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Décision

101 2022 45

Tribunal de la Glâne

9 mars 2022Français8 min

I. Ensuite de l'arrêt du Tribunal fédéral du 18 janvier 2022 admettant le recours de B.________ SA, C.________ SA et D.________ Sàrl et réformant l’arrêt du 9 février 2021 de la Ie Cour d'appel en constatant la recevabilité de la demande du 22 juin 2015, le ch. II du dispositif de l'arrêt du 9 février 2021 est modifié comme suit :

Source fr.ch

101 2022 45

Arrêt du 22 mars 2022

Ie Cour d’appel civil

Composition

Président : Jérôme Delabays

Juge : Sandra Wohlhauser

Juge suppléant : Michel Heinzmann

Greffière-rapporteure : Catherine Faller

Parties

A.________ SA, défenderesse et appelante, représentée par Me Patrice Keller, avocat

contre

B.________ SA, C.________ SA, et D.________ SÀRL, demanderesses et intimées, représentées par Me Alexandre Emery, avocat,

ainsi que

E.________, appelé en cause, représenté par Me Christian Delaloye, avocat,

F.________,

appelé en cause,

G.________,

appelé en cause

Objet

Responsabilité dans la révision (art. 755 CO), attribution des frais

Appel du 9 janvier 2020 contre la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 21 novembre 2019

Arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 18 janvier 2022

considérant en fait

A. Une procédure oppose depuis le 22 juin 2015 devant le Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine B.________ SA, C.________ SA et D.________ Sàrl, cessionnaires en application de l’art. 260 LP avec quatre autres créanciers des droits de la masse en faillite de H.________ SA, à A.________ SA. E.________, F.________ et G.________ ont été appelés en cause.

Par décision du 21 novembre 2019, le Tribunal a rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par A.________ SA. Cette décision a fait l’objet d’un appel de celle-ci le 9 janvier 2020, appel que la Cour de céans a admis le 9 février 2021, frais judiciaires par CHF 2'500.- et dépens de l’appelante par CHF 8'107.- TVA comprise à charge des intimées solidairement. La Cour a considéré en bref que les trois sociétés demanderesses n’avaient pas valablement allégué les renonciations et produit les moyens de preuve établissant que les quatre autres créanciers cessionnaires avaient renoncé à agir.

B. Par arrêt du 18 janvier 2022, le Tribunal fédéral a admis le recours de B.________ SA, C.________ SA et D.________ Sàrl. Il a réformé la décision du 9 février 2021 en ce sens que l'action en dommages-intérêts intentée par les demanderesses le 22 juin 2015 est recevable. Il a renvoyé la cause à la Cour de céans pour nouvelle décision sur les frais judiciaires et les dépens de la procédure d’appel et sur la suite de la procédure.

L’appelante et les intimées ont chacune déposé une brève détermination les 16 février et 8 mars 2022.

en droit

1.

1.1. Après avoir rendu son arrêt le 9 février 2021, la Cour est à nouveau saisie de la cause ensuite du renvoi qui lui a été fait par le Tribunal fédéral par son arrêt du 18 janvier 2022.

L'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée doit respecter le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi : elle est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. Elle est ainsi liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral, ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui; des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (arrêt TF 5A_561/2011 du 19 mars 2012 consid. 2.1 et réf., non publié aux ATF 138 III 289).

1.2. En l’espèce, la Cour de céans doit se limiter, conformément aux instructions du Tribunal fédéral, à se prononcer sur la suite de la procédure et sur les frais de la procédure d’appel.

2.

La cause sera renvoyée au Tribunal pour reprise de la procédure.

3.

3.1. En ce qui concerne les frais de la procédure d’appel, selon l'art. 106 al. 1 CPC, le principe est que les frais judiciaires et les dépens sont mis à la charge de la partie qui succombe.

En l’espèce, A.________ SA a succombé, la constatation par le Tribunal fédéral que la demande du 22 juin 2015 est recevable correspondant à un rejet de l’appel du 9 janvier 2020 et à la confirmation de la décision du Tribunal du 21 novembre 2019. Les frais de la procédure d’appel, dont les dépens des intimées, seront dès lors mis à la charge de l’appelante.

Quant aux appelés en cause, ils ne sont pas parties à la procédure et n’ont pas droit à des dépens.

3.2. Les frais judiciaires sont fixés forfaitairement à CHF 2'500.- (art. 95 al. 2 let. b CPC), conformément au tarif applicable (art. 10 ss et 19 RJ). Ils seront perçus sur l’avance effectuée par l’appelante (art. 111 al. 1 CPC).

3.3. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif cantonal. L'art. 63 al. 3 RJ dispose qu'en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité́ tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire est de CHF 250.- (art. 65 RJ) avec majoration en fonction de la valeur litigieuse lorsqu'elle est supérieure ou égale à CHF 42'000.- (art. 66 RJ). A défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier; la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coutant, hormis pour les frais de copie, de port et de téléphone qui sont fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité́ de base sans majoration (art. 68 al. 2 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7 % (art. 25 al. 1 LTVA).

En l'espèce, les honoraires réclamés par Me Alexandre Emery correspondent à environ 14.6 heures de travail, ce qui est raisonnable, au tarif horaire de CHF 250.- majoré de 154.35 %, d'où un total de CHF 9'283.80. Compte tenu des débours (5 % de CHF 3'650.-, soit uniquement sur l'honoraire de base = CHF 182.50) et de la TVA par CHF 728.90, les dépens des intimées pour la procédure d’appel sont fixés à CHF 10'195.20.

3.4. Il n’y a pas lieu de se prononcer sur les frais de première instance, que le Tribunal avait réservés.

(dispositif en page suivante)

la Cour arrête :

Faits

I. Ensuite de l'arrêt du Tribunal fédéral du 18 janvier 2022 admettant le recours de B.________ SA, C.________ SA et D.________ Sàrl et réformant l’arrêt du 9 février 2021 de la Ie Cour d'appel en constatant la recevabilité de la demande du 22 juin 2015, le ch. II du dispositif de l'arrêt du 9 février 2021 est modifié comme suit :

Considérants

II. Les frais d’appel sont mis à la charge de A.________ SA.

Les frais judiciaires dus à l’Etat sont fixés à CHF 2'500.-. Ils sont prélevés sur l’avance versée par A.________ SA.

Les dépens d’appel de B.________ SA, C.________ SA et D.________ Sàrl sont fixés à CHF 10'195.20, TVA par CHF 728.90 comprise.

II. La cause est renvoyée au Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine pour reprise de la procédure.

III. Notification.

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être déposé à l’attention du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, dans les trente jours qui suivent sa notification. Si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Fribourg, le 22 mars 2022/jde

Le Président :

La Greffière-rapporteure :

101.

2022 45

Art. 755 ORart. 755 COart. 755 CO

Art. 260 SchKGart. 260 LPart. 260 LEF

5A_561/2011

BGE 138 III 289ATF 138 III 289DTF 138 III 289

Art. 106 ZPOart. 106 CPCart. 106 CPC

Art. 95 ZPOart. 95 CPCart. 95 CPC

Art. 10 JRart. 10 RJart. 10 JR

Art. 19 JRart. 19 RJart. 19 JR

Art. 111 ZPOart. 111 CPCart. 111 CPC

Art. 105 ZPOart. 105 CPCart. 105 CPC

Art. 63 JRart. 63 RJart. 63 JR

Art. 65 JRart. 65 RJart. 65 JR

Art. 66 JRart. 66 RJart. 66 JR

Art. 67 JRart. 67 RJart. 67 JR

Art. 68 JRart. 68 RJart. 68 JR

Art. 68 JRart. 68 RJart. 68 JR

Art. 25 MWSTGart. 25 LTVAart. 25 LIVA

Art. 72 BGGart. 72 LTFart. 72 LTF

Art. 77 BGGart. 77 LTFart. 77 LTF

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Art. 113 BGGart. 113 LTFart. 113 LTF

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Art. 90 BGGart. 90 LTFart. 90 LTF