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Décision

F-4215/2017

11 septembre 2017Français29 min

Source admin.ch

Considérants

31.

janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du

10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après: directive Procédure]; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après: directive Accueil]), que cette présomption de sécurité n’est certes pas irréfragable, qu’elle doit être écartée d’office en présence, dans l’Etat de destination du transfert, d’une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l’Union européenne, ou en présence d’indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6, 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 et réf. cit.; cf. également les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme [CourEDH] M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, n° 30696/09, par. 341 ss, R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, n° 2237/08, par. 74 ss; arrêt de -- 7 of 12 -F-4215/2017 Page 8 la Cour de Justice de l’Union européenne [CJUE] du 21 décembre 2011, C-411/10 et C-493/10), que cela n’est manifestement pas le cas en Espagne, que cet Etat ne connaît donc pas de défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, si bien que l’application de cette disposition ne se justifie pas en l'espèce, qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut également, en vertu de l’art. 17 par. 1 dudit règlement – dont les intéressés ont expressément sollicité l’application –, être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de l’Etat membre désigné comme étant responsable ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), que dans le cas particulier, même s’il s’agit d’une famille avec des enfants mineurs à charge, le SEM n’avait pas à obtenir des autorités espagnoles, avant de prononcer le transfert des recourants, de garanties individuelles d’une prise en charge conforme aux exigences de l’art. 3 CEDH (cf. arrêt de la CourEDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, requête n° 29217/12, §§ 118-122), dans la mesure où, contrairement à ce que soutiennent les intéressés, la situation en Espagne ne peut être comparée à celle prévalant en Italie (cf. arrêt précité, §§ 106-115), qu’en outre, les recourants n'ont pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités espagnoles refuseraient de les prendre en charge et de mener à terme l'examen de leurs demandes de protection en violation de la directive Procédure, que par ailleurs, ils n'ont fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l’Espagne ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays, qu’ensuite, les intéressés n’ont pas démontré que leurs conditions d’existence en Espagne revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu’elles seraient constitutives d’un traitement contraire à l’art. 3 CEDH ou encore à l’art. 3 Conv. torture, -- 8 of 12 -F-4215/2017 Page 9 qu'ils n'ont pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'ils seraient eux-mêmes privés durablement, une fois qu’ils auront déposé une demande d’asile en Espagne, de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu’ils ne pourraient pas bénéficier de l’aide dont ils pourraient avoir besoin pour faire valoir leurs droits, qu’en définitive, les membres de la famille [nom de la famille] n’ont d’aucune manière démontré qu’ils pourraient être exposés en cas de transfert vers l’Espagne à des traitements contraires aux obligations internationales liant la Suisse, qu’en tout état de cause, si – après leur transfert en Espagne – les recourants devaient être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à leur encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendra de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités espagnoles en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil), que par ailleurs, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), qu’au demeurant, comme l’a déjà relevé à juste titre le SEM, le but du règlement Dublin III est de déterminer l’Etat membre responsable de la demande de protection internationale, les motifs de convenance personnelle n’ayant aucun impact dans cet examen; que le motif pour lequel les membres de la famille précitée ont demandé un visa aux autorités espagnoles ne joue dès lors aucun rôle et qu’il importe ainsi peu qu’ils n’aient jamais eu l’intention de demander l’asile en Espagne, qu'il convient ainsi de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté -- 9 of 12 -F-4215/2017 Page 10 ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, qu’enfin, dans leur acte de recours, les intéressés se plaignent du caractère arbitraire de la décision attaquée, arguant que le SEM n’aurait pas effectué une appréciation globale du cas ni tenu compte de toutes les circonstances concrètes de leur situation et donc traité leurs demandes d’asile avec légèreté; qu’à cet égard, ils relèvent à nouveau qu’ils n’ont jamais voulu demander l’asile en Espagne, qu’un transfert vers ce pays mettrait leur vie en danger et que le SEM aurait dû demander des garanties suffisantes avant de prononcer une telle mesure, que selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; qu’il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; que, pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (cf. ATF 137 I 1 consid. 2.4, 136 I 316 consid. 2.2.2 et réf. citée), qu’en l’occurrence, la décision rendue le 14 juillet 2017 par le SEM n’est manifestement pas arbitraire; qu’en effet, comme déjà relevé dans les considérants ci-dessus, c’est avec toute la diligence requise et dans le respect des dispositions légales applicables que l’autorité intimée a traité le dossier des recourants; qu’il ne saurait lui être reproché un quelconque manquement à cet égard; que, cela étant, les éléments essentiels sur lesquels le Secrétariat d’Etat s’est fondé pour rendre sa décision figurent également dans cette dernière; que, pour le surplus, il est renvoyé aux développements effectués dans les considérants ci-dessus, que partant, il y a lieu d’écarter le grief de violation de l’interdiction d’arbitraire, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur les demandes de protection des recourants, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert de la Suisse vers l’Espagne conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), -- 10 of 12 -F-4215/2017 Page 11 qu’il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), que par conséquent, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle (cf. art. 65 al. 1 PA) et totale (cf. art. 65 al. 2 PA) est rejetée, que, dans la mesure où il est statué sur le fond dans le présent arrêt, toute autre conclusion préalable formulée dans le recours du (…) 2017 est sans objet, que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que les intéressés ayant succombé, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA en lien avec l'art. 7 al. 1 et 2 a contrario FITAF), (dispositif page suivante)

10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après: directive Procédure]; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après: directive Accueil]), que cette présomption de sécurité n’est certes pas irréfragable, qu’elle doit être écartée d’office en présence, dans l’Etat de destination du transfert, d’une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l’Union européenne, ou en présence d’indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6, 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 et réf. cit.; cf. également les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme [CourEDH] M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, n° 30696/09, par. 341 ss, R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, n° 2237/08, par. 74 ss; arrêt de -- 7 of 12 -F-4215/2017 Page 8 la Cour de Justice de l’Union européenne [CJUE] du 21 décembre 2011, C-411/10 et C-493/10), que cela n’est manifestement pas le cas en Espagne, que cet Etat ne connaît donc pas de défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, si bien que l’application de cette disposition ne se justifie pas en l'espèce, qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut également, en vertu de l’art. 17 par. 1 dudit règlement – dont les intéressés ont expressément sollicité l’application –, être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de l’Etat membre désigné comme étant responsable ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), que dans le cas particulier, même s’il s’agit d’une famille avec des enfants mineurs à charge, le SEM n’avait pas à obtenir des autorités espagnoles, avant de prononcer le transfert des recourants, de garanties individuelles d’une prise en charge conforme aux exigences de l’art. 3 CEDH (cf. arrêt de la CourEDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, requête n° 29217/12, §§ 118-122), dans la mesure où, contrairement à ce que soutiennent les intéressés, la situation en Espagne ne peut être comparée à celle prévalant en Italie (cf. arrêt précité, §§ 106-115), qu’en outre, les recourants n'ont pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités espagnoles refuseraient de les prendre en charge et de mener à terme l'examen de leurs demandes de protection en violation de la directive Procédure, que par ailleurs, ils n'ont fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l’Espagne ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays, qu’ensuite, les intéressés n’ont pas démontré que leurs conditions d’existence en Espagne revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu’elles seraient constitutives d’un traitement contraire à l’art. 3 CEDH ou encore à l’art. 3 Conv. torture, -- 8 of 12 -F-4215/2017 Page 9 qu'ils n'ont pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'ils seraient eux-mêmes privés durablement, une fois qu’ils auront déposé une demande d’asile en Espagne, de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu’ils ne pourraient pas bénéficier de l’aide dont ils pourraient avoir besoin pour faire valoir leurs droits, qu’en définitive, les membres de la famille [nom de la famille] n’ont d’aucune manière démontré qu’ils pourraient être exposés en cas de transfert vers l’Espagne à des traitements contraires aux obligations internationales liant la Suisse, qu’en tout état de cause, si – après leur transfert en Espagne – les recourants devaient être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à leur encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendra de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités espagnoles en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil), que par ailleurs, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), qu’au demeurant, comme l’a déjà relevé à juste titre le SEM, le but du règlement Dublin III est de déterminer l’Etat membre responsable de la demande de protection internationale, les motifs de convenance personnelle n’ayant aucun impact dans cet examen; que le motif pour lequel les membres de la famille précitée ont demandé un visa aux autorités espagnoles ne joue dès lors aucun rôle et qu’il importe ainsi peu qu’ils n’aient jamais eu l’intention de demander l’asile en Espagne, qu'il convient ainsi de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté -- 9 of 12 -F-4215/2017 Page 10 ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, qu’enfin, dans leur acte de recours, les intéressés se plaignent du caractère arbitraire de la décision attaquée, arguant que le SEM n’aurait pas effectué une appréciation globale du cas ni tenu compte de toutes les circonstances concrètes de leur situation et donc traité leurs demandes d’asile avec légèreté; qu’à cet égard, ils relèvent à nouveau qu’ils n’ont jamais voulu demander l’asile en Espagne, qu’un transfert vers ce pays mettrait leur vie en danger et que le SEM aurait dû demander des garanties suffisantes avant de prononcer une telle mesure, que selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; qu’il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; que, pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (cf. ATF 137 I 1 consid. 2.4, 136 I 316 consid. 2.2.2 et réf. citée), qu’en l’occurrence, la décision rendue le 14 juillet 2017 par le SEM n’est manifestement pas arbitraire; qu’en effet, comme déjà relevé dans les considérants ci-dessus, c’est avec toute la diligence requise et dans le respect des dispositions légales applicables que l’autorité intimée a traité le dossier des recourants; qu’il ne saurait lui être reproché un quelconque manquement à cet égard; que, cela étant, les éléments essentiels sur lesquels le Secrétariat d’Etat s’est fondé pour rendre sa décision figurent également dans cette dernière; que, pour le surplus, il est renvoyé aux développements effectués dans les considérants ci-dessus, que partant, il y a lieu d’écarter le grief de violation de l’interdiction d’arbitraire, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur les demandes de protection des recourants, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert de la Suisse vers l’Espagne conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), -- 10 of 12 -F-4215/2017 Page 11 qu’il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), que par conséquent, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle (cf. art. 65 al. 1 PA) et totale (cf. art. 65 al. 2 PA) est rejetée, que, dans la mesure où il est statué sur le fond dans le présent arrêt, toute autre conclusion préalable formulée dans le recours du (…) 2017 est sans objet, que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que les intéressés ayant succombé, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA en lien avec l'art. 7 al. 1 et 2 a contrario FITAF), (dispositif page suivante)

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F-4215/2017 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La demande d'assistance judiciaire partielle et totale est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.

Il n’est pas alloué de dépens.

5.

Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: Le greffier: Blaise Vuille Duc Cung Expédition:

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