EMARK-2006-15
EMARK - JICRA - GICRA 2006 15/157
1 janvier 2006Français22 min
décision prise à son encontre en matière d’exécution du renvoi. Il a fait valoir,
Source rekurskommissionen.ch
EMARK - JICRA - GICRA
2006 / 15
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Extraits de la décision de la CRA du 31 mars 2006, A.D.,
nationalité inconnue
Art. 46 al. 2 LAsi et art. 14a al. 2 LSEE : faculté reconnue
au requérant définitivement débouté de faire constater par la voie du réexamen
l’impossibilité de l’exécution de son renvoi.
1. En présence d’obstacles objectifs et durables à
l’exécution de son renvoi, le requérant d’asile débouté peut demander, par la
voie du réexamen, la constatation du caractère impossible de l’exécution de
son renvoi et l’octroi d’une admission provisoire ; l’art. 46 al. 2 LAsi
n’exclut pas la qualité pour agir de l’intéressé (v.
JICRA 1995 n° 14 p. 123ss) (consid.
2.4.).
2. L’impossibilité technique de l’exécution du renvoi
suppose que toutes les démarches susceptibles de favoriser un départ
volontaire ou contraint aient été entreprises, et par l’intéressé et par les
autorités cantonales et fédérales (consid. 3.3.).
3. Il appartient aux autorités d’appuyer les démarches de
l’intéressé lorsque cela s’avère nécessaire. In casu, l’appui des autorités
n’a pas été jugé suffisant (consid. 3.3. et 4).
Art. 46 Abs. 2 AsylG und Art. 14a Abs. 2 ANAG: Feststellung
der Unmöglichkeit des Wegweisungsvollzugs im Wiedererwägungsverfahren;
Beschwerdelegitimation des abgewiesenen Asylsuchenden.
1. Stehen dem Vollzug seiner rechtskräftig verfügten
Wegweisung objektive und andauernde Hindernisse entgegen, kann ein
abgewiesener Asylsuchender im Rahmen eines Wiedererwägungsverfahrens die
Feststellung der Unmöglichkeit des Wegweisungsvollzugs und die Anordnung
seiner vorläufigen Aufnahme in der Schweiz beantragen. Die Bestimmung von Art.
46 Abs. 2 AsylG steht der Beschwerdelegitimation des Asylsuchenden in solchen
Fällen nicht entgegen (vgl. EMARK 1995 Nr.
14, S. 123 ff.) (Erw. 2.4.).
2. Die Feststellung der technischen und praktischen
Unmöglichkeit des Wegweisungsvollzugs setzt voraus, dass sowohl seitens der
betroffenen Person als auch seitens der zuständigen kantonalen und
Bundesbehör-
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den alle Anstrengungen hinsichtlich einer freiwilligen
Ausreise respektive der zwangsweisen Rückführung unternommen worden sind (Erw.
3.3.).
3. Die Behörden haben die zur Ausreise verpflichteten
Personen nötigenfalls bei ihren Ausreisebemühungen zu unterstützen, was im
vorliegenden Verfahren nur ungenügend der Fall war (Erw. 3.3. und 4).
Art. 46 cpv. 2 LAsi e art. 14a cpv. 2 LDDS: un richiedente
l'asilo la cui domanda è stata definitivamente respinta può chiedere che sia
constatata, mediante una domanda di riesame, l'impossibilità dell'esecuzione
dell’allontanamento.
1. Il richiedente l'asilo respinto, confrontato con
ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento oggettivi e durevoli, può chiedere
che sia constatata, mediante una domanda di riesame, l'impossibilità della
stessa e la conseguente pronuncia dell'ammissione provvisoria. L'art. 46 cpv.
2 LAsi non esclude la legittimazione ad agire dell'interessato (GICRA
1995 n. 14, pag. 123 segg.) (consid. 2.4.).
2. La constatazione dell'impossibilità dell'esecuzione
dell'allontanamento presuppone che siano stati intrapresi - dall’interessato e
dalle competenti autorità cantonali e federali - tutte le misure suscettibili
di favorire il rinvio, volontario o coatto (consid. 3.3.).
3. Le autorità sono tenute, nella misura in cui necessario,
a sostenere le iniziative dello straniero volte a favorire il rimpatrio, ciò
che nel caso concreto non è stato fatto in modo sufficiente (consid. 3.3. e
4).
Résumé des faits :
Le 7 février 2000, A. D. a déposé une demande d’asile en Suisse.
En substance, il a allégué être né dans le pays X., de mère provenant du pays
Faits
Y. et de père originaire du pays Z. et avoir vécu depuis 1978 en France, auprès
d’une tierce personne à laquelle sa mère l’avait confié. Il n’aurait
pratiquement pas eu de contact avec cette personne, laquelle aurait émigré aux
Etats-Unis. En 1978, lui-même et sa sœur auraient été emmenés en France par sa
mère, laquelle serait aussitôt retournée dans le pays X. Sa sœur aurait été
adoptée par un couple
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de Français qui auraient ultérieurement émigré aux Etats-Unis. Le requérant,
quant à lui, aurait résidé à Lyon, sans être scolarisé, chez une dame qu’il
appelait « tante Simone » ; après le décès de celle-ci en 1990, il aurait perdu
tout contact avec sa mère et aurait vécu chez des amis, en France,
essentiellement à Paris, ainsi que durant quelque temps en Allemagne. Lassé de
cette vie, sans famille ni moyens financiers, il aurait choisi de venir en
Suisse « pour se reposer ».
Par décision du 8 septembre 2000, l’ODM a refusé d’entrer en matière sur sa
demande, au motif qu’elle ne satisfaisait pas aux conditions de l’art. 18 LAsi,
a prononcé son renvoi de Suisse, et ordonné l’exécution immédiate de cette
mesure. L’intéressé n’a pas recouru contre cette décision, qui est entrée en
force.
Des comparaisons d’empreintes dactyloscopiques en Allemagne, Belgique, France
et Angleterre se sont révélées infructueuses.
Le 14 juin 2005, A. D. a sollicité auprès de l’ODM la reconsidération de la
décision prise à son encontre en matière d’exécution du renvoi. Il a fait valoir,
moyens de preuve à l’appui (notamment, lettres à des consulats de divers pays),
qu’il avait entrepris toutes les démarches envisageables en vue de retrouver la
trace des membres de sa famille et d’obtenir, par là, des documents de voyage
lui permettant de quitter la Suisse, mais que ces démarches s’étaient révélées
vaines, de sorte que l’exécution de son renvoi devait être considérée comme
impossible. Il a également allégué que cette mesure n’était pas raisonnablement
exigible, compte tenu de son état de santé, rapport médical à l’appui.
Par décision du 27 juin 2005, l’ODM a rejeté la demande de reconsidération du
requérant. Il a considéré en particulier qu’une admission provisoire pour
impossibilité d’exécution du renvoi ne pouvait être demandée que par les
autorités cantonales et ne serait envisageable que dans le cas où le renvoi ne
serait toujours pas réalisable après identification formelle de l’intéressé ; à
ce sujet, il a relevé qu’il ressortait du dossier que ce dernier n’avait pas
donné d’informations suffisantes pour que les autorités consultées puissent
retrouver sa trace.
A. D. a recouru contre cette décision le 28 juillet 2005. Il a fait valoir
qu’il s’était montré, tant qu’il n’était pas malade, entièrement disposé à
retourner dans le pays X, et actif dans ce but, avec les moyens et les
informations à sa disposition, mais que ses démarches s’étaient malheureusement
révélées vaines, alors que des recherches entreprises par les autorités
cantonales ou fédérales auraient été plus efficaces. Il a par ailleurs argué
qu’il ne bénéficierait pas dans le pays X du suivi médical indispensable et
qu’il ne voyait pas comment une autorisation
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de séjour pourrait lui être délivrée dans un autre pays, que ce soit la
France ou les Etats-Unis.
La CRA a cassé la décision querellée.
Extraits des considérants :
2.3. En l’occurrence, le demandeur fait d’une part valoir, comme motif de sa
demande de reconsidération du 14 juin 2005, qu’il a entrepris toutes les
démarches envisageables en vue de retrouver la trace de sa naissance, ou des
membres de sa famille, et d’obtenir des papiers lui permettant de rejoindre le
pays X. Moyens de preuve à l’appui, son mandataire expose avoir accompli sans
succès des démarches auprès de plusieurs représentations de Suisse ou de pays
étrangers en vue de retrouver le père de l’intéressé, l’employeur de sa mère, la
famille adoptive de sa sœur ou encore la « tante Simone » avec laquelle il
aurait vécu en France. En substance, il allègue ainsi qu’il convient d’adapter
la décision prise à ce nouvel état de faits, dont il ressort que l’exécution de
son renvoi est impossible.
Le demandeur fait d’autre part valoir qu’il souffre de graves troubles
psychiques nécessitant un suivi médical indispensable, dont il ne pourrait
bénéficier dans le pays X, de sorte que l’exécution de son renvoi ne peut être
raisonnablement exigée. Il ne ressort pas très clairement du rapport médical
produit ni de la requête déposée le 14 juin 2005, s’il s’agit de problèmes
anciens, antérieurs à la décision dont la reconsidération est demandée, mais
découverts seulement ultérieurement, ou d’une aggravation ultérieure. En tout
état de cause, le requérant fait valoir un motif de reconsidération, au sens de
l’art. 66 al. 2 PA appliqué par analogie (en l’absence d’une décision sur
recours de l’autorité de céans), ou un motif de demande d’adaptation aux
nouvelles circonstances.
2.4. Quant à la qualité de l’intéressé pour demander, par la voie d’une
requête de réexamen, que soit constatée l’impossibilité d’exécution de son
renvoi, la Commission observe ce qui suit :
Dans sa décision du 27 juin 2005, l’ODM a relevé que, selon l’art. 46 al. 2
LAsi, la proposition d’admission provisoire pour impossibilité d’exécution du
renvoi devait émaner des autorités cantonales. Nonobstant cette remarque
liminaire, l’ODM n’a pas, formellement, déclaré irrecevable la demande de
réexamen sur ce point. Son dispositif de rejet ne mentionne nullement que la
requête est rejetée « dans la mesure où elle est recevable », ce que l’autorité
de première instance aurait dû faire logiquement si elle avait considéré que
l’intéressé lui-
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même ne pouvait présenter une demande de réexamen pour impossibilité
d’exécution de son renvoi, mais seulement pour les motifs, invoqués également,
relatifs à son état de santé et portant donc sur la question de l’exigibilité de
l’exécution du renvoi. Bien plus, l’ODM a, dans sa motivation, examiné
matériellement, quoique de manière succincte, la question, en considérant que
l’exécution du renvoi ne pouvait en l’occurrence pas être considérée comme
impossible dès lors que l’intéressé n’avait pas collaboré activement à son
identification par des indications pertinentes.
Il ressort de sa jurisprudence publiée que la Commission a admis
implicitement la qualité de l’ex-requérant d’asile pour solliciter, par voie de
la demande de reconsidération, son admission provisoire en raison de
l’impossibilité de l’exécution de son renvoi. En effet, déjà dans sa décision
publiée sous JICRA 1995 n° 14 p. 123ss,
elle a admis une demande de reconsidération déposée pour ce même motif, ce qui
avait rendu superflu l’examen des motifs de reconsidération touchant
l’inexigibilité de l’exécution du renvoi (cf. consid. 9 p. 140). Il
n’appartenait pas à la Commission de prendre position, de manière générale, sur
la légitimation des étrangers relevant d’autres domaines que de l’asile à
déposer une demande de réexamen – d’une décision cantonale de renvoi – en vertu
d’éléments nouveaux déterminants au regard de l’art. 14a al. 2 LSEE ; en
revanche, comme soutenu à juste titre par N. Wisard, lequel s’y réfère pour
asseoir ses propres développements, elle a admis, par cette décision, une telle
légitimation pour les ex-requérants d’asile (cf. N. Wisard, Les renvois et leur
exécution en droit des étrangers et en droit d’asile, Bâle/Francfort-sur-le Main
1997, p. 447ss, spéc. p. 454, note 524 ; cf. aussi Y. Golay, La jurisprudence de
la Commission suisse de recours en matière d’asile durant l’année 2001, in :
ASYL 3/02 p. 28, note 70). Dans sa décision du 28 juin 1996, relative à
l’impossibilité d’un retour volontaire en République fédérale de Yougoslavie
d’un ex-requérant d’asile d’ethnie albanaise, originaire du Kosovo, elle a
estimé que la réponse de l’ODM à une demande de l’intéressé tendant à la
reconsidération, pour impossibilité, de l’exécution du renvoi devait être
considérée comme une décision, au sens de l’art. 5 PA, de refus de l’admission
provisoire susceptible de recours (cf. JICRA
1996 n° 37 p. 330ss). Dans sa décision publiée sous
JICRA 1997 n° 27, elle a rappelé qu’« en
procédure ordinaire de recours devant la Commission, il n’y a, par principe, de
place pour une admission provisoire, que s’il appert clairement qu’un retour
dans le pays d’origine [….] est, selon toute probabilité, exclu dans le futur
pour une année au moins » (consid. 4d, p. 209 ). Enfin, dans celle publiée sous
JICRA 2002 n° 17 p. 134ss, elle a retenu qu’une
absence de participation à la procédure engagée par le canton, en vue du
prononcé par l’ODM d’une admission provisoire pour impossibilité de l’exécution
du renvoi, demeurait sans incidence sur la qualité de recourir de l’ex-requérant
d’asile concerné (cf. consid. 4c ca p. 139s).
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En confirmation de cette jurisprudence, la Commission estime que
l’ex-requérant d’asile a bien qualité pour agir, par la voie du réexamen, afin
de demander que soit constatée l’impossibilité de l’exécution de son renvoi,
avec pour conséquence légale l’octroi par l’ODM d’une admission provisoire, en
application de l’art. 44 al. 2 LSEE. Le fait que l’art. 46 al. 2 LAsi, sur
lequel s’appuie l’autorité de première instance, ne mentionne que la faculté
pour le canton d’attribution de demander à l’ODM d’ordonner l’admission
provisoire lorsque l’exécution du renvoi s’avère impossible, n’est pas
déterminant. Lorsque l’impossibilité n’est pas immédiatement et clairement
reconnaissable en procédure ordinaire, c’est bien souvent l’autorité cantonale,
dans sa tâche d’exécution du renvoi entré en force, qui la met au jour. Mais
elle n’a pas compétence pour ordonner elle-même, l’admission provisoire. D’où
cette disposition légale prévoyant que le canton peut requérir de l’ODM le
constat de l’impossibilité d’exécution, lorsque surviennent des obstacles
durables – non imputables à l’étranger concerné – que l’autorité fédérale n’a pu
déceler d’emblée (cf. art. 17 al. 2 OERE). L’art. 46 al. 2 LAsi n’exclut pas
pour autant toute qualité pour agir de l’intéressé sur ce plan. En effet, la
voie du réexamen est ouverte à toute personne qui disposerait de la qualité pour
recourir contre la décision en cause si elle n’était pas entrée en force (cf. B.
Knapp, Précis de droit administratif, 4e édition, Bâle et Francfort-sur-le-Main
1991, n° 1773 et référence jurisprudentielle citée ; cf. également Wisard, op.
Considérants
cit. p. 454). Or, le requérant d’asile a qualité pour recourir contre une
décision constatant que l’exécution de son renvoi est possible. Partant, il a le
droit de demander, par la voie du réexamen de la décision de renvoi et de son
exécution, la constatation du caractère impossible de l’exécution de son renvoi
(cf. art. 25 PA), ce qui, de facto, équivaut à un droit de requérir l’admission
provisoire pour ce motif.
Une telle légitimation pour agir de l’intéressé, par le biais de la procédure
de réexamen, est d’autant plus justifiée que la Commission s’impose une certaine
retenue dans son contrôle sur la question de la possibilité de l’exécution du
renvoi, à la différence de l’appréciation de la licéité et de l’exigibilité de
l’exécution de cette mesure. En effet, d’une part, vu leur large expérience en
la matière, les autorités d’exécution sont mieux à même d’apprécier
techniquement les moyens à disposition pour assurer un refoulement dans un pays
ou un autre (JICRA 1995 n° 14 consid. 8e p. 139)
; d’autre part, les obstacles matériels durables à l’exécu-tion du renvoi
n’apparaissent, la plupart du temps, que dans la phase suivant l’entrée en force
de cette décision. Cependant, lorsque, consécutivement au prononcé définitif
d’une décision de renvoi, un tel obstacle surgit et que l’im-possibilité durable
d’exécution de cette mesure est constatable, l’ODM est tenu de le faire et d’en
tirer la conséquence légale, soit de prononcer l’admission provisoire en
application des art. 44 al. 2 LAsi et 14a al. 1 et 2 LSEE. Cet office ne dispose,
à cet égard, d’aucun pouvoir discrétionnaire (Wisard, op. cit. p. 449) ; si,
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en présence d’obstacles à l’exécution du renvoi, qui paraissent objectifs et
durables, il omet de prononcer d’office une admission provisoire en Suisse,
l’intéressé doit pouvoir obtenir, par la voie du réexamen, une décision
constatant ou non (cf. art. 25 PA) l’impossibilité de l’exécution du renvoi, et,
dans l’affirmative, une telle admission.
2.5
La Commission en conclut qu’elle peut et doit se prononcer au fond sur
la question de l’impossibilité d’exécution du renvoi, dès lors que la présente
demande de réexamen était recevable par-devant l’ODM. C’est donc à juste titre
que l’ODM s’est prononcé matériellement dans la décision entreprise comme dans
le cadre de sa réponse au recours sur la question de l’impossibilité de
l’exécution du renvoi.
3.
3.1
Si l’exécution du renvoi n’est pas possible, l’ODM prononce l’admission
provisoire du requérant. L’exécution du renvoi n’est pas possible, lorsque
l’étranger ne peut être renvoyé ni dans son pays d’origine ou de provenance, ni
dans un Etat tiers (art. 14a al. 1 et 2 LSEE). Selon la jurisprudence de la
Commission, l’admission provisoire, en raison de l’impossibilité de l’exécution
du renvoi, ne saurait être prononcée qu’à la double condition que l’étranger ne
puisse pas sur une base volontaire quitter la Suisse et rejoindre son Etat
d’origine, de provenance ou un Etat tiers et que simultanément les autorités
suisses se trouvent elles-mêmes dans l’impossibilité matérielle de renvoyer
l’intéressé, malgré l’usage éventuel de mesures de contrainte (JICRA
1995.
n° 14 consid. 8d p. 139). De tels obstacles objectifs peuvent résulter
notamment d’un refus des autorités d’un pays de destination de délivrer des
documents nationaux d’identité à des ressortissants de leur pays ou encore du
refus de ces mêmes autorités de réadmettre sur leur sol l’un de leurs nationaux
pourtant titulaire d’un document de voyage valable (JICRA
1997.
n° 27 consid. 4b p. 208; JICRA 1995 n°
14.
consid. 8c p. 137). Toutefois, le moindre obstacle s’opposant à
l’exécution du renvoi ne suffit pas encore au prononcé d’une admission
provisoire individuelle : il faut bien plus que l’empêchement objectif perdure
un certain temps. Ainsi, si dans une analyse rétrospective l’impossibilité de
l’exécution du renvoi n’a pas prévalu au moins durant une année, on ne saurait
retenir un intérêt actuel et futur pour un requérant à l’obtention d’une
admission provisoire qui est elle-même d’une durée minimale d’un an (JICRA
1997.
n° 27 consid. 4d p. 209). Cependant, même dans cette hypothèse, encore
faut-il que l’exécution du renvoi apparaisse impossible pour une durée
indéterminée à l’avenir (JICRA 1996 n° 36
consid. 3b p. 329 ; JICRA 1995 n° 14
consid. 8f p. 140). L’autorité de première instance dispose d’une certaine
marge dans l’appréciation de ces critères. Comme mentionné plus haut (cf. consid.
2.4.), si la Commission s’impose, pour sa part, une certaine retenue dans son
contrôle, y compris en procédure extraor-
2006.
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dinaire de réexamen, le pouvoir d’appréciation de l’ODM trouve ses limites
dans l’obligation faite à cette autorité, en cas d’existence d’obstacles
objectifs durables à l’exécution du renvoi, d’en faire le constat et de
prononcer l’admission provisoire (cf. spéc.
JICRA 1995 n° 14 précitée consid. 8e i.f. p. 139). L’appréciation à laquelle
procède l’autorité de recours se fonde sur la situation au moment où elle prend
sa décision (JICRA 1997 n° 27 consid. 4f p. 211).
3.2
En l’occurrence, plus de cinq ans se sont écoulés depuis l’entrée en
force de la décision de non-entrée en matière prise à l’encontre de l’intéressé,
sans que les démarches d’exécution du renvoi n’aient pu être menées à bien. Dans
sa décision dont est recours, l’ODM a retenu que, si la mandataire du demandeur
avait entrepris toutes sortes de démarches afin de déterminer l’origine de ce
dernier, il ressortait des courriers annexés que l’intéressé n’avait pas donné
d’informations suffisantes pour que les différentes administrations consultées
retrouvent sa trace. Implicitement, il a ainsi considéré qu’il n’était pas
établi que l’intéressé ne puisse pas quitter la Suisse sur une base volontaire.
La Commission ne saurait suivre ce raisonnement.
Il ressort du dossier que le recourant s’est, dès le prononcé de la décision
de non-entrée en matière prise à son encontre, déclaré prêt à collaborer avec
les autorités suisses en vue de quitter la Suisse, et à se mettre à leur
disposition pour une éventuelle audition complémentaire. Il s’est rendu à
plusieurs reprises auprès du Consulat [du pays X]. à [A.], auquel il a fourni
les informations en sa possession, concernant son identité. Par courrier du 14
janvier 2002, le consulat a répondu que les données fournies étaient
insuffisantes pour confirmer la citoyenneté [x.] de l’intéressé. Il a fait la
même réponse à l’ODM dans le courrier du 11 mars 2003. A plusieurs reprises,
l’intéressé a fait part à l’autorité cantonale comme à l’ODM de l’insuccès de
ses propres démarches. Certes, l’impossibilité des autorités [x.] à confirmer
l’identité de l’intéressé tient à l’insuffisance des renseignements et pièces
fournis par ce dernier à l’appui de sa requête. Cependant, il n’est pas établi –
preuve qui incombe à l’autorité – que le recourant serait en état de fournir
davantage d’informations et que cette situation serait due au manque de
collaboration ou à la mauvaise foi de l’intéressé. Cela est d’autant plus vrai
si l’on tient compte de son état psychique. Selon le rapport du docteur N.,
versé au dossier, le recourant souffre de schizophrénie paranoïde. Si le médecin
note, dans ses observations concernant l’état du patient, une absence de trouble
de la conscience, de l’orientation, ou de la mémoire, il relève néanmoins « un
antécédent de troubles du moi sévère avec d’intenses sentiments de
dépersonnalisation ».
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3.3
Cela dit, l’impossibilité technique d’exécution du renvoi suppose, comme
rappelé plus haut que toutes les démarches susceptibles de favoriser un départ
volontaire – ou contraint – de Suisse aient été entreprises à la fois par
l’intéressé et par les autorités cantonales et fédérales d’exécution du renvoi,
de concert entre tous les protagonistes. Il sied de rappeler ici que l’ODM est
tenu d’apporter de manière adéquate, son concours au canton en vue de
l’exécution d’un renvoi (cf. art. 12 al. 3 let. f de l’OrgDFJP). En l’occurrence,
la Commission estime ne pouvoir admettre, en l’état du dossier, que tout a été
fait en vue d’établir l’identité de l’intéressé et, par voie de conséquence, la
possibilité ou l’im-possibilité de l’exécution de son renvoi.
Il ressort du dossier que les seules démarches faites par les autorités
cantonales, et l’ODM dont elles ont sollicité le soutien, ont consisté dans des
entretiens sommaires avec l’intéressé, en une requête de délivrance de documents
de voyage au Consulat de [X.], ainsi qu’en des recherches d’empreintes
dactyloscopiques auprès des pays européens dans lesquels le demandeur a allégué
avoir séjourné ne serait-ce que brièvement (France, Belgique, Allemagne,
Pays-Bas), demandes qui ont abouti à des réponses négatives, de même qu’une
requête à l’OFPRA.
Ces investigations ne se sont pas révélées fructueuses. L’autorité de
première instance s’appuie sur les courriers du Consulat de [X.] pour dire que
l’intéressé n’a pas fourni des renseignements suffisants pour établir sa
prétention à la citoyenneté de ce pays. Néanmoins, il ressort d’une lettre
adressée par son mandataire audit consulat, en octobre 2001 déjà que, pour le
moins, tous les renseignements fournis par le recourant dans le cadre de la
procédure de demande d’asile ont été transmis aux autorités [x.]. Le mandataire
du recourant allègue, pour sa part, avoir demandé au Consulat de [X.], mais sans
obtenir de réponse, de retranscrire la teneur de l’entretien qu’il avait eu avec
l’intéressé dans ses locaux ; il n’apparaît pas que l’ODM ou les autorités
cantonales, aient fait la même démarche auprès dudit consulat. Or, si ces
autorités avaient cherché à savoir précisément auprès du Consulat de [X.]
quelles données manquaient, elles auraient cas échéant pu convoquer l’intéressé
en vue d’une audition complémentaire visant à obtenir les informations
nécessaires. De même, il ressort des réponses du Consulat de [X.] au mandataire
de l’intéressé, le 14 janvier 2002, et à l’ODM, le 11 mars 2003 qu’aucune suite
favorable n’avait pu être accordée vers la fin des années 80 à une demande
auprès du Ministère des Affaires étrangères de [X.] faite par une « Haute
Commission » [x.] basée à [B.], et ce pour déjà les mêmes raisons. On ne saurait
exclure le fait que si l’ODM avait, à l’époque poursuivi ses investigations, cas
échéant par l’entremise des Ambassades de Suisse à [B.] et à [C.], des indices
supplémentaires auraient pu être recueillis de nature à faire avancer les
recherches sur le lieu de naissance ou sur le
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lieu de séjour de l’intéressé à l’époque, et les autorités qui s’étaient
précédemment occupé de son cas, respectivement les informations encore à
disposition de ces autorités. Il ne ressort pas non plus de leurs dossiers que
l’ODM ou les autorités cantonales aient appuyé les démarches du mandataire
auprès des autorités et autres institutions suisses ou étrangères, contactées
par ce dernier en vue de retrouver la trace des membres de la famille de
l’intéressé en [X.], aux Etat-Unis, ou en France. Or, comme le suggère le
mandataire, des requêtes émanant d’autorités suisses auraient peut-être permis
d’obtenir, de la part de certaines autorités, la collaboration qui lui a été
informellement refusée, et par conséquent d’augmenter les chances de succès des
démarches administratives entreprises.
4.
4.1
Au vu de ce qui précède, la Commission considère que la cause, en l’état,
n’est pas susceptible d’être définitivement tranchée. Certains points essentiels
doivent en effet être impérativement éclaircis à satisfaction, d’où la nécessité
d’une instruction complémentaire (cf. JICRA
1995.
n° 23 consid. 5a p. 222). Une telle situation ne conduit pas forcément
à la cassation de la décision attaquée. En effet, les recours contre les
décisions de l’ODM en matière d’asile et de renvoi sont en principe des recours
en réforme, exceptionnellement des recours en cassation (cf. art. 61 al. 1 PA).
La réforme présuppose cependant un dossier suffisamment mûr pour qu’une décision
puisse être prononcée, étant précisé qu’il n’appartient pas à l’autorité de
recours de procéder à des investigations complémentaires compliquées (cf. Knapp,
op. cit., p. 426 ; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., Berne 1983,
p. 233 et arrêts cités) C’est ainsi que la cassation intervient à tout le moins
lorsque des actes d’instruction complémentaires d’une certaine ampleur doivent
être menés en vue d’établir les faits de la cause (JICRA
1994.
n° 1 p. 17 et 1995 n° 6 consid. 3d p.
62). La cassation permet ainsi d’éviter une prétérition d’instance.
4.2
Dans le cas particulier, les actes d’instruction nécessaires à
l’établissement des faits pertinents dépassent l’ampleur de ceux incombant à la
Commission. Partant, il y a lieu de casser la décision du 27 juin 2005 rejetant
la demande de reconsidération du demandeur et de renvoyer l’affaire à l’autorité
de première instance en l’invitant à procéder aux mesures d’instruction que
requièrent les spécificités du cas d’espèce, puis de prendre, consécutivement,
une nouvelle décision.
© 30.08.06