Lexipedia

Décision

MKGE 15 Nr. 2

MKGE 15 Nr. 2

Français16 min

Militärkassationsgericht MKG Tribunal militaire de cassation TMC Tribunale militare di cassazione TMC 2 Art. 149 al. 1 et 2 CPM; distinction entre menaces et menaces de peu de gravité; éléments d'appréciation du cas de peu de gravité Cas de figure où, nonobstant l'usage d'un c...

Source admin.ch

Militärkassationsgericht MKG Tribunal militaire de cassation TMC Tribunale militare di cassazione TMC

2

Art. 149 al. 1 et 2 CPM; distinction entre menaces et menaces de peu de gravité; éléments d'appréciation du cas de peu de gravité

Cas de figure où, nonobstant l'usage d'un couteau, qui ne saurait en soi apparaître comme anodin, les circonstances propres au cas d'espèce permettaient néanmoins de retenir un cas de peu de gravité (consid. 3).

Art. 149 Abs. 1 und 2 MStG; Unterscheidung zwischen Drohungen und leichten Drohungen; Elemente zur Beurteilung des leichten Falles

Annahme eines leichten Falles aufgrund der Umstände des Einzelfalls, obwohl ein Messereinsatz bei einer Drohung an sich nicht harmlos erscheinen kann (E. 3).

Art. 149 cpv. 1 e 2 CPM; distinzione tra minacce e minacce di esigua gravità; fattori per ammettere un caso di esigua gravità

Un caso in cui, nonostante l'uso di un coltello, che di per sé non può essere considerato innocuo, le circostanze del caso hanno comunque permesso di ammettere un caso di esiqua gravità (consid. 3).

Il résulte du dossier:

Faits

B.

Par jugement du 18 juin 2021, le Tribunal militaire d’appel 1 a rejeté l'appel interjeté par l'Auditeur Rég aud 1 à l'encontre du jugement du 8 mars 2019 du Tribunal militaire 1, qu'il a confirmé, reconnaissant à son tour le sdt A.________ coupable de menaces de peu de gravité et le punissant disciplinairement d'une amende de 500 francs.

Les éléments suivants ressortent du jugement précité.

[…]

b) Dans la nuit du mercredi 25 au jeudi 26 octobre 2017, le sdt A.________ et ses camarades francophones devaient prendre la garde à minuit. La période de repos qui avait

Nr. 2

immédiatement précédé cette prise de garde avait été amputée, pour une durée qui n'a pas pu être établie avec précision, par un grand contrôle matériel préalable à l'entrée à l'école de sous-officiers. Cela a eu une influence sur les heures effectives de repos et de sommeil du sdt A.________ et de ses camarades francophones. Contrairement à ces derniers, ou à la plupart d'entre eux, le sdt A.________ avait effectué de la garde les deux semaines précédentes également. Le sdt A.________ avait accumulé une fatigue particulière à ce stade précis de son ER.

Le mercredi 25 octobre 2017, aux alentours de 23h45 ou 23h50, conformément à l'habitude qu'il avait prise, le sdt X.________ est venu réveiller le groupe francophone dans le local de garde où se trouvait le sdt A.________. En entrant dans le local, le sdt X. ________ a allumé la lumière et secoué les lits en criant pour réveiller le groupe des francophones. Le sdt A.________, qui dormait comme la plupart de ses camarades, a perçu cela comme une nouvelle provocation de la part du prénommé. La position du lit du sdt A.________ dans la chambre était peut-être un facteur d'explication, mais un témoin a indiqué que l'action du sdt X.________ lui avait semblé spécialement dirigée contre le sdt A.________. Particulièrement remonté par l'attitude de son camarade, le sdt A.________ a lancé son téléphone portable dans sa direction. Ce dernier a immédiatement lancé ledit téléphone en retour sur le sdt A.________, qui s'est alors levé et est allé en direction de ses habits pour chercher le couteau de poche personnel de marque Opinel qu'il avait dans son pantalon. Le sdt A.________ a déclaré que son intention était de faire peur au sdt X.________, de lui faire un "électrochoc", afin qu'il comprenne qu'il devait cesser.

Sur ce, le sdt A.________ a saisi le sdt X.________ pour l'emmener en-dehors de la pièce, dans le couloir. Il l'a plaqué contre le mur en face de la sortie du local de garde et porté la lame de son couteau à plat sur la partie supérieure du corps du sdt X.________, à un endroit qui n'a pas pu être déterminé plus précisément, mais pas sur le cou. A l'audience de première instance, le sdt A.________ a spontanément avoué que, contrairement à ce qu'il avait indiqué lors de l'enquête ordinaire, il ne tenait pas son couteau avec la lame vers le bas. De son côté, le sdt X.________ a également modifié les déclarations faites en cours d'enquête pour indiquer que le couteau ne lui avait pas été porté au cou. A aucun moment le couteau n'a touché la peau du sdt X.________, qui a indiqué avoir eu peur sur le moment.

Des camarades, soit en tout cas S.________ et Q.________, se sont alors approchés. Selon les souvenirs du sdt A.________, ils lui auraient dit de se calmer. D'après les témoignages recueillis à l'audience de première instance du 8 mars 2019, le sdt A. ________ avait relâché le sdt X.________, sans que S.________ ne s'interpose vraiment. Le sdt A.________ était ensuite retourné à l'intérieur du local, avait posé son couteau sur la table et s'est recouché un instant. Les événements avait immédiatement repris leur cours normal. Le changement de tour de garde avait eu lieu à l'heure prévue. La situation ne semblait pas avoir créé de trouble particulier, même chez le sdt X.________, qui avait exposé avoir parlé avec son frère puis être allé dormir sans problème. Ce n'était que le lendemain seulement qu'il s'était dit que les événements méritaient d'avoir des suites pour le sdt A.________, et qu'il est allé voir le cdt de garde dans ce but.

Nr. 2

Considérant:

Considérants

3.

Invoquant une violation de la loi pénale, l'Auditeur soutient que le Tribunal militaire d'appel 1 aurait dû retenir un cas de menaces au sens de l'art. 149 al. 1 CPM et non un cas de menaces de peu de gravité au sens de l'art. 149 al. 2 CPM. Il lui reproche à cet égard d'avoir écarté, à tort, le témoignage du sgt N.________, en faisant valoir qu'en retenant ce témoignage, il aurait dû être tenu pour établi que le sdt X.________ avait bien pour mission de réveiller le groupe romand afin qu'il prenne son tour de garde.

3.1

Le Tribunal militaire de cassation n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits peuvent être rediscutés librement. Il est lié par les constations de fait de la décision entreprise. En appliquant l'art. 185 al. 1 lit. f PPM, le Tribunal militaire de cassation n'a pas à substituer sa propre appréciation à celle du Tribunal militaire d'appel. Il n'est pas un juge du fait et ne contrôle effectivement que sous l'angle de l'arbitraire la façon dont l'autorité inférieure a exercé son pouvoir d'appréciation (ATMC 14 n° 9 consid. 4c/aa; ATMC 12 n° 2 consid. 2b; ATMC 12 n° 21 consid. 5c). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATMC 14 n° 28 consid. 3c; cf. aussi ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des conclusions insoutenables (cf. ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV

154.

consid. 1.1).

En l'espèce, le Tribunal militaire d'appel 1 a relevé que le témoignage du sgt N. ________, ressortant d'un rapport écrit figurant au dossier de l'enquête ordinaire et évoqué à l'audience du 8 mars 2019, apparaissait de manière générale sujet à caution, compte tenu du fait que ce dernier n'avait pas pu assister à la scène de l'endroit où il se trouvait. Son récit des évènements – détaillé mais différent de celui de tous les autres témoins – n'apparaissait globalement pas crédible. Selon les juges précédents, il ne semblait pas résulter des témoignages recueillis à l'audience du 8 mars 2019 que quiconque ait été conscient d'une désignation du sdt X.________ en qualité d'ordonnance de réveil, ni du fait que les Romands auraient eu tendance à être en retard pour le changement de tour de garde. Pour ces motifs, le Tribunal militaire d'appel 1 a donc écarté le témoignage en question et retenu la version du sdt A.________. Or, sans démontrer nullement en quoi l'appréciation des juges précédents serait insoutenable sur ce point, l'Auditeur se borne en réalité à exposer sa propre appréciation de la pertinence du témoignage précité. Sur ce point, ses critiques se révèlent par conséquent appellatoires et, partant, irrecevables.

3.2

Aux termes de l'art. 149 al. 1 CPM, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou

Nr. 2

d'une peine pécuniaire (al. 1). L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité (al. 2).

3.2.1

Selon la jurisprudence, pour que l'on puisse admettre l'infraction de peu de gravité, il faut qu'elle apparaisse comme telle sur le plan de la culpabilité, des mobiles, des circonstances personnelles et de la conduite militaire de l'auteur, ainsi que sous l'angle de la discipline de service. Le cas doit être de peu de gravité tant subjectivement qu'objectivement. Le tribunal est tenu d'apprécier et de motiver l'ensemble des circonstances prises en considération pour déterminer s'il y a lieu de considérer l'existence d'un cas de peu de gravité. Une appréciation d'ensemble s'impose dans tous les cas. (ATMC 14 n° 1 consid. 2.2; ATMC 14 n° 29 consid. 3 et 4; ATMC 13 n° 3 consid. 3 et les réf. citées; Flachsmannn/Fluri/Isenring/Philippin/Röthlisberger, Disziplinarstrafordnung, 6e éd. 2022, p. 16, n° 42). Un cas de peu de gravité peut exceptionnellement être admis lorsque des éléments d'une certaine gravité sont compensés par d'autres circonstances particulièrement légères (Flachsmannn/Fluri/Isenring/Philippin/Röthlisberger, op. cit., p. 16, n° 43 ).

3.2.2

En l'espèce, le Tribunal militaire d'appel a tout d'abord relevé que l'acte du sdt A. ________ consistant à placer la lame d'un petit couteau de poche par-dessus les habits du sdt X.________, sur la partie supérieure du corps, n'était certainement pas anodin et ne pouvait en soi pas être considéré comme de peu de gravité du point de vue objectif.

Appréciant ensuite les faits sous l'angle subjectif, les juges précédents ont notamment rappelé qu'ils avaient acquis la conviction, à l'instar des premiers juges, que l'attitude du sdt X.________ était plus particulièrement dirigée contre le sdt A.________. Même si ce dernier n'était pas le seul a en avoir fait les frais, il apparaissait, sur la base des faits établis, que le sdt A.________ était la cible privilégiée des comportements brutaux du sdt X.________. Aux dires des juges précédents, cette situation avait pesé dans la réaction excédée du sdt A.________. En outre, au moment des faits, ce dernier sortait d'une période de garde plus longue que celle de ses camarades, durant laquelle il était affecté à l'horaire le plus pénible (0000-0600 et 1200-1800). La période de repos qui avait immédiatement précédé les faits avait de surcroît partiellement amputée du temps d'un grand contrôle matériel préalable à l'entrée à l'école de sous-officiers. Même s'il ne l'avait peutêtre pas perçu lui-même, son état de fatigue avait certainement affecté ses réactions normales. Ses qualifications le décrivaient par ailleurs comme un bon camarade prompt à aider les autres, ce que corroboraient les témoins entendus, ceux-ci confirmant en outre que le sdt X.________ s'était volontairement montré provocateur en particulier à son égard. Ces éléments semblaient avoir poussé à bout le sdt A.________ et l'avoir placé dans une situation où son caractère pouvait être altéré par le programme qui lui avait été imposé. Toujours selon les juges précédents, le prénommé n'avait clairement pas eu d'autre objectif que de donner un sérieux avertissement au sdt X.________. La peur qu'avait pu éprouver ce dernier était demeurée limitée et très passagère, dès lors qu'il avait lui-même indiqué qu'il s'était endormi sans problème peu après les faits, après avoir parlé avec son frère. L'épisode entier était demeuré extrêmement court et le sdt A. ________ avait spontanément relâché la pression exercée sur le sdt X.________. A cela s'ajoutait encore le fait, quoique jugé non décisif, que la marche du service n'avait pas le moins du monde été perturbée par les événements.

Nr. 2

Après avoir ainsi examiné l'ensemble des éléments pertinents, le Tribunal militaire d'appel 1 est parvenu à la conclusion que l'usage du couteau imputé au sdt A.________, en soi d'une certaine gravité objectives, était compensé par les provocations dont le prénommé avait spécialement été l'objet de la part du sdt X.________. Il était également compensé par le fait que ce dernier n'avait pas réellement été alarmé ou effrayé, sa peur étant demeurée très limitée, sachant qu'il avait pu se coucher et s'endormir sans difficulté. Ce n'était que le lendemain qu'il avait estimé que les faits ne devaient pas en rester là et qu'il devait y avoir des suites à l'encontre du sdt A.________. De plus, les juges précédents ont retenu que l'état de fatigue avancé de celui-ci, lié à emploi du temps particulier qui avait été le sien pendant les semaines qui avaient précédé les faits, expliquait un comportement s'écartant du caractère normal du sdt A.________, dont les états de services étaient par ailleurs globalement bons. Par conséquent, à titre exceptionnel et en tenant compte de l'ensemble des circonstances retenues, le Tribunal militaire d'appel 1 a finalement admis l'existence d'un cas de peu de gravité, en sorte de l'acquitter pénalement du chef d'accusation de menaces (art. 149 al. 1 CPM), mais de le condamner disciplinairement à ce titre (art. 149 al. 2 CPM).

3.2.3

Comme relevé (cf. supra consid. 3.1), les critiques que l'Auditeur formule à l'égard de la motivation précitée s'avèrent largement appellatoires et, partant irrecevables, en ce qu'il se réfère au témoignage du sgt N.________ pour faire valoir que le sdt X.________ avait pour mission de réveiller le service de garde. Au demeurant, s'il doit être parfaitement clair que l'usage d'un couteau comme dans le cas d'espèce ne saurait être considéré comme anodin ni être banalisé en aucune façon, il n'apparaît pas, contrairement à ce que soutient l'Auditeur, que les juges précédents auraient minimisé ce point. Il n'apparaît pas non plus qu'ils auraient apprécié de façon inadéquate les faits dans leur dimension subjective, tant qu'il est vrai qu'ils en sont soigneusement, de façon claire et convaincante, établis les différents aspects, qu'il s'agisse notamment du fait que le sdt A. ________ était la cible privilégiée des comportements brutaux du sdt X.________, ou encore du fait que cette situation répétée ait pesé dans la réaction excédée du premier, face à des provocations d'un camarade qui avait été auparavant invité à cesser son comportement vexatoire. Quoi qu'en dise l'auditeur, on ne saurait davantage leur faire grief d'avoir également mis en exergue la fatigue à laquelle avait à faire face le sdt A.________. Il faut enfin relever que les juges précédents ont souligné l'admission d'un cas de peu de gravité intervenait à titre exceptionnel, sur la base des différents éléments jugés à juste titre comme étant de nature à compenser l'usage, en soi d'une certaine gravité objective, d'un couteau. En ce sens, le jugement attaqué ne prête pas le flanc à la critique.

A la lumière de ce qui précède, il y a donc lieu de retenir que le Tribunal militaire d'appel 1 n'a pas violé la loi pénale en retenant que la menace était en l'espèce de peu de gravité au sens de l'art. 149 al. 2 CPM.

3.2.4

Mal fondés, les griefs de l'Auditeur doivent donc être rejetés.

Nr. 2

4.

Dans son pourvoi, le sdt A.________ fait valoir que que la déclaration de culpabilité contenue dans le dispositif du jugement attaqué est contraire à la loi et que, partant, le jugement doit être annulé et la cause renvoyée au Tribunal militaire d'appel 1 pour correction du dispositif, le solde du jugement dispositif est contraire d'appel étant confirmé.

Dans son pourvoi, le sdt A.________ fait valoir que que la déclaration de culpabilité contenue dans le dispositif du jugement attaqué est contraire à la loi et que, partant, le jugement doit être annulé et la cause renvoyée au Tribunal militaire d'appel 1 pour correction du dispositif, le solde du jugement dispositif est contraire d'appel étant confirmé.

4.1 Aux termes de l'art. 149 al. 1, 1ère phrase, PPM, si le tribunal admet que l'infraction est de peu de gravité, s'agissant d'un acte pour lequel le CPM prévoit cette éventualité, ou qu'il estime que l'acte commis constitue une simple faute disciplinaire, il acquitte l'accusé pénalement et lui inflige une sanction disciplinaire.

Selon la jurisprudence, dans le cas de peu de gravité, il n'y a pas d'infraction pénale, mais une faute disciplinaire. Il en découle que la personne qui est sanctionnée disciplinairement pour un cas de peu de gravité doit être déclarée non coupable (ATMC 14 n° 29 consid. 2g i. f.)

4.2 En l'espèce, le Tribunal militaire l'appel 1 a retenu, dans les considérants du jugement attaqué, que le sdt A.________ devait être acquitté pénalement du chef d'accusation de menaces (art. 149 al. 1 CPM), mais condamné disciplinairement à ce titre (art. 149 al. 2 CPM). Toutefois, le dispositif du jugement précise, en son ch. 2.2, que le sdt A.________ est reconnu coupable de menaces de peu de gravité au sens de l'art. 149 al. 2 CPM, pour avoir, le 25 octobre 2017, à Z.________, plaqué le sdt X.________, membre du détachement de garde, contre le mur du couloir du local de garde et lui avoir plaqué un couteau sur la partie supérieure du corps. Force est dès lors de constater que le dispositif du jugement attaqué contient manifestement une violation de la loi en ce qu'il reconnaît le sdt A.________ coupable de menaces de peu de gravité alors qu'il doit être déclaré non coupable, conformément à la jurisprudence précitée.

4.3 Le grief s'avère par conséquent fondé.

5.

Il s'ensuit que le pourvoi en cassation de l'Auditeur Rég aud 1 doit être rejeté, alors que le pourvoi du sdt A.________ doit être admis, et la cause renvoyée au Tribunal militaire d'appel 1 pour modification du ch. 2.2 du dispositif de son jugement dans le sens des considérants.

Les frais de la procédure de cassation sont laissés à la charge de la Confédération (art. 183 al. 1 PPM, en relation avec l'art. 193 PPM).

(927, 24 Juin 2022, A.________ contre Aud Rég aud 1)