MKGE 15 Nr. 6
MKGE 15 Nr. 6
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Militärkassationsgericht MKG Tribunal militaire de cassation TMC Tribunale militare di cassazione TMC 6 Art. 129, 130 CPM; appropriation illégitime; abus de confiance Le militaire qui s’approprie de la munition à l’issue d’un exercice de tir réalise en principe les éléments co...
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Militärkassationsgericht MKG Tribunal militaire de cassation TMC Tribunale militare di cassazione TMC
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Art. 129, 130 CPM; appropriation illégitime; abus de confiance
Le militaire qui s’approprie de la munition à l’issue d’un exercice de tir réalise en principe les éléments constitutifs objectifs de l’abus de confiance (consid. 2.2.1). Il ne peut cependant être condamné à raison de cette infraction en l’absence de tout dessein d’enrichissement. La dangerosité de la munition exclut de retenir le cas de peu de gravité prévu à l’art. 129 ch. 3 CPM (consid. 2.2.2).
Art. 129, 130 MStG; unrechtmässige Aneignung; Veruntreuung
Der Angehörige der Armee, der sich nach einer Schiessübung Munition aneignet, erfüllt grundsätzlich die objektiven Tatbestandsmerkmale der Veruntreuung (E. 2.2.1). Er kann jedoch nicht wegen dieses Vergehens verurteilt werden, wenn keine Bereicherungsabsicht vorliegt. Die Gefährlichkeit der Munition schliesst die Annahme eines leichten Falles gemäss Art. 129 Ziff. 3 MStG aus (E. 2.2.2).
Art. 129, 130 CPM; appropriazione semplice; appropriazione indebita
Il militare che si appropria di munizioni al termine di un esercizio di tiro realizza, di principio, gli elementi oggettivi costitutivi del reato di appropriazione indebita (consid. 2.2.1). Tuttavia, in assenza d'intenzione di realizzare un indebito profitto, non può essere condannato per questo reato. La pericolosità delle munizioni impedisce di ritenere il reato poco grave ai sensi dell'art. 129 cifra 3 CPM (consid. 2.2.2).
Il résulte du dossier:
Faits
A.
Par jugement du 3 mai 2019, le Tribunal militaire 1 a condamné X.________ pour menace, inobservation des prescriptions de service, appropriation illégitime de peu de gravité (art. 129 al. 2 CPM, en lien avec l’art. 144b CPM) et consommation de stupéfiants, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, à une amende de 100 fr., ainsi qu’à une amende disciplinaire de 900 francs. Il l’a acquitté des autres chefs de prévention.
Nr. 6
B.
L’auditeur a formé appel contre ce jugement, en précisant que l’appel était limité à la question de savoir si X.________ s’était rendu coupable d’abus de confiance aggravé ou d’appropriation illégitime pour s’être approprié 18 cartouches pour fusil GP 90 lors d’exercices de tir. Par jugement par défaut du 3 septembre 2021, le Tribunal militaire d’appel 1 (ci-après: TMA) a partiellement admis cet appel, a réformé le jugement du 3 mai 2019 en ce sens que X.________ est condamné pour menace, inobservation des prescriptions de service, appropriation illégitime (art. 129 ch. 2 CPM) et consommation de stupéfiants, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, à une amende de 500 fr., ainsi qu’à une amende disciplinaire de 100 francs. Il a confirmé le jugement attaqué pour le surplus.
Le TMA a en substance retenu les faits suivants. Le 19 octobre 2016, la police militaire a, sur demande du commandant d’école, procédé à un contrôle de la troupe. Lors de ce contrôle, 10 cartouches pour fusil GP 90 ont été saisies dans les effets personnels de X.________. A l’occasion d’une perquisition effectuée au domicile de l’intéressé, 8 cartouches pour fusil GP 90 supplémentaires ont été découvertes. Interrogé par le juge d’instruction, X.________ a déclaré que les 10 cartouches trouvées dans ses effets personnels constituaient de la munition qu’il n’avait pas restituée au terme d’un exercice de tir. Par peur de la réaction de ses supérieurs, il n’avait pas osé l’annoncer. Il a par ailleurs indiqué avoir également conservé les 8 autres cartouches par erreur ensuite d’un exercice de tir, puis avoir amené cette munition à son domicile car il ne savait pas qu’en faire.
C.
L’auditeur s’est pourvu en cassation contre le jugement par défaut du 3 septembre 2021.
Considérant:
Considérants
2.
Le recourant fait grief à l’autorité précédente d’avoir condamné l’intimé pour appropriation illégitime au sens de l’art. 129 ch. 2 CPM et non pour abus de confiance aggravé (art. 130 ch. 2 CPM) s’agissant des 18 cartouches pour fusil GP 90 que ce dernier s’était appropriées.
2.1
2.1.1
Aux termes de l’art. 129 ch. 1 CPM, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 130 à 132 CPM ne seront pas réalisées. Le ch. 2 de cette disposition indique que la peine sera la même si l’auteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombée en son pouvoir indépendamment de sa volonté ou s’il Nr. 6 a agi sans dessein d’enrichissement. L’infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
2.1.2
Selon l’art. 130 CPM, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée, celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (ch. 1). L’abus de confiance pourra être puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire si son auteur l’a commis au préjudice d’un chef ou d’un subordonné, d’un camarade, de l’hôte chez lequel il était logé ou d’une personne de sa maison, ou si le délinquant s’est approprié une chose qui lui avait été confiée pour des raisons de service (ch. 2). L’infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité (ch. 3). Sur le plan objectif, l'infraction réprimée à l’art. 130 ch. 1, 1ère partie, CPM suppose l’existence d’une chose mobilière appartenant à autrui (ATMC 5 no 90 consid. 3). Une autre personne que l’auteur, par exemple la Confédération suisse (ATMC 3 no 109), doit avoir un droit de propriété sur la chose (cf. KURT HAURI, Kommentar MStG, 1983, art. 131 CPM no 3), même si ce droit n’est pas exclusif. Il faut encore que la chose ait été confiée à l’auteur, ce qui signifie que celui-ci acquiert, grâce à la confiance dont il jouit, la possibilité de disposer du bien d’autrui. Une chose est donc confiée au sens de l’art. 130 CPM lorsqu’elle est remise ou laissée à l’auteur pour qu’il l’utilise de manière déterminée dans l’intérêt d’autrui, en particulier pour la garder, l’administrer ou la livrer selon des instructions qui peuvent être expresses ou tacites (ATF 143 IV 297 consid. 1.3; 120 IV 276 consid. 2; arrêt TF 6B_1396/2021 du 28 juin 2022 consid. 2.1). Tel est le cas, par exemple, du chef de cuisine qui « met de côté » des rations non utilisées (ATMC 3 no 109), de l’aide-fourrier ou de l’aide de cuisine qui accapare des vivres (ATMC 4 no 172 consid. 2; 3 no 122 consid. 7), du sous-officier qui s’approprie du petit matériel (ATMC 6 no 36), du fourrier qui prélève indûment des fonds (ATMC 5 no 90 consid. 3), de la recrue qui s’approprie une caisse de compagnie (ATMC 5 no 96), ou du soldat qui emporte sans droit des munitions à son domicile (ATMC 9 no 161 consid. 2b). D’un point de vue subjectif, l’auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime (ATMC 5 no 96 consid. 1), lequel peut être réalisé par dol éventuel (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2; 118 IV 32 consid. 2a). L’enrichissement consiste en une amélioration de la situation patrimoniale de l’auteur qui est réalisée par l’augmentation de son actif, une diminution de son passif, une non-diminution de l’actif ou une nonaugmentation du passif. Il peut consister en un avantage patrimonial indirect que l’auteur se procure en usant de la chose soustraite. L’avantage patrimonial peut ainsi correspondre à la contre-valeur que l’on reçoit en échange de la chose, comme pour les titres de rationnement, ou découler de l’emploi que l’on en fait, comme c’est par exemple le cas d’une lettre compromettante volée en vue de chantage. Dans ces deux cas, l’auteur soustrait à l’ayant droit une chose, non pas à cause de sa valeur intrinsèque, mais en fonction de sa valeur d’usage, le dessein d’enrichissement illégitime s’étendant à cette dernière valeur (ATF 111 IV 74 consid. 1 et les références citées; cf. BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd. 2010, art. 138 no 14).
2.1.3
Déterminer ce qu’une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits « internes » (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; 141 IV 369 consid. 6.3). Est en revanche une question de droit celle de savoir si l’autorité précédente s’est fondée sur une juste conception de la notion d’intention et si elle l’a correctement appliquée sur la base des faits retenus et des éléments à prendre en considération (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3; 135 IV 152 consid. 2.3.2).
Nr. 6
2.2
2.2.1
En l’espèce, au regard des griefs du recourant, il convient d’examiner les faits retenus par le TMA sous l’angle de l’abus de confiance. Avec le recourant – et conformément à la jurisprudence publiée aux ATMC 9 no 161 (consid. 2b) –, il faut constater que l’intimé a bien réalisé les éléments constitutifs objectifs de l’abus de confiance. En effet, l’intéressé a confirmé avoir eu connaissance de l’Ordre du chef de l’armée concernant les munitions du 1er mars 2007, applicable au moment des faits, aux termes duquel il est notamment interdit aux militaires de porter sur eux, d’emporter ou de conserver des munitions sans ordre du supérieur compétent (ch. 3.1), d’emporter, de mettre de côté, de jeter ou de vendre des munitions (ch. 3.2), ou encore d’apporter des munitions au service militaire ou d’en emporter hors du service (à l’exception des munitions de poche) (ch. 3.3). L’intimé a néanmoins pris la décision de s’approprier 18 cartouches contrairement à cet ordre, alors même que cette munition lui avait été exclusivement confiée dans le but d’être tirée ou – à défaut – d’être restituée à la fin de l’exercice. Il s’est comporté comme s’il était le propriétaire de ces cartouches, lesquelles lui avaient seulement été confiées par l’armée dans le dessein susmentionné.
2.2.2
S’agissant de l’élément constitutif subjectif de l’infraction d’abus de confiance, l’autorité précédente a indiqué que l’intimé s’était approprié 18 cartouches de fusil GP 90, d’une valeur totale de 9 fr. 90, appartenant à l’armée, mais que, vu la très faible valeur patrimoniale de cette munition, l’intéressé avait agi sans dessein d’enrichissement. L’argumentation du recourant est irrecevable dans la mesure où elle s’écarte de manière inadmissible des éléments de fait retenus par l’autorité précédente. Il en va ainsi lorsque le recourant affirme – de façon appellatoire – que l’intimé se serait approprié les cartouches en cherchant « à s’épargner la modeste dépense de leurs coûts » ou dans le but « d’éviter d’avoir à remplir [des] conditions administratives », ce qui ne ressort aucunement du jugement attaqué. Il n’apparaît pas davantage que l’intimé aurait pu rechercher un avantage patrimonial indirect (cf. consid. 2.1.2 supra), car le jugement attaqué ne précise pas – et le recourant ne le démontre pas – que l’intéressé aurait prévu de faire un quelconque usage de cette munition. Au demeurant, l’intimé a constamment déclaré – au cours de la procédure – qu’il avait emporté cette munition sans aucune intention particulière, sinon éventuellement de la tirer pour s’en débarrasser lors d’un prochain exercice de tir. Pour le reste, le recourant expose que l’acquisition de munition de guerre est soumise à des restrictions en vertu du droit public fédéral (art. 15 ss LArm) et qu’il existe un intérêt public évident à empêcher la soustraction de munitions. L’autorité précédente n’a aucunement ignoré la dangerosité de la munition conservée par l’intimé. Elle s’est au contraire référée à l’arrêt publié aux ATMC 14 no 25 (consid. 3c), dont il ressort que le critère de la faible valeur en lien avec la notion de cas de peu de gravité ne s’applique que dans la mesure où les objets soustraits n’ont pas de potentiel de mise en danger, ce qui est exclu avec de la munition. L’autorité précédente s’est appuyée sur ce principe pour écarter le cas de peu de gravité prévu à l’art. 129 CPM. Partant, les faits retenus par l’autorité précédente ne permettent pas de considérer que l’intimé aurait – en s’appropriant des munitions – eu en vue leur valeur d’aliénation ou d’usage. Il n’apparaît pas non plus que l’intéressé aurait envisagé l’enrichissement comme possible et aurait agi néanmoins, même s’il ne le souhaitait pas, parce qu’il s’en Nr. 6 accommodait pour le cas où il se produirait. En l’absence de tout dessein d’enrichissement, une condamnation sur la base de l’art. 130 CPM est exclue. Point n’est besoin, par conséquent, d’examiner si un abus de confiance aggravé au sens de l’art. 130 ch. 2 CPM aurait pu entrer en ligne de compte.
3.
Au vu de ce qui precede, le pourvoi en cassation doit etre rejete dans la mesure ou il est recevable.
Les frais de la procedure doivent etre mis à la charge de la Confederation (art. 183 al. 1, 2eme phrase, PPM, en relation avec I'art. 193 PPM).
(932, 17 mars 2023, Aud Rég aud 1 contre le Tribunal militaire d'appel 1)