MKGE 15 Nr. 1
MKGE 15 Nr. 1
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Militärkassationsgericht MKG Tribunal militaire de cassation TMC Tribunale militare di cassazione TMC 1 Art. 36 al. 1, 122 ch. 1 CPM; art. 128 PPM; réquisition de preuves; lésions corporelles simples et voies de fait; sursis à l’exécution de la peine Conformément à l’art. 128...
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Militärkassationsgericht MKG Tribunal militaire de cassation TMC Tribunale militare di cassazione TMC
1
Art. 36 al. 1, 122 ch. 1 CPM; art. 128 PPM; réquisition de preuves; lésions corporelles simples et voies de fait; sursis à l’exécution de la peine
Conformément à l’art. 128 al. 2 PPM, lorsque le président refuse comme non pertinente l’administration d’une preuve, la partie intéressée doit, à l’ouverture des débats, renouveler sa réquisition. A défaut, celle-ci renonce à l’administration de cette preuve (consid. 2). Le prévenu qui assène des coups sur le tronc et à la tête d’une victime en portant ses bottes de combat ne réalise pas une infraction de peu de gravité selon l’art. 122 ch. 1 al. 2 CPM (consid. 4). Rappel des conditions pour l’octroi du sursis à l’exécution d’une peine (consid. 6).
Art. 36 Abs. 1, 122 Ziff. 1 MStG; Art. 128 MStP; Beweisanträge; einfache Körperverletzung und Tätlichkeiten; bedingter Strafvollzug
Gemäss Art. 128 Abs. 2 MStP muss die Partei bei Eröffnung der Hauptverhandlung ihren Beweisantrag wiederholen, wenn der Präsident die Beweiserhebung als unerheblich abgelehnt hat. Andernfalls verzichtet sie auf die Beweiserhebung (E. 2). Tritte in Kampfstiefeln gegen Rumpf und Kopf eines Opfers stellen keinen leichten Fall nach Art. 122 Ziff. 1 Abs. 2 MStG dar (E. 4). Rekapitulation der Voraussetzungen für die Gewährung des bedingten Strafvollzugs (E. 6).
Art. 36 cpv. 1, 122 cifra 1 CPM; art. 128 PPM; richiesta di prove; lesioni personali semplici e vie di fatto; sospensione condizionale della pena
Ai sensi dell'art. 128 cpv. 2 PPM, se il presidente del tribunale rifiuta di ammettere le istanze probatorie in quanto irrilevanti, la parte deve reiterarle all'apertura dell'udienza. In caso contrario, la parte rinuncia al diritto di produrre le prove (consid. 2). Un imputato che colpisce una vittima al tronco e alla testa indossando stivali da combattimento non commette un reato meno grave ai sensi dell'art. 122 cifra 1 par. 2 CPM (consid. 4). Condizioni per la sospensione condizionale della pena (consid. 6).
Nr. 1
Il résulte du dossier:
Faits
B.
Par ordonnance du 3 juin 2021, le président du Tribunal militaire d’appel 1 (ci-après: TMA) a rejeté les réquisitions de preuves de X.________, soit l’audition, lors des débats d’appel, du sgt A.________ et du sgt B.________. Au cours des débats d’appel du 18 juin 2021, X.________ n’a pas répété les réquisitions de preuves rejetées par l’ordonnance du 3 juin 2021. Par jugement du 18 juin 2021, le TMA a rejeté l’appel formé par X.________ contre le jugement du 13 septembre 2019 et a intégralement confirmé celui-ci. Le TMA a en substance retenu que, le 19 février 2018, les recr X.________ et Y.________ étaient ensemble dans une chambre de la caserne de Z.________, après la fin du programme de la journée. X.________ s’est approché de Y.________, a tenu des propos désobligeants en lui faisant des reproches, a agrippé son t-shirt, puis l’a fait tomber au sol. Ensuite, X.________ a asséné à Y.________ de forts coups de pied à la tête, à la nuque et au dos, alors qu’il était chaussé de ses bottes de combat (KS, Kampfstiefel). Emmené à l’infirmerie de la caserne, Y.________ a été examiné par un médecin. Ce dernier a constaté que Y.________ était psychologiquement choqué mais ne présentait pas de trouble de la conscience. Il a décelé, chez Y.________, la présence d’une plaie superficielle au niveau du cuir chevelu ainsi que des ecchymoses sur le tronc.
C.
X.________ s’est pourvu en cassation contre le jugement du 18 juin 2021.
Considérant:
Considérants
1.
1.1
La voie de la cassation est ouverte contre les jugements rendus par les tribunaux militaires d’appel (art. 184 al. 1 let. a PPM). L’accusé dispose du droit de se pourvoir en cassation (art. 186 al. 1 PPM).
1.2
Aux termes de l’art. 185 al. 1 PPM, la cassation sera prononcée lorsque le tribunal n’était pas composé régulièrement (let. a), lorsque le tribunal s’est déclaré à tort compétent ou incompétent (let. b), lorsque, au cours des débats, des dispositions essentielles de la procédure ont été violées, autant que le demandeur en cassation en a subi un préjudice (let. c), lorsque le jugement contient une violation de la loi pénale (let. d), lorsque le jugement n’est pas motivé suffisamment (let. e), ou lorsque des constatations de fait essentielles du jugement sont en contradiction avec le résultat de l’administration des preuves (let. f). L’art. 185 al. 2 PPM dispose que la cassation ne peut être prononcée pour l’un des motifs prévus aux let. a et c que si, au cours des débats, la partie a pris des conclusions à cet égard ou signalé l’irrégularité. En l’espèce, il est malaisé, au vu de l’argumentation développée par le recourant, de saisir de quel motif de cassation ce dernier souhaite se prévaloir s’agissant de certains de ses griefs. Les explications du recourant permettent à la limite de comprendre que 2 Nr. 1 celui-ci entend se plaindre d’une constatation des faits en contradiction avec le résultat de l’administration des preuves au sens de l’art. 185 al. 1 let. f PPM (cf. consid. 3 infra) ainsi que d’une violation de la loi pénale au sens de l’art. 185 al. 1 let. d PPM (cf. consid. 4-6 infra).
1.3
Pour le surplus, les dispositions quant aux délais et formes du pourvoi en cassation sont respectées (art. 186 al. 2 et 3 et art. 187 al. 1 PPM). Le pourvoi est donc recevable.
2.
Le recourant se plaint de violations des art. 128 PPM et 29 Cst. Il reproche à l’autorité précédente de ne pas avoir ordonné l’audition du sgt A.________ et du sgt B.________, dont les témoignages auraient été capitaux pour le disculper, car les deux prénommés auraient pu confirmer qu’au moment de l’altercation, le recourant ne se trouvait pas dans la chambre avec Y.________.
2.1
A cet égard, il convient tout d’abord de constater que le recourant ne saurait valablement soulever le motif de cassation de l’art. 185 al. 1 let. c PPM, impliquant une violation des dispositions essentielles de la procédure. En effet, pour que ce motif fût recevable, il aurait fallu, conformément à l’art. 185 al. 2 PPM, que le recourant eût, au cours des débats, pris des conclusions à cet égard ou signalé l’irrégularité. Or, il ne ressort pas du dossier de la cause que le recourant aurait fait valoir, durant les débats, qu’un refus d’entendre les deux témoins en question pouvait constituer une violation des dispositions essentielles de la procédure. Le recourant ne prétend d’ailleurs aucunement, dans son pourvoi, que tel aurait été le cas.
Au vu de ce qui précède, le recourant ne peut fonder son pourvoi sur l’art. 185 al. 1 let. c PPM.
2.2
De toute manière, le recourant échouerait à démontrer l’existence d’une violation des dispositions essentielles de la procédure.
Selon l’art. 128 PPM, le président du tribunal militaire peut, de son propre chef, ordonner la citation de témoins et l’assignation d’experts ainsi que l’administration d’autres preuves (al. 1). Le président peut refuser comme non pertinentes la citation de témoins et l’assignation d’experts ainsi que l’administration de preuves. Dans ce cas, la partie intéressée peut renouveler sa réquisition à l’ouverture des débats (al. 2). Le président communique par écrit ses décisions aux parties (al. 3).
En l’espèce, durant la phase de préparation des débats du TMA, le recourant a présenté une réquisition tendant à l’audition du sgt A.________ et du sgt B.________. Le président du TMA a rejeté la requête par ordonnance du 3 juin 2021, conformément à l’art. 128 al. 2 et 3 PPM Le recourant n’a pas, par la suite, renouvelé sa réquisition à l’ouverture des débats. Ainsi, au vu du texte clair de l’art. 128 al. 2 PPM, il apparaît que le recourant a renoncé, après l’ordonnance du 3 juin 2021, à l’audition des deux prénommés.
3.
Nr. 1
Le recourant tente de soutenir qu’une nouvelle réquisition au sens de l’art. 128 al. 2 PPM n’aurait pas été nécessaire, compte tenu du refus d’auditionner les deux personnes intéressées déjà prononcé par ordonnance du 3 juin 2021. Cette argumentation heurte frontalement l’art. 128 al. 2 PPM et le recourant n’explique pas pour quelle raison il conviendrait de s’écarter de la lettre de cette disposition. Dès lors que le recourant n’a pas répété sa réquisition au cours des débats d’appel, le TMA pouvait, sans violer le droit, s’abstenir de réexaminer cette question.
Ainsi, aucune violation de l’art. 128 PPM ne peut être identifiée en l’espèce.
3.
Le grief du recourant – tel que développé dans son pourvoi – peut être lu comme une contestation du résultat de l’administration des preuves au sens de l’art. 185 al. 1 let. f PPM.
Ce grief revient à se plaindre d’un établissement arbitraire des faits en même temps que d’une appréciation anticipée arbitraire des preuves requises, dès lors que le recourant reproche exclusivement à l’autorité précédente de ne pas avoir, dans ce cadre, auditionné le sgt A.________ et le sgt B.________.
3.1
Aux termes de l’art. 146 al. 1 PPM, le tribunal apprécie librement les preuves, d’après la conviction qu’il a acquise au cours des débats. Ce principe concerne également l’appréciation anticipée des preuves (Comm. PPM/FREI, no 25 ad art. 146).
L’art. 128 al. 2 PPM dispose notamment que le président du tribunal militaire peut refuser comme non pertinentes la citation de témoins ou l’administration de preuves.
Selon une pratique bien établie, une décision n’est pas arbitraire du seul fait qu’elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu’elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat. En matière d’appréciation des preuves et d’établissement des faits, il n’y a arbitraire que lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (cf. ATMC 14 no 28 consid. 1e.bb; ATMC 14 no 9 consid. 2c.bb; arrêt TMC 924.1 et 924.2 du 17 septembre 2021 consid. 2e.bb; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1). L’art. 146 al. 1 PPM n’a pas une portée différente ou plus étendue dans ce domaine (Comm. PPM/FREI, nos 27 ss ad art. 146).
Tel qu’il est garanti à l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu comprend notamment le droit, pour l’intéressé, de produire des preuves pertinentes et d’obtenir qu’il y soit donné suite (ATMC 13 no 28 consid. 3.1; ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1). L’autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude 4 Nr. 1 que ces dernières ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATMC 13 no 28 consid. 3.1; ATF 145 I 167 consid. 4.1).
3.2
Dans le jugement attaqué, l’autorité précédente a exposé que Y.________ avait sans hésitation désigné le recourant comme étant son agresseur. Rien ne permettait de penser que le prénommé aurait pu fournir de fausses indications sur ce point. Pendant l’enquête, le sgt C.________ et le sdt D.________ avaient confirmé que l’altercation s’était déroulée conformément à la description qui en avait été faite par Y.________. Tous deux avaient mis en cause le recourant. Ces déclarations concordaient avec d’autres éléments recueillis en cours d’enquête, qui pointaient en particulier l’animosité nourrie par le recourant à l’encontre de Y.________ Le sgt E.________, qui n’avait pas assisté aux événements, avait pour sa part rapporté avoir, peu après, entendu le recourant menacer ses camarades de chambrée pour le cas où quelqu’un le dénoncerait. Le TMA a expliqué les raisons pour lesquelles il n’avait pas jugé crédibles les déclarations faites par F.________. Ce dernier avait indiqué s’être trouvé en présence du recourant hors des cantonnements au moment où Y.________ se faisait assaillir. Toutefois, le sgt G.________ avait affirmé que F.________ n’avait pu être présent dans les cantonnements de la caserne au moment des faits, car il lui avait été demandé de déplacer des véhicules le soir en question. En outre, il avait été établi que le recourant avait rencontré F.________ avant son audition par le juge d’instruction, en vue d’accorder leurs déclarations. En définitive, l’autorité précédente a fondé sa décision sur tous les éléments concordants recueillis durant l’enquête, en écartant la thèse d’un prétendu complot brandie par le recourant pour expliquer sa mise en cause par Y.________ et plusieurs témoins.
3.3
Le recourant conteste s’en être pris à Y.________. Il affirme qu’au moment où ce dernier subissait un assaut, il se serait lui-même trouvé à l’extérieur des cantonnements, discutant avec le sgt A.________ et le sgt B.________. Il reproche essentiellement à l’autorité précédente d’avoir refusé l’audition des deux prénommés. Ce faisant, le recourant ne démontre nullement que le jugement attaqué pourrait être entaché d’arbitraire. Ses explications consistent dans de pures conjectures, impliquant un complot fomenté par certains soldats qui auraient agressé Y.________ pour ensuite l’accuser faussement. Le recourant ne met en évidence aucun élément de preuve qui aurait pu être apprécié de manière insoutenable par l’autorité précédente. Il ne conteste pas même la crédibilité des différents témoignages excluant sa version des événements. Or, on ne voit pas en quoi il aurait été insoutenable, pour l’autorité précédente, de ne pas ajouter foi aux explications du recourant, qui ne reposent sur aucun élément probatoire et supposent que tous les témoins entendus durant l’enquête auraient menti. Le déroulement des faits proposé par le recourant aurait d’ailleurs nécessité que Y.________ luimême, après avoir été frappé, l’eût désigné comme son agresseur en lieu et place des véritables auteurs. C’est sans arbitraire que le TMA a établi les faits et refusé d’auditionner le sgt A.________ et le sgt B.________, eu égard aux nombreuses preuves présentes au dossier qui inculpent le recourant. Le grief doit être rejeté.
5.
Nr. 1
4.
Subsidiairement, le recourant fait grief à l’autorité précédente de l’avoir condamné sur la base de l’art. 122 ch. 1 al. 1 CPM alors que, selon lui, il aurait fallu appliquer l’art. 122 ch. 1 al. 2 CPM.
4.1
L’art. 121 CPM réprime les lésions corporelles graves.
Aux termes de l’art. 122 ch. 1 CPM, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé, ou se sera livré à des voies de fait sur une personne, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). L’infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité (al. 2).
La jurisprudence du Tribunal militaire de cassation retient que, pour que l’on puisse admettre que l’infraction est de peu de gravité, il faut qu’elle apparaisse comme telle sur le plan de la culpabilité, des mobiles, des circonstances personnelles et de la conduite militaire de l’auteur, ainsi que sous l’angle de la discipline de service. Le cas doit être de peu de gravité tant subjectivement (Täterkomponente) qu’objectivement (Tatkomponente) (ATMC 14 no 29 consid. 3d; ATMC 14 no 1 consid. 2.2; arrêt TMC 920 du 18 juin 2021 consid. 4.1).
Le Tribunal militaire de cassation revoit librement la question de droit concernant la qualification du cas de peu de gravité (ATMC 14 no 29 consid. 3d; ATMC 11 no 69 consid. 6). Un pouvoir d’appréciation doit cependant être reconnu à l’autorité précédente dans sa qualification d’une infraction en lien avec la notion de « peu de gravité » (ATMC 14 no 29 consid. 3d).
4.2
L’autorité précédente a indiqué que le recourant avait poussé à terre Y.________ et lui avait ensuite asséné plusieurs coups de pied sur le tronc et à la tête alors qu’il portait ses bottes de combat. En raison de ces frappes, le prénommé avait souffert d’une plaie superficielle au niveau du cuir chevelu et avait présenté des ecchymoses sur le tronc. Il avait en outre été psychologiquement choqué par cette attaque, cela durant plusieurs mois. Selon le TMA, les bottes de combat avec lesquelles le recourant avait frappé Y.________ constituaient un objet dangereux, dès lors qu’elles étaient – compte tenu de leur rigidité – propres à causer des lésions sérieuses à la tête ou au tronc. L’autorité précédente a encore relevé que le recourant avait bien eu la volonté de frapper Y.________, ce qu’il avait fait de manière vigoureuse et avec une « certaine ténacité » puisque le prénommé gisait alors à terre. Le recourant n’avait néanmoins manifesté, par la suite, aucun repentir, mais avait constamment rejeté la responsabilité de son assaut sur des tiers. Il a enfin été indiqué que le recourant avait eu un comportement extrêmement négatif lors de son service militaire.
4.3
En l’espèce, le recourant ne conteste pas que les éléments constitutifs des lésions corporelles simples étaient réunis, Y.________ ayant subi une atteinte à l’intégrité corporelle ne tombant pas sous le coup de l’art. 121 CPM. Reste litigieuse la question de
6.
Nr. 1
savoir si l’infraction de lésions corporelles simples aurait dû être qualifiée de peu de gravité.
A cet égard, on ne voit pas dans quelle mesure l’autorité précédente aurait pu mésuser du pouvoir d’appréciation dont elle bénéficiait. Au contraire, le TMA a écarté le cas de peu de gravité en tenant compte d’éléments pertinents au regard de la jurisprudence du Tribunal militaire de cassation. On peut relever qu’objectivement, des coups portés à la tête d’une personne au moyen de bottes de combat sont dangereux. En effet, le militaire qui frappe une personne en étant chaussé de telles bottes risque de causer de sérieuses lésions, eu égard à la rigidité notoire de cet élément d’uniforme ainsi qu’à son poids, étant précisé que le poids d’une paire de bottes de combat dépasse les 2 kg (le poids d’une paire de bottes de combat est de 2,270 kg selon le règlement 51.009 f « habillement et paquetages », p. 62). D’un point de vue subjectif, le recourant ne peut pas se prévaloir d’éléments véritablement favorables, mais s’est au contraire acharné sur Y.________ alors même que ses camarades tentaient de mettre un terme à l’altercation.
Le recourant soutient en vain qu’il aurait en réalité retenu ses coups, puisqu’il ne ressort nullement du jugement attaqué que tel aurait été le cas. Au contraire, l’autorité précédente a souligné la vigueur des frappes et le fait que le recourant avait délibérément visé la tête de Y.________.
L’infraction ne pouvait dès lors aucunement être considérée comme de peu de gravité. C’est sans violer le droit que le TMA a sanctionné le recourant en application de l’art. 122 ch. 1 al. 1 CPM.
5.
Le recourant reproche à l’autorité précédente une violation des art. 34a et 41 al. 1 CPM, en critiquant tant le type que la quotité de la peine qui lui a été infligée.
5.1
Aux termes de l’art. 34a al. 1 CPM, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d’une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (let. a), ou s’il y a lieu de craindre qu’une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). L’al. 2 de cette disposition précise que le juge doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée.
Les critères applicables au choix de la peine sont les mêmes que ceux qui fondent la mesure de celle-ci. L’opportunité d’une sanction déterminée joue un rôle important et les décisions sur ces points exercent l’une sur l’autre une influence réciproque (ATF 147 IV
241.
consid. 3.2). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte notamment de la culpabilité de l’auteur, de l’adéquation de la peine, de ses effets sur l’auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV
241.
consid. 3.2; 144 IV 313 consid. 1.1.1).
Selon l’art. 41 CPM, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents, la situation personnelle et la conduite au service militaire
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de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Il appartient au tribunal du fait de déterminer comment les éléments pertinents en matière de fixation de la peine doivent être pondérés. Le Tribunal militaire de cassation n’intervient que lorsque l’autorité précédente a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s’est fondée sur des critères étrangers à la loi, si des éléments d’appréciation importants n’ont pas été pris en compte, ou si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d’appréciation (ATMC 12 no 20 consid. 2; arrêt TMC 917 du 18 juin 2021 consid. 5.4; cf. aussi ATF 144 IV 313 consid. 1.2).
5.2
Dans le jugement attaqué, l’autorité précédente a exposé qu’une peine privative de liberté de trois mois se justifiait, compte tenu de la violence des coups portés par le recourant à Y.________ avec un objet dangereux, de l’absence de regrets chez l’intéressé, qui avait persisté dans le mensonge malgré les témoignages accablants contre lui.
5.3
Il convient tout d’abord de relever que la motivation de l’autorité précédente concernant le choix de la peine répond aux réquisits de l’art. 34a al. 2 CPM. Le TMA a en effet énoncé les éléments retenus pour apprécier la culpabilité du recourant – tant sur le plan objectif que subjectif – qui sont également déterminants pour choisir le type de sanction. On comprend du jugement attaqué que, selon l’autorité précédente, une peine privative de liberté était nécessaire pour détourner le recourant d’autres crimes ou délits, ainsi que le prévoit l’art. 34a al. 1 let. a CPM.
Le recourant ne saurait donc être suivi lorsqu’il prétend que l’autorité précédente n’aurait pas suffisamment motivé le choix de la peine.
5.4
Pour le reste, le recourant reproche à l’autorité précédente un abus ou un excès de son pouvoir d’appréciation concernant le choix de la sanction. Il affirme qu’une peine pécuniaire aurait été davantage compatible avec le principe de la proportionnalité et propre à le détourner de la commission de nouvelles infractions.
En l’occurrence, l’appréciation opérée par le TMA n’est pas critiquable et n’excède pas le pouvoir d’appréciation important donc bénéficiait ce tribunal. Le recourant conteste en vain la violence de l’attaque, conduite sur un camarade qui gisait au sol. Même si Y.________ n’a en définitive pas subi de lésions graves, cela découle du hasard et pas d’une prétendue retenue de la part du recourant. Ce dernier ne peut davantage être suivi lorsqu’il prétend que des bottes de combat ne constitueraient pas un objet dangereux. Comme l’a noté à bon droit l’autorité précédente, ces bottes, particulièrement rigides, rendaient les frappes du recourant dangereuses dans des zones corporelles vulnérables, dont la tête. Par ailleurs, au vu de l’attitude du recourant – qui a présenté comme mensongers les différents témoignages qui l’incriminaient et n’a aucunement regretté son acte –, l’autorité précédente était fondée à considérer qu’une peine pécuniaire ne suffirait pas à détourner l’intéressé de nouvelles infractions.
8.
Nr. 1
Il n’apparaît donc pas – en particulier au regard de l’importante culpabilité du recourant – que l’autorité précédente aurait violé le droit en condamnant celui-ci à une peine privative de liberté de trois mois.
6.
Le recourant reproche enfin à l’autorité précédente de ne pas avoir assorti la peine du sursis à l’exécution. Il dénonce à cet égard une violation de l’art. 36 CPM.
6.1
Selon l’art. 36 al. 1 CPM, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits.
Pour l’octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. En l’absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s’écarter qu’en présence d’un pronostic défavorable ou hautement incertain. La loi présume donc l’existence d’un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée par le juge pour exclure le sursis (ATMC 13 no 21 consid. 3.4; arrêt TMC 921 du 17 septembre 2021 consid. 3). Pour établir le pronostic, le juge doit procéder à une appréciation générale de toutes les circonstances essentielles du cas d’espèce, en prenant garde à ne pas donner à certaines d’entre elles une importance prépondérante ou à en négliger d’autres (ATMC 13 no 21 consid. 3.4; ATMC 13 no 18 consid. 3b; arrêt TMC 921 du 17 septembre 2021 consid. 4a).
Le Tribunal militaire de cassation n’intervient, concernant la formulation du pronostic, qu’en cas d’abus ou d’excès du pouvoir d’appréciation du tribunal, notamment si le juge s’est fondé sur des considérations étrangères à la disposition applicable, s’il a omis de tenir compte d'éléments pertinents ou si sa décision apparaît excessivement sévère (ATMC 12 no 6 consid. 3.2c; arrêt TMC 921 du 17 septembre 2021 consid. 4b).
6.2
L’autorité précédente a exposé que le recourant avait déployé une violence non maîtrisée, en portant des coups particulièrement vigoureux à Y.________ avec des bottes de combats. Le prénommé avait été frappé au tronc et à la tête alors qu’il se trouvait à terre, tandis que des camarades intervenaient pour éloigner le recourant. Ce dernier avait constamment menti, en niant avoir attaqué Y.________. Il avait en outre tenté d’influer sur les déclarations d’un témoin avant son audition. Le recourant n’avait exprimé aucun regret et affichait un manque total de remords concernant ses actes.
Le TMA a encore relevé que le recourant avait eu un comportement très négatif durant son service militaire, qu’il s’était mal intégré dans son groupe, ne s’était pas montré digne de confiance et avait fait preuve d’un manque d’engagement. L’intéressé avait fait l’objet d’une sanction disciplinaire pour des faits survenus moins de deux mois après l’altercation avec Y.________. Les antécédents civils du recourant n’étaient pas bons non plus, puisque celui-ci avait déjà été condamné pour blanchiment d’argent.
9.
Nr. 1
Pour l’autorité précédente, un pronostic clairement défavorable devait être formulé quant à la conduite future du recourant et le sursis à l’exécution de la peine ne pouvait lui être accordé.
6.3
Il n’est pas contesté que les conditions objectives pour l’octroi du sursis sont réunies en l’espèce.
Pour le reste, il n’apparaît pas que l’autorité précédente aurait excédé son large pouvoir d’appréciation en posant un pronostic défavorable concernant le comportement futur du recourant. Celle-ci a pris en compte tous les éléments pertinents, qui avaient déjà motivé le choix d’une peine privative de liberté (cf. consid. 5 supra). L’argumentation développée par le recourant sur ce point tombe à faux. Tout d’abord, l’autorité précédente n’a aucunement ignoré le principe nemo tenetur se ipsum accusare. En effet, selon une jurisprudence bien établie de l’autorité civile, le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l’on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (cf. par exemple TF 6B_489/2021 du 11 mars 2022 consid. 1.1). En l’occurrence, le recourant a non seulement nié les accusations portées à son encontre malgré l’ensemble des déclarations concordantes recueillies à sa charge en cours d’enquête, mais a persisté à se présenter comme la victime d’un complot sans aucunement remettre en question son propre comportement. Ensuite, le recourant tente en vain de contester la pertinence du déroulement de l’attaque sur le pronostic. Il apparaît ainsi qu’en frappant notamment à la tête Y.________, l’intéressé était prêt à causer à ce dernier des blessures qui auraient pu être graves et dont il ne pouvait nullement exclure la survenance. Contrairement à ce que soutient le recourant, son comportement militaire et ses antécédents civils devaient également être considérés. On voit de la sorte qu’il n’était pas un bon militaire et avait des difficultés à se conformer au cadre disciplinaire lui étant imposé. En outre, même si une infraction de blanchiment d’argent n’est pas de même nature que l’attaque contre Y.________, cela montre à tout le moins que le recourant n’est pas facilement dissuadé par la sanction pénale.
En définitive, l’appréciation globale de l’autorité précédente ne prête pas le flanc à la critique. C’est sans violer le droit que celle-ci a refusé d’accorder au recourant le bénéfice du sursis à l’exécution de la peine.
7.
Au vu de ce qui précède, le pourvoi en cassation, entièrement mal fondé, doit etre rejeté. Les frais de la cause doivent être mis a la charge du recourant, qui succombe (art. 193 cum art. 183 al. 1 PPM).
(926, 22 mars 2022, A.________ contre le Tribunal militaire d'appel 1)