EMARK-2006-13
EMARK - JICRA - GICRA 2006 13/139
1 janvier 2006Français12 min
l’intéressé. Il a essentiellement considéré que le requérant n’avait pas droit à
Source rekurskommissionen.ch
EMARK - JICRA - GICRA
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Extraits de la décision de la CRA du 14 février 2006, A.M.,
Ethiopie
Art. 44 al. 3 LAsi et 14a al. 4 LSEE : possibilité de
combinaison des critères du cas de détresse personnelle grave avec ceux de
l’inexigibilité du renvoi.
1. Une combinaison des critères du cas de détresse
personnelle grave (art. 44 al. 3 LAsi) avec ceux de l’inexigibilité du renvoi
(art. 14a al. 4 LSEE) n’est envisageable que pour autant que l’examen du cas
de détresse personnelle grave soit possible (confirmation de la jurisprudence
JICRA 2001 n° 20). Il n’existe aucune exception à
cette règle (consid. 3.1. à 3.4.).
2. Si une telle combinaison n’est pas possible, une
intégration avancée en Suisse ne peut être prise en compte que sous l’angle de
ses éventuels effets sur les chances de réinsertion dans le pays d’origine,
dans le cadre de l’examen de l’exigibilité de l’exécution du renvoi. En
présence d’enfants scolarisés et d’adolescents ayant longtemps vécu en Suisse
notamment, de tels effets constituent un facteur à prendre en considération en
vertu de l’art. 3 Conv. droits enfant (cf. JICRA 2005
n° 6) (consid. 3.5. et 3.6.).
Art. 44 Abs. 3 AsylG und Art. 14a Abs. 4 ANAG: Möglichkeit,
die Beurteilungskriterien hinsichtlich der schwerwiegenden persönlichen Notlage
mit jenen der Unzumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs zu kombinieren.
1. Eine Kombination der Beurteilungskriterien bei der
Prüfung einer schwerwiegenden persönlichen Notlage (Art. 44 Abs. 3 AsylG) mit
jenen hinsichtlich der Unzumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs (Art. 14a Abs. 4
ANAG) steht nur dann offen, wenn die Frage des Vorhandenseins einer
schwerwiegenden persönlichen Notlage prozessual überhaupt geprüft werden kann
(Bestätigung der Praxis, vgl. EMARK 2001 Nr. 20).
Dies gilt ohne Ausnahme (Erw. 3.1. bis 3.4.).
2. Ist die Überprüfung der Frage des Bestehens einer
schwerwiegenden persönlichen Notlage prozessual verwehrt, kann die gute
Integration in der Schweiz bei der Beurteilung der Zumutbarkeit des
Wegweisungsvollzuges nur unter dem Blickwinkel der deswegen erschwerten
Reintegration im Heimatland berücksichtigt werden; bei dieser Prüfung ist
gemäss Art. 3 KRK auch dem Kindeswohl gebührend Rechnung zu tragen, was sich
insbesondere bei eingeschulten Kindern oder lange in der
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Schweiz lebenden Jugendlichen auswirken kann (vgl.
EMARK 2005 Nr. 6) (Erw. 3.5. und 3.6.).
Art. 44 cpv. 3 LAsi e 14a cpv. 4 LDDS: possibilità di
combinare motivi del caso di rigore personale grave con motivi d'inesigibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento.
1. La combinazione di motivi attinenti all'esame del caso
di rigore personale grave (art. 44 cpv. 3 LAsi) con motivi d'inesigibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 14a cpv. 4 LDDS) è lecita solo nella
misura in cui sia possibile d’effettuare l’esame del caso di rigore personale
grave (conferma della giurisprudenza GICRA 2001 n. 20).
Questa regola non è suscettibile d'eccezioni (consid. 3.1. - 3.4.).
2. Allorquando non è possibile d’effettuare una siffatta
combinazione, una forte integrazione in Svizzera può essere presa in
considerazione - nel quadro dell'esame dell'esigibilità dell'esecuzione
dell'allontanamento - solo dal profilo d'eventuali ripercussioni sulla
prognosi relativa alla possibilità di un’adeguato reinserimento sociale nel
Paese d'origine. Segnatamente per figli scolarizzati e d'adolescenti che hanno
trascorso un lungo periodo in Svizzera, dette ripercussioni costituiscono un
fattore da valutare alla luce dell'art. 3 Conv. diritti del fanciullo (GICRA
2005 n. 6) (consid. 3.5. e 3.6.).
Résumé des faits :
A.M. a déposé une demande d’asile en Suisse, le 14 mars 1997. Par décision du
Faits
18 juillet 1997, l’ODM a rejeté sa demande et a prononcé son renvoi de Suisse
ainsi que l’exécution de cette mesure. L’intéressé n’a pas recouru contre cette
décision. Après la clôture de sa procédure d’asile, il est resté en Suisse.
Le 29 août 2005, A.M. a demandé à l’ODM de réexaminer la décision en matière
d’exécution du renvoi. Il a en particulier fait valoir que, en raison de son
long séjour en Suisse, il y était professionnellement, socialement et
culturellement très bien intégré.
Par décision du 7 septembre 2005, l’ODM a rejeté la demande de réexamen de
l’intéressé. Il a essentiellement considéré que le requérant n’avait pas droit à
l’examen de son cas sous l’angle de la détresse personnelle grave au sens de
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l’art. 44 al. 3 LAsi, la procédure d’asile ordinaire étant close depuis le 16
septembre 1997 et la requête du 29 août 2005 ne constituant pas une demande de
réexamen qualifiée.
Le 10 octobre 2005, A.M. a recouru contre cette décision, concluant à
l’octroi de l’admission provisoire.
La Commission a rejeté le recours.
Extraits des considérants :
3.
3.1. Dans sa demande de réexamen et son recours, l’intéressé invoque son long
séjour (près de 9 ans) et sa bonne intégration en Suisse. Il fait valoir en
substance qu’il convient de reconsidérer son dossier « au regard de
l’inexigibilité du renvoi » comprise dans son sens large, à savoir en procédant
à une combinaison des critères de l’inexigibilité du renvoi (au sens de l’art.
14a al. 4 LSEE) et de ceux du cas de détresse personnelle grave (art. 44 al. 3
LAsi). Une telle combinaison doit, aux dires de l’intéressé, être possible dans
tous les cas, que l’on se trouve en procédure ordinaire (quand bien même la
demande d’asile date de moins de quatre ans au moment de la prise de décision)
ou extraordinaire. La jurisprudence de la Commission a, selon lui, consacré
cette théorie.
3.2. La Commission a certes admis, dans sa jurisprudence, que si, ni sous
l’angle de l’inexigibilité du renvoi au sens de l’art. 14a al. 4 LSEE, ni sous
celui du cas de détresse personnelle grave au sens des art. 44 al. 3 et 4 LAsi,
il n’existe de motifs suffisamment déterminants pour octroyer une admission
provisoire, une combinaison des critères de chacune de ces dispositions peut
être exceptionnellement opérée et aboutir à ce résultat. Il faut cependant que
l’examen du cas de détresse personnelle grave soit possible et que les critères
d’application des art. 14a al. 4 LSEE et 44 al. 3 et 4 LAsi soient dans une
importante mesure remplis (JICRA 2002 n° 4 consid. 5d
gg p. 35-36 ; 2002 n° 3 consid. 7e-f p. 26-28 ;
2001 n° 10 consid. 8 p. 74).
3.3. La Commission a eu l’occasion de se pencher de manière détaillée sur
l’interprétation de l’art. 44 al. 3 LAsi dans sa décision de principe publiée
sous JICRA 2001 n° 20. Elle a considéré que, selon
une interprétation littérale, une décision était exécutoire (ou entrée en force
selon le texte allemand) au sens de l'art. 44 al. 3 LAsi lorsqu'une demande
d'asile a été définitivement rejetée, que le renvoi a été prononcé et que
l'exécution de cette mesure a été ordonnée. Dans cette situation, la procédure
ordinaire est alors close et la loi ne permet plus
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l'examen du cas de détresse personnelle grave, étant précisé que l'on se
trouve également dans une procédure « ordinaire » lorsqu'une demande de révision
ou de réexamen qualifiée (pour vice originel) est admise ou lorsque l'intéressé
n'a jamais fait l'objet d'une décision individuelle d'exécution du renvoi (consid.
3c p. 153-158). Ni une interprétation systématique, ni historique de la norme
n’aboutissent à un autre résultat (consid. 3b p. 152-153 et 3d p. 158-161). Une
interprétation téléologique, à la lumière du but du législateur de lutte contre
les abus, a pour résultat qu’un requérant d’asile débouté n’ayant pas quitté la
Suisse à l’échéance du délai qui lui a été imparti devrait être exclu de
l’examen de son cas sous l’angle de la détresse personnelle grave. Certes, dans
certains cas, un comportement abusif ne saurait être reproché à des requérants
d’asile déboutés. Toutefois, une interprétation téléologique allant à l’encontre
de la lettre de la loi n’est possible qu’en présence d’une claire volonté du
législateur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce (consid. 3e p. 161-164).
3.4. Compte tenu de ce qui précède, il convient de retenir que la Commission
n’a admis la théorie de la combinaison des critères d’application des art. 44
al. 3 LAsi et 14a al. 4 LSEE que lorsque le requérant a droit à l’examen de son
Considérants
cas sous l’angle de l’art. 44 al. 3 LAsi, soit uniquement en procédure ordinaire
(au sens retenu ci-dessus), lorsqu’aucune décision exécutoire n’a été rendue
dans les quatre ans qui ont suivi le dépôt de la demande d’asile. Dès lors, les
arguments de l’intéressé allant dans le sens d’une combinaison systématique des
facteurs d’exigibilité du renvoi avec ceux du cas de détresse personnel grave
doivent être écartés.
3.5
Certes, la Commission a retenu, dans plusieurs décisions citées par le
recourant (du 14 juin 2002 en la cause X., du 17 juin 2003 en la cause Y. et
JICRA 2005 n° 6 p. 55ss) rendues en procédure
ordinaire avant l’échéance du délai de quatre ans, respectivement en procédure
extraordinaire de réexamen pour modification notable des circonstances, que
l’intégration en Suisse au sens de l’art. 44 al. 3 LAsi pouvait avoir un « effet
réciproque » sur la question de l’exigibilité de l’exécution du renvoi. Elle a
toutefois précisé que cet effet réciproque devait être compris dans le sens
qu’une forte assimilation en Suisse pouvait avoir comme conséquence un
déracinement dans le pays d’origine susceptible, selon les circonstances, de
rendre le retour inexigible (cf. décision du 14 juin 2002 en l’affaire X. p. 19,
du 17 juin 2003 en l'affaire Y. p. 11 et JICRA 2005 n°
6.
consid. 6.2. p. 58 : «Zwar ist die Verwurzelung in der Schweiz in erster
Linie im Rahmen einer Notlageprüfung nach Art. 44 Abs. 3 AsylG zu
berücksichtigen. Sie kann aber auch eine reziproke Wirkung auf die Frage der
Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs haben, indem eine starke Assimilierung in
der Schweiz mithin eine Entwurzelung im Heimatstaat zur Folge haben kann, welche
unter Umständen die Rückkehr dorthin als unzumutbar erscheinen lässt»). La Com-
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mission s’est fondée à ce propos sur la
JICRA 1998 n° 31. Dans cette décision - rendue avant l’adoption de l’art. 44
al. 3 LAsi, soit alors qu’elle n’était pas compétente pour examiner les cas de
détresse personnelle grave -, elle a examiné s’il pouvait raisonnablement être
exigé d’une famille tout entière qu’elle s’établisse dans le pays d’origine de
celui de ses membres qui n’y court pas de danger particulier. Elle a précisé que
l’intégration en Suisse de l’épouse du recourant et de son enfant était à cet
égard d’une portée très secondaire et ne revêtait une certaine importance que
lorsqu’elle constituait, entre autres critères, un indice en faveur ou en
défaveur de la vraisemblance d’une intégration réussie dans le pays d’origine du
recourant (consid. 8c ff bbb). Dans le cas particulier, elle a estimé que le
long séjour en Suisse de l’épouse du recourant ainsi que sa bonne intégration en
Suisse constituaient un facteur parmi d’autres (in casu, appartenance à une
minorité religieuse, manque de formation, méconnaissance de la langue et mari
malade psychiquement) rendant difficile son intégration au Liban, le pays
d’origine de son conjoint, où elle n’avait jamais vécu (consid. 8c ff ccc).
Ainsi, contrairement à ce qu’affirme le recourant, la Commission n’a pas
procédé, dans les décisions du 14 juin 2002 en la cause X., du 17 juin 2003 en
la cause Y. et la JICRA 2005 n° 6 p. 55ss, à une
combinaison des critères d’application de l’art. 44 al. 3 LAsi et 14a al. 4 LSEE
avant l’échéance du délai de quatre ans en procédure ordinaire, respectivement
dans le cadre de procédures extraordinaires de réexamen. Elle a uniquement
retenu que les difficultés de réintégration dans le pays d’origine dues à une
intégration avancée en Suisse pouvaient constituer un élément à prendre en
considération dans le cadre de l’examen de l’exigibilité de l’exécution du
renvoi au sens de l’art. 14a al. 4 LSEE. De telles difficultés ont été, dans des
cas particuliers, reconnues pour des enfants scolarisés et des adolescents ayant
passé la plupart de leur vie en Suisse, en raison de leur intérêt supérieur et
en vertu de l’art. 3 de la Convention sur les droits de l'enfant. En revanche,
pour des adultes ayant vécu la majeure partie de leur vie dans leur pays
d’origine, une bonne intégration en Suisse n’a qu’exceptionnellement une
influence sur les possibilités de réinsertion dans le pays d’origine. De manière
générale, lorsque des difficultés de réintégration existent en raison d’une
intégration avancée en Suisse, elles ne peuvent que constituer un facteur - en
général secondaire s’agissant d’adultes et important s’agissant d’enfants
scolarisés et d’adolescents (cf. ci-dessus) - parmi d’autres à prendre en
considération dans le cadre de la balance des intérêts lors de l’examen de
l’exigibilité du renvoi (cf. JICRA 1998 n° 31
consid. 8c ff bbb).
3.6
Enfin, dans les autres décisions citées par le recourant (du 4 juillet
2003.
en l’affaire V. et du 26 mai 2004 en l’affaire W.), rendues en procédure
ordinaire moins de quatre ans après le dépôt de la demande d’asile, la
Commission n’a pas non plus combiné les critères de l’art. 44 al. 3 LAsi et 14a
al. 4 LSEE, mais a
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uniquement retenu, entre autres facteurs, que le renvoi de jeunes enfants
ayant bénéficié d’une prise en charge en Suisse depuis plus de trois ans pouvait
être de nature à mettre concrètement leur vie en danger.
3.7
3.7.1
En l’espèce, l’intéressé fait l’objet d’une décision exécutoire de refus
d’asile et de renvoi de Suisse prise par l’ODM en date du 18 juillet 1997,
contre laquelle il n’a pas recouru. Sa requête du 29 août 2005 n’est en outre
pas une demande de réexamen qualifiée. Il n’a par conséquent pas droit à
l’examen de sa situation sous l’angle de l’art. 44 al. 3 LAsi et ne peut se
prévaloir de la jurisprudence de la Commission relative à la combinaison des
critères d’application des art. 44 al. 3 LAsi et 14a al. 4 LSEE. Il convient
donc d’examiner son cas uniquement selon les critères d’exigibilité du renvoi au
sens de l’art. 14a al. 4 LSEE.
© 30.08.06