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Décision

EMARK-2006-5

EMARK - JICRA - GICRA 2006 5/49

1 janvier 2006Français7 min

jamais eu lieu et qu'il était impossible de se prononcer sur le sort de sa sœur.

Source rekurskommissionen.ch

EMARK - JICRA - GICRA

2006 / 5

2006 / 5 - 049

Extraits de la décision de la CRA du 14 novembre 2005, D.N.,

Burundi

Art. 14a al. 4 LSEE : exigibilité de l’exécution du renvoi au

Burundi.

Vu l'apaisement de la situation intérieure du Burundi,

l'exécution du renvoi vers ce pays est en principe raisonnablement exigible.

Art. 14a Abs. 4 ANAG: Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs.

Nach Beruhigung der Lage in Burundi ist der Vollzug der

Wegweisung grundsätzlich zumutbar.

Art. 14a cpv. 4 LDDS: esigibilità dell’esecuzione

dell’allontanamento verso il Burundi.

Visto il miglioramento della situazione interna, la

pronuncia dell’esecuzione dell’allontanamento verso il Burundi è, di principio,

ragionevolmente esigibile.

Résumé des faits :

La requérante, appartenant à la communauté tutsi, a expliqué que ses parents

avaient été tués en 1993 par les rebelles hutus. En avril 2000, sa sœur aurait

été violée par des guérilleros hutus et emmenée de force ; on n'en aurait plus

jamais eu de nouvelles. Le 11 juillet 2003, un groupe d'assaillants hutus aurait

attaqué son village ; son cousin, présent sur place, aurait été tué. S'étant

rendue à Bujumbura, l'intéressée aurait été hébergée par un oncle durant un mois

avant de regagner son village.

En septembre 2003, peu après le début des cours qu'elle suivait à l'Ecole

supérieure technique administrative (ESTA), la requérante aurait été capturée,

en même temps qu'une dizaine d'autres filles, par des combattants hutus. Après

une semaine, l'intéressée aurait pu s'enfuir et regagner Bujumbura. Elle aurait

ensuite gagné la Suisse.

Faits

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Le 9 juillet 2004, la représentation diplomatique suisse compétente a

communiqué que l'intéressée était inconnue à l'ESTA, que la carte d'identité

qu'elle avait produite était totalement fausse, que son enlèvement n'avait

jamais eu lieu et qu'il était impossible de se prononcer sur le sort de sa sœur.

L'ODR a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressée, vu le manque de

crédibilité de ses motifs, et a prononcé son renvoi de Suisse, la requérante

disposant certainement d'un réseau familial au Burundi.

Au stade du recours, la recourante a déposé une "attestation de fréquentation

scolaire" pour 2002-2003 signée du directeur du Lycée technique municipal de

Rohero (ancienne ESTA), ainsi qu'un "acte de décès" concernant ses parents émis,

le 10 septembre 2004, par le gouverneur de la province de Kayanza. Le 7 avril

2005, l'ambassade a communiqué que l'attestation du Lycée technique était un

faux. Quant à l'acte de décès, son authenticité était également douteuse.

La recourante a fait valoir que, vu l'absence de réseau familial suffisant au

Burundi et sa situation de femme seule, elle serait exposée à des risques

particulièrement élevés en cas de retour. L'intéressée a également fait valoir

son état psychique perturbé un certificat médical ayant posé le diagnostic d'un

état de stress post-traumatique (PTSD) et d'état dépressif moyen, troubles

traités par des entretiens psychothérapeutiques hebdomadaires.

La Commission a rejeté le recours.

Extraits des considérants :

6.2. S'agissant du caractère raisonnablement exigible de l'exécution du

renvoi, la Commission relève que le Burundi a connu, de longue date mais surtout

de 1993 à 1996, des troubles graves opposant la minorité tutsi, détentrice des

postes de responsabilité, particulièrement dans l'armée, et la majorité hutu. La

seconde présidence de Pierre Buyoya (1996-2003) n'a pas fondamentalement permis

de changer cette situation, les affrontements interethniques sanglants n'ayant

pas cessé ; il ne pouvait toutefois lui être dénié une volonté d'apaisement et

la résolution de mettre sur pied un meilleur partage du pouvoir, susceptibles de

normaliser la situation au Burundi et de faire cesser les désordres civils. La

violence est restée longtemps importante, tant du fait de l'armée que des

groupes armés hutus. Le gouvernement et l'armée ont recouru, pour venir à bout

des mouvements de guérilla hutus, à une politique de regroupement forcé des

villageois dans des camps, où les conditions de vie étaient extrêmement

difficiles.

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En 1999, des négociations de paix entre le gouvernement et les groupes

d'opposition se sont engagées avec difficulté et ont abouti, le 28 août 2000, à

un accord de paix qui ne s'est concrétisé qu'après une longue période de tension,

pendant laquelle les affrontements se sont poursuivis. Pierre Buyoya a

finalement cédé son poste, le 30 avril 2003, au Hutu Domitien Ndayizeye. Un

accord de paix a été signé en Afrique du Sud, le 8 octobre 2003, entre le

Considérants

gouvernement et les CNDD-FDD [Centre national de défense de la démocratie –

Forces de défense de la démocratie], principal mouvement armé hutu. Ce dernier a

signé l'accord de partage du pouvoir, du 6 août 2004, prévoyant l'allocation aux

Hutus de 60% des postes militaires et administratifs (cf. le Monde diplomatique,

octobre 2004). Aujourd'hui, l'intégration des anciens rebelles dans l'armée et

la fonction publique est accomplie.

Le 1er novembre 2004, est entrée en vigueur, à titre intérimaire, la nouvelle

constitution, confirmée par un vote populaire du 28 février 2005, et un

cessez-le-feu a été conclu, le 15 mai 2005, entre le gouvernement et les FNL

[Front national de libération], dernier groupe armé rebelle hutu (cf. Le Figaro,

17.

mai 2005). Une série de consultations électorales s'est déroulée durant l'été

2005.

Le 4 juillet 2005, les CNDD-FDD ont obtenu la majorité aux élections

parlementaires, et leur candidat, Pierre Nkurunziza, a été élu à la présidence,

le 19 août suivant (cf. Le Temps, 20 août 2005 ; Le Monde, 26 août 2005). Seules

les FNL continuent la lutte et font régner une certaine insécurité dans la

province de Bujumbura-rural (cf. Le Monde, 26 août 2005) ; cependant, la

persistance de cette agitation n'empêche pas d'admettre que le Burundi est

quasiment, aujourd'hui, un pays en paix, les troubles en cause n'ayant fait que

peu de victimes. On ne peut plus maintenant considérer que le Burundi soit un

pays affecté par une guerre ou des violences généralisées (cf. à ce sujet

JICRA 2005 n° 13 consid. 7.2. p. 121).

6.3

Dans le cas d'espèce, on peut légitimement considérer que la recourante,

qui a faussement affirmé la mort de ses parents et a fait valoir des motifs

entièrement controuvés, dispose sans nul doute, contrairement à ses assertions,

d'un réseau familial au Burundi. Au demeurant, elle a fait des études et n’a pas

de charges de famille, tous facteurs propres à faciliter sa réinsertion dans un

pays qu’elle a quitté il y a moins de deux ans.

S'agissant de son état de santé, on rappellera que l'exécution du renvoi ne

devient inexigible qu'à partir du moment où, en raison de l'absence de

possibilités de soins essentiels dans son pays d'origine ou de destination,

l'état du requérant se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une

manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte

sérieuse, durable et notablement plus grave de sa intégrité physique ou

psychique (cf. JICRA 2003 n° 24). Dans le cas

d'espèce, l'état de la recourante, qui nécessite un suivi par entretiens

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psychothérapeutiques, n'est pas aigu, et rien n'indique que des mesures

curatives plus importantes, telle qu'une hospitalisation, soient nécessaires

dans un proche avenir. Si le Burundi ne connaît guère les traitements

psychothérapeutiques des malades psychiques selon le modèle occidental, les

centres de soins ont mis sur pied des traitements associant les pratiques

africaines (guérisseurs) et l'apport de médicaments (cf. T. M. Abdul-Rasul, Le

pluralisme thérapeutique en psychiatrie au quartier asiatique de Bujumbura au

Burundi, in Bulletin des médecins suisses, 2001, n° 8).

Le traitement des maladies psychiques est donc possible, avec le soutien de

la famille. Or, vu la probable présence d'un réseau familial convenable sur

lequel la recourante pourra s'appuyer, ce traitement devrait pouvoir être suivi

sans difficultés excessives, quand bien même il ne correspond pas aux standards

en vigueur en Suisse. Dans ce contexte, un retour dans le pays d'origine est

envisageable, moyennant une aide au retour adaptée, ainsi sous forme de

médicaments (cf. art. 93 al. 1 let c LAsi), et une préparation au départ menée

par les soins du thérapeute en charge de l'intéressée, le délai de départ

pouvant être fixé en fonction des exigences du traitement en cours.

© 29.12.06