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Décision

MKGE 16 Nr. 4

MKGE 16 Nr. 4

Français13 min

Militärkassationsgericht Tribunal militaire de cassation Tribunale militare di cassazione Tribunal militar da cassaziun 4 Art. 200 Abs. 1 lit. a MStP; Art. 54 BGG; Verfahrenssprache; Revisionsgesuch, vorliegend betreffend ein Strafmandat Der Militärstrafprozess (MStP) gibt die...

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Militärkassationsgericht Tribunal militaire de cassation Tribunale militare di cassazione Tribunal militar da cassaziun

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Art. 200 Abs. 1 lit. a MStP; Art. 54 BGG; Verfahrenssprache; Revisionsgesuch, vorliegend betreffend ein Strafmandat

Der Militärstrafprozess (MStP) gibt die Sprache von Eingaben und des Verfahrens vor dem Militärkassationsgericht nicht ausdrücklich vor. Analoge Anwendung von Art. 54 Abs. 1 BGG, wonach das Verfahren in einer der Amtssprachen (Deutsch, Französisch, Italienisch, Rumantsch Grischun) geführt wird, in der Regel in der Sprache des angefochtenen Entscheids. Gestützt darauf ergeht das Urteil in französischer Sprache (E. 1).

Darlegung der allgemeinen, strengen Voraussetzungen einer Revision eines Ents cheids in Strafsachen (E. 2.3.1). Das Revisionsverfahren dient nicht dazu, die Verwertbarkeit eines Beweismittels wieder in Frage zu stellen, dessen Rechtmässigkeit bereits im Voraus hätte beanstandet werden können; auf ein Revisionsgesuch ist nicht einzutreten, wenn eine Unverwertbarkeit eines Beweismittels geltend gemacht wird, nicht aber das Vorliegen neuer und erheblicher Tatsachen oder Beweismittel (E. 2.3.2).

Art. 200 al. 1 let. a PPM; art. 54 LTF; langue de la procédure; demande de révision, en l'occurrence d'une ordonnance de condamnation

La Procédure pénale militaire (PPM) ne règle pas de manière explicite la langue des mémoires et de la procédure devant le Tribunal militaire de cassation. Application par analogie de l'art. 54 al. 1 LTF, qui prévoit que la procédure est conduite dans l’une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée; en l'espèce et sur cette base, l'arrêt est rédigé en français (consid. 1).

Rappel des principes généraux, strictes, concernant la révision d'une décision pénale (consid. 2.3.1); la procédure de révision ne saurait permettre de rediscuter la validité d'un moyen de preuve, dont la licéité aurait pu être contestée au préalable; une demande de révision fondée sur le prétendu caractère illicite d'un moyen de preuve, et non sur l'invocation d'un fait ou d'un moyen de preuve nouveaux et sérieux, doit être déclarée irrecevable (consid. 2.3.2).

Art. 200 cpv. 1 lett. a PPM; art. 54 LTF; lingua del procedimento; domanda di revisione, nel caso di specie di un decreto d'accusa

La Procedura penale militare (PPM) non regola esplicitamente la lingua degli allegati e della procedura dinanzi al Tribunale militare di cassazione. Applicazione per analogia dell'art. 54 cpv. 1 LTF, il quale prevede che il procedimento si svolge in una delle lingue ufficiali (tedesco, francese, italiano, rumantsch grischun), di regola nella lingua della decisione impugnata; per questo motivo, nel caso di specie la sentenza viene redatta in francese (consid. 1).

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Ricapitolazione dei principi generali, restrittivi, concernenti la revisione di una decisione penale (consid. 2.3.1); la procedura di revisione non permette di rimettere in discussione l'utilizzabilità di un mezzo di prova, la cui liceità avrebbe potuto essere contestata in precedenza; una domanda di revisione fondata sul preteso carattere illecito di un mezzo di prova, che non invoca un fatto o un mezzo di prova nuovo e serio, deve essere dichiarata irricevibile (consid. 2.3.2).

Faits:

A.

Par ordonnance de condamnation de l’Auditeur de la Région d’auditeurs 1 du 16 janvier 2023, le sgt X._____ a été reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 cum art. 34 al. 4 LCR et 12 al. 1 OCR) pour avoir, le 3 mai 2022 vers 09h50, sur l’autoroute A6 entre F._____ et G._____, circulé au volant du véhicule militaire Mercedes Benz immatriculé […] à une vitesse de 120 km/h sur environ un kilomètre, à une distance d e

Considérants

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mètres du véhicule civil qui le devançait et pour avoir, le même jour, quelques instants plus tard, au même endroit, sur environ 500 mètres, suivi un deuxième véhicule civil à une distance de 15 mètres, tout en roulant à une vitesse de 120 km/h. Il a été condamnée à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. l'unité avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu'à une amende de 300 francs.

En l'absence d'opposition, dite ordonnance est devenue définitive et exécutoire, entrant en force le 31 mars 2023.

B.

Le 25 janvier 2024 l’Office de la circulation routière et de la navigation de l’armée (OCRNA) a retiré l’autorisation de conduire militaire pour toutes les catégories à X._____ et lui a interdit de conduire de véhicules militaires, tant en service de troupe soldé que lors d’activités hors du service.

C.

Par courrier du 4 février 2024, rédigé en langue allemande, X._____ a formé une " Einsprache gegen den Entzug des militärischen Führerausweises vom 25. Januar 2024 ", en prenant les conclusions suivantes:

1.

Der Entzug des militärischen Führerausweises vom 25. Januar 2024 ist aufzuheben.

2.

X._____ ist der groben Verletzung der Verkehrsregeln freizusprechen.

3.

Der Strafbefehl vom 16. Januar 2023 durch die Militärjustiz, Région d’auditeurs 1 (JM 22.000438) ist im Rahmen des Revisionsverfahren aufzuheben und die Sache zu neuer Entscheidung an die Vorinstanz zurückzuweisen.

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4.

X._____ ist ein amtlicher Verteidiger zuzuteilen, wie dies nach der Einvernahme durch die Militärpolizei vom Angeschuldigten beantragt wurde, dam it ein ordentliches und formal korrektes Verfahren gegen ihn durch die Militärjustiz geführt wird.

5.

Sofern durch die Militärjustiz keine neuen Beweise beigebracht werden können, ist das Verfahren einzustellen.

6.

Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (zzgl. MwSt) zulasten des Staates.

D.

Le courrier précité a été adressé par X._____ au Chef de l'armée, qui l'a transmis au Tribunal militaire de cassation comme objet de sa compétence.

Considérant en droit:

1.

Le requérant a procédé en allemand. Il convient de préciser ce qui suit au sujet de la langue de la procédure.

La Procédure pénale militaire (PPM) ne règle pas de manière explicite la langue des mémoires et de la procédure devant le Tribunal militaire de cassation. D’autres lois fédérales prévoient en revanche des règles précises en la matière. Ainsi, en particulier, l’art. 42 al. 1 de la Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) dispose-t-il que les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle. L'art. 54 al. 1 LTF précise pour s a part que la procédure est conduite dans l’une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.

En l'espèce, il se justifie d'appliquer par analogie l'art. 54 al. 1 LTF. Dès lors que l'ordonnance de condamnation à la base de la présente procédure est rédigée en français, il y a lieu d'en faire de même pour le présent arrêt.

2.

Le courrier adressé en date du 4 février 2024 par X._____ au chef de l'armée et transmis au Tribunal militaire de céans comporte une demande de révision de l'ordonnance de condamnation de l’Auditeur de la Région d’auditeurs 1 du 16 janvier 2023.

2.1

Selon l'art. 200 al. 1 let. a PPM, la révision d’une ordonnance de condamnation ou d’un jugement exécutoire peut être demandée lorsqu'il existe des faits ou des preuves dont le juge n’avait pas connaissance lors du procès antérieur et qui sont de nature, à eux seuls ou en relation avec les faits constatés auparavant, à provoquer soit l’acquittement du condamné ou la fixation à son égard d’une peine notablement moins sévère, soit la condamnation de l’accusé acquitté, soit une condamnation pour une infraction plus grave.

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Conformément à l'art. 202 let. b PPM, le condamné a qualité pour demander la révision. L'art. 203 PPM précise en outre que la demande de révision doit être déposée par écrit auprès du Tribunal militaire de cassation (al. 1) et doit indiquer les motifs de la révision et l es preuves à l'appui (al. 2).

2.2

En l'espèce, il sied en préambule de relever que la première conclusion prise par le demandeur en révision vise la décision de retrait du permis de conduire de l'OCRNA du

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janvier 2024 et non l'ordonnance de condamnation litigieuse. Dite conclusion s'avère par conséquent irrecevable devant le Tribunal militaire de cassation. En préambule toujours, on peut également relever que le demandeur en révision a manqué de plus d'un an le délai de la voie de droit ordinaire pour contester une ordonnance de condamnation, à savoir le délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance en cause pour former opposition contre celle-ci (cf. art. 122 CPM).

2.3

En tant que le demandeur en révision semble se prévaloir de l'art. 200 al. 1 let. a PPM et invoquer des faits ou des preuves qui auraient été ignorés par l'Auditeur dans son ordonnance, il convient de relever ce qui suit.

2.3.1 Selon la jurisprudence du Tribunal militaire de cassation, le fait ou le moyen de preuve invoqué en révision doit être non seulement nouveau – en ce sens qu'il existait déjà lorsque l'arrêt a été rendu, mais qu'il n'a pas été porté à la connaissance du juge –, mais il doit aussi être pertinent, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification du dispositif de la décision entreprise. En d'autres termes, il faut que le jugement dont la révision est demandée apparaisse affecté d'une erreur sur les faits, en ce sens que le juge, s'il avait eu connaissance du fait ou du moyen de preuve invoqué en révision, aurait rendu, selon toute vraisemblance, une décision différente (ATMC 13 n° 35 consid. 2.1; 13 n. 8 consid. 2a; 12 n° 1 consid. 2a; 11 n° 25, consid. 2 in fine).

2.3.1 Selon la jurisprudence du Tribunal militaire de cassation, le fait ou le moyen de preuve invoqué en révision doit être non seulement nouveau – en ce sens qu'il existait déjà lorsque l'arrêt a été rendu, mais qu'il n'a pas été porté à la connaissance du juge –, mais il doit aussi être pertinent, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification du dispositif de la décision entreprise. En d'autres termes, il faut que le jugement dont la révision est demandée apparaisse affecté d'une erreur sur les faits, en ce sens que le juge, s'il avait eu connaissance du fait ou du moyen de preuve invoqué en révision, aurait rendu, selon toute vraisemblance, une décision différente (ATMC 13 n° 35 consid. 2.1; 13 n. 8 consid. 2a; 12 n° 1 consid. 2a; 11 n° 25, consid. 2 in fine).

Un jugement exécutoire ou une ordonnance de condamnation ne saurait être annulé à la légère suite à une demande de révision. Bien au contraire, les juges de la révision ne doivent y accéder que s'ils sont convaincus que le précédent jugement – respectivement l'ordonnance de condamnation – devra selon toute vraisemblance être modifié en vertu du nouvel état de fait ou de la nouvelle preuve administrée. La simple possibilité ou une faible vraisemblance que le précédent jugement puisse s'avérer erroné ne suffit pas (ATMC 13 n° 35 consid. 2.1; 13 n° 8 consid. 2a; 12 n° 32 consid. 2b; 12 n° 16 consid. 2; 12 n° 11 consid. 2a). Seule l'existence de faits nouveaux, et non une autre appréciation des faits ou une appréciation juridique différente, peut être un motif de révision (ATMC 10 n° 38, cons. 3b). Une simple erreur de droit ou un changement de jurisprudence ne suffisent pas à fonder une reprise de la procédure; cela vaut également lorsqu'il est reproché au juge d'avoir mal évalué des éléments dont il avait connaissance (ATMC 4 n° 103 consid. C; 11 n° 38 consid. 2; THOMAS FINGERHUTH, in: WEHRENBERG et alii [éd.], Kommentar MStP, Berne 2008, n°8 ad art. 200 PPM; MARIANNE HEER/JACQUELINE COVACI, in: Basler Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung, 3 e éd. 2023, n° 3, 37 et 51 ad art. 410 CPP: "Eine bloss andere Würdigung einer unveränderten Beweislage kann nach der Rechtskraft des Urteils grundsätzlich nicht erneut thematisiert werden"; GÉRARD PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, Page 4 MKGE / ATMC / STMC 16 Nr. 4 2e éd. 2006, n. 1275: "l’inobservation de la loi, la violation d’une règle de procédure au cours du premier procès, le fait que l’instruction de celui-ci a comporté des lacunes, un reversement de jurisprudence ou l’appréciation personnelle ou la violation d’une règle essentielle de procédure ne constituent pas une erreur de fait").

2.3.2 En l’espèce, le requérant s’en prend à l’appréciation d’une preuve, soit des enregistrements vidéo avec un téléphone portable, qu’il considère illicites. Il rappelle les événements du 3 mai 2022 et indique qu'après un entretien avant le déjeuner à la caserne de R. _____, la police militaire l'aurait interrogé à 14 heures et lui aurait montré des films pris avec le téléphone portable privé d'un des deux agents de la police militaire. Puis, le 23 novembre 2022, le juge d'instruction lui aurait posé des questions similaires à celles de la police militaire avant de lui montrer les vidéos. Le requérant s'oppose à l'utilisation des enregistrements, à son avis illégaux, en faisant valoir qu'ils seraient contraires à l'art. 4 al. 4 aLPD, selon lequel la collecte de données personnelles, et en particulier les finalités du traitement, doivent être reconnaissables pour la personne concernée. Une autorité administrative, ajoute-t-il, serait obligée de réexaminer une décision définitive s'il existe un motif de révision, c'es t-à-dire si le requérant invoque des faits ou des preuves nouveaux dont il n'avait pas connaissance lors de la première procédure ou qu'il ne pouvait pas invoquer à l'époque, que ce soit d'un point de vue factuel ou d'un point de vue juridique. Le requérant fait enfin valoir qu'il serait important qu'il puisse contester sa condamnation en faisant appel devant la première instance, afin de confirmer la pertinence des nouveaux faits qu'il a invoqués comme conditions préalables à la recevabilité de la demande de révision.

Par cette argumentation, le requérant n’invoque en réalité aucun fait nouveau ou aucune preuve nouvelle dont il n'avait pas connaissance au préalable. Sa démarche consiste à rediscuter, en vain, la légalité d'une preuve administrée par l’Auditeur. Or une telle critique est irrecevable, sachant qu’une demande de révision n'a pas pour but de permettre de revoir les moyens de preuve pris en considération dans le cadre de l'ordonnance de condamnation. Force est de rappeler, comme évoqué plus haut, que le demandeur en révision aurait eu le loisir de former opposition contre cette dernière et que le requérant aurait même pu contester les moyens de preuve en question déjà devant la police militaire et/ou le juge d'instruction.

Il s'ensuit que le moyen, qui ne repose sur aucun fait nouveau, doit être déclaré irrecevable.

3.

La requête de désignation d'un avocat d'office doit être rejetée (art. 204 PPM), dès lors que la demande de révision, fondée sur des motifs non pertinents, était vouée à l'échec dès le départ.

4.

En définitive, la demande de révision est irrecevable. Le demandeur en révision, qui succombe, supporte des frais réduits (art. 207 al. 3 PPM).

(939, 20 septembre 2024, X. contre Auditeur de la Région d'auditeurs 1)

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