EMARK-2006-5
EMARK - JICRA - GICRA 2006 5/49
1 janvier 2006Français7 min
jamais eu lieu et qu'il était impossible de se prononcer sur le sort de sa sœur.
Source rekurskommissionen.ch
EMARK - JICRA - GICRA
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Extraits de la décision de la CRA du 14 novembre 2005, D.N.,
Burundi
Art. 14a al. 4 LSEE : exigibilité de l’exécution du renvoi au
Burundi.
Vu l'apaisement de la situation intérieure du Burundi,
l'exécution du renvoi vers ce pays est en principe raisonnablement exigible.
Art. 14a Abs. 4 ANAG: Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs.
Nach Beruhigung der Lage in Burundi ist der Vollzug der
Wegweisung grundsätzlich zumutbar.
Art. 14a cpv. 4 LDDS: esigibilità dell’esecuzione
dell’allontanamento verso il Burundi.
Visto il miglioramento della situazione interna, la
pronuncia dell’esecuzione dell’allontanamento verso il Burundi è, di principio,
ragionevolmente esigibile.
Résumé des faits :
La requérante, appartenant à la communauté tutsi, a expliqué que ses parents
avaient été tués en 1993 par les rebelles hutus. En avril 2000, sa sœur aurait
été violée par des guérilleros hutus et emmenée de force ; on n'en aurait plus
jamais eu de nouvelles. Le 11 juillet 2003, un groupe d'assaillants hutus aurait
attaqué son village ; son cousin, présent sur place, aurait été tué. S'étant
rendue à Bujumbura, l'intéressée aurait été hébergée par un oncle durant un mois
avant de regagner son village.
En septembre 2003, peu après le début des cours qu'elle suivait à l'Ecole
supérieure technique administrative (ESTA), la requérante aurait été capturée,
en même temps qu'une dizaine d'autres filles, par des combattants hutus. Après
une semaine, l'intéressée aurait pu s'enfuir et regagner Bujumbura. Elle aurait
ensuite gagné la Suisse.
Faits
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Le 9 juillet 2004, la représentation diplomatique suisse compétente a
communiqué que l'intéressée était inconnue à l'ESTA, que la carte d'identité
qu'elle avait produite était totalement fausse, que son enlèvement n'avait
jamais eu lieu et qu'il était impossible de se prononcer sur le sort de sa sœur.
L'ODR a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressée, vu le manque de
crédibilité de ses motifs, et a prononcé son renvoi de Suisse, la requérante
disposant certainement d'un réseau familial au Burundi.
Au stade du recours, la recourante a déposé une "attestation de fréquentation
scolaire" pour 2002-2003 signée du directeur du Lycée technique municipal de
Rohero (ancienne ESTA), ainsi qu'un "acte de décès" concernant ses parents émis,
le 10 septembre 2004, par le gouverneur de la province de Kayanza. Le 7 avril
2005, l'ambassade a communiqué que l'attestation du Lycée technique était un
faux. Quant à l'acte de décès, son authenticité était également douteuse.
La recourante a fait valoir que, vu l'absence de réseau familial suffisant au
Burundi et sa situation de femme seule, elle serait exposée à des risques
particulièrement élevés en cas de retour. L'intéressée a également fait valoir
son état psychique perturbé un certificat médical ayant posé le diagnostic d'un
état de stress post-traumatique (PTSD) et d'état dépressif moyen, troubles
traités par des entretiens psychothérapeutiques hebdomadaires.
La Commission a rejeté le recours.
Extraits des considérants :
6.2. S'agissant du caractère raisonnablement exigible de l'exécution du
renvoi, la Commission relève que le Burundi a connu, de longue date mais surtout
de 1993 à 1996, des troubles graves opposant la minorité tutsi, détentrice des
postes de responsabilité, particulièrement dans l'armée, et la majorité hutu. La
seconde présidence de Pierre Buyoya (1996-2003) n'a pas fondamentalement permis
de changer cette situation, les affrontements interethniques sanglants n'ayant
pas cessé ; il ne pouvait toutefois lui être dénié une volonté d'apaisement et
la résolution de mettre sur pied un meilleur partage du pouvoir, susceptibles de
normaliser la situation au Burundi et de faire cesser les désordres civils. La
violence est restée longtemps importante, tant du fait de l'armée que des
groupes armés hutus. Le gouvernement et l'armée ont recouru, pour venir à bout
des mouvements de guérilla hutus, à une politique de regroupement forcé des
villageois dans des camps, où les conditions de vie étaient extrêmement
difficiles.
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En 1999, des négociations de paix entre le gouvernement et les groupes
d'opposition se sont engagées avec difficulté et ont abouti, le 28 août 2000, à
un accord de paix qui ne s'est concrétisé qu'après une longue période de tension,
pendant laquelle les affrontements se sont poursuivis. Pierre Buyoya a
finalement cédé son poste, le 30 avril 2003, au Hutu Domitien Ndayizeye. Un
accord de paix a été signé en Afrique du Sud, le 8 octobre 2003, entre le
Considérants
gouvernement et les CNDD-FDD [Centre national de défense de la démocratie –
Forces de défense de la démocratie], principal mouvement armé hutu. Ce dernier a
signé l'accord de partage du pouvoir, du 6 août 2004, prévoyant l'allocation aux
Hutus de 60% des postes militaires et administratifs (cf. le Monde diplomatique,
octobre 2004). Aujourd'hui, l'intégration des anciens rebelles dans l'armée et
la fonction publique est accomplie.
Le 1er novembre 2004, est entrée en vigueur, à titre intérimaire, la nouvelle
constitution, confirmée par un vote populaire du 28 février 2005, et un
cessez-le-feu a été conclu, le 15 mai 2005, entre le gouvernement et les FNL
[Front national de libération], dernier groupe armé rebelle hutu (cf. Le Figaro,
17.
mai 2005). Une série de consultations électorales s'est déroulée durant l'été
2005.
Le 4 juillet 2005, les CNDD-FDD ont obtenu la majorité aux élections
parlementaires, et leur candidat, Pierre Nkurunziza, a été élu à la présidence,
le 19 août suivant (cf. Le Temps, 20 août 2005 ; Le Monde, 26 août 2005). Seules
les FNL continuent la lutte et font régner une certaine insécurité dans la
province de Bujumbura-rural (cf. Le Monde, 26 août 2005) ; cependant, la
persistance de cette agitation n'empêche pas d'admettre que le Burundi est
quasiment, aujourd'hui, un pays en paix, les troubles en cause n'ayant fait que
peu de victimes. On ne peut plus maintenant considérer que le Burundi soit un
pays affecté par une guerre ou des violences généralisées (cf. à ce sujet
JICRA 2005 n° 13 consid. 7.2. p. 121).
6.3
Dans le cas d'espèce, on peut légitimement considérer que la recourante,
qui a faussement affirmé la mort de ses parents et a fait valoir des motifs
entièrement controuvés, dispose sans nul doute, contrairement à ses assertions,
d'un réseau familial au Burundi. Au demeurant, elle a fait des études et n’a pas
de charges de famille, tous facteurs propres à faciliter sa réinsertion dans un
pays qu’elle a quitté il y a moins de deux ans.
S'agissant de son état de santé, on rappellera que l'exécution du renvoi ne
devient inexigible qu'à partir du moment où, en raison de l'absence de
possibilités de soins essentiels dans son pays d'origine ou de destination,
l'état du requérant se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte
sérieuse, durable et notablement plus grave de sa intégrité physique ou
psychique (cf. JICRA 2003 n° 24). Dans le cas
d'espèce, l'état de la recourante, qui nécessite un suivi par entretiens
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psychothérapeutiques, n'est pas aigu, et rien n'indique que des mesures
curatives plus importantes, telle qu'une hospitalisation, soient nécessaires
dans un proche avenir. Si le Burundi ne connaît guère les traitements
psychothérapeutiques des malades psychiques selon le modèle occidental, les
centres de soins ont mis sur pied des traitements associant les pratiques
africaines (guérisseurs) et l'apport de médicaments (cf. T. M. Abdul-Rasul, Le
pluralisme thérapeutique en psychiatrie au quartier asiatique de Bujumbura au
Burundi, in Bulletin des médecins suisses, 2001, n° 8).
Le traitement des maladies psychiques est donc possible, avec le soutien de
la famille. Or, vu la probable présence d'un réseau familial convenable sur
lequel la recourante pourra s'appuyer, ce traitement devrait pouvoir être suivi
sans difficultés excessives, quand bien même il ne correspond pas aux standards
en vigueur en Suisse. Dans ce contexte, un retour dans le pays d'origine est
envisageable, moyennant une aide au retour adaptée, ainsi sous forme de
médicaments (cf. art. 93 al. 1 let c LAsi), et une préparation au départ menée
par les soins du thérapeute en charge de l'intéressée, le délai de départ
pouvant être fixé en fonction des exigences du traitement en cours.
© 29.12.06