adresse à l'étranger des recourants,

faute de quoi il pourrait être considéré qu'ils avaient perdu tout intérêt

à la poursuite de la procédure.

Le 27 avril 2000, les recourants ont adressé au Conseil fédéral une

demande de récusation de la Commission prise dans son entier. Ils ont fait

valoir que la décision incidente du 12 avril 2000 équivalait à la mise en

place d'un mécanisme d'exclusion et était imputable à la Commission dans son

entier dès lors qu'il est impensable que le juge chargé de l'instruction, ou

même tous les juges de la chambre aient pris sur eux de mettre au point un

dispositif d'exclusion contre l'avis et la pratique des autres chambres, de

sorte qu'il y aurait prévention de la Commission elle-même.

Le 5 mai 2000, le Département fédéral des finances (DFF), en sa qualité

de département chargé pour le Conseil fédéral de l'instruction de la demande,

a transmis cette demande de récusation à la Commission pour raison de

compétence au sens de l'art. 8 al. 1 PA.

La Commission a rejeté la demande de récusation, dans la mesure où elle

était recevable.

Extraits des considérants :

1. Les requérants récusent la Commission dans son entier. Ils font valoir

en substance que la décision incidente du 12 avril 2000 démontrerait non

seulement une prévention du juge chargé de l'instruction mais encore de la

Commission dans son entier dès lors qu'il serait impensable que ce juge ou

même l'ensemble des juges de la 5e Chambre ait pu agir de la sorte sans le

consentement et contre l'avis et la pratique des autres chambres.

Considérants

2.

Les requérants exigent que leur demande soit tranchée par le Conseil

fédéral ou par une commission ad hoc.

3.

La Commission, en sa qualité d'autorité judiciaire de dernière instance

dans les domaines de compétence qui lui sont dévolus, statue à l'instar du

Tribunal fédéral et du Tribunal fédéral des assurances de manière

définitive sur les demandes de récusation (cf. JICRA 1993 n° 32 ,

p. 224 ss ; ATF 123 II 193 consid. 5e p. 208). A ce propos, le Tribunal

fédéral a eu l'occasion de préciser que, lorsque le recours de droit

administratif est exclu contre la décision au fond, cette voie de droit est

également fermée à l'encontre des décisions accessoires prises en cours de

procédure (ATF 119 Ib 412, cf. aussi JICRA 1994 n° 4).

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4.

La procédure de récusation par-devant la Commission est régie - comme

les procédures en matière d'asile et de renvoi - par la PA et l'OJ dans la

mesure où la LAsi ou l'OCRA n'en disposent pas autrement (art. 6 LAsi, art. 22

OCRA, art. 4 PA).

5.

Les requérants demandent la récusation de la Commission dans son entier

et la nomination d'une commission neutre pour connaître de leur recours.

La Commission observe qu'aucun des textes législatifs applicables à la

procédure qui se déroule par-devant elle (LAsi, OCRA, PA, OJ) ne connaît la

récusation en corps du tribunal. On ne peut pas non plus admettre une lacune de

la loi. L'OCRA règle expressément la procédure de récusation contre un juge

ou contre plusieurs juges de la même Chambre. Par contre, elle ne prévoit pas

le cas de la récusation des Chambres ou de la Commission en corps alors que

cette institution avait déjà été introduite dans plusieurs législations

cantonales. En ce qui concerne la procédure administrative, on peut notamment

se référer aux exemples bernois (art. 9 de la loi du 23 mai 1989 sur la

procédure et la juridiction administratives, RS BE 155.21) et vaudois (art. 43

al. 4 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives).

La jurisprudence, quant à elle, exclut qu'une demande de récusation puisse

être dirigée contre une autorité en tant que telle (ATF 105 Ib 303 ; ATF 97 I 862).

Il est vrai que certains auteurs (cf. A. Kölz / I. Häner,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zürich 1998, 2e

éd., ch. 253) se prononcent en faveur de la récusation en corps d'autorités

fédérales. Toutefois, ils la subordonnent à l'existence de circonstances

extérieures exceptionnelles (comme par exemple une campagne de presse) qui font

manifestement défaut en l'espèce et qui n'ont du reste pas été invoquées

par les requérants.

Il s'ensuit que la récusation de la Commission en tant que telle n'est pas

admissible. Partant, la demande de récusation en corps de la Commission est

irrecevable.

6.

A défaut d'être admissible en tant qu'elle est dirigée contre la

Commission comme telle, il sied d'examiner si la demande de récusation est

recevable en ce qu'elle est dirigée contre tous les membres de la Commission.

a) La Commission observe que le fait pour les membres d'une autorité de

statuer sur une demande de récusation les concernant ne va pas sans soulever

une certaine problématique. Bien que cette manière de faire soit peut-être

insatisfaisante, elle n'en demeure pas moins conforme au droit fédéral. Si de

manière gé-

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nérale, personne ne devrait avoir à trancher une demande qui vise sa

récusation, cette règle n'est cependant pas absolue (ATF 122 II 471 consid. 3

p. 476 ; ATF 105 Ib 301 consid. 1b p. 303) et doit être interprétée

notamment au regard du droit constitutionnel au juge naturel (art. 30 al. 1 Cst.,

art. 58 al. 1 aCst.). Les autorités collégiales présentent en règle

générale un nombre de membres supérieur à ce qui est nécessaire pour la

prise d'une décision, de sorte que même en cas de récusation, elles seront

toujours capables de statuer, à moins de circonstances exceptionnelles. Ainsi,

un tribunal ordinairement compétent ne saurait être empêché sans due cause

de statuer dans sa composition ordinaire par suite d'une demande visant la

récusation de ses membres. Quant à l'art. 26 al. 3 OJ, dont une application -

par analogie et dans une mesure qui devrait encore être définie - à la

procédure par-devant la Commission ne peut pas être exclue, il règle la

manière d'agir pour l'hypothèse où, par suite de récusations, les juges ne

se trouvent plus en nombre suffisant pour statuer sur la demande de récusation

et, le cas échéant, sur l'affaire elle-même. Il ne suffit donc pas d'invoquer

la récusation de l'ensemble des membres du tribunal pour que cette disposition

puisse déjà trouver application.

b) Les requérants affirment qu'il est impensable que le juge en charge de

l'instruction de leur recours ait pu prendre les mesures d'instruction

résultant de sa décision incidente du 12 avril 2000 contre l'avis et la

pratique des autres juges de la Commission. Ils font ainsi valoir que, de par

leur simple appartenance à une autorité collégiale, tous les autres juges de

la Commission partageraient le point de vue du juge chargé de l'instruction, de

sorte qu'aucun n'aurait conservé l'impartialité nécessaire à l'exercice de

sa fonction.

La Commission observe que le juge chargé de l'instruction mène

l'instruction de manière indépendante (art. 27 OCRA). Cela suffit déjà à

écarter la présomption d'accord implicite entre juges, et donc de prévention

collective comme cela est invoqué par les requérants. Au surplus, la

Dispositif

Commission n'a pas non plus décidé des mesures de coordination en ce qui

concerne l'examen des chances de succès d'un recours.

En outre, de simples liens organiques ou fonctionnels ne sont pas suffisants

à fonder une apparence de prévention. On ne peut pas admettre qu'un juge ne

serait pas impartial pour la seule raison qu'il fait partie de la chambre ayant

déjà statué sur une cause relative au requérant (ATF 105 Ib 301 consid. 1b

p. 304). A plus forte raison, la simple appartenance au tribunal ayant déjà eu

à connaître d'une affaire impliquant le requérant ne saurait en soi être un

motif de récusation. Dans les deux cas, la présence d'éléments

supplémentaires concernant chaque juge individuellement serait nécessaire pour

que le tribunal entre en matière sur la demande de récusation. A défaut

d'éléments concrets qui permettraient

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d'étayer le motif de récusation invoqué, la demande de récusation est

inadmissible en tant qu'elle est dirigée contre l'ensemble des juges de la

Commission, voire contre l'ensemble des juges de la 5e Chambre (cf. JICRA 1993

n° 32, p. 224 ss)

7. a) Les requérants font valoir que le juge chargé de l'instruction serait

prévenu (art. 10 al. 1 let. d PA) et aurait violé leur droit constitutionnel

à un procès équitable (art. 29 al. 1 Cst.). Ils lui reprochent d'avoir exigé

le versement d'une avance de frais de 600 francs tout en connaissant leur

indigence, d'avoir refusé de prononcer des mesures provisionnelles et d'avoir

demandé une adresse à l'étranger, sous peine d'irrecevabilité du recours,

alors qu'ils leur est impossible de savoir où ils pourraient se rendre en cas

de retour. Ils critiquent aussi l'appréciation qu'il a faite des certificats

médicaux versés au dossier. Les mesures d'instruction prises et

l'appréciation des moyens de preuve dénoteraient son intention de nuire aux

requérants en les empêchant d'obtenir un examen au fond de leur cause.

b) Aux termes de l'art. 26 OCRA, la chambre compétente se prononce, dans la

composition de trois juges, sur la récusation du juge visé, en l'absence de ce

dernier ; si la demande de récusation concerne plusieurs juges de la

chambre compétente, la décision est prise par une autre chambre, désignée

par le président de la Commission. En l'espèce, la demande de récusation est

inadmissible en ce qu'elle est dirigée contre l'ensemble des juges de la 5e

Chambre (cf. consid. 6). La chambre est compétente pour se prononcer sur la

demande visant la récusation du juge chargé de l'instruction.

c) Aux termes de la jurisprudence (ATF 125 I 119 consid. 3a p. 122), la

garantie d'un tribunal indépendant et impartial permet à la partie d'exiger la

récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à

faire naître un doute sur son impartialité ; elle tend notamment à

éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le

jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la

récusation seulement lorsqu'une prévention effective du juge est établie, car

une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée ; il

suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent

redouter une activité partiale du juge. Seules des circonstances constatées

objectivement doivent être prises en considération ; les impressions

purement individuelles d'une partie ne sont pas décisives. Un motif de

récusation ne peut résulter que de faits justifiant objectivement et

raisonnablement la méfiance chez une personne réagissant normalement (ATF 111

Ia 259 consid. 3a p. 263).

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d) Un juge ne peut pas être récusé pour le simple motif que, dans une

procédure antérieure, il a eu à trancher en défaveur du requérant (ATF 114

Ia 278 consid. 1 p. 279). Il est par ailleurs admis comme étant conforme à

l'exigence d'impartialité que le juge ayant pris une décision statue sur la

demande de révision (ATF 117 Ia 157 consid. 2b p. 161, et références citées).

A plus forte raison, le juge qui a statué sur un recours formé contre une

décision prise en procédure ordinaire ne saurait de ce fait être considéré

comme n'étant plus impartial lorsqu'il s'agit de trancher ultérieurement sur

un nouveau recours dans une procédure extraordinaire (réexamen).

e) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 116 Ia 135 consid.

3a p. 138 ; ATF 116 Ia 14 consid. 5b p. 20 ; ATF 111 Ia 259

consid. 3b/aa p. 264), des mesures de procédure ou d'appréciation, justes

ou erronées, ne sont pas, comme telles, de nature à fonder un soupçon

objectif de prévention de la part du juge qui les a prises. Seules des erreurs

particulièrement lourdes ou répétées, qui doivent être considérées comme

des violations graves des devoirs du juge, peuvent avoir cette conséquence. Le

seul fait qu'un juge ait été amené, à l'occasion d'une demande d'assistance

judiciaire ou de mesures provisionnelles, à préjuger les mérites de la cause

qui lui est soumise n'implique pas encore une apparence de prévention. En effet,

la fonction judiciaire oblige le juge à se déterminer sur des éléments

souvent contestés et délicats. Elle suppose qu'il se prononce sur le litige

qui lui est soumis, et certaines situations, comme par exemple l'examen des

conditions mises à l'assistance judiciaire, impliquent qu'il procède à une

appréciation anticipée et encore sommaire du dossier et des moyens invoqués.

Dans ces cas, l'opinion du juge n'est pas dictée par des facteurs étrangers à

la cause elle-même (cf. J.-F. Poudret, Commentaire de la loi fédérale

d'organisation judiciaire, vol. I, Berne 1992, p. 124 ss). Même si elles

se révèlent viciées, des mesures inhérentes à l'exercice normal de la

charge du juge ne permettent pas de suspecter celui-ci de partialité. Le juge

de la récusation n'a pas à examiner la conduite du procès comme pourrait le

faire une instance d'appel (ATF 116 Ia 135 consid. 3a p. 138).

f) Dans la décision incidente du 12 avril 2000, le juge chargé de

l'instruction a apprécié les deux certificats médicaux déposés à l'appui

de la demande de réexamen. Cela étant, il a effectué une appréciation

anticipée et encore sommaire du dossier et des moyens de preuve invoqués. Il

est parvenu à la conclusion que les nouveaux certificats médicaux produits ne

permettaient pas de retenir que les intéressés requerraient des soins qui ne

pourraient pas être dispensé dans leur Etat d'origine. Qu'une autre

appréciation eût été possible est indifférent, tant il est vrai qu'une

mesure d'instruction ou une appréciation, même erronée, n'est pas de nature

à fonder un soupçon objectif de prévention de la part du juge qui l'a prise.

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g) Sur la base de son appréciation des documents médicaux versés au

dossier, le juge chargé de l'instruction a estimé que les conclusions du

recours étaient d'emblée vouées à l'échec. Par voie de conséquence, il a

rejeté la demande d'assistance judiciaire nonobstant l'indigence des

requérants (cf. art. 65 al. 1 PA) et il a demandé une avance de frais (art. 63

al. 4 PA). Ce faisant, il a appliqué la législation en vigueur, laquelle est

conforme à l'art. 29 al. 3 Cst. Un tel comportement ne saurait constituer un

indice de partialité en défaveur des requérants.

h) Le juge chargé de l'instruction a estimé qu'il ne se justifiait pas

d'ordonner des mesures provisionnelles et a constaté que les intéressés

étaient ainsi tenu de quitter la Suisse et d'attendre à l'étranger l'issue de

la procédure. Cela étant, il a invité le mandataire à communiquer la

nouvelle adresse de ses mandants à l'étranger, "faute de quoi nous

pourrions être amenés à considérer qu'ils ont perdu tout intérêt à la

poursuite de la présente procédure et, en conséquence, à radier l'affaire du

rôle".

Le juge chargé de l'instruction doit examiner si les conditions sont

réunies pour que la Commission puisse statuer. Une de ces conditions est

l'existence d'un intérêt digne de protection à la poursuite de la procédure

et au prononcé d'une décision. Lorsqu'un recourant est à l'étranger ou que

son lieu de séjour n'est pas connu, un intérêt digne de protection à la

poursuite de la procédure ne se conçoit que pour autant que cet intérêt soit

expressément manifesté (JICRA 1997 n° 18, p. 148 ss) ; autrement

dit, il doit être clairement établi que le recourant dispose d'un domicile

légal par le truchement duquel il peut être atteint. Tel ne sera pas le cas

s'il ressort des circonstances que le recourant a perdu tout contact avec son

mandataire. Le seul intérêt du mandataire à ce qu'il soit tranché sur son

recours ne constitue pas un intérêt digne de protection à la poursuite de la

procédure.

C'est dans ce contexte qu'est intervenue la mesure prise par le juge chargé

de l'instruction. Certes, la demande d'une adresse à l'étranger apparaît

critiquable de même que la conséquence indiquée en cas d'inobservation du

délai. Toutefois, cette demande et cette conséquence ont été formulées

conditionnellement et ne sont pas en tant que telles de nature à fonder un

soupçon objectif de partialité de la part du juge. Cette mesure n'a pas non

plus privé les requérants de la possibilité d'en demander le réexamen,

d'avancer de nouveaux allégués (art. 32 PA) ou de produire de nouveaux moyens

de preuve.

i) Il s'avère ainsi qu'il n'existe aucun élément de nature à faire

naître un doute sur l'impartialité du juge chargé de l'instruction. La

demande de récusation doit dès lors être rejetée.

© 04.06.02