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Décision

F-2721/2017

17 mai 2017Français23 min

Source admin.ch

Considérants

28.

juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après: directive Procédure] et directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après: directive Accueil]), que cette présomption de sécurité n’est certes pas irréfragable, qu’elle doit être écartée d’office en présence, dans l’Etat de destination du transfert, d’une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l’Union européenne, ou en présence d’indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6, 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 et réf. cit; cf. également les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme [CourEDH] M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, §§ 341 ss, R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, requête n° 2237/08, §§ 74 ss; arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne [CJUE] du 21 décembre 2011, C-411/10 et C-493/10), que tel n’est manifestement pas le cas en ce qui concerne l’Espagne, qu’au vu de ce qui précède, l’application de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l’espèce, -- 6 of 13 -F-2721/2017 Page 7 qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut également être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de l’Etat membre désigné comme étant responsable ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), qu’en l’espèce, la recourante s’est opposée à un transfert vers l’Espagne, alléguant qu’elle ne pourrait pas y bénéficier d’une prise en charge adéquate nécessitée en raison des violences subies dans son pays durant son adolescence, puis au sein de son couple, qu’elle aurait en effet besoin d’un soutien médical et psychosocial approprié pour l’aider à investir son rôle de mère et ne pas mettre en danger le bon développement de sa fille, par contrecoup d’une insécurité déstabilisante pour elle-même, qu’à cet égard, elle invoque également une violation de son droit d’être entendu, dès lors que le SEM aurait dû procéder à des mesures d’instruction complémentaires, aux fins de déterminer si l’Espagne était à même de lui assurer une prise en charge en adéquation avec son vécu; que sous cet angle, le Secrétariat d’Etat aux migrations aurait en particulier dû chercher à en connaître davantage sur ses conditions de séjour en Espagne, que force est tout d’abord de constater que le grief d’ordre formel invoqué par la recourante n’est pas fondé; qu’en effet, elle ne saurait reprocher au SEM de ne pas avoir investigué davantage sur les conditions de séjour auxquelles elle a été exposée en Espagne, dans la mesure où elle n’y a pas déposé une demande d’asile, l’excluant ainsi des droits attachés au statut de requérant d’asile et, en particulier, de la possibilité de faire appel à l’application des directives Procédure et Accueil, que, par ailleurs, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), qu’en l’espèce, en l’absence d’un quelconque document médical, les allégations de la recourante relatives à son état de santé psychique se limitent à de simples affirmations, nullement étayées, -- 7 of 13 -F-2721/2017 Page 8 qu’ensuite, ses éventuels problèmes de santé n'apparaissent manifestement pas d'une gravité telle que son transfert, ainsi que celui de sa fille, vers l’Espagne, serait contraire à l’art. 3 CEDH au sens restrictif de cette jurisprudence, que, cela dit, il n’y a aucune raison de considérer qu’une fois que la recourante aura introduit, pour elle-même et sa fille, une demande d’asile en Espagne, elle ne pourra pas y bénéficier des traitements nécessaires pour soigner les troubles invoqués, ce pays disposant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse (cf. arrêt du TAF E-779/2017 du 14 février 2017), qu'en effet, l'Espagne, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), qu’ainsi, rien ne permet d'admettre que l'Espagne refuserait ou renoncerait à une prise en charge médicale adéquate, si nécessaire, dans le cas de la recourante, en particulier après que cette dernière y aura introduit une demande d'asile, qu’en outre, la recourante n’a pas (encore) introduit de demande d’asile en Espagne, ne donnant ainsi pas la possibilité aux autorités espagnoles d'examiner son cas, et le cas échéant, obtenir un soutien de ces dernières, que dans ces conditions, on ne saurait manifestement reprocher aux autorités espagnoles d’avoir failli à leurs obligations internationales à son égard (cf. aussi les arrêts du TAF D-1326/2017 du 24 avril 2017 consid. 6.6 et D-819/2015 du 16 février 2015), que, par ailleurs, la recourante a également allégué craindre de tomber à nouveau sur des membres de la famille de son époux, comme cela aurait été le cas lors de son précédent séjour dans ce pays, que toutefois, rien ne l’empêche de s'installer dans une région de l’Espagne où elle se sentira plus en sécurité, étant rappelé qu'en vertu de l'art. 7 par.

1.

de la directive Accueil, les demandeurs d'asile peuvent circuler librement sur le territoire de l'Etat membre responsable de l'examen de leur demande

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F-2721/2017 Page 9 d'asile, sous réserve que ledit Etat fixe leur lieu de résidence, ceci en tenant compte de l'intérêt ou de l'ordre public (art. 7 par. 2 directive Accueil), que, de plus, la recourante n’a pas démontré ni même allégué l'existence d'un risque concret et avéré que les autorités espagnoles les renverraient, elle et sa fille, dans leur pays d’origine, en violation de la directive Procédure, en particulier que l’Espagne ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où elles risqueraient d'être astreintes à se rendre dans un tel pays, qu’au vu de ce qui précède, l’intéressée n'a pas démontré que ses conditions d'existence en Espagne revêtiraient, une fois qu’elle y aura déposé une demande d’asile, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, qu’elle n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'elle ou sa fille seraient privées durablement de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'elles ne pourraient pas bénéficier de l'aide dont elles pourraient avoir besoin pour faire valoir leurs droits en tant que requérantes d’asile, qu'en définitive A._______ n'a d'aucune manière démontré qu'elle et sa fille pourraient être exposées en cas de transfert en Espagne à des traitements contraires aux obligations internationales souscrites par la Suisse, une fois qu’elles y auront déposé une demande d’asile, qu'en tout état de cause, si l’intéressée et sa fille devaient être contraintes par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si A._______ devait estimer que l’Espagne violait ses obligations d'assistance à leur encontre ou de toute autre manière portait atteinte à leurs droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates, qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), -- 9 of 13 -F-2721/2017 Page 10 que par conséquent, le transfert de l’intéressée et de sa fille vers l’Espagne n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, qu'en outre, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311) en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8; arrêt du TAF E-1636/2017 du 22 mars 2017 sur l’existence d’une voie de recours en fait et en droit seulement), qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de protection de A._______ et de sa fille, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert de Suisse vers l’Espagne conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), qu’il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le Tribunal ayant statué immédiatement, la requête tendant à l’octroi de l’effet suspensif devient sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est rejetée, que vu l'issue de la cause, il y aurait ainsi lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourantes, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), -- 10 of 13 -F-2721/2017 Page 11 que toutefois, au vu des circonstances particulières du cas d’espèce, il y est renoncé à titre exceptionnel (art. 63 al. 1 in fine PA). (dispositif page suivante)

F-2721/2017 Page 9 d'asile, sous réserve que ledit Etat fixe leur lieu de résidence, ceci en tenant compte de l'intérêt ou de l'ordre public (art. 7 par. 2 directive Accueil), que, de plus, la recourante n’a pas démontré ni même allégué l'existence d'un risque concret et avéré que les autorités espagnoles les renverraient, elle et sa fille, dans leur pays d’origine, en violation de la directive Procédure, en particulier que l’Espagne ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où elles risqueraient d'être astreintes à se rendre dans un tel pays, qu’au vu de ce qui précède, l’intéressée n'a pas démontré que ses conditions d'existence en Espagne revêtiraient, une fois qu’elle y aura déposé une demande d’asile, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, qu’elle n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'elle ou sa fille seraient privées durablement de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'elles ne pourraient pas bénéficier de l'aide dont elles pourraient avoir besoin pour faire valoir leurs droits en tant que requérantes d’asile, qu'en définitive A._______ n'a d'aucune manière démontré qu'elle et sa fille pourraient être exposées en cas de transfert en Espagne à des traitements contraires aux obligations internationales souscrites par la Suisse, une fois qu’elles y auront déposé une demande d’asile, qu'en tout état de cause, si l’intéressée et sa fille devaient être contraintes par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si A._______ devait estimer que l’Espagne violait ses obligations d'assistance à leur encontre ou de toute autre manière portait atteinte à leurs droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates, qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), -- 9 of 13 -F-2721/2017 Page 10 que par conséquent, le transfert de l’intéressée et de sa fille vers l’Espagne n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, qu'en outre, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311) en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8; arrêt du TAF E-1636/2017 du 22 mars 2017 sur l’existence d’une voie de recours en fait et en droit seulement), qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de protection de A._______ et de sa fille, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert de Suisse vers l’Espagne conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), qu’il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le Tribunal ayant statué immédiatement, la requête tendant à l’octroi de l’effet suspensif devient sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est rejetée, que vu l'issue de la cause, il y aurait ainsi lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourantes, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), -- 10 of 13 -F-2721/2017 Page 11 que toutefois, au vu des circonstances particulières du cas d’espèce, il y est renoncé à titre exceptionnel (art. 63 al. 1 in fine PA). (dispositif page suivante)

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F-2721/2017 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3.

Au vu de la particularité du cas d’espèce, il est toutefois statué sans frais.

4.

Le présent arrêt est adressé aux recourantes, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique: La greffière: Claudia Cotting-Schalch Astrid Dapples Expédition:

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