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Décision

EMARK-2006-15

EMARK - JICRA - GICRA 2006 15/157

1 janvier 2006Français22 min

décision prise à son encontre en matière d’exécution du renvoi. Il a fait valoir,

Source rekurskommissionen.ch

EMARK - JICRA - GICRA

2006 / 15

2006 / 15 - 157

Extraits de la décision de la CRA du 31 mars 2006, A.D.,

nationalité inconnue

Art. 46 al. 2 LAsi et art. 14a al. 2 LSEE : faculté reconnue

au requérant définitivement débouté de faire constater par la voie du réexamen

l’impossibilité de l’exécution de son renvoi.

1. En présence d’obstacles objectifs et durables à

l’exécution de son renvoi, le requérant d’asile débouté peut demander, par la

voie du réexamen, la constatation du caractère impossible de l’exécution de

son renvoi et l’octroi d’une admission provisoire ; l’art. 46 al. 2 LAsi

n’exclut pas la qualité pour agir de l’intéressé (v.

JICRA 1995 n° 14 p. 123ss) (consid.

2.4.).

2. L’impossibilité technique de l’exécution du renvoi

suppose que toutes les démarches susceptibles de favoriser un départ

volontaire ou contraint aient été entreprises, et par l’intéressé et par les

autorités cantonales et fédérales (consid. 3.3.).

3. Il appartient aux autorités d’appuyer les démarches de

l’intéressé lorsque cela s’avère nécessaire. In casu, l’appui des autorités

n’a pas été jugé suffisant (consid. 3.3. et 4).

Art. 46 Abs. 2 AsylG und Art. 14a Abs. 2 ANAG: Feststellung

der Unmöglichkeit des Wegweisungsvollzugs im Wiedererwägungsverfahren;

Beschwerdelegitimation des abgewiesenen Asylsuchenden.

1. Stehen dem Vollzug seiner rechtskräftig verfügten

Wegweisung objektive und andauernde Hindernisse entgegen, kann ein

abgewiesener Asylsuchender im Rahmen eines Wiedererwägungsverfahrens die

Feststellung der Unmöglichkeit des Wegweisungsvollzugs und die Anordnung

seiner vorläufigen Aufnahme in der Schweiz beantragen. Die Bestimmung von Art.

46 Abs. 2 AsylG steht der Beschwerdelegitimation des Asylsuchenden in solchen

Fällen nicht entgegen (vgl. EMARK 1995 Nr.

14, S. 123 ff.) (Erw. 2.4.).

2. Die Feststellung der technischen und praktischen

Unmöglichkeit des Wegweisungsvollzugs setzt voraus, dass sowohl seitens der

betroffenen Person als auch seitens der zuständigen kantonalen und

Bundesbehör-

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den alle Anstrengungen hinsichtlich einer freiwilligen

Ausreise respektive der zwangsweisen Rückführung unternommen worden sind (Erw.

3.3.).

3. Die Behörden haben die zur Ausreise verpflichteten

Personen nötigenfalls bei ihren Ausreisebemühungen zu unterstützen, was im

vorliegenden Verfahren nur ungenügend der Fall war (Erw. 3.3. und 4).

Art. 46 cpv. 2 LAsi e art. 14a cpv. 2 LDDS: un richiedente

l'asilo la cui domanda è stata definitivamente respinta può chiedere che sia

constatata, mediante una domanda di riesame, l'impossibilità dell'esecuzione

dell’allontanamento.

1. Il richiedente l'asilo respinto, confrontato con

ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento oggettivi e durevoli, può chiedere

che sia constatata, mediante una domanda di riesame, l'impossibilità della

stessa e la conseguente pronuncia dell'ammissione provvisoria. L'art. 46 cpv.

2 LAsi non esclude la legittimazione ad agire dell'interessato (GICRA

1995 n. 14, pag. 123 segg.) (consid. 2.4.).

2. La constatazione dell'impossibilità dell'esecuzione

dell'allontanamento presuppone che siano stati intrapresi - dall’interessato e

dalle competenti autorità cantonali e federali - tutte le misure suscettibili

di favorire il rinvio, volontario o coatto (consid. 3.3.).

3. Le autorità sono tenute, nella misura in cui necessario,

a sostenere le iniziative dello straniero volte a favorire il rimpatrio, ciò

che nel caso concreto non è stato fatto in modo sufficiente (consid. 3.3. e

4).

Résumé des faits :

Le 7 février 2000, A. D. a déposé une demande d’asile en Suisse.

En substance, il a allégué être né dans le pays X., de mère provenant du pays

Faits

Y. et de père originaire du pays Z. et avoir vécu depuis 1978 en France, auprès

d’une tierce personne à laquelle sa mère l’avait confié. Il n’aurait

pratiquement pas eu de contact avec cette personne, laquelle aurait émigré aux

Etats-Unis. En 1978, lui-même et sa sœur auraient été emmenés en France par sa

mère, laquelle serait aussitôt retournée dans le pays X. Sa sœur aurait été

adoptée par un couple

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de Français qui auraient ultérieurement émigré aux Etats-Unis. Le requérant,

quant à lui, aurait résidé à Lyon, sans être scolarisé, chez une dame qu’il

appelait « tante Simone » ; après le décès de celle-ci en 1990, il aurait perdu

tout contact avec sa mère et aurait vécu chez des amis, en France,

essentiellement à Paris, ainsi que durant quelque temps en Allemagne. Lassé de

cette vie, sans famille ni moyens financiers, il aurait choisi de venir en

Suisse « pour se reposer ».

Par décision du 8 septembre 2000, l’ODM a refusé d’entrer en matière sur sa

demande, au motif qu’elle ne satisfaisait pas aux conditions de l’art. 18 LAsi,

a prononcé son renvoi de Suisse, et ordonné l’exécution immédiate de cette

mesure. L’intéressé n’a pas recouru contre cette décision, qui est entrée en

force.

Des comparaisons d’empreintes dactyloscopiques en Allemagne, Belgique, France

et Angleterre se sont révélées infructueuses.

Le 14 juin 2005, A. D. a sollicité auprès de l’ODM la reconsidération de la

décision prise à son encontre en matière d’exécution du renvoi. Il a fait valoir,

moyens de preuve à l’appui (notamment, lettres à des consulats de divers pays),

qu’il avait entrepris toutes les démarches envisageables en vue de retrouver la

trace des membres de sa famille et d’obtenir, par là, des documents de voyage

lui permettant de quitter la Suisse, mais que ces démarches s’étaient révélées

vaines, de sorte que l’exécution de son renvoi devait être considérée comme

impossible. Il a également allégué que cette mesure n’était pas raisonnablement

exigible, compte tenu de son état de santé, rapport médical à l’appui.

Par décision du 27 juin 2005, l’ODM a rejeté la demande de reconsidération du

requérant. Il a considéré en particulier qu’une admission provisoire pour

impossibilité d’exécution du renvoi ne pouvait être demandée que par les

autorités cantonales et ne serait envisageable que dans le cas où le renvoi ne

serait toujours pas réalisable après identification formelle de l’intéressé ; à

ce sujet, il a relevé qu’il ressortait du dossier que ce dernier n’avait pas

donné d’informations suffisantes pour que les autorités consultées puissent

retrouver sa trace.

A. D. a recouru contre cette décision le 28 juillet 2005. Il a fait valoir

qu’il s’était montré, tant qu’il n’était pas malade, entièrement disposé à

retourner dans le pays X, et actif dans ce but, avec les moyens et les

informations à sa disposition, mais que ses démarches s’étaient malheureusement

révélées vaines, alors que des recherches entreprises par les autorités

cantonales ou fédérales auraient été plus efficaces. Il a par ailleurs argué

qu’il ne bénéficierait pas dans le pays X du suivi médical indispensable et

qu’il ne voyait pas comment une autorisation

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de séjour pourrait lui être délivrée dans un autre pays, que ce soit la

France ou les Etats-Unis.

La CRA a cassé la décision querellée.

Extraits des considérants :

2.3. En l’occurrence, le demandeur fait d’une part valoir, comme motif de sa

demande de reconsidération du 14 juin 2005, qu’il a entrepris toutes les

démarches envisageables en vue de retrouver la trace de sa naissance, ou des

membres de sa famille, et d’obtenir des papiers lui permettant de rejoindre le

pays X. Moyens de preuve à l’appui, son mandataire expose avoir accompli sans

succès des démarches auprès de plusieurs représentations de Suisse ou de pays

étrangers en vue de retrouver le père de l’intéressé, l’employeur de sa mère, la

famille adoptive de sa sœur ou encore la « tante Simone » avec laquelle il

aurait vécu en France. En substance, il allègue ainsi qu’il convient d’adapter

la décision prise à ce nouvel état de faits, dont il ressort que l’exécution de

son renvoi est impossible.

Le demandeur fait d’autre part valoir qu’il souffre de graves troubles

psychiques nécessitant un suivi médical indispensable, dont il ne pourrait

bénéficier dans le pays X, de sorte que l’exécution de son renvoi ne peut être

raisonnablement exigée. Il ne ressort pas très clairement du rapport médical

produit ni de la requête déposée le 14 juin 2005, s’il s’agit de problèmes

anciens, antérieurs à la décision dont la reconsidération est demandée, mais

découverts seulement ultérieurement, ou d’une aggravation ultérieure. En tout

état de cause, le requérant fait valoir un motif de reconsidération, au sens de

l’art. 66 al. 2 PA appliqué par analogie (en l’absence d’une décision sur

recours de l’autorité de céans), ou un motif de demande d’adaptation aux

nouvelles circonstances.

2.4. Quant à la qualité de l’intéressé pour demander, par la voie d’une

requête de réexamen, que soit constatée l’impossibilité d’exécution de son

renvoi, la Commission observe ce qui suit :

Dans sa décision du 27 juin 2005, l’ODM a relevé que, selon l’art. 46 al. 2

LAsi, la proposition d’admission provisoire pour impossibilité d’exécution du

renvoi devait émaner des autorités cantonales. Nonobstant cette remarque

liminaire, l’ODM n’a pas, formellement, déclaré irrecevable la demande de

réexamen sur ce point. Son dispositif de rejet ne mentionne nullement que la

requête est rejetée « dans la mesure où elle est recevable », ce que l’autorité

de première instance aurait dû faire logiquement si elle avait considéré que

l’intéressé lui-

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même ne pouvait présenter une demande de réexamen pour impossibilité

d’exécution de son renvoi, mais seulement pour les motifs, invoqués également,

relatifs à son état de santé et portant donc sur la question de l’exigibilité de

l’exécution du renvoi. Bien plus, l’ODM a, dans sa motivation, examiné

matériellement, quoique de manière succincte, la question, en considérant que

l’exécution du renvoi ne pouvait en l’occurrence pas être considérée comme

impossible dès lors que l’intéressé n’avait pas collaboré activement à son

identification par des indications pertinentes.

Il ressort de sa jurisprudence publiée que la Commission a admis

implicitement la qualité de l’ex-requérant d’asile pour solliciter, par voie de

la demande de reconsidération, son admission provisoire en raison de

l’impossibilité de l’exécution de son renvoi. En effet, déjà dans sa décision

publiée sous JICRA 1995 n° 14 p. 123ss,

elle a admis une demande de reconsidération déposée pour ce même motif, ce qui

avait rendu superflu l’examen des motifs de reconsidération touchant

l’inexigibilité de l’exécution du renvoi (cf. consid. 9 p. 140). Il

n’appartenait pas à la Commission de prendre position, de manière générale, sur

la légitimation des étrangers relevant d’autres domaines que de l’asile à

déposer une demande de réexamen – d’une décision cantonale de renvoi – en vertu

d’éléments nouveaux déterminants au regard de l’art. 14a al. 2 LSEE ; en

revanche, comme soutenu à juste titre par N. Wisard, lequel s’y réfère pour

asseoir ses propres développements, elle a admis, par cette décision, une telle

légitimation pour les ex-requérants d’asile (cf. N. Wisard, Les renvois et leur

exécution en droit des étrangers et en droit d’asile, Bâle/Francfort-sur-le Main

1997, p. 447ss, spéc. p. 454, note 524 ; cf. aussi Y. Golay, La jurisprudence de

la Commission suisse de recours en matière d’asile durant l’année 2001, in :

ASYL 3/02 p. 28, note 70). Dans sa décision du 28 juin 1996, relative à

l’impossibilité d’un retour volontaire en République fédérale de Yougoslavie

d’un ex-requérant d’asile d’ethnie albanaise, originaire du Kosovo, elle a

estimé que la réponse de l’ODM à une demande de l’intéressé tendant à la

reconsidération, pour impossibilité, de l’exécution du renvoi devait être

considérée comme une décision, au sens de l’art. 5 PA, de refus de l’admission

provisoire susceptible de recours (cf. JICRA

1996 n° 37 p. 330ss). Dans sa décision publiée sous

JICRA 1997 n° 27, elle a rappelé qu’« en

procédure ordinaire de recours devant la Commission, il n’y a, par principe, de

place pour une admission provisoire, que s’il appert clairement qu’un retour

dans le pays d’origine [….] est, selon toute probabilité, exclu dans le futur

pour une année au moins » (consid. 4d, p. 209 ). Enfin, dans celle publiée sous

JICRA 2002 n° 17 p. 134ss, elle a retenu qu’une

absence de participation à la procédure engagée par le canton, en vue du

prononcé par l’ODM d’une admission provisoire pour impossibilité de l’exécution

du renvoi, demeurait sans incidence sur la qualité de recourir de l’ex-requérant

d’asile concerné (cf. consid. 4c ca p. 139s).

2006 / 15 - 162

En confirmation de cette jurisprudence, la Commission estime que

l’ex-requérant d’asile a bien qualité pour agir, par la voie du réexamen, afin

de demander que soit constatée l’impossibilité de l’exécution de son renvoi,

avec pour conséquence légale l’octroi par l’ODM d’une admission provisoire, en

application de l’art. 44 al. 2 LSEE. Le fait que l’art. 46 al. 2 LAsi, sur

lequel s’appuie l’autorité de première instance, ne mentionne que la faculté

pour le canton d’attribution de demander à l’ODM d’ordonner l’admission

provisoire lorsque l’exécution du renvoi s’avère impossible, n’est pas

déterminant. Lorsque l’impossibilité n’est pas immédiatement et clairement

reconnaissable en procédure ordinaire, c’est bien souvent l’autorité cantonale,

dans sa tâche d’exécution du renvoi entré en force, qui la met au jour. Mais

elle n’a pas compétence pour ordonner elle-même, l’admission provisoire. D’où

cette disposition légale prévoyant que le canton peut requérir de l’ODM le

constat de l’impossibilité d’exécution, lorsque surviennent des obstacles

durables – non imputables à l’étranger concerné – que l’autorité fédérale n’a pu

déceler d’emblée (cf. art. 17 al. 2 OERE). L’art. 46 al. 2 LAsi n’exclut pas

pour autant toute qualité pour agir de l’intéressé sur ce plan. En effet, la

voie du réexamen est ouverte à toute personne qui disposerait de la qualité pour

recourir contre la décision en cause si elle n’était pas entrée en force (cf. B.

Knapp, Précis de droit administratif, 4e édition, Bâle et Francfort-sur-le-Main

1991, n° 1773 et référence jurisprudentielle citée ; cf. également Wisard, op.

Considérants

cit. p. 454). Or, le requérant d’asile a qualité pour recourir contre une

décision constatant que l’exécution de son renvoi est possible. Partant, il a le

droit de demander, par la voie du réexamen de la décision de renvoi et de son

exécution, la constatation du caractère impossible de l’exécution de son renvoi

(cf. art. 25 PA), ce qui, de facto, équivaut à un droit de requérir l’admission

provisoire pour ce motif.

Une telle légitimation pour agir de l’intéressé, par le biais de la procédure

de réexamen, est d’autant plus justifiée que la Commission s’impose une certaine

retenue dans son contrôle sur la question de la possibilité de l’exécution du

renvoi, à la différence de l’appréciation de la licéité et de l’exigibilité de

l’exécution de cette mesure. En effet, d’une part, vu leur large expérience en

la matière, les autorités d’exécution sont mieux à même d’apprécier

techniquement les moyens à disposition pour assurer un refoulement dans un pays

ou un autre (JICRA 1995 n° 14 consid. 8e p. 139)

; d’autre part, les obstacles matériels durables à l’exécu-tion du renvoi

n’apparaissent, la plupart du temps, que dans la phase suivant l’entrée en force

de cette décision. Cependant, lorsque, consécutivement au prononcé définitif

d’une décision de renvoi, un tel obstacle surgit et que l’im-possibilité durable

d’exécution de cette mesure est constatable, l’ODM est tenu de le faire et d’en

tirer la conséquence légale, soit de prononcer l’admission provisoire en

application des art. 44 al. 2 LAsi et 14a al. 1 et 2 LSEE. Cet office ne dispose,

à cet égard, d’aucun pouvoir discrétionnaire (Wisard, op. cit. p. 449) ; si,

2006.

/ 15 - 163

en présence d’obstacles à l’exécution du renvoi, qui paraissent objectifs et

durables, il omet de prononcer d’office une admission provisoire en Suisse,

l’intéressé doit pouvoir obtenir, par la voie du réexamen, une décision

constatant ou non (cf. art. 25 PA) l’impossibilité de l’exécution du renvoi, et,

dans l’affirmative, une telle admission.

2.5

La Commission en conclut qu’elle peut et doit se prononcer au fond sur

la question de l’impossibilité d’exécution du renvoi, dès lors que la présente

demande de réexamen était recevable par-devant l’ODM. C’est donc à juste titre

que l’ODM s’est prononcé matériellement dans la décision entreprise comme dans

le cadre de sa réponse au recours sur la question de l’impossibilité de

l’exécution du renvoi.

3.

3.1

Si l’exécution du renvoi n’est pas possible, l’ODM prononce l’admission

provisoire du requérant. L’exécution du renvoi n’est pas possible, lorsque

l’étranger ne peut être renvoyé ni dans son pays d’origine ou de provenance, ni

dans un Etat tiers (art. 14a al. 1 et 2 LSEE). Selon la jurisprudence de la

Commission, l’admission provisoire, en raison de l’impossibilité de l’exécution

du renvoi, ne saurait être prononcée qu’à la double condition que l’étranger ne

puisse pas sur une base volontaire quitter la Suisse et rejoindre son Etat

d’origine, de provenance ou un Etat tiers et que simultanément les autorités

suisses se trouvent elles-mêmes dans l’impossibilité matérielle de renvoyer

l’intéressé, malgré l’usage éventuel de mesures de contrainte (JICRA

1995.

n° 14 consid. 8d p. 139). De tels obstacles objectifs peuvent résulter

notamment d’un refus des autorités d’un pays de destination de délivrer des

documents nationaux d’identité à des ressortissants de leur pays ou encore du

refus de ces mêmes autorités de réadmettre sur leur sol l’un de leurs nationaux

pourtant titulaire d’un document de voyage valable (JICRA

1997.

n° 27 consid. 4b p. 208; JICRA 1995 n°

14.

consid. 8c p. 137). Toutefois, le moindre obstacle s’opposant à

l’exécution du renvoi ne suffit pas encore au prononcé d’une admission

provisoire individuelle : il faut bien plus que l’empêchement objectif perdure

un certain temps. Ainsi, si dans une analyse rétrospective l’impossibilité de

l’exécution du renvoi n’a pas prévalu au moins durant une année, on ne saurait

retenir un intérêt actuel et futur pour un requérant à l’obtention d’une

admission provisoire qui est elle-même d’une durée minimale d’un an (JICRA

1997.

n° 27 consid. 4d p. 209). Cependant, même dans cette hypothèse, encore

faut-il que l’exécution du renvoi apparaisse impossible pour une durée

indéterminée à l’avenir (JICRA 1996 n° 36

consid. 3b p. 329 ; JICRA 1995 n° 14

consid. 8f p. 140). L’autorité de première instance dispose d’une certaine

marge dans l’appréciation de ces critères. Comme mentionné plus haut (cf. consid.

2.4.), si la Commission s’impose, pour sa part, une certaine retenue dans son

contrôle, y compris en procédure extraor-

2006.

/ 15 - 164

dinaire de réexamen, le pouvoir d’appréciation de l’ODM trouve ses limites

dans l’obligation faite à cette autorité, en cas d’existence d’obstacles

objectifs durables à l’exécution du renvoi, d’en faire le constat et de

prononcer l’admission provisoire (cf. spéc.

JICRA 1995 n° 14 précitée consid. 8e i.f. p. 139). L’appréciation à laquelle

procède l’autorité de recours se fonde sur la situation au moment où elle prend

sa décision (JICRA 1997 n° 27 consid. 4f p. 211).

3.2

En l’occurrence, plus de cinq ans se sont écoulés depuis l’entrée en

force de la décision de non-entrée en matière prise à l’encontre de l’intéressé,

sans que les démarches d’exécution du renvoi n’aient pu être menées à bien. Dans

sa décision dont est recours, l’ODM a retenu que, si la mandataire du demandeur

avait entrepris toutes sortes de démarches afin de déterminer l’origine de ce

dernier, il ressortait des courriers annexés que l’intéressé n’avait pas donné

d’informations suffisantes pour que les différentes administrations consultées

retrouvent sa trace. Implicitement, il a ainsi considéré qu’il n’était pas

établi que l’intéressé ne puisse pas quitter la Suisse sur une base volontaire.

La Commission ne saurait suivre ce raisonnement.

Il ressort du dossier que le recourant s’est, dès le prononcé de la décision

de non-entrée en matière prise à son encontre, déclaré prêt à collaborer avec

les autorités suisses en vue de quitter la Suisse, et à se mettre à leur

disposition pour une éventuelle audition complémentaire. Il s’est rendu à

plusieurs reprises auprès du Consulat [du pays X]. à [A.], auquel il a fourni

les informations en sa possession, concernant son identité. Par courrier du 14

janvier 2002, le consulat a répondu que les données fournies étaient

insuffisantes pour confirmer la citoyenneté [x.] de l’intéressé. Il a fait la

même réponse à l’ODM dans le courrier du 11 mars 2003. A plusieurs reprises,

l’intéressé a fait part à l’autorité cantonale comme à l’ODM de l’insuccès de

ses propres démarches. Certes, l’impossibilité des autorités [x.] à confirmer

l’identité de l’intéressé tient à l’insuffisance des renseignements et pièces

fournis par ce dernier à l’appui de sa requête. Cependant, il n’est pas établi –

preuve qui incombe à l’autorité – que le recourant serait en état de fournir

davantage d’informations et que cette situation serait due au manque de

collaboration ou à la mauvaise foi de l’intéressé. Cela est d’autant plus vrai

si l’on tient compte de son état psychique. Selon le rapport du docteur N.,

versé au dossier, le recourant souffre de schizophrénie paranoïde. Si le médecin

note, dans ses observations concernant l’état du patient, une absence de trouble

de la conscience, de l’orientation, ou de la mémoire, il relève néanmoins « un

antécédent de troubles du moi sévère avec d’intenses sentiments de

dépersonnalisation ».

2006.

/ 15 - 165

3.3

Cela dit, l’impossibilité technique d’exécution du renvoi suppose, comme

rappelé plus haut que toutes les démarches susceptibles de favoriser un départ

volontaire – ou contraint – de Suisse aient été entreprises à la fois par

l’intéressé et par les autorités cantonales et fédérales d’exécution du renvoi,

de concert entre tous les protagonistes. Il sied de rappeler ici que l’ODM est

tenu d’apporter de manière adéquate, son concours au canton en vue de

l’exécution d’un renvoi (cf. art. 12 al. 3 let. f de l’OrgDFJP). En l’occurrence,

la Commission estime ne pouvoir admettre, en l’état du dossier, que tout a été

fait en vue d’établir l’identité de l’intéressé et, par voie de conséquence, la

possibilité ou l’im-possibilité de l’exécution de son renvoi.

Il ressort du dossier que les seules démarches faites par les autorités

cantonales, et l’ODM dont elles ont sollicité le soutien, ont consisté dans des

entretiens sommaires avec l’intéressé, en une requête de délivrance de documents

de voyage au Consulat de [X.], ainsi qu’en des recherches d’empreintes

dactyloscopiques auprès des pays européens dans lesquels le demandeur a allégué

avoir séjourné ne serait-ce que brièvement (France, Belgique, Allemagne,

Pays-Bas), demandes qui ont abouti à des réponses négatives, de même qu’une

requête à l’OFPRA.

Ces investigations ne se sont pas révélées fructueuses. L’autorité de

première instance s’appuie sur les courriers du Consulat de [X.] pour dire que

l’intéressé n’a pas fourni des renseignements suffisants pour établir sa

prétention à la citoyenneté de ce pays. Néanmoins, il ressort d’une lettre

adressée par son mandataire audit consulat, en octobre 2001 déjà que, pour le

moins, tous les renseignements fournis par le recourant dans le cadre de la

procédure de demande d’asile ont été transmis aux autorités [x.]. Le mandataire

du recourant allègue, pour sa part, avoir demandé au Consulat de [X.], mais sans

obtenir de réponse, de retranscrire la teneur de l’entretien qu’il avait eu avec

l’intéressé dans ses locaux ; il n’apparaît pas que l’ODM ou les autorités

cantonales, aient fait la même démarche auprès dudit consulat. Or, si ces

autorités avaient cherché à savoir précisément auprès du Consulat de [X.]

quelles données manquaient, elles auraient cas échéant pu convoquer l’intéressé

en vue d’une audition complémentaire visant à obtenir les informations

nécessaires. De même, il ressort des réponses du Consulat de [X.] au mandataire

de l’intéressé, le 14 janvier 2002, et à l’ODM, le 11 mars 2003 qu’aucune suite

favorable n’avait pu être accordée vers la fin des années 80 à une demande

auprès du Ministère des Affaires étrangères de [X.] faite par une « Haute

Commission » [x.] basée à [B.], et ce pour déjà les mêmes raisons. On ne saurait

exclure le fait que si l’ODM avait, à l’époque poursuivi ses investigations, cas

échéant par l’entremise des Ambassades de Suisse à [B.] et à [C.], des indices

supplémentaires auraient pu être recueillis de nature à faire avancer les

recherches sur le lieu de naissance ou sur le

2006.

/ 15 - 166

lieu de séjour de l’intéressé à l’époque, et les autorités qui s’étaient

précédemment occupé de son cas, respectivement les informations encore à

disposition de ces autorités. Il ne ressort pas non plus de leurs dossiers que

l’ODM ou les autorités cantonales aient appuyé les démarches du mandataire

auprès des autorités et autres institutions suisses ou étrangères, contactées

par ce dernier en vue de retrouver la trace des membres de la famille de

l’intéressé en [X.], aux Etat-Unis, ou en France. Or, comme le suggère le

mandataire, des requêtes émanant d’autorités suisses auraient peut-être permis

d’obtenir, de la part de certaines autorités, la collaboration qui lui a été

informellement refusée, et par conséquent d’augmenter les chances de succès des

démarches administratives entreprises.

4.

4.1

Au vu de ce qui précède, la Commission considère que la cause, en l’état,

n’est pas susceptible d’être définitivement tranchée. Certains points essentiels

doivent en effet être impérativement éclaircis à satisfaction, d’où la nécessité

d’une instruction complémentaire (cf. JICRA

1995.

n° 23 consid. 5a p. 222). Une telle situation ne conduit pas forcément

à la cassation de la décision attaquée. En effet, les recours contre les

décisions de l’ODM en matière d’asile et de renvoi sont en principe des recours

en réforme, exceptionnellement des recours en cassation (cf. art. 61 al. 1 PA).

La réforme présuppose cependant un dossier suffisamment mûr pour qu’une décision

puisse être prononcée, étant précisé qu’il n’appartient pas à l’autorité de

recours de procéder à des investigations complémentaires compliquées (cf. Knapp,

op. cit., p. 426 ; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., Berne 1983,

p. 233 et arrêts cités) C’est ainsi que la cassation intervient à tout le moins

lorsque des actes d’instruction complémentaires d’une certaine ampleur doivent

être menés en vue d’établir les faits de la cause (JICRA

1994.

n° 1 p. 17 et 1995 n° 6 consid. 3d p.

62). La cassation permet ainsi d’éviter une prétérition d’instance.

4.2

Dans le cas particulier, les actes d’instruction nécessaires à

l’établissement des faits pertinents dépassent l’ampleur de ceux incombant à la

Commission. Partant, il y a lieu de casser la décision du 27 juin 2005 rejetant

la demande de reconsidération du demandeur et de renvoyer l’affaire à l’autorité

de première instance en l’invitant à procéder aux mesures d’instruction que

requièrent les spécificités du cas d’espèce, puis de prendre, consécutivement,

une nouvelle décision.

© 30.08.06