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Décision

MKGE 13 Nr. 32

MKGE 13 Nr. 32

27 septembre 2012Français12 min

Justice militaire Tribunal militaire de cassation Entscheidungen des MKG, 13. Band / Arrêts du TMC, 13ème volume / Sentenze del TMC, 13° volume Considérants 32. Art. 200 al. 1 let. a PPM, art. 81 CPM (revision). Une expertise psychiatrique privée établie ultérieurement, laquel...

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Justice militaire Tribunal militaire de cassation

Entscheidungen des MKG, 13. Band / Arrêts du TMC, 13ème volume / Sentenze del TMC, 13° volume

Considérants

32.

Art. 200 al. 1 let. a PPM, art. 81 CPM (revision). Une expertise psychiatrique privée établie ultérieurement, laquelle arrive à la conclusion que le condamné avait souffert au moment des faits de troubles de la personnalité, lesquels l'ont empêché de prendre conscience de l'illicéité de son comportement, constitue un nouveau moyen de preuve adéquat, étant donné que le tribunal intimé a rejeté une demande d'expertise psychiatrique. En particulier, le fait que, par la suite, le condamné n'a pas seulement accompli l'école de recrue à laquelle il avait fait défaut mais a également suivi une école de cadre et accompli le paiement de galon y résultant parle aussi en faveur de troubles psychiques passagers et non dans le sens d'une intention de refuser définitivement tout service militaire. Admission de la demande de révision.

Art. 200 Abs. 1 lit. a MStP, Art. 81 MStG (Revision). Ein nachträglich erstelltes privates psychiatrieärztliches Gutachten, welches zum Ergebnis kommt, der Verurteilte hätte zur Tatzeit an einer Persönlichkeitsstörung gelitten, welche ihn daran gehindert habe, das Unrecht seiner Tat einzusehen, stellt ein geeignetes neues Beweismittel dar, nachdem das urteilende Gericht auf die Einholung eines psychiatrischen Gutachtens verzichtet hatte. Insbesondere auch die Tatsache, dass der Verurteilte nach der verweigerten Rekrutenschule nicht nur diese nachträglich vollendet, sondern sogar eine Kaderschule besucht und seinen Grad abverdient hat, spricht dafür, dass eine vorübergehende psychische Störung und nicht die gefestigte Absicht, jeglichen Militärdienst zu verweigern, seinem damaligen Verhalten zugrunde lag. Gutheissung des Revisionsbegehrens.

Art. 200 cpv. 1 lett. a PPM; art. 81 CPM (revisione). La perizia psichiatrica privata allestita in un secondo tempo, dalla quale risulta che il condannato al momento dei fatti soffriva di un disturbo della personalità che gli impediva di riconoscere l'illiceità del proprio agire, costituisce un nuovo mezzo di prova idoneo, dopo che il tribunale giudicante aveva rinunciato a richiedere una perizia psichiatrica. In particolare il fatto che il condannato, dopo essersi rifiutato di frequentare la scuola reclute, non solo l'ha terminata successivamente, ma ha addirittura frequentato la scuola quadri e ha pagato il proprio grado, indica che il s uo comportamento era dovuto ad un disturbo psichico temporaneo e non a una ferma intenzione di rifiutare qualsiasi servizio militare. Accoglimento della domanda di revisione.

Il résulte du dossier:

A. Par jugement rendu par défaut le 26 mars 2010, le Tribunal militaire 2 a reconnu L. R., recrue non incorporée, né en 1985, coupable de refus de servir (art. 81 du code pénal militaire du 13 juin 1927 [CPM, RS 312.0]) et l'a condamné par défaut à la peine privative de liberté de huit mois sans sursis. Le Tribunal a en outre révoqué un sursis à l'exécution d'une peine de quinze joursamende prononcée par l'Auditeur le 31 janvier 2009.

La condamnation pour refus de servir résulte du défaut à l'ER chars 21-1 2009 (du 9 mars au 31 juillet 2009), à laquelle L. R. avait été convoqué. Le jugement a mentionné les déclarations de l'accusé du 1er octobre 2009 au juge d'instruction. Il avait alors fait valoir un malheureux concours de circonstances (la perte de l'ordre de marche lors d'un déménagement), des soucis d'ordre financier ainsi que des problèmes familiaux et il ne s'était pas préoccupé d'accomplir le service. Il avait en outre affirmé qu'il n'était pas un objecteur de conscience.

Le Tribunal a considéré que l'accusé entendait en réalité se soustraire définitivement à l'intégralité de ses obligations militaires, ayant adopté une position de refus pur et simple du service militaire. Sa culpabilité a été jugée très lourde. La peine privative de liberté n'a pas été assortie du sursis en raison d'un pronostic clairement défavorable, au vu du comportement de l'accusé durant l'instruction et de son défaut à l'audience de jugement.

Ce jugement, qui n'a pas fait l'objet d'un recours, est entré en force de chose jugée.

B. Par écritures du 11 février 2011, L. R. a demandé le relief du jugement par

défaut précité.

Lors des débats devant le Tribunal militaire 2, l'Auditeur du Tribunal militaire 2 a requis la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique en vue de déterminer si L. R. avait la capacité de prendre connaissance du jugement par défaut du

26.

mars 2010.

Par jugement du 4 novembre 2011, le Tribunal militaire 2 a déclaré irrecevable la demande de relief du 11 février 2011 et a rejeté la requête de l'Auditeur du Tribunal militaire 2 tendant à la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique sur L. R..

C. Par écritures du 22 mai 2012, mises à la poste le même jour, L. R. (ci-après: le requérant) demande la révision du jugement par défaut du 26 mars 2010 du Tribunal militaire 2 auprès du Tribunal militaire de cassation. Ses conclusions tendent, principalement, à l'annulation de ce jugement et au prononcé d'une condamnation à une peine clémente à tout le moins assortie du sursis. A titre subsidiaire, le requérant demande que sa cause soit renvoyée au Tribunal militaire 2 pour nouveaux débats et nouveau jugement.

A l'appui de ses conclusions, le requérant fait notamment valoir qu'il a accompli son ER à Thoune à partir du 14 mars 2011, qu'il a poursuivi son cursus à l'école de cadres, avec un paiement de galons. Il se déclare passionné par l'armée et désireux d'obtenir à ce stade le grade de sergent-major. Il produit un certificat médical daté du 11 février 2012 établi par le Dr Pierre-Hervé Tavelli, psychiatre à Sion, selon lequel le requérant souffre de troubles de la personnalité. Il soutient que ces derniers l'ont empêché d'apprécier le caractère illicite de ses actes.

D. A ce jour, le requérant dispose du grade de sergent-major chef et est incorporé en tant que sergent-major d'unité auprès de la Fanfare militaire du régiment territorial 1 (Fanfare mil rég ter 1).

Considérant:

1.

Le condamné a qualité pour demander la révision d'un jugement exécutoire (cf. art. 200 al. 1 et 202 let. b de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979 [PPM, RS 322.1]). La demande de révision n'est soumise à aucun délai, sous réserve des cas d'application de l'art. 200 al. 1 let e PPM qui n'entrent pas en considération en l'espèce (ATMC 12 no 11 consid. 1b, ATMC 12 no 16 consid. 3d). Elle doit être déposée par écrit auprès du Tribunal militaire de cassation et indiquer les motifs de la révision et les preuves à l'appui (cf. art. 203 al. 1 et 2 PPM).

Ces conditions étant remplies en l'espèce, il y a lieu d'entrer en matière sur la demande de révision.

2.

Le requérant fonde sa demande de révision sur des faits nouveaux. Il expose que des troubles de la personnalité lui ont été diagnostiqués le 14 mai 2010, lesquels l'auraient empêché d'apprécier le caractère illicite de ses actes.

2.1

Aux termes de l'art. 200 al. 1 let. a PPM, la révision d'un jugement exécutoire peut être demandée lorsqu'il existe des faits ou des preuves dont le juge n'avait pas connaissance lors du procès antérieur et qui sont de nature, à eux seuls ou en relation avec les faits constatés auparavant, à provoquer soit l'acquittement du condamné ou la fixation à son égard d'une peine notablement moins sévère, soit la condamnation de l'accusé acquitté, soit une condamnation pour une infraction plus grave.

Le fait ou le moyen de preuve invoqué en révision doit être non seulement nouveau – en ce sens qu'il existait déjà lorsque l'arrêt a été rendu, mais qu'il n'a pas été porté à la connaissance du juge – mais également pertinent, soit de nature à entraîner une modification du dispositif de la décision entreprise. En d'autres termes, il faut que le jugement dont la révision est demandée apparaisse affecté d'une erreur sur les faits, en ce sens que le juge, s'il avait eu connaissance du fait ou du moyen de droit invoqué en révision, aurait rendu, selon toute vraisemblance, une décision différente (ATMC 13 no 8 consid. 2a, ATMC 12 no 11 consid. 2a, ATMC 12 no 1 consid. 2a et la jurisprudence citée).

Le fait ou le moyen de preuve invoqué en révision doit être non seulement nouveau – en ce sens qu'il existait déjà lorsque l'arrêt a été rendu, mais qu'il n'a pas été porté à la connaissance du juge – mais également pertinent, soit de nature à entraîner une modification du dispositif de la décision entreprise. En d'autres termes, il faut que le jugement dont la révision est demandée apparaisse affecté d'une erreur sur les faits, en ce sens que le juge, s'il avait eu connaissance du fait ou du moyen de droit invoqué en révision, aurait rendu, selon toute vraisemblance, une décision différente (ATMC 13 no 8 consid. 2a, ATMC 12 no 11 consid. 2a, ATMC 12 no 1 consid. 2a et la jurisprudence citée).

Selon la jurisprudence du Tribunal militaire de cassation, un jugement exécutoire ou une ordonnance de condamnation ne saurait être annulé à la légère suite à une demande de révision. Bien au contraire, les juges de la révision ne doivent y accéder que s'ils sont convaincus que le précédent jugement – respectivement l'ordonnance de condamnation – devra selon toute vraisemblance être modifié en vertu du nouvel état de fait ou de la nouvelle preuve administrée. La simple possibilité ou une faible vraisemblance que le précédent jugement pourrait s'avérer erroné ne suffit pas (ATMC 13 no 8 consid. 2a, ATMC 12 no 32 consid. 2b, ATMC 12 no 16 consid. 2, ATMC 12 no 11 consid. 2a). Une expertise, privée ou judiciaire, à même d'avoir une influence sur un jugement, peut constituer un moyen de preuve nouveau au sens de l'art. 200 al. 1 let. a PPM (arrêt non publié du TMC no 829 du 21 septembre 2011 consid. 2a et la jurisprudence citée).

2.2 En l'espèce, le requérant allègue que des troubles de la personnalité, diagnostiqués le 14 mai 2010, l'ont empêché d'apprécier le caractère illicite de ses actes. A l'appui de ses allégations, il produit un certificat médical daté du

11 février 2012 émanant du Dr T., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, à Sion. Ce certificat relate que le prénommé a consulté le requérant à deux reprises, à savoir les 14 mai 2010 et 4 avril 2011. Il expose que l'attitude du requérant pouvait être intégrée en partie dans les troubles de la personnalité F60.3 CIM-10 selon la classification internationale des maladies décrits de la façon suivante:

"F60.3 Personnalité émotionnellement labile Trouble de la personnalité caractérisé par une tendance à agir avec impulsivité et sans considération pour les conséquences possibles (…)

F60.30 type impulsif (…) F60.31 type borderline (…)"

Le certificat médical du psychiatre consulté est un élément permettant de considérer qu'en 2009, il était vraisemblable que le requérant n'avait pas fait le choix définitif de refuser purement et simplement, en pleine conscience et volonté, toutes ses obligations militaires. Au contraire, il est vraisemblable qu'il avait refusé le service en question (son ER) en étant influencé par des troubles, éventuellement passagers, de la personnalité ou de la santé psychique. Si de tels motifs étaient établis, ils seraient de nature à provoquer la fixation d'une peine notablement moins sévère (s'agissant de la quotité ou de l'octroi du sursis). Il convient de relever que la première consultation auprès du psychiatre est postérieure au jugement par défaut; l'avis de ce médecin ne pouvait donc pas être pris en considération par le Tribunal militaire 2 à l’époque et, comme l'accusé n'avait pas comparu, il n’avait pas été en mesure d'expliquer lui-même les troubles qui l'affectaient. Il faut par ailleurs relever que, lors de l'examen de la demande de relief, l'auditeur avait requis, en vain, que l'avis d'un psychiatre soit demandé, ce qui corrobore la pertinence d'une évaluation plus détaillée et plus complète des motivations du requérant, lors de son refus de servir de 2009. Enfin, le cursus militaire accompli depuis lors par le requérant est aussi un élément propre a établir la vraisemblance de troubles passagers, qui ne signifiaient pas une refus définitif de toutes les obligations militaires. Il se justifie ainsi d'admettre la demande de révision.

3. 3.1 A teneur de l’art. 207 al. 1 PPM, lorsque le Tribunal militaire de cassation admet la demande de révision, il met à néant l'ordonnance de condamnation ou le jugement et renvoie la cause pour nouveau jugement, à l'autorité qui a rendu le jugement définitif, sauf dans les cas où, selon l'art. 198, il a statué lui-même.

En l'espèce, le jugement dont la révision est demandée doit être mis à néant et la cause doit être renvoyée au Tribunal militaire 2 pour nouveau jugement. Il n'incombe pas au Tribunal militaire de cassation, qui n'est en l'occurrence que le juge de la révision, de reprendre l'instruction de l'affaire et de statuer sur le fond.

3.2 Les frais de la présente procédure de révision doivent être laissés à la

charge de la Confédération (art. 207 al. 3 PPM a contrario).

Le Tribunal militaire de cassation prononce:

1. La demande de révision est admise.

2. Le jugement rendu par défaut le 26 mars 2010 par le Tribunal militaire 2 est mis à néant et la cause est renvoyée à ce tribunal pour nouveau jugement.

3. Les frais de la procédure devant le Tribunal militaire de cassation sont laissés à la charge de la Confédération.

(838, 27 septembre 2012, L. R. c. TM 2)