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Décision

MKGE 13 Nr. 13

MKGE 13 Nr. 13

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Justice militaire Tribunal militaire de cassation Entscheidungen des MKG, 13. Band / Arrêts du TMC, 13ème volume / Sentenze del TMC, 13° volume Considérants 13. Art. 156 al. 1 et art. 154 al. 1 PPM; notification d’un jugement par défaut (recours). Si un jugement par défaut peu...

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Justice militaire Tribunal militaire de cassation

Entscheidungen des MKG, 13. Band / Arrêts du TMC, 13ème volume / Sentenze del TMC, 13° volume

Considérants

13.

Art. 156 al. 1 et art. 154 al. 1 PPM; notification d’un jugement par défaut (recours).

Si un jugement par défaut peut être notifié au condamné par la voie ordinaire (art.

154.

al. 1 PPM), le délai de 10 jours pour déposer une demande de relief commence à courir dès cette notification; tel n’est pas le cas par contre lorsque la notification a été effectuée par voie spéciale au sens de l’art. 156 al. 1 PPM. Notification ordinaire effective du jugement intervenue par l’intermédiaire de l’employeur (consid. 2).

Art. 156 Abs. 1 und Art. 154 Abs. 1 MStP; Zustellung eines Abwesenheitsurteils (Rekurs).

Kann ein Abwesenheitsurteil dem Verurteilten auf ordentlichem Weg zugestellt werden (Art. 154 Abs. 1 MStP), so beginnt die 10-tägige Wiederaufnahmefrist damit zu laufen; einer besonderen Zustellung nach den Modalitäten von Art. 156 Abs. 1 MStP bedarf es diesfalls dazu nicht. Erfolgreiche ordentliche Zustellung des Urteils über den Arbeitgeber des Verurteilten (E. 2).

Art. 156 cpv. 1 e art. 154 cpv. 1 PPM; notificazione di una sentenza contumaciale (ricorso).

Allorquando una sentenza contumaciale può essere notificata al condannato in via ordinaria (art. 154 cpv. 1 PPM), il termine per la riapertura del procedimento di 10 giorni inizia a decorrere da tale notifica; in questo caso non è necessaria una notifica particolare secondo le modalità dell'art. 156 cpv. 1 PPM. Notifica ordinaria della sentenza avvenuta con successo per il tramite del datore di lavoro del condannato (consid. 2).

Il résulte du dossier:

A. Par jugement rendu le 9 novembre 2006, le Tribunal militaire 3 a condamné par défaut le sdt A. M. à une peine de six mois d’emprisonnement pour ivresse (art. 80 CPM), injures (art. 148 CPM) et menaces (art. 149 CPM), renonçant pour le surplus à révoquer les sursis précédemment accordés.

Ledit jugement a été notifié par pli du 1er décembre 2006 notamment au sdt A. M. personnellement ainsi qu’à son défenseur, Me X., avocat à Fribourg. L’envoi recommandé destiné au recourant personnellement ne l’a pas atteint et le pli est revenu en retour à l’office de l’Auditeur en chef. Quant au défenseur d’office, il a bel et bien reçu le jugement du 9 novembre 2006, et a adressé le 6 décembre 2006 un courrier à la Chancellerie du Tribunal militaire 3 informant ce dernier «de l’intention de M. A. M. de demander le relief de [son] jugement». Il n’a pas été établi que le sdt A. M. ait effectivement eu connaissance du jugement à cette époque.

Le jugement contumacial du 9 novembre 2006 a fait encore l’objet d’une deuxième, puis d’une troisième tentative de notification au condamné personnellement, respectivement le 15 et le 29 décembre 2006, à l’adresse de son employeur Y. et Fils S.A., à C.. Ces deux plis n’ont pas davantage été réclamés.

Le 15 janvier 2007, l’Office de l’Auditeur en chef a procédé à une quatrième notification, toujours à l’adresse de l’employeur du condamné, à C.. Ce pli recommandé a été réceptionné le 16 janvier 2007 par l’employeur en question, selon ce que le condamné a expliqué ultérieurement. En effet, dans son audition du 7 décembre 2007, le sdt A. M. a exposé au Juge d’instruction que la signature figurant sur l’accusé de réception du 16 janvier 2007 n’était pas la sienne, et qu’elle devait par conséquent être celle de son employeur. Lors de l’audience du 23 octobre 2008, il a confirmé en outre au Tribunal militaire 3 que cet employeur lui avait effectivement transmis le courrier du Tribunal en date du 16 janvier 2007. Il a admis également ne s’être alors pas soucié de ce pli, ne pouvant dire ce qu’il en était advenu par la suite.

Par courrier du 1er mars 2007, l’Office de l’Auditeur en chef a notamment attiré l’attention du défenseur d’office du condamné sur le fait que sa lettre du 6 décembre 2006 ne pouvait valoir demande de relief, cette dernière devant émaner d’une décision personnelle du condamné, et que le délai pour demander le relief ne commence à courir qu’à la réception personnelle par le condamné de l’exemplaire du jugement qui lui était destiné.

N’ayant reçu aucune demande de relief en bonne et due forme, l’Office de l’Auditeur en chef a ordonné l’exécution du jugement litigieux le 30 avril 2007. Cette demande a par la suite été déléguée par l’autorité cantonale fribourgeoise à l’autorité compétente du canton du Valais, en raison d’un récent changement de domicile de l’intéressé.

Ainsi, le sdt A. M. a été convoqué à la Prison des Iles à Sion pour le 22 octobre 2007 par le Service valaisan d’application des peines. Comme il n’avait pas donné suite à cet avis, un mandat d’arrêt a été établi contre lui le 23 octobre 2007. En vertu de ce mandat, la police s’est présentée au domicile du sdt A. M. le 7 novembre 2007. Elle n’y a alors trouvé que son amie, à qui elle a expliqué la situation et exposé que le sdt A. M. pouvait demander le relief de sa condamnation par défaut, ce que celui-ci a effectivement fait le lendemain même, avec l’aide de son employeur.

La demande formelle de relief signée par le sdt A. M. a ainsi été adressée sous pli recommandé le 8 novembre 2007 au Tribunal militaire 3.

Cette demande de relief a suspendu l’exécution du mandat d’arrêt établi à l’encontre du sdt A. M..

B. Par jugement du 23 octobre 2008, rendu en présence de l’intéressé, le Tribunal militaire 3 a rejeté la demande de relief du 8 novembre 2007, qu’il a considéré comme tardive. Selon les juges, le délai de dix jours pendant lequel le relief pouvait être demandé s’était mis à courir dès la notification opérée en mains du condamné le 16 janvier 2007 par l’intermédiaire de son employeur.

Le Tribunal militaire 3 a ainsi constaté que le jugement contumacial du 9 novembre 2006 était maintenu et devait être exécuté.

C. Par acte du 9 décembre 2008, le sdt A. M. a interjeté recours au sens de l’art. 196 PPM contre le jugement précité, qui avait été expédié le 24 novembre 2008. Il soutient que sa demande de relief était valable, puisque déposée dans les dix jours dès la visite opérée par la police cantonale valaisanne à son domicile et à celui de son amie. Il conclut donc à l’annulation du jugement rendu le 23 octobre 2008 par le Tribunal militaire 3, à l’admission de la demande de relief du 8 novembre 2007 ainsi qu’à l’annulation du jugement rendu le 9 novembre 2006 par le Tribunal militaire 3.

Considérant:

1.

La voie du recours au Tribunal de cassation est ouverte contre les décisions des tribunaux militaires de première instance notamment lorsqu’ils, comme en l’espèce, refusent le relief (art. 195 let. d PPM).

Peuvent recourir l’accusé, son défenseur et l’Auditeur, par une écriture déposée dans les 20 jours dès la communication écrite de la décision attaquée et exposant motifs et conclusions auprès du tribunal qui a statué (art. 196 et 197 al. 1 PPM). En l’espèce, le recours du 9 décembre 2008 a été déposé en temps utile et selon les formes prescrites, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière.

2.

a) Est litigieuse tout d’abord la question de savoir quel événement fait partir le délai de dix jours posé par l’art. 156 al. 1 PPM pour demander le relief d’un jugement contumacial.

A cet égard, le recourant soutient que le dies a quo de ce délai ne peut être que la remise d’un exemplaire motivé du jugement par défaut par la police ou le juge d’instruction lorsque le condamné se présente ou qu’il est arrêté, soit uniquement dans l’hypothèse prévue à l’art. 156 al. 1 1 ère phrase PPM. Selon lui, l’art. 154 PPM, relatif à la notification des expéditions de jugements, ne saurait s’appliquer aux jugements par défaut, ceux-ci étant soumis à ses yeux à une procédure de notification spéciale, exclusivement régie par les art. 156 et 157 PPM

aa) Selon la jurisprudence constante du Tribunal militaire de cassation, la communication du jugement par la police ou le Juge d’instruction au sens de l’art. 156 al. 1 PPM est subsidiaire par rapport à la notification ordinaire prévue par l’art. 154 al. 1

PPM. Ainsi, si la notification ordinaire a pu avoir lieu, le délai de dix jours court à compter de celle-ci (ATMC 12 n° 8, consid. 2a; ATMC 11 n° 7, consid. 2). La notification personnelle d’un jugement rendu par défaut peut donc avoir lieu par la voie ordinaire, et le délai de dix jours commence dès lors à courir dès cette notification. En pareil cas, les formes de notification spéciales de l’art. 156 al. 1 PPM sont sans objet. Soutenir, comme le fait le recourant, que seule la remise de l’exemplaire motivé du jugement par la police ou le juge d’instruction fait partir le délai de dix jours reviendrait selon la jurisprudence à accorder au condamné défaillant qui a déjà reçu une expédition complète du jugement un deuxième délai pour demander le relief. Le condamné pourrait alors, à sa guise, décider du dies a quo, ce qui serait inadmissible (ATMC 10 n° 14, consid. 4).

bb) Le recourant ne saurait davantage être suivi lorsqu’il se réfère à un arrêt rendu le

22.

septembre 1988 par le Tribunal militaire de cassation, et publié aux ATMC 11 n°

7.

Dans cette décision, le Tribunal militaire de cassation a précisément répété que les jugements par défaut doivent en premier lieu être notifiés par voie postale ordinaire, et que la notification spéciale de l’art. 156 PPM n’intervenait que dans des circonstances particulières, par exemple lorsque le domicile de l’accusé est inconnu. Dans ce même arrêt, il a été rappelé qu’une notification ordinaire est notamment exclue en principe lorsque le condamné est domicilié à l’étranger. Dans ce cas là, entre effectivement seule en ligne de compte la notification subsidiaire de l’art. 156 al. 1 PPM.

C’est donc à juste titre que la Chancellerie des tribunaux militaires notifie systématiquement les jugements rendus par défaut selon la voie ordinaire prévue par l’art.

154.

al. 1 et l’art. 60a OJPM. Cependant, pour des raisons pratiques, et notamment afin que le début du délai de dix jours pour demander le relief soit clairement établi, la Chancellerie procède à une notification séparée des deux jugements, l’exemplaire destiné à la personne jugée par défaut étant au besoin notifié avec l’aide de la police. Si cette notification ne peut avoir lieu, notamment parce que la personne jugée est de séjour inconnu, l’exemplaire du jugement qui lui est destiné est versé dans le dossier dans l’attente que le condamné par défaut se présente ou qu’il soit arrêté conformément à l’art. 156 al. 1 PPM (Comm. PPM/ABATE, ch. 5 ad art. 156).

cc) En l’espèce, on ne saurait dès lors admettre que le délai de dix jours pour demander le relief du jugement du 9 novembre 2006 n’a seulement commencé à courir au moment de l’intervention de la police valaisanne au domicile du recourant le 7 novembre 2007. Par ailleurs, il n’est pas établi qu’un exemplaire du jugement ait effectivement été remis à ce moment-là à l’amie du sdt A. M.. On ne saurait davantage parler dans ce cas d’une notification personnelle, puisque la police n’a pas pu alors rencontrer le condamné.

b) Le recourant soutient encore subsidiairement que, dans l’hypothèse où la notification du 16 janvier 2007 devait être considérée comme admissible pour un jugement par défaut, elle serait alors sans effet puisque le jugement n’a été remis à cette date qu’à son employeur, et non pas à lui-même. Il se réfère à cet égard à un arrêt rendu le 3 décembre 1993 par le Tribunal militaire de cassation, publié aux ATMC 11 n° 68, qui a retenu que la remise par un fonctionnaire civil au condamné par défaut d’une copie du jugement contumacial ne constituait pas une notification en bonne et due forme et ne pouvait dès lors faire partir le délai de relief.

En réalité, comme le relève précisément l’arrêt précité, se pose ici la question de savoir si la notification du jugement contumacial le 16 janvier 2007 en mains de l’employeur du recourant constituait une notification ordinaire valable au sens de l’art.

154.

al. 1 PPM et de l’art. 60a OJPM. Or, contrairement à ce que laisse entendre le recourant, la notification par personne interposée n’est pas proscrite en procédure pénale militaire. Il n’y a à cet égard aucune raison d’appliquer en la matière des règles différentes de celles qui prévalent en procédure pénale ordinaire ou en procédure civile. Dans ces matières, il est largement admis que la notification de l’acte judiciaire est parfaite au moment où le destinataire peut en prendre connaissance, soit dès que l’acte entre dans sa sphère de puissance (GERARD PIQUEREZ: Traité de procédure pénale suisse, 2ème édition, Zurich 2006, page 369).

En l’espèce, le recourant ne peut donc contester ni la validité de la notification du

16.

janvier 2007, ni le fait que ce pli recommandé l’a atteint, puisqu’il a lui-même admis que son employeur lui avait remis le pli en question le jour même, et qu’il a ainsi pu effectivement en prendre connaissance. Le fait qu’il ne s’en est pas soucié sur le moment et ne l’a peut-être pas ouvert ne saurait être déterminant. Dans la mesure où il a été établi que le pli judiciaire du 15 janvier 2007, sur lequel le sdt A. M. apparaissait lui-même comme destinataire, lui a été effectivement remis, on doit considérer que la notification personnelle de ce pli au condamné a été correctement effectuée.

c) En conséquence, il y a lieu de considérer que le délai de dix jours de l’art. 156 al. 1 PPM a commencé à courir dès la notification du jugement intervenue le 16 janvier 2007. La demande de relief déposée le 8 novembre 2007 est ainsi manifestement tardive et le Tribunal militaire 3 l’a rejetée à juste titre.

Mal fondé, le recours doit donc être rejeté.

3.

Les frais de procédure de recours seront mis à la charge du recourant, qui succombe, conformément aux art. 183 al. 1 et 199 PPM Il convient en l’espèce de les arrêter à

500.

francs.

Le Tribunal militaire de cassation prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de la procédure de cassation devant le Tribunal militaire de cassation, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant

(N° 806 du 26 mars 2009, A.M. c. TM3)