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Décision

EMARK-2006-13

EMARK - JICRA - GICRA 2006 13/139

1 janvier 2006Français12 min

l’intéressé. Il a essentiellement considéré que le requérant n’avait pas droit à

Source rekurskommissionen.ch

EMARK - JICRA - GICRA

2006 / 13

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Extraits de la décision de la CRA du 14 février 2006, A.M.,

Ethiopie

Art. 44 al. 3 LAsi et 14a al. 4 LSEE : possibilité de

combinaison des critères du cas de détresse personnelle grave avec ceux de

l’inexigibilité du renvoi.

1. Une combinaison des critères du cas de détresse

personnelle grave (art. 44 al. 3 LAsi) avec ceux de l’inexigibilité du renvoi

(art. 14a al. 4 LSEE) n’est envisageable que pour autant que l’examen du cas

de détresse personnelle grave soit possible (confirmation de la jurisprudence

JICRA 2001 n° 20). Il n’existe aucune exception à

cette règle (consid. 3.1. à 3.4.).

2. Si une telle combinaison n’est pas possible, une

intégration avancée en Suisse ne peut être prise en compte que sous l’angle de

ses éventuels effets sur les chances de réinsertion dans le pays d’origine,

dans le cadre de l’examen de l’exigibilité de l’exécution du renvoi. En

présence d’enfants scolarisés et d’adolescents ayant longtemps vécu en Suisse

notamment, de tels effets constituent un facteur à prendre en considération en

vertu de l’art. 3 Conv. droits enfant (cf. JICRA 2005

n° 6) (consid. 3.5. et 3.6.).

Art. 44 Abs. 3 AsylG und Art. 14a Abs. 4 ANAG: Möglichkeit,

die Beurteilungskriterien hinsichtlich der schwerwiegenden persönlichen Notlage

mit jenen der Unzumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs zu kombinieren.

1. Eine Kombination der Beurteilungskriterien bei der

Prüfung einer schwerwiegenden persönlichen Notlage (Art. 44 Abs. 3 AsylG) mit

jenen hinsichtlich der Unzumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs (Art. 14a Abs. 4

ANAG) steht nur dann offen, wenn die Frage des Vorhandenseins einer

schwerwiegenden persönlichen Notlage prozessual überhaupt geprüft werden kann

(Bestätigung der Praxis, vgl. EMARK 2001 Nr. 20).

Dies gilt ohne Ausnahme (Erw. 3.1. bis 3.4.).

2. Ist die Überprüfung der Frage des Bestehens einer

schwerwiegenden persönlichen Notlage prozessual verwehrt, kann die gute

Integration in der Schweiz bei der Beurteilung der Zumutbarkeit des

Wegweisungsvollzuges nur unter dem Blickwinkel der deswegen erschwerten

Reintegration im Heimatland berücksichtigt werden; bei dieser Prüfung ist

gemäss Art. 3 KRK auch dem Kindeswohl gebührend Rechnung zu tragen, was sich

insbesondere bei eingeschulten Kindern oder lange in der

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Schweiz lebenden Jugendlichen auswirken kann (vgl.

EMARK 2005 Nr. 6) (Erw. 3.5. und 3.6.).

Art. 44 cpv. 3 LAsi e 14a cpv. 4 LDDS: possibilità di

combinare motivi del caso di rigore personale grave con motivi d'inesigibilità

dell'esecuzione dell'allontanamento.

1. La combinazione di motivi attinenti all'esame del caso

di rigore personale grave (art. 44 cpv. 3 LAsi) con motivi d'inesigibilità

dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 14a cpv. 4 LDDS) è lecita solo nella

misura in cui sia possibile d’effettuare l’esame del caso di rigore personale

grave (conferma della giurisprudenza GICRA 2001 n. 20).

Questa regola non è suscettibile d'eccezioni (consid. 3.1. - 3.4.).

2. Allorquando non è possibile d’effettuare una siffatta

combinazione, una forte integrazione in Svizzera può essere presa in

considerazione - nel quadro dell'esame dell'esigibilità dell'esecuzione

dell'allontanamento - solo dal profilo d'eventuali ripercussioni sulla

prognosi relativa alla possibilità di un’adeguato reinserimento sociale nel

Paese d'origine. Segnatamente per figli scolarizzati e d'adolescenti che hanno

trascorso un lungo periodo in Svizzera, dette ripercussioni costituiscono un

fattore da valutare alla luce dell'art. 3 Conv. diritti del fanciullo (GICRA

2005 n. 6) (consid. 3.5. e 3.6.).

Résumé des faits :

A.M. a déposé une demande d’asile en Suisse, le 14 mars 1997. Par décision du

Faits

18 juillet 1997, l’ODM a rejeté sa demande et a prononcé son renvoi de Suisse

ainsi que l’exécution de cette mesure. L’intéressé n’a pas recouru contre cette

décision. Après la clôture de sa procédure d’asile, il est resté en Suisse.

Le 29 août 2005, A.M. a demandé à l’ODM de réexaminer la décision en matière

d’exécution du renvoi. Il a en particulier fait valoir que, en raison de son

long séjour en Suisse, il y était professionnellement, socialement et

culturellement très bien intégré.

Par décision du 7 septembre 2005, l’ODM a rejeté la demande de réexamen de

l’intéressé. Il a essentiellement considéré que le requérant n’avait pas droit à

l’examen de son cas sous l’angle de la détresse personnelle grave au sens de

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l’art. 44 al. 3 LAsi, la procédure d’asile ordinaire étant close depuis le 16

septembre 1997 et la requête du 29 août 2005 ne constituant pas une demande de

réexamen qualifiée.

Le 10 octobre 2005, A.M. a recouru contre cette décision, concluant à

l’octroi de l’admission provisoire.

La Commission a rejeté le recours.

Extraits des considérants :

3.

3.1. Dans sa demande de réexamen et son recours, l’intéressé invoque son long

séjour (près de 9 ans) et sa bonne intégration en Suisse. Il fait valoir en

substance qu’il convient de reconsidérer son dossier « au regard de

l’inexigibilité du renvoi » comprise dans son sens large, à savoir en procédant

à une combinaison des critères de l’inexigibilité du renvoi (au sens de l’art.

14a al. 4 LSEE) et de ceux du cas de détresse personnelle grave (art. 44 al. 3

LAsi). Une telle combinaison doit, aux dires de l’intéressé, être possible dans

tous les cas, que l’on se trouve en procédure ordinaire (quand bien même la

demande d’asile date de moins de quatre ans au moment de la prise de décision)

ou extraordinaire. La jurisprudence de la Commission a, selon lui, consacré

cette théorie.

3.2. La Commission a certes admis, dans sa jurisprudence, que si, ni sous

l’angle de l’inexigibilité du renvoi au sens de l’art. 14a al. 4 LSEE, ni sous

celui du cas de détresse personnelle grave au sens des art. 44 al. 3 et 4 LAsi,

il n’existe de motifs suffisamment déterminants pour octroyer une admission

provisoire, une combinaison des critères de chacune de ces dispositions peut

être exceptionnellement opérée et aboutir à ce résultat. Il faut cependant que

l’examen du cas de détresse personnelle grave soit possible et que les critères

d’application des art. 14a al. 4 LSEE et 44 al. 3 et 4 LAsi soient dans une

importante mesure remplis (JICRA 2002 n° 4 consid. 5d

gg p. 35-36 ; 2002 n° 3 consid. 7e-f p. 26-28 ;

2001 n° 10 consid. 8 p. 74).

3.3. La Commission a eu l’occasion de se pencher de manière détaillée sur

l’interprétation de l’art. 44 al. 3 LAsi dans sa décision de principe publiée

sous JICRA 2001 n° 20. Elle a considéré que, selon

une interprétation littérale, une décision était exécutoire (ou entrée en force

selon le texte allemand) au sens de l'art. 44 al. 3 LAsi lorsqu'une demande

d'asile a été définitivement rejetée, que le renvoi a été prononcé et que

l'exécution de cette mesure a été ordonnée. Dans cette situation, la procédure

ordinaire est alors close et la loi ne permet plus

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l'examen du cas de détresse personnelle grave, étant précisé que l'on se

trouve également dans une procédure « ordinaire » lorsqu'une demande de révision

ou de réexamen qualifiée (pour vice originel) est admise ou lorsque l'intéressé

n'a jamais fait l'objet d'une décision individuelle d'exécution du renvoi (consid.

3c p. 153-158). Ni une interprétation systématique, ni historique de la norme

n’aboutissent à un autre résultat (consid. 3b p. 152-153 et 3d p. 158-161). Une

interprétation téléologique, à la lumière du but du législateur de lutte contre

les abus, a pour résultat qu’un requérant d’asile débouté n’ayant pas quitté la

Suisse à l’échéance du délai qui lui a été imparti devrait être exclu de

l’examen de son cas sous l’angle de la détresse personnelle grave. Certes, dans

certains cas, un comportement abusif ne saurait être reproché à des requérants

d’asile déboutés. Toutefois, une interprétation téléologique allant à l’encontre

de la lettre de la loi n’est possible qu’en présence d’une claire volonté du

législateur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce (consid. 3e p. 161-164).

3.4. Compte tenu de ce qui précède, il convient de retenir que la Commission

n’a admis la théorie de la combinaison des critères d’application des art. 44

al. 3 LAsi et 14a al. 4 LSEE que lorsque le requérant a droit à l’examen de son

Considérants

cas sous l’angle de l’art. 44 al. 3 LAsi, soit uniquement en procédure ordinaire

(au sens retenu ci-dessus), lorsqu’aucune décision exécutoire n’a été rendue

dans les quatre ans qui ont suivi le dépôt de la demande d’asile. Dès lors, les

arguments de l’intéressé allant dans le sens d’une combinaison systématique des

facteurs d’exigibilité du renvoi avec ceux du cas de détresse personnel grave

doivent être écartés.

3.5

Certes, la Commission a retenu, dans plusieurs décisions citées par le

recourant (du 14 juin 2002 en la cause X., du 17 juin 2003 en la cause Y. et

JICRA 2005 n° 6 p. 55ss) rendues en procédure

ordinaire avant l’échéance du délai de quatre ans, respectivement en procédure

extraordinaire de réexamen pour modification notable des circonstances, que

l’intégration en Suisse au sens de l’art. 44 al. 3 LAsi pouvait avoir un « effet

réciproque » sur la question de l’exigibilité de l’exécution du renvoi. Elle a

toutefois précisé que cet effet réciproque devait être compris dans le sens

qu’une forte assimilation en Suisse pouvait avoir comme conséquence un

déracinement dans le pays d’origine susceptible, selon les circonstances, de

rendre le retour inexigible (cf. décision du 14 juin 2002 en l’affaire X. p. 19,

du 17 juin 2003 en l'affaire Y. p. 11 et JICRA 2005 n°

6.

consid. 6.2. p. 58 : «Zwar ist die Verwurzelung in der Schweiz in erster

Linie im Rahmen einer Notlageprüfung nach Art. 44 Abs. 3 AsylG zu

berücksichtigen. Sie kann aber auch eine reziproke Wirkung auf die Frage der

Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs haben, indem eine starke Assimilierung in

der Schweiz mithin eine Entwurzelung im Heimatstaat zur Folge haben kann, welche

unter Umständen die Rückkehr dorthin als unzumutbar erscheinen lässt»). La Com-

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mission s’est fondée à ce propos sur la

JICRA 1998 n° 31. Dans cette décision - rendue avant l’adoption de l’art. 44

al. 3 LAsi, soit alors qu’elle n’était pas compétente pour examiner les cas de

détresse personnelle grave -, elle a examiné s’il pouvait raisonnablement être

exigé d’une famille tout entière qu’elle s’établisse dans le pays d’origine de

celui de ses membres qui n’y court pas de danger particulier. Elle a précisé que

l’intégration en Suisse de l’épouse du recourant et de son enfant était à cet

égard d’une portée très secondaire et ne revêtait une certaine importance que

lorsqu’elle constituait, entre autres critères, un indice en faveur ou en

défaveur de la vraisemblance d’une intégration réussie dans le pays d’origine du

recourant (consid. 8c ff bbb). Dans le cas particulier, elle a estimé que le

long séjour en Suisse de l’épouse du recourant ainsi que sa bonne intégration en

Suisse constituaient un facteur parmi d’autres (in casu, appartenance à une

minorité religieuse, manque de formation, méconnaissance de la langue et mari

malade psychiquement) rendant difficile son intégration au Liban, le pays

d’origine de son conjoint, où elle n’avait jamais vécu (consid. 8c ff ccc).

Ainsi, contrairement à ce qu’affirme le recourant, la Commission n’a pas

procédé, dans les décisions du 14 juin 2002 en la cause X., du 17 juin 2003 en

la cause Y. et la JICRA 2005 n° 6 p. 55ss, à une

combinaison des critères d’application de l’art. 44 al. 3 LAsi et 14a al. 4 LSEE

avant l’échéance du délai de quatre ans en procédure ordinaire, respectivement

dans le cadre de procédures extraordinaires de réexamen. Elle a uniquement

retenu que les difficultés de réintégration dans le pays d’origine dues à une

intégration avancée en Suisse pouvaient constituer un élément à prendre en

considération dans le cadre de l’examen de l’exigibilité de l’exécution du

renvoi au sens de l’art. 14a al. 4 LSEE. De telles difficultés ont été, dans des

cas particuliers, reconnues pour des enfants scolarisés et des adolescents ayant

passé la plupart de leur vie en Suisse, en raison de leur intérêt supérieur et

en vertu de l’art. 3 de la Convention sur les droits de l'enfant. En revanche,

pour des adultes ayant vécu la majeure partie de leur vie dans leur pays

d’origine, une bonne intégration en Suisse n’a qu’exceptionnellement une

influence sur les possibilités de réinsertion dans le pays d’origine. De manière

générale, lorsque des difficultés de réintégration existent en raison d’une

intégration avancée en Suisse, elles ne peuvent que constituer un facteur - en

général secondaire s’agissant d’adultes et important s’agissant d’enfants

scolarisés et d’adolescents (cf. ci-dessus) - parmi d’autres à prendre en

considération dans le cadre de la balance des intérêts lors de l’examen de

l’exigibilité du renvoi (cf. JICRA 1998 n° 31

consid. 8c ff bbb).

3.6

Enfin, dans les autres décisions citées par le recourant (du 4 juillet

2003.

en l’affaire V. et du 26 mai 2004 en l’affaire W.), rendues en procédure

ordinaire moins de quatre ans après le dépôt de la demande d’asile, la

Commission n’a pas non plus combiné les critères de l’art. 44 al. 3 LAsi et 14a

al. 4 LSEE, mais a

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uniquement retenu, entre autres facteurs, que le renvoi de jeunes enfants

ayant bénéficié d’une prise en charge en Suisse depuis plus de trois ans pouvait

être de nature à mettre concrètement leur vie en danger.

3.7

3.7.1

En l’espèce, l’intéressé fait l’objet d’une décision exécutoire de refus

d’asile et de renvoi de Suisse prise par l’ODM en date du 18 juillet 1997,

contre laquelle il n’a pas recouru. Sa requête du 29 août 2005 n’est en outre

pas une demande de réexamen qualifiée. Il n’a par conséquent pas droit à

l’examen de sa situation sous l’angle de l’art. 44 al. 3 LAsi et ne peut se

prévaloir de la jurisprudence de la Commission relative à la combinaison des

critères d’application des art. 44 al. 3 LAsi et 14a al. 4 LSEE. Il convient

donc d’examiner son cas uniquement selon les critères d’exigibilité du renvoi au

sens de l’art. 14a al. 4 LSEE.

© 30.08.06