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Décision

MKGE 13 Nr. 28

MKGE 13 Nr. 28

21 septembre 2011Français21 min

Justice militaire Tribunal militaire de cassation Entscheidungen des MKG, 13. Band / Arrêts du TMC, 13ème volume / Sentenze del TMC, 13° volume Considérants 28. Art. 36 al. 1 et art. 81 CPM, art. 181 al. 1 PPM, art. 29 al. 2 Cst., art. 3 ch. 2 de la Convention du 26 février 20...

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Justice militaire Tribunal militaire de cassation

Entscheidungen des MKG, 13. Band / Arrêts du TMC, 13ème volume / Sentenze del TMC, 13° volume

Considérants

28.

Art. 36 al. 1 et art. 81 CPM, art. 181 al. 1 PPM, art. 29 al. 2 Cst., art. 3 ch. 2 de la Convention du 26 février 2007 entre la Confédération suisse et la République italienne relative au service militaire des doubles-nationaux; refus de servir; interruption de la procédure devant le Tribunal militaire d'appel; droit d'être entendu (administration de moyens de preuve, exigences de motivation); refus de l'octroi du sursis (pourvoi en cassation).

Un double-national suisse et italien vivant en Suisse a omis de déclarer vouloir accomplir ses obligations militaires en Italie, comme il lui appartenait de le faire en vertu de la Convention bilatérale précitée. Le Tribunal militaire d'appel n'était pas tenu d'admettre sa requête en ajournement des débats pour lui offrir encore une occasion d'entreprendre des démarches à cet égard, ce d'autant moins que les démarches évoquées par l'intéressé n'étaient pas propres à remplir les conditions d'application de la Convention bilatérale (consid. 2). Pas de violation du droit d'être entendu en raison du refus d'administrer un tel moyen de preuve (consid. 3). Exigences de motivation du jugement (densité de la motivation) en relation avec le refus de l'octroi du sursis (consid. 4).

Art. 36 Abs. 1 und Art. 81 MStG, Art. 181 Abs. 1 MStP, Art. 29 Abs. 2 BV, Art. 3 Ziff. 2 des Abkommens vom 26. Februar 2007 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Republik Italien betreffend den Militärdienst der Doppelbürger; Militärdienstverweigerung; Unterbrechung der Hauptverhandlung vor Militärappellationsgericht; rechtliches Gehör (Abnahme von Beweismitteln, Begründungspflicht); Verweigerung des bedingten Strafvollzugs (Kassationsbeschwerde).

Nachdem der in der Schweiz wohnhafte italienisch-schweizerische Doppelbürger es bisher unterlassen hatte, eine den Erfordernissen des einschlägigen Abkommens genügende Erklärung abzugeben, wonach er seine militärischen Pflichten in Italien erfüllen will, musste das Militärappellationsgericht dem Gesuch um Unterbrechung der Hauptverhandlung nicht stattgeben, um ihm nochmals Gelegenheit zu bieten, entsprechende Schritte einzuleiten; dies umso weniger als die nunmehr in Aussicht gestellten Demarchen nicht geeignet waren, einen solchen Nachweis zu erbringen (E. 2). Entsprechend auch keine Verletzung des rechtlichen Gehörs durch Nichtabnahme eines solchen Beweismittels (E. 3). Anforderungen an die Urteilsbegründung (Begründungsdichte) in Bezug auf die Verweigerung des bedingten Strafvollzugs (E. 4).

Art. 36 cpv. 1 e art. 81 CPM, art. 181 cpv. 1 PPM, art. 29 cpv. 2 Cost., art. 3 cifra 2 della Convenzione del 26 febbraio 2007 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana relativa al servizio militare dei doppi cittadini; rifiuto del servizio militare; interruzione del dibattimento finale davanti al Tribunale militare di appello; diritto di essere sentito (assunzione delle prove, obbligo di motivazione); rifiuto del beneficio della sospensione condizionale della pena (ricorso per cassazione).

Dopo che il cittadino, con doppia nazionalità italo-svizzera, domiciliato in Svizzera, aveva omesso fino ad allora di rilasciare una dichiarazione sufficiente ad adempiere le condizioni della Convenzione pertinente, con la quale affermava il proprio desiderio di prestare il suo servizio militare in Italia, il Tribunale militare di appello non era obbligato ad accogliere la richiesta di rinviare il dibattimento finale per dargli un’ulteriore occasione di intraprendere i passi necessari; ciò tanto meno dal momento che i passi prospettati non erano idonei a fornire la prova necessaria (consid. 2). Conformemente non sussiste neppure una violazione del diritto di essere sentito per non aver assunto una tale prova (consid. 3). Esigenze poste in materia di motivazione di sentenze (consistenza della motivazione) relative alla rinuncia della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena (consid. 4).

Il résulte du dossier:

A. Le conscrit D. B. ne s'est pas présenté, bien que dûment convoqué, aux journées de recrutement des 12 juin 2006, 21 novembre 2006 et 13 février

2007.

B. Compte tenu de ces faits, D. B. a fait l'objet d'un acte d'accusation daté du

6.

juillet 2007 et a été cité à comparaître devant le Tribunal militaire 1 le 5 octobre 2007. Il était assisté de son défenseur d'office, Maître F. M., avocat à Lausanne. Pour tenir compte des déclarations de l'accusé lors des débats, en particulier de son intention d'accomplir ses obligations militaires en Italie, à A., d'où il est originaire, ainsi que de son désir de devenir militaire professionnel dans l'armée italienne, le Tribunal militaire 1 a interrompu les débats et renvoyé à l'instruction le dossier pour qu'il soit complété dans le sens des considérants.

C. Le 14 mars 2008, le Juge d'instruction a auditionné D. B. qui a exigé de s'exprimer en présence de son défenseur.

Le 30 mai 2008, le Juge d'instruction a tenu une nouvelle audience et a entendu

D. B. en présence de son défenseur, Maître F. M. Le prénommé a alors réaffirmé sa volonté de devenir militaire professionnel dans l'armée italienne, précisant qu'il s'était présenté à un concours d'entrée, début 2008, auprès du consulat d'Italie, à Lausanne. Il s'était alors engagé à fournir une version caviardée de ses résultats jusqu'au 9 juin 2008, invoquant le secret défense italien pour justifier le caviardage.

Ne recevant plus d'informations de l'accusé malgré des relances à son conseil, le Juge d'instruction s'est enquis directement auprès du consulat général d'Italie, à Lausanne, qui l'a informé par plis des 2 et 4 décembre 2008 du fait qu'il n'y avait jamais eu de concours d'entrée dans l'armée italienne organisés par ce consulat et que, au surplus, la loi n o 226 du 23 août 2004 avait suspendu l'obligation de servir pour les citoyens italiens nés à partir du 1er janvier 1986.

D. a) D. B. a comparu une nouvelle fois par devant le Tribunal militaire 1 prenant audience le 13 novembre 2009 à Morges. Il était alors représenté par son défenseur d'office, Maître C.H. D. L., avocat à Lausanne. D'entrée de cause, l'acte d'accusation a été étendu, sur requête de l'auditeur, au défaut au recrutement du 18 novembre 2008.

Lors des débats, l'accusé a tenu des propos dont le Tribunal a retenu son intention non équivoque de refuser le service militaire. Il a affirmé qu'il n'avait pas effectué d'autres démarches que le concours pour entrer dans l'armée italienne, ni pour s'installer en Italie, précisant toutefois qu'il souhaitait y vivre et que son oncle aurait été prêt à l'engager dans son entreprise. Il a encore ajouté qu'il voulait renoncer à sa nationalité suisse.

b) Par jugement du 13 novembre 2009, le Tribunal militaire 1 a reconnu l'accusé coupable de refus de servir et l'a condamné à une peine d'emprisonnement ferme de huit mois ainsi qu'à l'exclusion de l'armée et au frais de la cause.

E. Par déclaration orale du 13 novembre 2009, D. B. a formé appel du jugement du Tribunal militaire 1 du 13 novembre 2009.

a) Le recourant s'est présenté à l'audience du Tribunal militaire d'appel 1 siégeant le 12 novembre 2010, à Martigny. Il était assisté de son défenseur d'office, Maître C. H. D. L.

Lors des débats, l'accusé a à nouveau exprimé son souhait d'accomplir ses obligations militaire en Italie. Il a en outre déclaré qu'il s'était rendu les 12 et 13 octobre à Udine, en Italie, auprès d'un service appelé "Centro Documentale" pour annoncer son souhait d'accomplir ses obligations militaires. Il n'a présenté aucune preuve écrite de ses démarches tout en indiquant qu'il avait reçu une lettre des autorités italiennes mais qu'il ne l'avait pas sur lui, car il ne voulait pas "avoir de problèmes avec l'armée italienne". S'agissant du document qu'il s'était engagé à produire pour le 9 juin 2008 lors des débats du 30 mai 2008 par devant le juge d'instruction, il a alors déclaré: "on m'a dit après coup que je ne pouvais pas fournir un document même caviardé". D. B. a encore modifié ses déclarations concernant le "concours" auquel il ne se serait pas présenté auprès du consulat d'Italie mais en Italie. Il n'est par ailleurs pas revenu sur sa volonté de refuser le service militaire en Suisse.

Sur requête du défenseur et de l'auditeur, le Tribunal a examiné une demande d'ajournement des débats qu'il a rejeté au motif que les éléments présentés par le recourant n'étaient pas suffisants pour laisser penser qu'une preuve pertinente serait administrée si les débats étaient ajournées.

b) Par jugement du 12 novembre 2010, le Tribunal militaire d'appel 1 a rejeté, avec suite de frais, l'appel formé par D. B., a reconnu celui-ci coupable de refus de servir et, ce faisant, l'a condamné à une peine privative de liberté ferme de huit mois et l'a exclu de l'armée.

F. Par déclaration écrite du 15 novembre 2010, D. B. s'est pourvu en cassation contre le jugement rendu le 12 novembre 2010 par le Tribunal militaire d'appel

1.

Le 28 janvier 2011, dans le délai imparti par l'office de l'auditeur en chef, le prénommé a déposé son mémoire de recours. Il conclut à l'admission de son recours, à l'annulation du jugement précité et au renvoi de la cause pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

A l'appui de ses conclusions, D. B. relève que, s'il était incorporé dans l'armée italienne, il ne serait pas punissable et devrait donc être libéré des accusations dirigées contre lui. Le Tribunal d'appel aurait dû instruire cette question et, donc, interrompre la procédure pour lui permettre de produire une attestation officielle des autorités italiennes. En rejetant la requête d'interruption des débats, le Tribunal d'appel aurait violé une règle essentielle de procédure. Dans ce contexte, D. B. ajoute que le motif qui a conduit le Tribunal a rejeté la requête est arbitraire et viole le droit d'être entendu en l'empêchant de produire une preuve pertinente.

L'accusé conteste le jugement attaqué sous l'angle du sursis. Il estime que celui-ci devait lui être accordé, dès lors qu'il est exclu de l'armée et que, ce faisant, il ne peut plus commettre une nouvelle infraction sur le plan pénal militaire. Il soutient enfin que le jugement querellé est insuffisamment motivé sur ce point.

G. Le 28 février 2011, l'auditeur a renoncé à répondre au pourvoi en cassation.

Le 8 mars 2011, le Président du Tribunal militaire d'appel 1 a également renoncé à se déterminer sur le pourvoi en cassation de D. B.

Considérant:

1.

L'accusé est légitimé à se pourvoir en cassation (art. 186 al. 1 de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979 [PPM, RS 322.1]) contre un jugement rendu par un tribunal militaire d'appel (art. 184 al. 1 let. a PPM). Il invoque les motifs de cassation de l'art. 185 al. 1 let. c, d et e PPM (violation des dispositions essentielles de procédure, en l'occurrence de l'art. 181 al. 1 PPM; violation de la loi pénale, à savoir de l'art.36 du code pénal militaire du 13 juin 1927 [CPM, RS 321.0] relatif à l'octroi du sursis; défaut de motivation). Annoncé par écrit dans les cinq jours au tribunal qui a statué (art. 186 al. 2 PPM), le pourvoi a été motivé dans le délai de vingt jours imparti (187 al. 1 PPM). Les conditions de recevabilité des art. 185 ss PPM sont donc réunies, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2.

Le recourant, condamné pour un refus de servir au sens de l'art. 81 CPM, soulève le moyen de cassation tiré de l'art. 185 al. 1 let. c PPM. Il fait grief au Tribunal d'appel d'avoir violé une règle essentielle de procédure, au cours de débats, l'amenant à subir un préjudice. Il se réfère à cet égard à l'art. 181 PPM et conteste le refus d'ajourner les débats. Ce refus l'aurait empêché d'apporter la preuve de son admission à accomplir le service militaire en Italie. Agissant de la sorte, le Tribunal d'appel n'aurait pas agi de la manière appropriée pour dissiper des doutes dont la levée aurait pu avoir une influence sur le jugement à prendre. Ce faisant, le recourant soutient que la décision du Tribunal aurait été rendue en violation de la présomption d'innocence en matière de fardeau de la preuve qui incombe à l'accusation.

2.1

La voie de la cassation est ouverte lorsqu'il s'agit d'examiner si une règle de l'ordre juridique suisse régissant la constatation des faits a été violée indépendamment de la question de savoir si l'examen du grief se situe dans le cadre de l'art. 185 al. 1 let. c ou f PPM (ATMC 698 du 2 mai 1997, publié in: ATMC 12, n 2). S'agissant de l'examen de la répartition du fardeau de la preuve, le Tribunal militaire de cassation se prononce librement pour dire si elle a été violée ou non (ATMC du 7 décembre 1994, in: ATMC 11, n° 79).

2.2

En l'espèce, le moyen de preuve proposé tend à permettre au recourant d'apporter la démonstration de la libération de ses obligations militaires en Suisse au bénéfice de la Convention du 26 février 2007 entre la Confédération suisse et la République italienne relative au service militaire des doublesnationaux (RS 0.141.145.42; ci-après: la Convention bilatérale).

A teneur de l'art. 3 ch. 1 de la Convention bilatérale, le double-national n'est soumis aux obligations militaires que dans un seul des deux Etats contractants. Selon l'art. 3 ch. 2 al. 1er de la Convention bilatérale, le double-national est soumis aux obligations militaires dans l'Etat où il a sa résidence habituelle le 1 er janvier de l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de 18 ans, sauf s'il déclare vouloir accomplir ses obligations dans l'autre Etat contractant. Cette déclaration d'option doit être présentée, pour les doubles-nationaux résidant en Italie, dans les six mois à compter du moment où ils ont eu 18 ans révolus et, pour les doubles-nationaux résidant en Suisse, avant l'âge de 19 ans révolus. L'art. 3 ch. 2 al. 4 de la Convention prévoit que la faculté d'option est admise à condition que la législation militaire de l'Etat dans lequel le double-national souhaite accomplir ses obligations militaires prévoie un service militaire obligatoire ou un service civil. Si l'un des deux Etats supprime ou suspend l'obligation du service militaire, l'option reste valable si elle est accompagnée d'une déclaration explicite par laquelle l'intéressé contracte un engagement volontaire dans un des services volontaires prévus par cet Etat. A teneur de l'art. 6 al. 1 de la Convention bilatérale, l'autorité compétente de l'Etat à la législation duquel il est soumis, soit par sa résidence, soit par son choix, établit, à la demande du double-national, un certificat et le lui remet. Ce certificat lui sert à prouver sa situation à l'égard de l'autre Etat.

2.3

Il est admis que l'accusé est double-national suisse et italien. Il a sa résidence habituelle en Suisse. C'était également sa situation avant qu'il n'ait atteint l'âge de 19 ans révolus. Il était donc en principe tenu d'effectuer ses obligations

militaires en Suisse. Or, il n'a pas effectué la déclaration qui lui incombait avant qu'il n'ait atteint l'âge de 19 ans révolus. En outre, l'Italie ayant supprimé l'obligation de servir pour les ressortissants de la catégorie d'âge à laquelle appartient l'accusé, ce dernier n'a pas démontré qu'il avait contracter un engagement volontaire dans l'un des services volontaires prévus par l'Etat italien. Il s'est en effet limité à formuler des déclarations qui ont varié et dont aucune n'aura permis au Tribunal militaire d'appel 1 d'avoir un doute sur le fait qu'il avait accompli la moindre démarche concrète propre à lui permettre de bénéficier du statut conventionnel qu'il invoque dans son recours. Le recourant avait pourtant correctement été informé sur ce qu'il convenait de faire pour qu'il puisse invoquer la Convention bilatérale, au plus tard le 13 novembre 2009 lors des débats par devant le Tribunal militaire 1 au cours desquels lecture lui en a été donnée. Par ailleurs, les démarches postérieures qu'il évoque, pour autant qu'elles soient réelles, ne sont pas propres à remplir les conditions d'application de la Convention bilatérale. Quant au site Internet qu'il mentionne à l'appui de ses allégations s'agissant de l'existence de concours d'entrée, il y a lieu au demeurant de relever que ce site mentionne certes l'existence de différents concours pour l'académie militaire ou pour des fonctions spéciales, notamment. Chacun de ces concours est toutefois fondé sur des indications accessibles au public et ne mentionne aucune réserve sous l'angle, par exemple, du "secret défense italien" invoqué par le recourant.

2.4

C'est donc à juste titre que le Tribunal militaire d'appel 1 a rejeté la requête en ajournement des débats, renonçant ce faisant à rechercher un élément de fait sans pertinence pour la réalisation de l'objectif recherché par le recourant, soit la mise en œuvre de l'art. 3 al. 2 de la Convention bilatérale. En conséquence, la condamnation du recourant pour refus de servir (art. 81 ch. 1 CPM) ne viole pas les règles essentielles de procédure.

3.

Le recourant fait valoir une violation de son droit d'être entendu au sens de l'art.

29.

Cst. Il soutient dans ce contexte que le Tribunal d'appel a renoncé à administrer une preuve qu'il avait offerte.

3.1

Tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, le droit de consulter le dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 136 I 265 consid. 3.2, ATF 135 II 286 consid. 5.1, ATF 129 II 497 consid. 2.2 et les arrêts cités). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1, ATF 125 I 127 consid. 6c/cc in fine, ATF 124 I 208 consid. 4a et les arrêts cités).

3.2

Le moyen de preuve considéré se rattache à la question de savoir si le recourant peut ou non être mis au bénéfice de l'art. 3 ch. 2 de la Convention

bilatérale. Or, il a déjà été répondu par la négative à cette question (cf. consid. 2), de sorte que le moyen de preuve invoqué n'était pas pertinent. En conséquence, le Tribunal d'appel pouvait renoncer à administrer la preuve offerte sans arbitraire et, également, sans violation des règles essentielles de procédure.

4.

Se référant à l'ATMC n° 821 du 25 juin 2010, le recourant soutient que le Tribunal d'appel a insuffisamment motivé son jugement à l'égard du refus de la mesure de sursis. Il soutient par ailleurs dans ce contexte que la peine infligée aurait due être assortie du sursis, dès lors qu'il est exclu de l'armée et que, ce faisant, il ne peut plus commettre une nouvelle infraction sur le plan pénal militaire.

4.1

Pour respecter le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), le juge a le devoir de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour satisfaire à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de telle sorte que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATMC 813 du 8 décembre 2009, ATMC 821 du 25 juin 2010; voir également: ATF 135 III 670 consid. 3.3.1, ATF 134 I 83 consid. 4.1 et la jurisprudence citée).

Le défaut de motivation suffisante entraîne à lui seul et d'emblée la cassation du jugement entrepris (ATMC 11 n 14 consid. 1 et n° 60 consid. 2 et les réf. cit.).

4.2

Le Tribunal militaire de cassation a examiné dans sa jurisprudence récente la question de l'application de l'art. 36 al. 1 CPM (ATMC 813 du 8 décembre 2009 consid. 3b, publié in: ATMC 13 n° 18; ATMC 821 du 25 juin 2010; ATMC 823 du

23.

septembre 2010 consid. 2, publié in: ATMC 13 n° 23). Ainsi, en cas de refus de servir, le juge doit établir un pronostic sur le fait de savoir si le condamné risque de refuser à nouveau de servir à l'avenir. Dans ce cadre, la réalisation de l'élément subjectif de l'infraction au moment de l'acte punissable, soit le fait d'agir dans le dessein de refuser le service militaire, doit être distingué du pronostic posé au moment du jugement concernant le comportement futur du condamné. S'il apparaît à cet égard, sur la base d'une appréciation générale de toutes les circonstances essentielles du cas d'espèce, que ce dernier refusera le cas échéant à l'avenir tout service militaire, il convient en principe d'émettre un pronostic défavorable – indépendamment du comportement futur du condamné dans les autres domaines du droit – et de refuser le sursis. De plus, le seul fait que le condamné n'ait objectivement plus la possibilité, pour des raisons qui ne dépendent pas de sa volonté, de commettre à nouveau un refus de servir n'est en soi pas une raison suffisante pour admettre un comportement irréprochable à l'avenir et cela d'autant plus s'il existe des indices permettant de considérer que le condamné n'a pas changé d'état d'esprit en relation avec le comportement incriminé.

4.3

In casu, la motivation du jugement attaqué est certes sommaire quant au refus de l'octroi du sursis à la peine prononcée. Toutefois, le Tribunal d'appel s'est

référé aux antécédents du recourant et à sa situation personnelle. Il a constaté, sur la base du dossier, que l'accusé avait clairement manifesté son refus de tout service militaire, que celui-ci avait déclaré à plusieurs reprises qu'il ne voulait pas accomplir ses obligations militaires en Suisse dans le futur (jugement TA1

10.

1 du 12 novembre 2010 consid. III, p. 4). L'examen du dossier permet de considérer que le Tribunal militaire d'appel 1 était en possession de tous les éléments nécessaires pour poser un pronostic concernant le comportement futur du condamné. Dans le cas particulier, le Tribunal d'appel pouvait, sans excéder son large pouvoir d'appréciation, retenir que l'accusé est resté déterminé dans sa volonté de refuser ses obligations militaires en Suisse au moment du jugement et dans le futur, ce qui constitue un élément particulièrement important qui doit amener le juge à retenir un pronostic défavorable. Enfin, le fait que le recourant soit exclu de l'armée ne suffit pas à admettre un comportement irréprochable à l'avenir, comme on l'a déjà mentionné ci-dessus.

Ces indications sont par conséquent suffisantes pour que le Tribunal militaire de cassation puisse contrôler, en se fondant sur la motivation du jugement entrepris, si l'appréciation juridique portée par les juges d'appel est correcte. On ne voit en effet pas quel élément de nature à modifier sa décision aurait été omis dans la motivation du jugement dont est recours, sauf à adopter une position exagérément formaliste qui consisterait à citer dans le détail et de manière chronologique les déclarations et les actes répétés du recourant à refuser tout service militaire en Suisse.

4.4

Il suit de ce qui précède que le moyen invoqué d'une motivation insuffisante du jugement doit être rejeté.

5.

Le Tribunal militaire d'appel 1 était en conséquence en droit, sans violer la loi pénale ou des règles essentielles de procédure, de rejeter la requête en ajournement des débats. Le jugement attaqué doit de plus être considéré comme suffisamment motivé sur la question du refus du sursis à l'exécution de la peine, en ce qui concerne notamment le pronostic défavorable qui a été retenu.

Mal fondé, le pourvoi en cassation doit donc être rejeté.

6.

Les frais de la procédure de recours devant le Tribunal militaire de cassation, arrêtés à Fr. 500.-, sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 183 al. 1 et 193 PPM).

Le Tribunal militaire de cassation prononce:

1.

Le pourvoi en cassation est rejeté.

2.

Les frais de la procédure devant le Tribunal militaire de cassation, arrêtés à Fr. 500.-, sont mis à la charge du recourant.

(Nr. 830, 21 septembre 2011, D. B. c. TMA 1)