EMARK-2006-30
EMARK - JICRA - GICRA 2006 30/323
1 janvier 2006Français16 min
6 et 14b al. 2 LSEE, l’admission provisoire de A.A.
Source rekurskommissionen.ch
EMARK - JICRA - GICRA
2006 / 30
2006 / 30 - 323
Extraits de la décision de la CRA du 25 septembre 2006, A.A.,
Somalie
Art. 14b al. 2 LSEE et art. 14a al. 6 LSEE : application du
principe de la proportionnalité lors de l’examen de la levée d’une admission
provisoire pour comportement délictueux.
L’autorité qui envisage de lever une admission provisoire
doit non seulement se demander si le comportement reproché est, en soi,
suffisamment grave pour justifier l’application de l’art. 14a al. 6 LSEE, mais
encore apprécier l’incidence d’une telle décision sur la situation personnelle
de l’intéressé (pesée des intérêts ; cf. JICRA 2006 n° 23).
Art. 14b Abs. 2 ANAG und Art. 14a Abs. 6 ANAG:
Berücksichtigung des Prinzips der Verhältnismässigkeit bei der Prüfung der
Aufhebung einer vorläufigen Aufnahme wegen delinquenten Verhaltens.
Beim Entscheid über die Aufhebung einer vorläufigen
Aufnahme hat die Behörde nicht nur zu prüfen, ob ein delinquentes Verhalten so
schwerwiegend ist, dass Art. 14a Abs. 6 ANAG angewendet werden muss, sondern
hat gegebenenfalls auch die Auswirkungen einer solchen Massnahme auf die
persönliche Situation der betroffenen Person zu würdigen (Interessenabwägung;
vgl. EMARK 2006 Nr. 23).
Art. 14b cpv. 2 LDDS e art. 14a cpv. 6 LDDS: applicazione del
principio della proporzionalità nell'esame della revoca dell'ammissione
provvisoria a causa della commissione di reati.
L’autorità che decide della revoca di un'ammissione
provvisoria deve valutare, da un lato, se il comportamento delittuoso è - di
per sé - sufficientemente grave per giustificare l’applicazione dell’art. 14a
cpv. 6 LDDS e, dall’altro lato, l'incidenza d'una siffatta decisione sulla
situazione personale dell'interessato (ponderazione degli interessi; v.
GICRA 2006 n. 23).
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Résumé des faits :
Fuyant la guerre civile dans son pays d’origine, en compagnie de ses parents
et de son frère cadet, A. A. est arrivé le 8 février 1993 en Suisse, où il a
déposé une demande d’asile. Il était alors âgé de onze ans. La qualité de
réfugié n’a pas été reconnue aux intéressés mais ceux-ci ont été mis au bénéfice
d’une admission provisoire, en raison du caractère inexigible de l’exécution de
leur renvoi, au vu de la situation régnant en Somalie.
Le 26 août 2002, l’ODR a avisé A.A. qu’il avait eu connaissance d’un rapport
de police concernant des infractions, notamment des vols, commises dans la
région de Neuchâtel par une bande d’adolescents et de jeunes adultes dont il
faisait partie. Il lui a fait savoir qu’il envisageait de lever son admission
provisoire en raison des faits dénoncés. L’intéressé a prié l’ODR de surseoir à
sa décision, jusqu’à droit connu sur le plan pénal, afin que l’autorité soit en
mesure de procéder à une juste application du principe de la proportionnalité,
une fois connus les faits retenus à sa charge.
Par décision du 4 octobre 2002, l’ODR a levé, en application des art. 14a al.
Faits
6 et 14b al. 2 LSEE, l’admission provisoire de A.A.
Ce dernier a recouru contre cette décision, en concluant au maintien de son
admission provisoire. Il a notamment fait grief à l’autorité d’avoir omis de
procéder à une pesée des intérêts en présence. Soulignant le peu de valeur des
objets volés, le fait que ces infractions avaient été commises sur une période
très courte, ainsi que sa prise de conscience et sa volonté de réparer les
dommages commis, il a soutenu qu’il s’agissait d’une erreur de jeunesse et que
son intérêt à demeurer en Suisse, où il était parfaitement intégré et où
résidait sa famille devait l’emporter sur l’intérêt public.
Le 3 juillet 2003, le Tribunal correctionnel du district du Val de Ruz a
condamné A.A. à la peine de quatorze mois d’emprisonnement avec sursis pendant
cinq ans, assortie d’un patronage. Il a renoncé à prononcer une peine
d’expulsion, mais a révoqué le sursis dont était assortie une précédente peine
d’emprisonnement de quinze jours prononcée contre l’intéressé.
La Commission a admis le recours et annulé la décision entreprise.
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Extrait des considérants :
Considérants
6.
6.1
Il sied encore de rappeler ici que, lorsqu’elle applique l’art. 14a al.
6.
LSEE, l’autorité doit respecter le principe de proportionnalité (cf.
JICRA 2006 n° 23 consid. 8.3.1., 2006 n°
11.
consid. 7.2. p. 125ss, 2004 n° 39 p. 267ss,
2003.
n° 3 p. 22ss,
1997.
n° 24 p. 189ss). Cela vaut en matière non seulement de refus de
l’admission provisoire pour indignité, mais aussi de levée de l’admission
provisoire pour ce motif. Il serait faux d’affirmer que l’art. 14a al. 6 LSEE
procède, en quelque sorte, d’une pesée d’intérêts préalable et ne laisse plus de
place à une prise en compte des effets qu’une levée d’admission provisoire
pourrait avoir, dans le cas concret, sur les intérêts privés de la personne
concernée. Le principe de la proportionnalité régit les activités de l’Etat et
est inscrit à l’art. 5 Cst. La levée d’une admission provisoire décidée – comme
en l’espèce – pour inexigibilité de l’exécution du renvoi revient à une
révocation de la décision prise antérieurement (cf. JICRA 2006
n° 1 consid. 7.2.3. i.f. p. 128). Or, quel qu’en soit le motif, toute
révocation doit respecter le principe de proportionnalité (cf. P. Moor, Droit
administratif, vol. II : Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 2002,
p. 326ss, spéc. p. 331).
6.2
Conformément au principe de la proportionnalité, la levée de l’admission
provisoire doit être apte à atteindre le but de protection de la sécurité et de
l’ordre publics, être nécessaire et, enfin - proportionnalité au sens strict -
ne pas induire un préjudice démesuré par rapport au bénéfice escompté au profit
de l’intérêt général, cette dernière exigence postulant une pesée des intérêts
en présence (A. Macheret, La proportionnalité des actes étatiques, une
appréciation difficile, in : Le droit en mouvement, Revue fribourgeoise de
jurisprudence 2002, p. 187ss, spéc. 193). Pour procéder à la pesée des intérêts,
les autorités compétentes en matière administrative (plus précisément en matière
de police des étrangers et d’asile) s’inspirent de considérations différentes de
celles qui guident le juge pénal. La décision de ce dernier repose d’abord sur
les perspectives de réinsertion sociale de l’intéressé, tandis que les autorités
compétentes en matière administrative se préoccupent avant tout de l’ordre et de
la sécurité publics (cf. ATF 125 II 105 consid. 2c p. 109s ; JAAC 62.1 ; ZBl
93/1992 p. 563 et 571). Leur premier critère est la peine infligée par le juge
pénal lorsqu’il s’agit d’évaluer la gravité de la faute ; plus celle-ci est
élevée, plus la règle sera l’éloignement de l’intéressé. Néanmoins, dans la
pesée des intérêts à laquelle doivent se livrer les autorités administratives,
la durée du séjour de l’intéressé en Suisse et son comportement durant cette
période sont des éléments à prendre en compte (cf. ATF 2A.57/2005 du 7 février
2005.
en la cause A.X. et B.X. contre Service de la population du canton de Vaud
; voir aussi A. Wurzburger, La ju-
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risprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers,
in RDAF 1997, p. 267ss, spéc. p. 311s).
6.3
Conformément à la jurisprudence, l'art. 14a al. 6 LSEE doit être
appliqué restrictivement : seules des mises en danger graves de la sécurité et
de l'ordre publics ou des atteintes graves à ces dernières justifient son
application. Une condamnation à une peine privative de liberté avec sursis n'est
en général pas suffisante, mais la récidive, la quotité particulièrement élevée
d'une peine ou encore l'atteinte à des biens juridiquement protégés
particulièrement précieux peuvent justifier l'application de cette disposition
même si le juge pénal a renoncé à une peine ferme (cf. résumé de la pratique en
la matière, in JICRA 2004 n° 39 p. 267ss, consid. 5.3.
p. 271). Ce qui vaut en matière de refus de l’admission provisoire vaut
d’autant plus en matière de levée d’une telle mesure.
6.3.1
Pour déterminer si la levée de l’admission provisoire antérieurement
prononcée pour inexigibilité de l’exécution du renvoi est conforme au principe
de proportionnalité, il convient de tenir compte de l’ensemble des circonstances
personnelles, en particulier de la gravité de la peine prononcée et du risque
pour la sécurité et l’ordre publics (gravité de la faute, nature des biens
juridiques lésés ou mis en danger, circonstances particulières dans lesquelles
les actes reprochés ont été commis, pronostic, resp. risque de récidive), et des
antécédents de la personne (cf. JICRA 2006 n° 11 consid.
7.2.1., p. 125s., 2004 n° 39 p. 267ss ;
2003.
n° 3 p. 22ss ;
1996.
n° 18 p. 159ss;
1995.
n° 11 p. 102ss).
Il y aura lieu de se montrer particulièrement rigoureux en cas d’examen de la
levée de l’admission provisoire d’un étranger s’étant rendu coupable d’une
infraction grave à la LStup., même s’il a été condamné à une peine privative de
liberté inférieure à 18 mois d’emprisonnement (et assortie du sursis), de
manière analogue à la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d’expulsion (cf.
ATF 122 II 433 consid. 2c p. 436 ; ATF non publié 2A.615/2002 du 21 avril 2004,
consid. 4.4.), vu l’intérêt public prépondérant à la protection de la
collectivité publique face au développement du marché de la drogue. Il en est de
même dans les cas d’atteinte grave à l’intégrité corporelle, en particulier pour
les viols (cf. A. Wurzburger, op. cit. p. 308).
6.3.2
Dans la pesée des intérêts à laquelle elle doit se livrer, l’autorité
doit en outre déterminer si une mesure en soi adéquate pour protéger l’ordre et
la sécurité publics n’induit pas, pour l’intéressé, un préjudice démesuré par
rapport au bénéfice escompté au profit de l’intérêt général. Dans ce contexte,
il y a lieu, pour apprécier l’incidence de la mesure sur la situation de la
personne, de tenir compte, d’une part, de l’intensité du besoin de protection de
cette dernière et, d’autre part, des effets qu’entraînerait pour elle et sa
famille, la levée de
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l’admission provisoire, compte tenu de la durée de son séjour en Suisse, de
son degré d’intégration, ou encore de l’importance de son déracinement par
rapport à son pays d’origine (cf. JICRA 2006 n° 11 consid.
7.2.3
p. 126ss).
6.3.3
Il serait contraire au principe de proportionnalité d’appliquer la
même rigueur à une personne qui séjourne en Suisse, au bénéfice d’une admission
provisoire, depuis de nombreuses années qu’à celle qui n’y séjourne que depuis
peu de temps. Plus la durée du séjour en Suisse et le degré d’intégration
socio-professionnel sont importants et plus la pesée des intérêts se fera en
faveur de la personne touchée par la décision. Ce principe pourra, selon les
circonstances, amener à considérer que des faits qui, en eux-mêmes,
justifieraient la levée de l’admission provisoire lorsque la personne est en
Suisse depuis peu, ne sont pas suffisants pour amener l’autorité à lever
l’admission provisoire s’agissant d’une personne en Suisse depuis de nombreuses
années. Inversement, si la personne admise provisoirement commet des actes
délictueux peu de temps après son arrivée en Suisse, respectivement après le
prononcé de cette mesure, la pesée des intérêts jouera nettement moins en sa
faveur.
6.4
En conclusion, de même que l’art. 14b al. 2bis LSEE, par sa formulation
potestative (« l’autorité peut… »), ménage un pouvoir d’appréciation à
l’autorité, s’agissant de la levée d’une admission provisoire prononcée pour
cause de détresse personnelle grave, une juste application du principe de
proportionnalité laisse également une marge de manœuvre, à l’autorité appelée à
examiner si les conditions de levée d’une admission provisoire, prononcée pour
cause d’inexigibilité de l’exécution du renvoi, sont remplies.
7.
Il reste à vérifier, dans le cas concret, si les conditions d’application de
l’art. 14a al. 6 LSEE sont remplies pour justifier la levée de l’admission
provisoire.
7.1
En l’occurrence, le recourant reproche à l’ODM de n’avoir pas procédé à
la pesée des intérêts exigée par l’art. 14a al. 6 LSEE. De fait, la décision
entreprise se borne, dans ses considérants en droit, à relever que l’intéressé a
reconnu les faits qui lui sont reprochés. Elle n’explicite pas en quoi ceux-ci
constituent une mise en danger grave ou une atteinte grave à la sécurité et à
l’ordre publics ; elle ne précise pas non plus quels éléments l’autorité de
première instance a pris en compte pour peser les intérêts en présence. Or,
l'obligation de motiver est un principe essentiel, qui limite la libre
conviction du juge et qui constitue le seul moyen de contrôler ultérieurement
les éléments qui ont forgé cette conviction (cf.
JICRA 1995 n° 12 p. 108ss, consid. 12c p. 114ss).
Cette obligation de motiver implique, pour l’autorité saisie, qu’elle indique
les motifs retenus pour fon-
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der sa décision, afin de permettre à la partie de recourir en connaissance de
cause et à l’autorité de recours de se prononcer sur la légalité de la décision
entreprise (cf. JICRA 2004 n° 24 p. 259ss). L’ODM
ne saurait en conséquence se contenter d’affirmer, comme il l’a fait dans sa
réponse du 22 novembre 2002, qu’il découle de l’application de l’art. 14a al. 6
LSEE que la pesée des intérêts en jeu a bien été effectuée, « même si elle
n’apparaît pas formellement dans la décision attaquée ». La Commission relève
cependant que certains des éléments pris en compte dans la décision de
l’autorité de première instance ont été communiqués à l’intéressé à travers le
droit d’être entendu qui lui a été accordé le 26 août 2002. Dans son courrier,
l’ODM soulignait en effet le vol de trois poignards de combat dans une armurerie
à Neuchâtel, et le fait que la police considérait le recourant comme un des
principaux leaders de la bande de jeunes délinquants. Cela dit, un examen plus
avancé du grief de violation du droit d’être entendu s’avère inutile au vu des
considérants qui suivent.
7.2
Le Tribunal correctionnel du district du Val-de-Ruz a mis A.A. au
bénéfice du sursis pour la peine d’emprisonnement de quatorze mois à laquelle il
a été condamné. Les infractions ont été commises en état de récidive et la
quotité de la peine apparaît relativement élevée, ce qui pourrait a priori,
selon les considérants 6.3. et 6.4. ci-dessus, justifier l'application de l’art.
14a al. 6 LSEE. Cependant, la Commission estime que d’autres éléments du dossier
doivent ici être pris en considération. Comme l’a relevé le recourant, les
infractions pour lesquelles il a été condamné ont été commises dans un laps de
temps relativement court (du 13 octobre 2001 au 6 janvier 2002, soit moins de
trois mois) et à une période où il avait d’importantes difficultés personnelles
(perte d’emploi, le 31 août 2001, suite à un accident de sport) ; compte tenu de
l’âge du recourant au moment de leur commission, on peut considérer ces
infractions comme des erreurs de jeunesse, à l’instar du tribunal pénal, qui a
renoncé à une peine ferme. A cela s’ajoute qu’elles ne portaient pas sur des
biens juridiquement protégés particulièrement précieux comme la vie ou
l’intégrité corporelle. Il s’est agi de vols, le plus souvent de nuit, par
effraction, au préjudice d’établissements publics, kiosques de gare et petits
magasins, portant sur des objets sans grande valeur, en particulier un appareil
de photo numérique, une pendule, des eaux minérales, des cigarettes, des
bouteilles d’alcool ; par ailleurs, le Tribunal correctionnel n’a pas reconnu
A.A. coupable du vol du poignard dans l’armurerie de Neuchâtel, pour lequel il
avait été renvoyé devant le juge. En outre, s’agissant de l’infraction à la
Lstup., le tribunal pénal n’a retenu qu’une « certaine consommation »
personnelle de marijuana (sans trancher entre l’accusation portant sur 360
grammes et la défense admettant 50 grammes), de sorte que l’on est bien éloigné
du cas d’infraction grave à cette loi. Enfin, contrairement à ce qui
apparaissait initialement dans le rapport de police, le Tribunal pénal a retenu
que le rôle du recourant dans la bande semble avoir été
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moins important que celui des trois autres membres composant le noyau dur de
celle-ci. Ces éléments, comme le fait que le recourant paraît avoir réellement
pris conscience de ses fautes, a relativement bien collaboré avec la police, a
formulé des excuses et offert de réparer les dommages causés (ainsi qu’il
ressort non seulement du jugement pénal mais encore d’autres pièces versées au
dossier) permettent de relativiser le risque qu’a priori il pourrait représenter
pour l’ordre et la sécurité publics, au vu du nombre d’infractions commises. A
cet égard, il y a également lieu de prendre en compte, hormis son jeune âge, le
fait qu’il séjourne en Suisse depuis plus de dix ans, qu’il y a passé les années
déterminantes de son adolescence et que sa scolarité et sa formation
professionnelle, puis ses débuts dans la vie professionnelle se sont déroulés
sans problèmes particuliers (après un apprentissage d’électricien, il a acquis
un certificat de mécanicien de précision / CNC). Tous ces éléments font
apparaître les infractions commises comme un « dérapage », et tempèrent
l’intérêt public au prononcé de la levée de l’admission provisoire. A cela
s’ajoute qu’il n’a plus commis d’acte punissable depuis lors et qu’il s’est
réintégré sur le plan professionnel.
Tout bien pesé, l’exécution du renvoi de l’intéressé dans son pays d’origine,
la Somalie, où il n’a vécu que durant quatre ans, où il n’a aucune famille
proche (ses parents et son frère - vivant à […] - ayant obtenu des autorisations
cantonales annuelles de séjour), et où persiste, à l’exception de certaines
régions, une situation de violences généralisées, apparaîtrait par trop
rigoureuse au regard des spécificités de la présente cause. Au surplus,
l’autorité de première instance n’a aucunement retenu que l’exécution du renvoi
de l’intéressé était devenue raisonnablement exigible vu la situation dans le
pays d’origine et aucun élément au dossier ne permet de l’affirmer (sur la
situation en Somalie, cf. JICRA 2006 n° 2 p. 15ss).
7.3
Au vu de l’ensemble des éléments du dossier, la Commission arrive à la
conclusion qu’une juste application du principe de proportionnalité doit en
l’espèce conduire à renoncer à la levée de l’admission provisoire prononcée à
l’égard du recourant, les conditions de l’art. 14a al. 6 LSEE n’étant pas
remplies. Partant, elle peut se dispenser d’apprécier le caractère licite et
possible de l’exécution du renvoi, puisque les conditions posées par l'article
14a al. 2 à 4 bis LSEE empêchant cette exécution (illicéité, inexigibilité,
impossibilité ou situation de détresse grave) sont de nature alternative (cf.
JICRA 2006 n° 6 p. 53ss).
© 29.12.06