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Décision

EMARK-2006-30

EMARK - JICRA - GICRA 2006 30/323

1 janvier 2006Français16 min

6 et 14b al. 2 LSEE, l’admission provisoire de A.A.

Source rekurskommissionen.ch

EMARK - JICRA - GICRA

2006 / 30

2006 / 30 - 323

Extraits de la décision de la CRA du 25 septembre 2006, A.A.,

Somalie

Art. 14b al. 2 LSEE et art. 14a al. 6 LSEE : application du

principe de la proportionnalité lors de l’examen de la levée d’une admission

provisoire pour comportement délictueux.

L’autorité qui envisage de lever une admission provisoire

doit non seulement se demander si le comportement reproché est, en soi,

suffisamment grave pour justifier l’application de l’art. 14a al. 6 LSEE, mais

encore apprécier l’incidence d’une telle décision sur la situation personnelle

de l’intéressé (pesée des intérêts ; cf. JICRA 2006 n° 23).

Art. 14b Abs. 2 ANAG und Art. 14a Abs. 6 ANAG:

Berücksichtigung des Prinzips der Verhältnismässigkeit bei der Prüfung der

Aufhebung einer vorläufigen Aufnahme wegen delinquenten Verhaltens.

Beim Entscheid über die Aufhebung einer vorläufigen

Aufnahme hat die Behörde nicht nur zu prüfen, ob ein delinquentes Verhalten so

schwerwiegend ist, dass Art. 14a Abs. 6 ANAG angewendet werden muss, sondern

hat gegebenenfalls auch die Auswirkungen einer solchen Massnahme auf die

persönliche Situation der betroffenen Person zu würdigen (Interessenabwägung;

vgl. EMARK 2006 Nr. 23).

Art. 14b cpv. 2 LDDS e art. 14a cpv. 6 LDDS: applicazione del

principio della proporzionalità nell'esame della revoca dell'ammissione

provvisoria a causa della commissione di reati.

L’autorità che decide della revoca di un'ammissione

provvisoria deve valutare, da un lato, se il comportamento delittuoso è - di

per sé - sufficientemente grave per giustificare l’applicazione dell’art. 14a

cpv. 6 LDDS e, dall’altro lato, l'incidenza d'una siffatta decisione sulla

situazione personale dell'interessato (ponderazione degli interessi; v.

GICRA 2006 n. 23).

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Résumé des faits :

Fuyant la guerre civile dans son pays d’origine, en compagnie de ses parents

et de son frère cadet, A. A. est arrivé le 8 février 1993 en Suisse, où il a

déposé une demande d’asile. Il était alors âgé de onze ans. La qualité de

réfugié n’a pas été reconnue aux intéressés mais ceux-ci ont été mis au bénéfice

d’une admission provisoire, en raison du caractère inexigible de l’exécution de

leur renvoi, au vu de la situation régnant en Somalie.

Le 26 août 2002, l’ODR a avisé A.A. qu’il avait eu connaissance d’un rapport

de police concernant des infractions, notamment des vols, commises dans la

région de Neuchâtel par une bande d’adolescents et de jeunes adultes dont il

faisait partie. Il lui a fait savoir qu’il envisageait de lever son admission

provisoire en raison des faits dénoncés. L’intéressé a prié l’ODR de surseoir à

sa décision, jusqu’à droit connu sur le plan pénal, afin que l’autorité soit en

mesure de procéder à une juste application du principe de la proportionnalité,

une fois connus les faits retenus à sa charge.

Par décision du 4 octobre 2002, l’ODR a levé, en application des art. 14a al.

Faits

6 et 14b al. 2 LSEE, l’admission provisoire de A.A.

Ce dernier a recouru contre cette décision, en concluant au maintien de son

admission provisoire. Il a notamment fait grief à l’autorité d’avoir omis de

procéder à une pesée des intérêts en présence. Soulignant le peu de valeur des

objets volés, le fait que ces infractions avaient été commises sur une période

très courte, ainsi que sa prise de conscience et sa volonté de réparer les

dommages commis, il a soutenu qu’il s’agissait d’une erreur de jeunesse et que

son intérêt à demeurer en Suisse, où il était parfaitement intégré et où

résidait sa famille devait l’emporter sur l’intérêt public.

Le 3 juillet 2003, le Tribunal correctionnel du district du Val de Ruz a

condamné A.A. à la peine de quatorze mois d’emprisonnement avec sursis pendant

cinq ans, assortie d’un patronage. Il a renoncé à prononcer une peine

d’expulsion, mais a révoqué le sursis dont était assortie une précédente peine

d’emprisonnement de quinze jours prononcée contre l’intéressé.

La Commission a admis le recours et annulé la décision entreprise.

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Extrait des considérants :

Considérants

6.

6.1

Il sied encore de rappeler ici que, lorsqu’elle applique l’art. 14a al.

6.

LSEE, l’autorité doit respecter le principe de proportionnalité (cf.

JICRA 2006 n° 23 consid. 8.3.1., 2006 n°

11.

consid. 7.2. p. 125ss, 2004 n° 39 p. 267ss,

2003.

n° 3 p. 22ss,

1997.

n° 24 p. 189ss). Cela vaut en matière non seulement de refus de

l’admission provisoire pour indignité, mais aussi de levée de l’admission

provisoire pour ce motif. Il serait faux d’affirmer que l’art. 14a al. 6 LSEE

procède, en quelque sorte, d’une pesée d’intérêts préalable et ne laisse plus de

place à une prise en compte des effets qu’une levée d’admission provisoire

pourrait avoir, dans le cas concret, sur les intérêts privés de la personne

concernée. Le principe de la proportionnalité régit les activités de l’Etat et

est inscrit à l’art. 5 Cst. La levée d’une admission provisoire décidée – comme

en l’espèce – pour inexigibilité de l’exécution du renvoi revient à une

révocation de la décision prise antérieurement (cf. JICRA 2006

n° 1 consid. 7.2.3. i.f. p. 128). Or, quel qu’en soit le motif, toute

révocation doit respecter le principe de proportionnalité (cf. P. Moor, Droit

administratif, vol. II : Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 2002,

p. 326ss, spéc. p. 331).

6.2

Conformément au principe de la proportionnalité, la levée de l’admission

provisoire doit être apte à atteindre le but de protection de la sécurité et de

l’ordre publics, être nécessaire et, enfin - proportionnalité au sens strict -

ne pas induire un préjudice démesuré par rapport au bénéfice escompté au profit

de l’intérêt général, cette dernière exigence postulant une pesée des intérêts

en présence (A. Macheret, La proportionnalité des actes étatiques, une

appréciation difficile, in : Le droit en mouvement, Revue fribourgeoise de

jurisprudence 2002, p. 187ss, spéc. 193). Pour procéder à la pesée des intérêts,

les autorités compétentes en matière administrative (plus précisément en matière

de police des étrangers et d’asile) s’inspirent de considérations différentes de

celles qui guident le juge pénal. La décision de ce dernier repose d’abord sur

les perspectives de réinsertion sociale de l’intéressé, tandis que les autorités

compétentes en matière administrative se préoccupent avant tout de l’ordre et de

la sécurité publics (cf. ATF 125 II 105 consid. 2c p. 109s ; JAAC 62.1 ; ZBl

93/1992 p. 563 et 571). Leur premier critère est la peine infligée par le juge

pénal lorsqu’il s’agit d’évaluer la gravité de la faute ; plus celle-ci est

élevée, plus la règle sera l’éloignement de l’intéressé. Néanmoins, dans la

pesée des intérêts à laquelle doivent se livrer les autorités administratives,

la durée du séjour de l’intéressé en Suisse et son comportement durant cette

période sont des éléments à prendre en compte (cf. ATF 2A.57/2005 du 7 février

2005.

en la cause A.X. et B.X. contre Service de la population du canton de Vaud

; voir aussi A. Wurzburger, La ju-

2006.

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risprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers,

in RDAF 1997, p. 267ss, spéc. p. 311s).

6.3

Conformément à la jurisprudence, l'art. 14a al. 6 LSEE doit être

appliqué restrictivement : seules des mises en danger graves de la sécurité et

de l'ordre publics ou des atteintes graves à ces dernières justifient son

application. Une condamnation à une peine privative de liberté avec sursis n'est

en général pas suffisante, mais la récidive, la quotité particulièrement élevée

d'une peine ou encore l'atteinte à des biens juridiquement protégés

particulièrement précieux peuvent justifier l'application de cette disposition

même si le juge pénal a renoncé à une peine ferme (cf. résumé de la pratique en

la matière, in JICRA 2004 n° 39 p. 267ss, consid. 5.3.

p. 271). Ce qui vaut en matière de refus de l’admission provisoire vaut

d’autant plus en matière de levée d’une telle mesure.

6.3.1

Pour déterminer si la levée de l’admission provisoire antérieurement

prononcée pour inexigibilité de l’exécution du renvoi est conforme au principe

de proportionnalité, il convient de tenir compte de l’ensemble des circonstances

personnelles, en particulier de la gravité de la peine prononcée et du risque

pour la sécurité et l’ordre publics (gravité de la faute, nature des biens

juridiques lésés ou mis en danger, circonstances particulières dans lesquelles

les actes reprochés ont été commis, pronostic, resp. risque de récidive), et des

antécédents de la personne (cf. JICRA 2006 n° 11 consid.

7.2.1., p. 125s., 2004 n° 39 p. 267ss ;

2003.

n° 3 p. 22ss ;

1996.

n° 18 p. 159ss;

1995.

n° 11 p. 102ss).

Il y aura lieu de se montrer particulièrement rigoureux en cas d’examen de la

levée de l’admission provisoire d’un étranger s’étant rendu coupable d’une

infraction grave à la LStup., même s’il a été condamné à une peine privative de

liberté inférieure à 18 mois d’emprisonnement (et assortie du sursis), de

manière analogue à la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d’expulsion (cf.

ATF 122 II 433 consid. 2c p. 436 ; ATF non publié 2A.615/2002 du 21 avril 2004,

consid. 4.4.), vu l’intérêt public prépondérant à la protection de la

collectivité publique face au développement du marché de la drogue. Il en est de

même dans les cas d’atteinte grave à l’intégrité corporelle, en particulier pour

les viols (cf. A. Wurzburger, op. cit. p. 308).

6.3.2

Dans la pesée des intérêts à laquelle elle doit se livrer, l’autorité

doit en outre déterminer si une mesure en soi adéquate pour protéger l’ordre et

la sécurité publics n’induit pas, pour l’intéressé, un préjudice démesuré par

rapport au bénéfice escompté au profit de l’intérêt général. Dans ce contexte,

il y a lieu, pour apprécier l’incidence de la mesure sur la situation de la

personne, de tenir compte, d’une part, de l’intensité du besoin de protection de

cette dernière et, d’autre part, des effets qu’entraînerait pour elle et sa

famille, la levée de

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l’admission provisoire, compte tenu de la durée de son séjour en Suisse, de

son degré d’intégration, ou encore de l’importance de son déracinement par

rapport à son pays d’origine (cf. JICRA 2006 n° 11 consid.

7.2.3

p. 126ss).

6.3.3

Il serait contraire au principe de proportionnalité d’appliquer la

même rigueur à une personne qui séjourne en Suisse, au bénéfice d’une admission

provisoire, depuis de nombreuses années qu’à celle qui n’y séjourne que depuis

peu de temps. Plus la durée du séjour en Suisse et le degré d’intégration

socio-professionnel sont importants et plus la pesée des intérêts se fera en

faveur de la personne touchée par la décision. Ce principe pourra, selon les

circonstances, amener à considérer que des faits qui, en eux-mêmes,

justifieraient la levée de l’admission provisoire lorsque la personne est en

Suisse depuis peu, ne sont pas suffisants pour amener l’autorité à lever

l’admission provisoire s’agissant d’une personne en Suisse depuis de nombreuses

années. Inversement, si la personne admise provisoirement commet des actes

délictueux peu de temps après son arrivée en Suisse, respectivement après le

prononcé de cette mesure, la pesée des intérêts jouera nettement moins en sa

faveur.

6.4

En conclusion, de même que l’art. 14b al. 2bis LSEE, par sa formulation

potestative (« l’autorité peut… »), ménage un pouvoir d’appréciation à

l’autorité, s’agissant de la levée d’une admission provisoire prononcée pour

cause de détresse personnelle grave, une juste application du principe de

proportionnalité laisse également une marge de manœuvre, à l’autorité appelée à

examiner si les conditions de levée d’une admission provisoire, prononcée pour

cause d’inexigibilité de l’exécution du renvoi, sont remplies.

7.

Il reste à vérifier, dans le cas concret, si les conditions d’application de

l’art. 14a al. 6 LSEE sont remplies pour justifier la levée de l’admission

provisoire.

7.1

En l’occurrence, le recourant reproche à l’ODM de n’avoir pas procédé à

la pesée des intérêts exigée par l’art. 14a al. 6 LSEE. De fait, la décision

entreprise se borne, dans ses considérants en droit, à relever que l’intéressé a

reconnu les faits qui lui sont reprochés. Elle n’explicite pas en quoi ceux-ci

constituent une mise en danger grave ou une atteinte grave à la sécurité et à

l’ordre publics ; elle ne précise pas non plus quels éléments l’autorité de

première instance a pris en compte pour peser les intérêts en présence. Or,

l'obligation de motiver est un principe essentiel, qui limite la libre

conviction du juge et qui constitue le seul moyen de contrôler ultérieurement

les éléments qui ont forgé cette conviction (cf.

JICRA 1995 n° 12 p. 108ss, consid. 12c p. 114ss).

Cette obligation de motiver implique, pour l’autorité saisie, qu’elle indique

les motifs retenus pour fon-

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der sa décision, afin de permettre à la partie de recourir en connaissance de

cause et à l’autorité de recours de se prononcer sur la légalité de la décision

entreprise (cf. JICRA 2004 n° 24 p. 259ss). L’ODM

ne saurait en conséquence se contenter d’affirmer, comme il l’a fait dans sa

réponse du 22 novembre 2002, qu’il découle de l’application de l’art. 14a al. 6

LSEE que la pesée des intérêts en jeu a bien été effectuée, « même si elle

n’apparaît pas formellement dans la décision attaquée ». La Commission relève

cependant que certains des éléments pris en compte dans la décision de

l’autorité de première instance ont été communiqués à l’intéressé à travers le

droit d’être entendu qui lui a été accordé le 26 août 2002. Dans son courrier,

l’ODM soulignait en effet le vol de trois poignards de combat dans une armurerie

à Neuchâtel, et le fait que la police considérait le recourant comme un des

principaux leaders de la bande de jeunes délinquants. Cela dit, un examen plus

avancé du grief de violation du droit d’être entendu s’avère inutile au vu des

considérants qui suivent.

7.2

Le Tribunal correctionnel du district du Val-de-Ruz a mis A.A. au

bénéfice du sursis pour la peine d’emprisonnement de quatorze mois à laquelle il

a été condamné. Les infractions ont été commises en état de récidive et la

quotité de la peine apparaît relativement élevée, ce qui pourrait a priori,

selon les considérants 6.3. et 6.4. ci-dessus, justifier l'application de l’art.

14a al. 6 LSEE. Cependant, la Commission estime que d’autres éléments du dossier

doivent ici être pris en considération. Comme l’a relevé le recourant, les

infractions pour lesquelles il a été condamné ont été commises dans un laps de

temps relativement court (du 13 octobre 2001 au 6 janvier 2002, soit moins de

trois mois) et à une période où il avait d’importantes difficultés personnelles

(perte d’emploi, le 31 août 2001, suite à un accident de sport) ; compte tenu de

l’âge du recourant au moment de leur commission, on peut considérer ces

infractions comme des erreurs de jeunesse, à l’instar du tribunal pénal, qui a

renoncé à une peine ferme. A cela s’ajoute qu’elles ne portaient pas sur des

biens juridiquement protégés particulièrement précieux comme la vie ou

l’intégrité corporelle. Il s’est agi de vols, le plus souvent de nuit, par

effraction, au préjudice d’établissements publics, kiosques de gare et petits

magasins, portant sur des objets sans grande valeur, en particulier un appareil

de photo numérique, une pendule, des eaux minérales, des cigarettes, des

bouteilles d’alcool ; par ailleurs, le Tribunal correctionnel n’a pas reconnu

A.A. coupable du vol du poignard dans l’armurerie de Neuchâtel, pour lequel il

avait été renvoyé devant le juge. En outre, s’agissant de l’infraction à la

Lstup., le tribunal pénal n’a retenu qu’une « certaine consommation »

personnelle de marijuana (sans trancher entre l’accusation portant sur 360

grammes et la défense admettant 50 grammes), de sorte que l’on est bien éloigné

du cas d’infraction grave à cette loi. Enfin, contrairement à ce qui

apparaissait initialement dans le rapport de police, le Tribunal pénal a retenu

que le rôle du recourant dans la bande semble avoir été

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moins important que celui des trois autres membres composant le noyau dur de

celle-ci. Ces éléments, comme le fait que le recourant paraît avoir réellement

pris conscience de ses fautes, a relativement bien collaboré avec la police, a

formulé des excuses et offert de réparer les dommages causés (ainsi qu’il

ressort non seulement du jugement pénal mais encore d’autres pièces versées au

dossier) permettent de relativiser le risque qu’a priori il pourrait représenter

pour l’ordre et la sécurité publics, au vu du nombre d’infractions commises. A

cet égard, il y a également lieu de prendre en compte, hormis son jeune âge, le

fait qu’il séjourne en Suisse depuis plus de dix ans, qu’il y a passé les années

déterminantes de son adolescence et que sa scolarité et sa formation

professionnelle, puis ses débuts dans la vie professionnelle se sont déroulés

sans problèmes particuliers (après un apprentissage d’électricien, il a acquis

un certificat de mécanicien de précision / CNC). Tous ces éléments font

apparaître les infractions commises comme un « dérapage », et tempèrent

l’intérêt public au prononcé de la levée de l’admission provisoire. A cela

s’ajoute qu’il n’a plus commis d’acte punissable depuis lors et qu’il s’est

réintégré sur le plan professionnel.

Tout bien pesé, l’exécution du renvoi de l’intéressé dans son pays d’origine,

la Somalie, où il n’a vécu que durant quatre ans, où il n’a aucune famille

proche (ses parents et son frère - vivant à […] - ayant obtenu des autorisations

cantonales annuelles de séjour), et où persiste, à l’exception de certaines

régions, une situation de violences généralisées, apparaîtrait par trop

rigoureuse au regard des spécificités de la présente cause. Au surplus,

l’autorité de première instance n’a aucunement retenu que l’exécution du renvoi

de l’intéressé était devenue raisonnablement exigible vu la situation dans le

pays d’origine et aucun élément au dossier ne permet de l’affirmer (sur la

situation en Somalie, cf. JICRA 2006 n° 2 p. 15ss).

7.3

Au vu de l’ensemble des éléments du dossier, la Commission arrive à la

conclusion qu’une juste application du principe de proportionnalité doit en

l’espèce conduire à renoncer à la levée de l’admission provisoire prononcée à

l’égard du recourant, les conditions de l’art. 14a al. 6 LSEE n’étant pas

remplies. Partant, elle peut se dispenser d’apprécier le caractère licite et

possible de l’exécution du renvoi, puisque les conditions posées par l'article

14a al. 2 à 4 bis LSEE empêchant cette exécution (illicéité, inexigibilité,

impossibilité ou situation de détresse grave) sont de nature alternative (cf.

JICRA 2006 n° 6 p. 53ss).

© 29.12.06