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Décision

F-3366/2021

28 juillet 2021Français34 min

Source admin.ch

Considérants

6.1

et ATAF 2008/47 consid. 4.1.1),

-- 8 of 16 --

F-3366/2021 Page 9 que d'autres liens familiaux ou de parenté peuvent également être protégés à la condition toutefois que l'étranger se trouve dans un rapport de dépendance particulier vis-à-vis de la personne établie en Suisse, en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance permanente d’un proche dans sa vie quotidienne (cf. notamment ATF 139 II 393 consid. 5.1 et ATAF 2009/8 consid. 5.3.2 et 8.5; arrêt de la CourEDH Ezzouhdi c. France du 13 février 2001), qu’en l’occurrence, force est de constater, en premier lieu, que selon ses dires, le recourant et sa sœur majeure (dont le lieu de résidence en Suisse ne lui est pas connu) n’ont pas eu de contact direct depuis 1990, hormis des contacts téléphoniques, qu’il ne ressort pas du dossier de la cause que le recourant présenterait une maladie grave ou un handicap nécessitant un soutien que seule sa sœur serait en mesure de lui prodiguer, que le recourant n’a donc pas démontré de lien de dépendance particulier entre sa sœur et lui (au surplus, s’agissant de la portée de l’art. 16 par. 1 du Règlement Dublin III dans le cadre d’une procédure de reprise en charge, cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.2), que, dans ces conditions, le transfert du recourant en Allemagne n'apparaît pas contraire aux obligations de la Suisse découlant du droit international (dans le même sens, cf. par exemple arrêts du TAF F-1800/2019 du 24 avril 2019 et F-3561/2020 du 15 juillet 2020 p. 12), que, durant son audition Dublin du 26 avril 2021, l’intéressé a déclaré avoir eu son épaule cassée lors de son arrestation au Sri Lanka, depuis il souffrirait de maux de dos, que le recourant a relevé avoir été torturé au Sri Lanka et qu’il aurait des douleurs lorsqu’il va à selle, ne pourrait jamais dormir une nuit complète, aurait des douleurs à la poitrine, prendrait des antidouleurs pour dormir et pour se calmer, que le SEM a relevé, dans la décision litigieuse, que ses problèmes de santé ne sauraient être qualifiés de si graves ou de si particuliers qu’ils puissent s’opposer à son retour en Allemagne, -- 9 of 16 -F-3366/2021 Page 10 que des rapports médicaux ont été joints au dossier et qu’il apparaît que l’intéressé a consulté l’infirmerie du centre dans lequel il est hébergé, le Centre médical A._______ ainsi que le Réseau B._______, que le rapport médical du 11 mai 2021 (pce SEM 25) indique comme diagnostic des omalgies droites post-traumatiques, des céphalées post-traumatiques, une constipation dans un contexte de fissures anales chroniques sur supposés abus sexuels, ainsi que des troubles du sommeil et un état dépressif, que le traitement et le suivi consistent en un soutien psychologique par le Centre C._______, une radio de l’épaule droite, un traitement local de la fissure anale, un traitement laxatif par Movicol, et un traitement simple par antalgie simple pour les céphalées, que le rapport radiologique daté du 20 mai 2021 (pce SEM 27) concernant des radiographies de l'épaule droite de face en rotation interne et externe et neer, indique une arthrose acromio-claviculaire droite significative et que le rapport articulaire scapulo-huméral est bien conservé, que le rapport médical du Centre médical A._______ daté du 28 mai 2021 (pce SEM 29), indique comme diagnostics une omalgie droite post-traumatique, des céphalées post-traumatiques, une fissure anale en cours de résolution, de la constipation, des troubles du sommeil en cours d'investigation et de traitement et une arthrose acromio-claviculaire droite, que le traitement et le suivi consistent en de l'antalgie, de la physiothérapie, une majoration des laxatifs, le changement de Valverde pour Redormin; iI est prévu d'agender un rendez-vous pour les problèmes psychologiques, que le rapport médical du Réseau B._______, daté du 2 juillet 2021 (pce SEM 30), indique que le recourant a consulté pour des troubles du sommeil, un traumatisme lié à la peur et une peur du futur; le diagnostic est un syndrome de stress post-traumatique (PTSD) F43.1, aucun traitement n'a été prescrit et il lui a été recommandé de prendre du Stilnox CR pour ses troubles du sommeil, que, dans son recours, il n’a plus évoqué ses problèmes médicaux, que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme (Cour EDH) Paposhvili c. Belgique (Grande Chambre) du 13 décembre 2016, requête n°41738/10, le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que -- 10 of 16 -F-3366/2021 Page 11 lorsqu’il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (voir aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), que, dans la mesure où aucune complication médicale significative, susceptible de représenter un obstacle au transfert du recourant vers l’Allemagne, ne ressort du dossier de la cause, il ne peut pas se prévaloir de la jurisprudence précitée (arrêt du TAF F-4509/2019 du 11 septembre 2019), qu’en tout état de cause, l’Allemagne est liée par la directive Accueil, et doit ainsi faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive; arrêt du TAF F-4659/2020 consid. 4.2), qu’aussi, le Tribunal considère qu’aucun élément au dossier ne permet d’inférer qu’en cas de transfert vers cet Etat, le recourant risquerait d'être exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, que force est de constater, à l’instar de l’autorité inférieure, que les examens médicaux subis, les diagnostics posés et les traitements suivis ne sont pas révélateurs de maladies d’une gravité ou d’une spécificité telle qu’elles ne pourraient pas être traitées en Allemagne, qu’en conséquence, il y a lieu de retenir que les problèmes de santé, sous traitement médical, dont le recourant est atteint – et dont le Tribunal ne remet pas en cause la gravité – ne sauraient faire obstacle à l’exécution de son transfert vers l’Allemagne, qu’il incombera toutefois aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre à leurs homologues allemands, en temps utile, les renseignements permettant une prise en charge médicale adéquate du recourant (art. 31 et 32 du règlement Dublin III), celui-ci ayant donné son accord écrit à la transmission d’informations médicales (pce SEM 14), -- 11 of 16 -F-3366/2021 Page 12 que, si le recourant devait être contraint par les circonstances à mener en Allemagne une existence non conforme à la dignité humaine ou s’il devait estimer que cet Etat viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités allemandes en usant des voies de droit adéquates (art. 26 de la directive Accueil), que, par conséquent, le transfert du recourant vers l’Allemagne n’est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée, que, dans ces conditions, il ne peut être reproché à l’autorité inférieure de ne pas avoir fait application de la clause de souveraineté ancrée à l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III ou à l’art. 29a al. 3 OA 1, qu’au demeurant, le SEM a bien pris en compte les faits allégués par l’intéressé, susceptibles de constituer des raisons humanitaires au sens de l’art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que l’autorité inférieure a exercé correctement son pouvoir d’appréciation, en examinant notamment s’il y avait lieu d’entrer en matière sur la demande pour des raisons humanitaires, et qu’elle n’a pas fait preuve d’arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l’égalité de traitement (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), qu’en conclusion, c'est à bon droit que le SEM a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, qu’à défaut d’application par la Suisse de ladite clause, l’Allemagne demeure l’Etat membre responsable de l’examen de la demande d’asile du recourant – respectivement de l’exécution de son renvoi – et est tenue, en vertu de l’art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III, de le reprendre en charge dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 dudit règlement, qu’au regard de ce qui précède, le SEM, en rendant sa décision de nonentrée en matière Dublin et en prononçant le transfert de l’intéressé vers l’Allemagne, n’a violé ni les obligations internationales de la Suisse ni le droit fédéral, -- 12 of 16 -F-3366/2021 Page 13 que c'est ainsi à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile de l’intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de Suisse vers l’Allemagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), qu’en outre, la situation actuelle liée à la propagation de la Covid-19 (SARS-CoV-2) dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé, dans la mesure où elle n’est pas, en l’état des connaissances, amenée à se prolonger sur une durée justifiant d’ouvrir une procédure nationale, que si l’exécution du transfert devait être momentanément retardée, celleci interviendrait nécessairement plus tard, en temps approprié (voir à ce sujet les arrêts du TAF E-186/2019 du 1er décembre 2020 consid. 7 et E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9), lorsqu’elle sera conforme aux plans de sécurité sanitaires décidés par les Etats concernés, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête tendant à l’octroi de l’effet suspensif est sans objet, les mesures superprovisionnelles octroyées le 26 juillet 2021 devenant pour le reste caduques par le présent prononcé, que, pour le même motif, la requête tendant à l’exemption du versement d’une avance de frais est sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale (recte: partielle, le recourant n’étant plus représenté par un mandataire et n’ayant pas sollicité l’attribution d’un défenseur d’office dans le cadre de la présente procédure de recours) doit être rejetée (art. 65 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b -- 13 of 16 -F-3366/2021 Page 14 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif – page suivante)

F-3366/2021 Page 9 que d'autres liens familiaux ou de parenté peuvent également être protégés à la condition toutefois que l'étranger se trouve dans un rapport de dépendance particulier vis-à-vis de la personne établie en Suisse, en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance permanente d’un proche dans sa vie quotidienne (cf. notamment ATF 139 II 393 consid. 5.1 et ATAF 2009/8 consid. 5.3.2 et 8.5; arrêt de la CourEDH Ezzouhdi c. France du 13 février 2001), qu’en l’occurrence, force est de constater, en premier lieu, que selon ses dires, le recourant et sa sœur majeure (dont le lieu de résidence en Suisse ne lui est pas connu) n’ont pas eu de contact direct depuis 1990, hormis des contacts téléphoniques, qu’il ne ressort pas du dossier de la cause que le recourant présenterait une maladie grave ou un handicap nécessitant un soutien que seule sa sœur serait en mesure de lui prodiguer, que le recourant n’a donc pas démontré de lien de dépendance particulier entre sa sœur et lui (au surplus, s’agissant de la portée de l’art. 16 par. 1 du Règlement Dublin III dans le cadre d’une procédure de reprise en charge, cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.2), que, dans ces conditions, le transfert du recourant en Allemagne n'apparaît pas contraire aux obligations de la Suisse découlant du droit international (dans le même sens, cf. par exemple arrêts du TAF F-1800/2019 du 24 avril 2019 et F-3561/2020 du 15 juillet 2020 p. 12), que, durant son audition Dublin du 26 avril 2021, l’intéressé a déclaré avoir eu son épaule cassée lors de son arrestation au Sri Lanka, depuis il souffrirait de maux de dos, que le recourant a relevé avoir été torturé au Sri Lanka et qu’il aurait des douleurs lorsqu’il va à selle, ne pourrait jamais dormir une nuit complète, aurait des douleurs à la poitrine, prendrait des antidouleurs pour dormir et pour se calmer, que le SEM a relevé, dans la décision litigieuse, que ses problèmes de santé ne sauraient être qualifiés de si graves ou de si particuliers qu’ils puissent s’opposer à son retour en Allemagne, -- 9 of 16 -F-3366/2021 Page 10 que des rapports médicaux ont été joints au dossier et qu’il apparaît que l’intéressé a consulté l’infirmerie du centre dans lequel il est hébergé, le Centre médical A._______ ainsi que le Réseau B._______, que le rapport médical du 11 mai 2021 (pce SEM 25) indique comme diagnostic des omalgies droites post-traumatiques, des céphalées post-traumatiques, une constipation dans un contexte de fissures anales chroniques sur supposés abus sexuels, ainsi que des troubles du sommeil et un état dépressif, que le traitement et le suivi consistent en un soutien psychologique par le Centre C._______, une radio de l’épaule droite, un traitement local de la fissure anale, un traitement laxatif par Movicol, et un traitement simple par antalgie simple pour les céphalées, que le rapport radiologique daté du 20 mai 2021 (pce SEM 27) concernant des radiographies de l'épaule droite de face en rotation interne et externe et neer, indique une arthrose acromio-claviculaire droite significative et que le rapport articulaire scapulo-huméral est bien conservé, que le rapport médical du Centre médical A._______ daté du 28 mai 2021 (pce SEM 29), indique comme diagnostics une omalgie droite post-traumatique, des céphalées post-traumatiques, une fissure anale en cours de résolution, de la constipation, des troubles du sommeil en cours d'investigation et de traitement et une arthrose acromio-claviculaire droite, que le traitement et le suivi consistent en de l'antalgie, de la physiothérapie, une majoration des laxatifs, le changement de Valverde pour Redormin; iI est prévu d'agender un rendez-vous pour les problèmes psychologiques, que le rapport médical du Réseau B._______, daté du 2 juillet 2021 (pce SEM 30), indique que le recourant a consulté pour des troubles du sommeil, un traumatisme lié à la peur et une peur du futur; le diagnostic est un syndrome de stress post-traumatique (PTSD) F43.1, aucun traitement n'a été prescrit et il lui a été recommandé de prendre du Stilnox CR pour ses troubles du sommeil, que, dans son recours, il n’a plus évoqué ses problèmes médicaux, que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme (Cour EDH) Paposhvili c. Belgique (Grande Chambre) du 13 décembre 2016, requête n°41738/10, le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que -- 10 of 16 -F-3366/2021 Page 11 lorsqu’il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (voir aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), que, dans la mesure où aucune complication médicale significative, susceptible de représenter un obstacle au transfert du recourant vers l’Allemagne, ne ressort du dossier de la cause, il ne peut pas se prévaloir de la jurisprudence précitée (arrêt du TAF F-4509/2019 du 11 septembre 2019), qu’en tout état de cause, l’Allemagne est liée par la directive Accueil, et doit ainsi faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive; arrêt du TAF F-4659/2020 consid. 4.2), qu’aussi, le Tribunal considère qu’aucun élément au dossier ne permet d’inférer qu’en cas de transfert vers cet Etat, le recourant risquerait d'être exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, que force est de constater, à l’instar de l’autorité inférieure, que les examens médicaux subis, les diagnostics posés et les traitements suivis ne sont pas révélateurs de maladies d’une gravité ou d’une spécificité telle qu’elles ne pourraient pas être traitées en Allemagne, qu’en conséquence, il y a lieu de retenir que les problèmes de santé, sous traitement médical, dont le recourant est atteint – et dont le Tribunal ne remet pas en cause la gravité – ne sauraient faire obstacle à l’exécution de son transfert vers l’Allemagne, qu’il incombera toutefois aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre à leurs homologues allemands, en temps utile, les renseignements permettant une prise en charge médicale adéquate du recourant (art. 31 et 32 du règlement Dublin III), celui-ci ayant donné son accord écrit à la transmission d’informations médicales (pce SEM 14), -- 11 of 16 -F-3366/2021 Page 12 que, si le recourant devait être contraint par les circonstances à mener en Allemagne une existence non conforme à la dignité humaine ou s’il devait estimer que cet Etat viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités allemandes en usant des voies de droit adéquates (art. 26 de la directive Accueil), que, par conséquent, le transfert du recourant vers l’Allemagne n’est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée, que, dans ces conditions, il ne peut être reproché à l’autorité inférieure de ne pas avoir fait application de la clause de souveraineté ancrée à l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III ou à l’art. 29a al. 3 OA 1, qu’au demeurant, le SEM a bien pris en compte les faits allégués par l’intéressé, susceptibles de constituer des raisons humanitaires au sens de l’art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que l’autorité inférieure a exercé correctement son pouvoir d’appréciation, en examinant notamment s’il y avait lieu d’entrer en matière sur la demande pour des raisons humanitaires, et qu’elle n’a pas fait preuve d’arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l’égalité de traitement (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), qu’en conclusion, c'est à bon droit que le SEM a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, qu’à défaut d’application par la Suisse de ladite clause, l’Allemagne demeure l’Etat membre responsable de l’examen de la demande d’asile du recourant – respectivement de l’exécution de son renvoi – et est tenue, en vertu de l’art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III, de le reprendre en charge dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 dudit règlement, qu’au regard de ce qui précède, le SEM, en rendant sa décision de nonentrée en matière Dublin et en prononçant le transfert de l’intéressé vers l’Allemagne, n’a violé ni les obligations internationales de la Suisse ni le droit fédéral, -- 12 of 16 -F-3366/2021 Page 13 que c'est ainsi à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile de l’intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de Suisse vers l’Allemagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), qu’en outre, la situation actuelle liée à la propagation de la Covid-19 (SARS-CoV-2) dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé, dans la mesure où elle n’est pas, en l’état des connaissances, amenée à se prolonger sur une durée justifiant d’ouvrir une procédure nationale, que si l’exécution du transfert devait être momentanément retardée, celleci interviendrait nécessairement plus tard, en temps approprié (voir à ce sujet les arrêts du TAF E-186/2019 du 1er décembre 2020 consid. 7 et E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9), lorsqu’elle sera conforme aux plans de sécurité sanitaires décidés par les Etats concernés, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête tendant à l’octroi de l’effet suspensif est sans objet, les mesures superprovisionnelles octroyées le 26 juillet 2021 devenant pour le reste caduques par le présent prononcé, que, pour le même motif, la requête tendant à l’exemption du versement d’une avance de frais est sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale (recte: partielle, le recourant n’étant plus représenté par un mandataire et n’ayant pas sollicité l’attribution d’un défenseur d’office dans le cadre de la présente procédure de recours) doit être rejetée (art. 65 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b -- 13 of 16 -F-3366/2021 Page 14 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif – page suivante)

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F-3366/2021 Page 15 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.

3.

Les autorités chargées de l’exécution du transfert sont invitées à informer à l’avance, de manière appropriée, les autorités de l’Etat d’accueil sur les spécificités médicales du cas d’espèce.

4.

Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

5.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale. Le juge unique: Le greffier: Gregor Chatton Sylvain Félix Expédition:

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F-3366/2021 Page 16 Destinataires: – recourant (recommandé; annexe: un bulletin de versement) – autorité inférieure, n° de réf. N (…) – Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (en copie)

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